Lex Iterata

Texte 2026007469

22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en matière de réalisation de tests de dépistage de drogues en prison

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
15-10-2026
Numéro
2026007469
Page
55288
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-22/09
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1°loi : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;

2°substances illicites : substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution ;

3°membre du personnel : un membre du personnel de surveillance désigné par le directeur qui est habilité à effectuer des tests de dépistage de drogues ;

4°test de dépistage de drogues : un test d'urine ou un test de salive ;

5°test d'urine : test visant à constater la présence de certaines substances illicites et de leurs métabolites dans l'urine humaine ;

6°test de salive : un test visant à déterminer la présence de certaines substances illicites et de leurs métabolites dans la salive humaine ;

7°numéro d'identification : le numéro d'identification interne attribué par l'administration pénitentiaire ;

8°réexamen : une analyse effectuée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, créé par l'arrêté royal du 5 novembre 1971, sur le même échantillon d'urine ou sur le même échantillon de salive.

Chapitre 2.- Généralités

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'il existe des indices individualisés de consommation de substances illicites par un détenu déterminé, le directeur peut, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de réaliser un test de dépistage de drogues chez ce détenu.

Un test de dépistage de drogues positif effectué précédemment ne peut constituer en soi un indice individuel suffisant pour décider de procéder à un test de dépistage de drogues.

La décision du directeur est motivée. Les raisons de cette décision sont communiquées oralement au détenu par un membre du personnel avant la réalisation du test de dépistage de drogues. La décision écrite est communiquée au détenu aussi rapidement que possible et au plus tard vingt-quatre heures après que le test a été réalisé.

§ 2. Un détenu peut également, afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, être soumis à un test de dépistage de drogues sur la base d'un échantillonnage aléatoire informatisé décidé par le directeur. Le membre du personnel informe le détenu qu'il appartient au groupe de détenus sélectionnés de manière aléatoire sur lesquels un test de dépistage de drogues est effectué.

Le SPF Justice assure le suivi et le soutien nécessaires au directeur en ce qui concerne la réalisation des tests de dépistage de drogues sur base d'un échantillonnage aléatoire informatisé qui est équitable, non influençable, transparent et auditable.

Art. 3.En collaboration avec l'Académie du SPF Justice, la formation est organisée à destination des membres du personnel afin d'assurer la réalisation correcte des tests de dépistage de drogues.

Le membre du personnel doit avoir suivi la formation préalablement à la réalisation des tests de dépistage de drogues.

Art. 4.L'application de la mesure de contrôle visée à l'article 2 ne peut pas présenter un caractère vexatoire et doit respecter la dignité humaine.

Chapitre 3.- Procédure relative au test d'urine

Art. 5.Le test d'urine est la méthode standard pour la réalisation de tests de dépistage de drogues.

Art. 6.Le test d'urine a lieu dans un espace fermé en l'absence d'autres détenus et est effectué par un membre du personnel du même sexe que le détenu, en la présence de minimum un autre membre du personnel du même sexe que le détenu.

Le détenu est informé de la procédure relative à la réalisation de ce test.

L'emballage du récipient de test fermé est retiré. Le numéro d'identification du détenu est noté sur l'étiquette apposée sur le récipient de test, ainsi que la date et l'heure du prélèvement.

Le détenu est soumis par le membre du personnel à une fouille de ses vêtements afin d'éviter toute manipulation du test.

Sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel, le détenu fournit un échantillon d'urine directement dans le récipient de test prévu à cet effet. Le récipient de test doit être rempli au moins jusqu'au volume minimal indiqué. Le récipient de test est ensuite fermé et scellé en présence du détenu.

Si le détenu n'est pas immédiatement en mesure de fournir un échantillon d'urine, il est accompagné par le membre du personnel vers un local qui est fermé par ce dernier. Le détenu se voit ensuite accorder la possibilité, pendant une période maximale de deux heures, de fournir encore un échantillon d'urine, sous la surveillance visuelle directe du membre du personnel. Le membre du personnel met à disposition une bouteille d'eau d'un demi-litre. Au cas où des raisons médicales le justifient, le directeur peut exceptionnellement décider d'une prolongation raisonnable de la période de deux heures afin que l'échantillon d'urine soit remis.

Art. 7.Après le prélèvement de l'échantillon, le résultat du test d'urine est analysé et noté par le membre du personnel.

Au plus tard vingt-quatre heures après la réalisation du test d'urine, le détenu est informé par écrit du résultat et de l'interprétation du test, ainsi que de la possibilité de demander un réexamen.

L'échantillon prélevé sur le détenu est conservé à température réfrigérée dans une chambre froide verrouillée. L'échantillon est soit transféré à l'Institut national de criminalistique et de criminologie si le détenu demande un réexamen conformément à l'alinéa 2, soit détruit après quatorze jours.

Art. 8.Si le détenu refuse de fournir un échantillon d'urine ou s'il n'est pas en mesure de produire un échantillon d'urine après la période prévue de deux heures maximum, ou le cas échéant après une prolongation de la période de deux heures décidée par le directeur conformément à l'article 6, dernier alinéa, les conséquences d'un test positif s'appliqueront.

Chapitre 4.- Procédure relative au test de salive

Art. 9.Dans des circonstances exceptionnelles de nature médicale qui rendent la réalisation d'un test d'urine impossible, un test de salive est effectué. Le directeur en décide après avis médical.

Art. 10.Le test de salive est réalisé par deux membres du personnel. Le détenu est informé de la procédure relative à la réalisation de ce test.

