Lex Iterata

Texte 2026007150

22 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-10-2026
Numéro
2026007150
Page
55129
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-22/08
Entrée en vigueur / Effet
24-10-2026
Texte modifié
2007011252
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 8°, les mots " conditions du " sont remplacés par les mots " conditions imposées par l'Institut dans le " ;

b)le 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° " IoT ou Internet of Things " : un service de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et/ou les applications soit sans ou avec peu d'interaction humaine, soit avec une communication vocale entre une série limitée et préalablement définie de connexions; " ;

c)au 23°, les mots " d'une grande " sont remplacés par les mots " revêtant une " et les mots " sont d'une grande " sont remplacés par les mots " revêtent une " ;

d)l'article est complété par le 24° rédigé comme suit :

24°" eCall " : service défini à l'article 3, point 2, du règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

i)au premier tiret, les mots " d'intérêt " sont remplacés par les mots " de grand intérêt " ;

ii) au premier tiret, les mots " à l'article 58 " sont remplacés par les mots " aux articles 58 et 59 " ;

iii) au quatrième tiret, les mots " d'une grande " sont remplacés par les mots " revêtant une " ;

iv) au cinquième tiret, les mots " à l'article 75 " sont remplacés par les mots " aux articles 75 et 79 " ;

v)la disposition est complétée par un sixième tiret, rédigé comme suit :

" - la réalisation d'essais visés aux articles 56, 67 et 74. " ;

b)l'article est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° ASTRID SA ;

4°Ministère de la Défense. "

c)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutes les conditions prévues à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, s'appliquent aux entités visées à l'alinéa 1er, à l'exception des conditions visées aux 5°, 6° et 7° de l'article 10, § 1er, alinéa 2, qui ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'alinéa 1er, 2°. La condition visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 7°, s'applique toutefois aux personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret. "

Art. 3.L'article 5, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, 1°, les mots " adressée à l'Institut par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " effectuée selon les modalités imposées par l'Institut " ;

b)à l'alinéa 2, 2°, les modifications suivantes sont apportées :

i)au cinquième tiret, les mots " le demandeur le juge " sont remplacés par le mot " jugé " ;

ii) le sixième tiret est complété par les mots " ou, le cas échéant, pour transférer les droits d'utilisation à une autre entreprise " ;

c)à l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° une déclaration dans laquelle le demandeur déclare exploiter la capacité de numérotation conformément aux règles imposées dans le présent arrêté ; " ;

d)l'alinéa 2 est complété par les 5° à 7° rédigés comme suit :

" 5° si le demandeur est tenu de fournir la portabilité des numéros :

a)la preuve de connexion à la banque de données centrale pour la portabilité des numéros, comme prévu dans l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques ;

b)la preuve que les tests de certification concernant les procédures opérationnelles pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros ont été passés favorablement ;

6°la preuve de connexion à la banque de données centrale visée à l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale ;

7°pour les numéros visés à l'article 61 qui ont pour but de fournir des services de renseignements téléphoniques, le demandeur a pris les mesures nécessaires auprès du gestionnaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale, en vue de l'interconnexion avec la base de données visée à l'article 106/2, § 1er, de la Loi. " ;

e)à l'alinéa 3, les 12°, 15° et 16° sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " à l'aide d'une lettre à " sont remplacés par les mots " selon les modalités imposées par ".

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, le mot " par écrit " est abrogé ;

b)l'alinéa 1er est complété par les mots " selon les modalités imposées par l'Institut " ;

c)l'alinéa 2 est complété par les 10° à 13° rédigés comme suit :

" 10° le respect des obligations prévues par l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale ;

11°le respect des obligations de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public visées à l'article 61, alinéas 2 et 5 à 7 ;

12°le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros ;

13°le respect des obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays. "

Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à l'aide d'une lettre à l'Institut " sont remplacés par les mots " selon les modalités imposées par l'Institut ".

Art. 8.Le chapitre III, section II, sous-section 2, du même arrêté, comportant l'article 22, est abrogé.

Art. 9.A l'article 25, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " adressée par lettre à " sont remplacés par les mots " effectuée selon les modalités imposées par ".

Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, 2°, les mots " après avoir suivi la procédure prévue à l'article 82, " sont remplacés par le mot " l' " ;

b)à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les engagements pris ou les informations communiquées dans le cadre de la demande de réservation de capacité de numérotation ne sont pas respectés ou s'avèrent inexacts ; " ;

c)l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° la capacité de numérotation concernée est utilisée pour des activités frauduleuses de l'opérateur ou de tiers avec la complicité de l'opérateur. "

Art. 11.L'intitulé du chapitre VI, section 1re, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. - Le plan de numérotation E.164 ".

Art. 12.A l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°le mot " publique " est inséré après les mots " après consultation " ;

2°les mots " des opérateurs " sont abrogés ;

3°la phrase " Avant de transmettre sa proposition au Ministre, l'Institut consulte tous les opérateurs concernés. " est abrogée.

Art. 13.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 4, les 2° et 3° sont abrogés ;

b)les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Art. 14.L'article 46 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 49. La série de numéros E.164 avec comme identité de service " 77 " suivi de 11 chiffres est attribuée aux services IoT et eCall.

Pour les appels nationaux, le préfixe national 0 est toujours composé avant le numéro 77 ; cela signifie que le " format de composition " des numéros pour les appels nationaux est 077 ABCDE FGHIJK et pour les appels internationaux +32 77 ABCDEFGHIJK.

