Lex Iterata

Texte 2026007217

27 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-10-2026
Numéro
2026007217
Page
55269
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-27/04
Entrée en vigueur / Effet
25-10-2026
Texte modifié
2018012383
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances est remplacé comme suit :

" Art. 6. La Section est composée de douze membres avec droit de vote, parmi lesquels, le Président et le Vice-président visés à l'article 8, nommés par Nous sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.

Les douze membres comprennent :

1°six membres nommés par Nous en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique :

a)trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique ;

b)trois membres sur proposition du Gouvernement fédéral, en ce compris un représentant du Ministre des Finances ;

2°six membres nommés par Nous, en raison de leur compétence et expérience particulières dans les domaines financier, budgétaire et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur proposition des gouvernements des communautés et des régions, parmi lesquels :

a)deux membres sur proposition du Gouvernement flamand ;

b)un membre sur proposition du Gouvernement de la Communauté française ;

c)un membre sur proposition du Gouvernement de la Région wallonne ;

d)deux membres sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais.

Chacune des propositions visées à l'alinéa précédent, point 1°, a) et b), et point 2°, a), b), c) et d) comprend au moins un professeur ou professeur émérite dans une université ou une haute école de la Communauté flamande ou française, ou une personne avec un grade académique équivalent dans une université ou une haute école étrangère ou une personne dont l'expérience professionnelle peut être considérée comme équivalente, et qui dispose d'une expérience pertinente d'au moins 10 ans dans les domaines financier, budgétaire ou économique.

La moitié des douze membres avec droit de vote appartiennent au rôle linguistique français, l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.

La Section est complétée par deux membres nommés par Nous et proposés respectivement par le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Bureau fédéral du Plan. Ces membres assistent aux réunions avec voix consultative.

Le mandat des membres de la Section est de cinq ans. Il est renouvelable.".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

" Art. 8. Le Roi désigne, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Président de la Section, parmi les membres visés à l'article 6, alinéa 2.

Les membres élisent le Vice-président parmi ceux d'entre eux visés à l'article 6, alinéa 2, qui appartiennent à un rôle linguistique différent de celui du Président.

Le Président et le Vice-président ne peuvent pas appartenir en même temps aux membres visés soit à l'article 6, alinéa 2, 1°, soit à l'article 6, alinéa 2, 2°.

Le Président et le Vice-président de la Section doivent pouvoir communiquer à propos des politiques budgétaires menées, de façon libre, indépendante et sans aucune restriction liée aux fonctions qu'il exerce en dehors de la Section, avec toutes les parties prenantes, les médias et la société en général. ".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté royal est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La Section fournit, dans les documents qu'elle produit et sur son site web, les indications nécessaires sur la méthodologie, les données et les procédures qu'elle utilise ou applique. ".

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots " l'accord de coopération du 13 décembre 2013 " sont remplacés par les mots " un accord de coopération ".

Art. 5.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté royal il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

" Art. 11/1. La Section dispose de moyens suffisants pour exercer ses missions. ".

Art. 6.Dans le chapitre II du même arrêté royal, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots " et soutien du Bureau fédéral du Plan ".

Art. 7.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

" Art. 12. § 1er. La Section est assistée par un secrétariat dont le Bureau fédéral du Plan a la charge et dont les membres sont soumis au statut du personnel tel qu'il est consacré par l'arrêté royal du 9 juin 1971 portant statut du personnel du Bureau fédéral du Plan.

§ 2. Le secrétariat est chargé d'assister la Section et les éventuels groupes de travail visés à l'article 20. Pour ce faire, le secrétariat dispose de suffisamment d'expertise en ce qui concerne la politique budgétaire et les finances publiques de l'Etat fédéral et des entités fédérées.

§ 3. Le Bureau fédéral du Plan met gratuitement à disposition de la Section des bureaux et des espaces de réunion. ".

Art. 8.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 4° est remplacé comme suit :

" 4° du représentant du Ministre des Finances visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, b), nommé par Nous sur proposition du Gouvernement fédéral ; ".

Art. 9.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2028.

L'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2028.