TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
Chapitre 1er.- Suppression de l'annexe à la déclaration concernant les informations relatives aux baux
Art. 2.A l'article 53, 33°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1)le a) est abrogé ;
2)dans le b) le mot "qui" est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 194octies, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les mots "L'article 53, 33°, b," sont remplacés par les mots "L'article 53, 33°, ".
Art. 4.Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2026, le paragraphe 2/2 est abrogé.
Art. 5.Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir de la date qui sera fixée par un arrêté royal adopté en Conseil des ministres.
Chapitre 2.- Extension des possibilités de transmission par la voie électronique des communications du SPF Finances
Art. 6.L'article 302 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, est abrogé.
Art. 7.L'article 8 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales est abrogé.
Chapitre 3.- Suppression de l'obligation de la tenue de carnets de reçus et celle d'un livre journal de recettes et de dépenses pour les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office à l'exception des personnes qui exercent une profession libérale médicale ou paramédicale
Art. 8.A l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office" sont remplacés par les mots "Les personnes qui exercent une profession libérale médicale ou paramédicale visées à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015" ;
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le reçu et l'attestation de soins que les personnes visées à l'alinéa 1er sont tenues de délivrer aux titulaires afin de leur permettre de bénéficier de l'intervention prévue par la réglementation en matière d'assurance maladie-invalidité ne peuvent être disjoints.".
Art. 9.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
TITRE III.- MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCISES
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Art. 10.Dans l'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les mots "et du café" sont abrogés.
Art. 11.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "produits suivants" sont remplacés par les mots "boissons non alcoolisées" ;
2°les mots "- les boissons non alcoolisées ;" et "- le café" sont abrogés.
Art. 12.L'article 6 de la même loi, tel que modifié par la loi du 27 avril 2016, est complété par la disposition rédigée comme suit :
"- thé: produit consistant en parties végétales, y compris les feuilles, les parties de tiges, les herbes, les fleurs et les fruits, destiné à être infusé dans l'eau, relevant des codes NC 0813, 0902 à 0909 inclus, 1211, 1212, 2101 ou 2106.".
Art. 13.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, les dispositions sous i) et j) sont complétées par les mots ", à l'exception du thé".
Art. 14.Article 9 de la même loi est abrogé.
Art. 15.Article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2025, est également abrogé.
Art. 16.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) les produits d'accise remis à des fins caritatives dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation." ;
2°l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les produits d'accise visés au paragraphe 1er, d), en ce qui concerne les caractéristiques des produits d'accise, les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, et les formalités à observer, sont celles fixées par les articles 3, 4, 5, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal n° 59 du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.".
Art. 17.Dans l'article 28/1, §§ 1er, 12, 13 et 25 de la même loi, inséré par la loi du 17 août 2013, les mots "et du café" sont chaque fois abrogés.
Art. 18.Dans l'article 29 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 19.Les autorisations "établissement d'accise" qui ont été délivrées pour le café et le thé conformément à l'article 21 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café prendront fin de plein droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 2.- Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
Art. 20.Dans l'article 370, 2°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, remplacé par la loi du 19 décembre 2025, les mots "et du café" sont abrogés.
Art. 21.Dans l'article 371bis de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés.
Art. 22.Dans l'article 372 de la même loi, rétabli par la loi du 17 juin 2013, les mots "et du café" sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 372bis de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015, les mots "et du café" sont abrogés.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 24.Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2027.
TITRE IV.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET EN SERVICES D'INVESTISSEMENT ET A LA DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Art. 25.L'article 12, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à condition que son activité d'intermédiation ne porte pas sur l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables visée à l'article 4, 1°, a), un agent en services bancaires et en services d'investissement peut, pour son propre compte, exercer une activité visée à l'article 4, 4) de la loi du 25 avril 2014, dans le respect de la législation applicable par ailleurs.".
TITRE V.- SEUIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'APPLICATION DU REGIME PARTICULIER DE LA FRANCHISE DE T.V.A. POUR LES PETITES ENTREPRISES
Art. 26.A l'article 56ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 21 mars 2024 et modifié par la loi du 10 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas, selon l'année concernée, les montants suivants, peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique :
1°26.000 euros pour l'année 2027 ;
2°27.000 euros pour l'année 2028 ;
3°28.000 euros pour l'année 2029 ;
4°29.000 euros pour l'année 2030 ;
5°30.000 euros pour l'année 2031 et les années suivantes." ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas, selon l'année concernée, les montants suivants :
a)euros pour l'année 2027 ;
b)euros pour l'année 2028 ;
c)euros pour l'année 2029 ;
d)euros pour l'année 2030 ;
e)euros pour l'année 2031 et les années suivantes.".
Art. 27.L'article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
TITRE VI.- CONFIRMATION DES ARRETES ROYAUX
Art. 28.Sont confirmés :
1°avec effet au 1er juillet 2025, l'arrêté royal du 18 août 2025 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'heures supplémentaires ;
2°avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 11 décembre 2025 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;
3°avec effet au 20 février 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026 en matière de précompte professionnel sur les rentes alimentaires payées ou attribuées en 2025 à des non-résidents ;
4°avec effet au 1er janvier 2026, l'arrêté royal du 18 décembre 2025 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les pompes à chaleur ;
5°avec effet au 1er mars 2026, l'arrêté royal du 14 février 2026 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la réforme de certains taux de T.V.A. dans le cadre de l'accord budgétaire pluriannuel.