L'emballage du test de salive est retiré. Le numéro d'identification du détenu est noté sur l'étiquette apposée sur le test de salive, ainsi que la date et l'heure du prélèvement. Le membre du personnel effectue le test de salive.

Art. 11.Le résultat du test de salive est analysé et noté par le membre du personnel.

Au plus tard vingt-quatre heures après la réalisation du test de salive, le détenu est informé par écrit du résultat et de l'interprétation du test de salive, ainsi que de la possibilité de demander un réexamen.

L'échantillon prélevé sur le détenu est conservé à température réfrigérée dans une chambre froide verrouillée. L'échantillon est soit transféré à l'Institut national de criminalistique et de criminologie si le détenu demande un réexamen conformément à l'alinéa 2, soit détruit après quatorze jours.

Art. 12.Si le détenu refuse de fournir un échantillon de salive, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.

Chapitre 5.- Conséquences du test de dépistage de drogues

Section 1ère.- Disposition générale

Art. 13.Dans les cas où le test de dépistage de drogues ou l'échantillon n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé conformément à la procédure indiquée ou à son mode d'emploi, ou n'a pas été exécuté, manipulé ou conservé dans des conditions garantissant sa fiabilité, le test est considéré comme non-valable.

Art. 14.§ 1er. Si, en tenant compte de la période de détection des différentes substances illicites, un résultat de test positif peut s'expliquer par une consommation de drogues antérieure à la détention ou lorsque le résultat d'un nouveau test de dépistage de drogues peut aussi être déclaré positif par l'usage de drogues déjà constaté par un test de dépistage antérieur, aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif.

§ 2. Si un résultat de test positif peut s'expliquer par l'interférence avec une médication particulière prescrite, le service médical en avertit le directeur. Aucune conséquence pour le détenu n'est attachée à ce résultat positif.

Section 2.- Réexamen

Art. 15.Au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la notification écrite du résultat du test, le détenu introduit, au moyen du formulaire disponible à la prison, sa demande de réexamen auprès du directeur.

Le détenu est informé par écrit du résultat du réexamen.

Les frais du réexamen sont à charge du détenu, sauf si le réexamen montre qu'aucune substance illicite n'est présente dans l'échantillon.

En cas de refus d'un réexamen par le directeur, conformément à l'article 109/1, alinéa 5, de la loi, le résultat du dépistage est maintenu. Seule la conséquence d'un contrôle de suivi automatique au sens de l'article 109/1, alinéa 7, de la loi est liée au test positif, à l'exclusion d'une sanction disciplinaire.

Section 3.- Contrôle de suivi

Art. 16.Lorsqu'un détenu est testé positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique. Ce contrôle est effectué au plus tôt après l'expiration de la période de détection des substances illicites pour lesquelles le test était positif et au plus tard deux mois après cette date.

Lorsque le détenu a demandé un réexamen, il convient d'en attendre le résultat avant de procéder au contrôle de suivi.

Le détenu est informé par écrit du résultat du contrôle de suivi.

Après un résultat de test positif lors du contrôle de suivi automatique, un nouveau test de dépistage de drogues ne peut être effectué que conformément à l'article 2.

Chapitre 6.- Traitement des données à caractère personnel

Art. 17.§ 1er. Les données à caractère personnel résultant du prélèvement et des résultats des tests de dépistage de drogues en prison sont traitées aux fins suivantes :

1°le maintien de l'ordre ou de la sécurité, y compris la prévention et la détection de la consommation de substances illicites en prison ;

2°le soutien à l'accompagnement médical et psychosocial du détenu, notamment par la détection de la consommation de substances illicites, et la facilitation de l'orientation vers des services d'aide et d'assistance appropriés ;

3°l'établissement de statistiques anonymisées relatives à la consommation de drogues en prison, à des fins de préparation et d'évaluation de la politique pénitentiaire nationale en matière de drogue, et en vue de la recherche scientifique y relative.

§ 2. Le SPF Justice est le responsable du traitement des données à caractère personnel relatives à la réalisation de tests de dépistage de drogues en prison.

§ 3. L'Institut national de criminalistique et de criminologie est le responsable du traitement des données personnelles anonymisées dans le cadre du réexamen et des données personnelles anonymisées aux fins de la recherche scientifique réalisée par l'institut conformément au § 1er, 3°.

Art. 18.Pour chaque détenu ayant fait l'objet d'un test de dépistage de drogues, les documents relatifs à la réalisation du test sont conservés dans le dossier du détenu.

Les données suivantes, issues de la réalisation et des résultats des tests de dépistage de drogues, sont enregistrées dans le dossier :

1°numéro d'identification du détenu ;

2°données qui permettent d'identifier les membres du personnel présents lors de la réalisation du test ;

3°décision individuelle du directeur avec mention de la date de la décision ou l'indication de l'échantillon aléatoire auquel appartient le détenu avec mention de la date ;

4°date et heure de la réalisation du test ;

5°type de test de dépistage de drogues et code unique du test ;

6°résultat du test et mention de la ou les substance(s) au(x)quelle(s) le test a été positif ;

7°le cas échéant, l'information selon laquelle aucune conséquence ou des conséquences limitées sont attachées à un résultat positif ;

8°le cas échéant, le résultat du réexamen entrepris ;

9°le cas échéant, le refus de réexamen ;

10°le cas échéant, le résultat du test de suivi ;

11°le cas échéant, les informations pertinentes additionnelles concernant la mise en oeuvre du processus informatique d'échantillonnage aléatoire ;

12°le cas échéant, l'information selon laquelle le test a été considéré comme non-valable conformément à l'article 13.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2026.

Art. 20.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.