Lex Iterata

Texte 2026007367

23 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de 80.000 euros à l'Organisation de coopération et de développement économiques pour la réalisation du projet " The unequal cost of extreme weather events in Belgium "

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
12-10-2026
Numéro
2026007367
Page
54433
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-23/07
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention facultative de 80.000 (quatre-vingt mille) euros, imputée sur l'allocation de base 25.55.62.1211.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2026, est accordée à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont le siège est établi 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

Art. 2.La période couverte par la subvention commence le 1er septembre 2026 et se termine le 31 décembre 2027 ;

Art. 3.La subvention est destinée à financer la réalisation, par l'OCDE, de travaux de recherche portant sur les conséquences économiques et sociales des événements météorologiques extrêmes en Belgique, leurs effets sur les revenus, l'emploi, les trajectoires économiques et les conditions de vie des ménages, ainsi que sur le rôle du système belge de fiscalité et de protection sociale dans l'atténuation des pertes de revenus qui en résultent.

Ces travaux donnent lieu à l'établissement d'un document de recherche présentant les résultats de l'analyse et leurs implications pour les politiques publiques en Belgique.

Art. 4.Le montant de la subvention est liquidé en une seule tranche à l'OCDE, sur présentation de la facture correspondante.

Art. 5.L'emploi de la subvention est justifié par la transmission, dans les nonante jours suivant la clôture du projet, d'un état des dépenses établi selon le format standard de rapportage financier de l'OCDE.

L'OCDE transmet également le document de recherche visé à l'article 3.

Art. 6.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, toute partie de la subvention qui n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée est remboursée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement selon les modalités communiquées par celui-ci;

Art. 7.Le ministre qui a le Climat et la Transition environnementale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.