Lex Iterata

Texte 2026007316

29 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal portant création d'un Comité ministériel et d'un Collège de coordination pour la lutte contre la criminalité économique et financière organisée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-10-2026
Numéro
2026007316
Page
54306
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-29/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2026
Texte modifié
200820154820130093802020043884
belgiquelex

Article 1er.Il est créé, au sein du Gouvernement, un Comité ministériel pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé "Comité".

Art. 2.Le Comité ministériel est présidé par le Premier Ministre et comprend en outre le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Les Membres du gouvernement qui ne font pas partie du Comité peuvent être invités par le Premier Ministre à y participer pour l'examen des affaires qui les concernent particulièrement.

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des compétences attribuées spécifiquement au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par les articles 151 de la Constitution et 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, le Comité établit un plan d'action stratégique de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée fondée sur l'analyse nationale des risques et détermine les priorités des services concernés par cette lutte.

§ 2. Les missions confiées au Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces sont exercées par le Comité, ainsi que les dispositions qui la modifient ou la remplacent, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

§ 3. Les missions confiées au comité ministériel pour la lutte contre la fraude par l'article 2 du Code pénal social sont exercées par le Comité, selon les modalités prévues par le présent arrêté.

§ 4. Le Comité veille à l'application uniforme de la législation concernée dans tout le pays, et agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes, sans porter atteinte aux garanties d'autonomie et d'indépendance reconnues notamment au Collège des procureurs généraux et à la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 4.Le Comité se réunit sur convocation du Premier Ministre, ou son représentant, qui fixe l'ordre du jour.

Art. 5.Il est créé auprès du Premier Ministre, un Collège pour la coordination de la lutte contre la criminalité économique et financière organisée, ci-après dénommé "Collège".

Art. 6.§ 1. Le Collège est co-présidé par les représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions, les Finances, la Justice et la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

§ 2. Le Collège est en outre composé de représentants des autorités suivantes :

1°la Cellule de traitement des informations financières ;

2°les services publics fédéraux suivants :

a)le Service public fédéral Finances ;

b)le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

c)le Service public fédéral Justice ;

d)le Service public fédéral Affaires étrangères ;

e)le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

3°le Service d'information et de recherche sociales ;

4°les institutions publiques de sécurité sociale suivantes :

a)l'Office national de sécurité sociale ;

b)l'Office national de l'emploi ;

c)l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;

d)l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

e)la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;

5°les organes du Ministère public suivants :

a)le Collège des procureurs généraux ;

b)le procureur fédéral ;

c)l'Office central des saisies et confiscations ;

6°la police judiciaire fédérale ;

7°le Commissariat national aux drogues ;

8°les autorités de contrôle des entités assujetties, au sens de l'article 85, § 1, 3° et 4° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces :

a)la Banque nationale de Belgique ;

b)l'Autorité des services et marchés financiers ;

Chaque autorité énumérée à l'alinéa 1er veille à ce que le représentant qu'elle désigne dispose de l'expertise nécessaire et occupe une position lui permettant d'assurer, au sein de cette autorité, la mise en oeuvre et le suivi des décisions du Collège et du Comité.

§ 3. Les représentants des Membres du gouvernement ayant dans leurs attributions l'Intérieur, l'Emploi, l'Economie, les Classes moyennes, les Indépendants et des P.M.E. et les Affaires sociales peuvent assister aux travaux du Collège.

§ 4. Chaque autorité représentée au sein du Collège apporte, dans les limites de ses compétences et des moyens dont elle dispose, l'appui nécessaire à l'exécution des missions énumérées aux articles 7 et 8.

Chaque autorité représentée en son sein demeure, pour ce qui relève de ses compétences, responsable de la mise en oeuvre des actions qui la concernent et de la mobilisation des moyens nécessaires à cette fin.

§ 5. Le Collège peut inviter des experts ou tout fonctionnaire dirigeant d'un service public s'il l'estime utile dans le cadre de sa mission.

§ 6. Le Collège peut consulter d'autres organismes ou autorités s'il estime qu'une contribution de ces organismes et autorités peut être utile à l'exercice de sa mission.

