Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, il est inséré un article 2.1 rédigé comme suit :
" Art. 2.1 - En ce qui concerne les demandeurs d'asile, réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et personnes se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article VII de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, qui ne sont pas en mesure de fournir tous les documents et informations requis ou de les réclamer dans leur pays d'origine, l'autorité compétente en matière d'équivalence offre une procédure souple et adaptée pour la reconnaissance de l'équivalence complète des diplômes étrangers et de l'équivalence du niveau de formation.
L'autorité compétente en matière d'équivalence peut demander à des experts de rendre un avis sur le diplôme étranger, et ce, sur la base d'un entretien avec les demandeurs d'asile, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les personnes se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article VII de ladite Convention. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.