Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes au sein du Service public fédéral Intérieur pour les fonctions liées à la chaîne d'éloignement visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, et engagées par contrat de travail :
1°d'une durée indéterminée pour les fonctions et grades suivants :
- les fonctions administratives au sein des services intervenant lors des interceptions de ressortissants étrangers sur le territoire ou aux frontières ;
- les fonctions au sein des services chargés de la gestion des dossiers relatifs aux habitations FITT (maisons de retour pour familles), aux centres fermés ou aux personnes étrangères détenues en établissement pénitentiaire ;
- les fonctions de gestion des dossiers au sein des services responsables de l'identification, des signalements et du suivi de la chaîne de retour ;
- les fonctions de psychologue, assistant psychologique, infirmier, aide-soignant, accompagnateur de groupe, accompagnateur au retour, expert administratif, assistant administratif, ouvrier polyvalent/économat, au sein des centres fermés.
2°d'une durée fixe de deux ans pour les fonctions et grades suivants au sein des centres fermés :
- agents de sécurité ;
- agents de sécurité-chauffeur ;
- assistants de sécurité ;
- coordinateurs de sécurité.
Les articles 2, alinéa 1er, 4°, 4 et 5 ne sont pas applicables aux personnes engagées au sein du Service public fédéral Justice par contrat de travail :
1°d'une durée indéterminée pour les fonctions et grades suivants :
- expert administratif pénitentiaire ;
- expert financier pénitentiaire ;
- assistant administratif pénitentiaire ;
- infirmier et infirmier psychiatrique (expert technique pénitentiaire (med)) ;
- psychologue expert (attaché- psychologue expert) ;
- assistant social expertise (expert pénitentiaire technique (soc)) ;
2°d'une durée fixe de deux ans pour les fonctions relevant du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire ".
Art. 2.Les engagements aux fonctions visées par le présent arrêté s'effectuent au moyen d'une procédure de sélection rationalisée, subsidiaire à la consultation des réserves de recrutement actives.
Afin de garantir l'objectivité, la qualité et l'égalité de traitement des candidats, la procédure de sélection visée à l'alinéa premier respecte les conditions minimales suivantes :
1°Les descriptions de fonction et les avis de vacance d'emploi sont publiés sur le portail officiel de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
2°Les candidats sont évalués au cours d'un entretien de sélection mené selon la méthode STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) par un jury dont les membres ont suivi la formation de base à cette méthode ;
3°L'entretien évalue au minimum la motivation, la vision de la fonction, ainsi que trois compétences requises pour le poste. L'évaluation de la motivation fait l'objet d'un formulaire standardisé obligatoire ;
4°Les membres du jury adhèrent formellement au code déontologique des assesseurs de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
5°Les organisations syndicales représentatives sont informées préalablement de la tenue des procédures de sélection et peuvent y assister en qualité d'observateurs.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 mai 2029.
Art. 4.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.