Art. 7.Sans préjudice des compétences attribuées au Ministre de la Justice et aux procureurs généraux par l'article 151 de la Constitution et par les articles 143bis, 143quater et 146bis du Code judiciaire, le Collège a pour mission :

1°de favoriser au niveau stratégique et transversal, la coordination entre les autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, tant dans son volet préventif que répressif ;

2°de préparer les décisions du Comité dans le cadre des missions visées à l'article 3 et de veiller à les mettre en oeuvre de manière coordonnée.

Le Collège agit exclusivement dans le cadre des compétences existantes des autorités participantes et dans le respect des compétences propres de chaque autorité. Il ne se substitue pas aux autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions légales, réglementaires ou opérationnelles. Il ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance du ministère public, ni à l'indépendance et à l'autonomie opérationnelle de la Cellule de traitement des informations financières.

Art. 8.Dans les limites des missions qui lui sont confiées par l'article 7, le Collège est notamment chargé :

1°de favoriser, au niveau stratégique et transversal, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des compétences propres de chaque autorité, l'échange de données, d'informations, de signaux, d'évaluations et d'analyses pertinentes entre les autorités compétentes, en vue de renforcer leur connaissance commune des risques, phénomènes, modes opératoires en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et de contribuer à la détermination des priorités dans ce domaine ;

2°de coordonner, sur la base notamment des données, évaluations et analyses sectorielles transmises par les autorités compétentes, l'identification, l'analyse et l'actualisation des risques auxquels la Belgique est confrontée en matière de criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée ;

3°d'élaborer, notamment à partir de la coordination visée au point 2°, l'analyse nationale des risques en matière de lutte contre la criminalité économique, financière, sociale, fiscale organisée et de blanchiment de capitaux, d'en assurer l'actualisation et de la soumettre au Comité, en veillant à ce qu'elle :

- s'inscrive dans une approche intégrée de la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée et soit, le cas échéant, dûment articulée avec les analyses sectorielles de risques ;

- soit conforme aux exigences découlant de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que des dispositions qui la modifient ou la remplacent, du droit de l'Union européenne applicable et des recommandations du GAFI.

A cette fin, le Collège peut demander à ses membres de lui transmettre, dans les délais qu'il fixe, les analyses, informations ou contributions nécessaires à l'exécution de cette mission.

4°de soumettre au Comité ministériel un plan d'action stratégique pour la lutte contre la criminalité économique, financière, sociale et fiscale organisée, sur la base de l'analyse nationale des risques visée au 3° ;

5°d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d'action stratégique et des priorités des services concernés, le rapportage y afférent et l'évaluation des résultats ;

6°de préparer et de coordonner, en tant que de besoin, les évaluations auxquelles la Belgique est soumise au niveau international, notamment par le GAFI, l'OCDE, l'UNO et le GRECO ;

Art. 9.Le Collège fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Le Collège se réunit autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par trimestre, sur convocation d'un ou de plusieurs membres de la présidence. La convocation contient l'ordre du jour.

Le Collège se réunit en présence d'au moins un membre de la présidence ou son représentant.

Les membres convoqués aux réunions du Collège sont déterminés en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 11.Le secrétariat du Collège est assuré par le SPF Finances.

Art. 12.Sont abrogés :

1°l'arrêté royal du 29 avril 2008 portant création d'un Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2021et 24 mars 2025 ;

2°l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant création du Comité ministériel et du Collège de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite ;

3°l'arrêté royal du 9 novembre 2020 portant création du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 2021, du 19 mars 2023 et du 24 mars 2025.

4°l'arrêté royal du 21 février 2025 portant désignation des membres du Comité ministériel pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Art. 13.Les missions, obligations, travaux et plans d'action en cours relevant des organes abrogés en vertu de l'article 12 sont poursuivis et, le cas échéant, achevés par les organes institués par le présent arrêté, dans le respect des compétences qui leur sont attribuées.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Premier Ministre et le Ministre ayant dans leurs attributions les Finances, le Ministre ayant dans ses attributions la Justice, le Ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, le Ministre ayant dans ses attributions les Affaires sociales, le Ministre ayant dans ses attributions l'Emploi, le Ministre ayant dans ses attributions l'Economie, le Ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes, le Ministre ayant dans ses attributions les Indépendants, le Ministre ayant dans ses attributions les PME et les Ministres ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude fiscale et sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.