Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par le " décret du 9 mars 2023 ", le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique.
Art. 3.§ 1er. Aux fins du calcul permettant de déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, 3°, 4° et 5°, du décret du 9 mars 2023 ont été atteints :
1°le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue du réemploi ou recyclés est calculé au cours d'une année civile donnée;
2°le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement ;
3°le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
§ 2. Concernant le paragraphe 1er, 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l'opération de recyclage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que :
1°ces déchets, après être sortis de l'opération de tri, soient ensuite recyclés ;
2°le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d'autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées n'est pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
§ 3. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, 3°, 4° et 5°, du décret du 9 mars 2023 ont été atteints, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, lesdits déchets ne peuvent être considérés comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l'agriculture ou l'écologie.
A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que si, conformément à l'article 65 du décret du 9 mars 2023, ils ont été triés et recyclés à la source, soit collectés sélectivement et non mélangés avec d'autres types de déchets.
§ 4. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, 3°, 4° et 5°, du décret du 9 mars 2023 ont été atteints, la quantité de déchets ayant cessé d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d'autres fins. Toutefois, les déchets cessant d'être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte des objectifs de recyclage.
§ 5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, 3°, 4° et 5°, du décret du 9 mars 2023 ont été atteints, le recyclage des métaux séparés après l'incinération de déchets municipaux peut être pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 11bis, § 9, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
§ 6. Les déchets expédiés dans un autre Etat membre à des fins de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de remblayage dans cet autre Etat membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 38, § 4, du décret du 9 mars 2023 que s'ils ont été collectés en Région wallonne.
§ 7. Les déchets exportés au départ de l'Union pour être préparés en vue du réemploi ou recyclés ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l'atteinte des objectifs fixés à l'article 38, § 4, du décret du 9 mars 2023 que si les conditions de l'article 46, § 2 et § 3, dudit décret sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l'exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l'Union s'est déroulé dans des conditions qui sont pour l'essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l'Union en matière d'environnement.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.