La capacité de numérotation est attribuée en granularité minimale d'un million de numéros.

Lors de l'entrée en vigueur de cet article, les attributions et réservations existantes sur la base de la décision du Conseil de l'IBPT du 10 janvier 2018 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communications IoT et Ecall restent valables.

En cas d'utilisation combinée, c.-à-d. lorsqu'en plus de l'application IoT, d'autres applications, par exemple vocales, utilisent un même numéro, il n'est pas obligatoire d'utiliser un numéro IoT ; un numéro géographique, pour les communications sur les réseaux fixes, ou un numéro mobile, pour les communications sur les réseaux mobiles, peut être utilisé. "

Art. 16.Les articles 52 à 54 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " des numéros " sont remplacés par les mots " une capacité de numérotation " ;

2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des appels et n'est pas accessible au public. " ;

3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La capacité de numérotation d'essai n'est utilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum. Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. "

Art. 18.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°le mot " Les " est remplacé par les mots " Tous les " ;

2°l'article est complété par les mots ", à l'exception des numéros courts commençant par 116 ".

Art. 19.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. Les numéros courts nationaux de trois chiffres proviennent exclusivement des séries 10X ou 11X. "

Art. 20.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les numéros courts nationaux de trois chiffres suivants sont attribués :

1°100 pour le service médical d'urgence ;

2°101 pour les services de police, les services d'incendie et la protection civile ;

3°102, 103 et 104 pour la ligne téléphonique d'aide aux enfants pour les néerlandophones, francophones et germanophones respectivement ;

4°105 pour la Croix-Rouge de Belgique ;

5°106, 107 et 108 respectivement pour les centres de télé-accueil néerlandophones, francophones et germanophones ;

6°112 numéro d'appel d'urgence européen. "

2°l'alinéa 2 est abrogé ;

3°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'Institut ne peut attribuer les autres numéros courts nationaux de trois chiffres à des services d'intérêt public qu'après une consultation publique pour des applications d'intérêt public particulièrement important, proposées sur l'ensemble du territoire belge et pertinentes pour l'ensemble de la population, dans la mesure où il n'existe pas ou n'est pas prévu de numéro court harmonisé au niveau européen pour la même application. "

Art. 21.A l'article 60 du même arrêté, les mots " pour les applications ou services européens harmonisés " sont remplacés par les mots " en application de la décision (2007/116/CE) de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par " 116 " à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés ".

Art. 22.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les services de renseignements ont pour objectif de fournir un numéro de téléphone ou une adresse d'abonnés d'un service téléphonique public aux personnes qui appellent ce numéro court et, le cas échéant, de transférer l'appel vers le numéro de téléphone recherché. Les informations relatives aux abonnés d'un service téléphonique public en Belgique sont tirées de la base de données visée à l'article 106/2, § 1er, de la Loi. "

2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Outre les services de renseignements mentionnés à l'alinéa précédent, des compléments de service peuvent être offerts. "

3°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot " classique(s) " est abrogé dans la deuxième phrase.

4°trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 ancien, devenant l'alinéa 4 et 4 ancien, devenant l'alinéa 5 :

" Le prestataire du service de renseignements mentionne clairement, avant la fourniture du service payant :

1°le tarif utilisateur final applicable le plus élevé qui est facturé par un opérateur sur le marché belge pour l'appel au service de renseignements spécifique et ;

2°le fait que l'appel deviendra payant après le signal " beep ".

Les mentions visées à l'alinéa précédent sont fournies, peu importe si le numéro de la ligne donnant accès au service de renseignements est formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le tarif applicable communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.

Après la mention du tarif utilisateur final appliqué le plus élevé et la mention que l'appel sera payant après le signal 'beep', l'utilisateur final dispose d'un temps suffisamment long pour lui permettre de choisir de mettre fin à l'appel. Si l'utilisateur final met fin à l'appel avant le signal 'beep', le tarif utilisateur final afférent à la fourniture du service de renseignements ne peut pas être facturé à l'utilisateur final. "

5°l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 8, est abrogé.

Art. 23.L'article 62 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, les mots " d'une grande " sont remplacés par les mots " revêtant une " ;

2°le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 25.A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°le mot " Les " est remplacé par les mots " Seuls les " ;

2°le mot " peuvent " est remplacé par le mot " sont " ;

3°les mots " être utilisés " sont remplacés par le mot " utilisés " ;

4°le mot " leur " est remplacé par les mots " leur propre ".

Art. 26.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " des numéros " sont remplacés par les mots " une capacité de numérotation " ;

2°l'alinéa 2 est abrogé ;

3°l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des appels et n'est pas accessible au public.

La capacité de numérotation d'essai n'est utilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum. Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. "

Art. 27.Le chapitre VI, section 3, du même arrêté, comportant l'article 68, est abrogé.

Art. 28.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, les mots " des numéros " sont remplacés par les mots " une capacité de numérotation " ;

2°l'alinéa 2 est abrogé ;

3°l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" La capacité de numérotation de routage est exclusivement destinée à prendre en charge le traitement des SMS et n'est pas accessible au public.

La capacité de numérotation d'essai n'estutilisée que pour tester des applications et des services ou pour démontrer la conformité aux dispositions du § 1er de l'article 10, et ce, sans aucune exploitation commerciale pendant une période d'un an, prolongeable d'un an au maximum. Les redevances prévues à l'article 84 ne leur sont pas applicables. "

Art. 29.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 2, le mot " opérateurs " est remplacé par les mots " entités visées à l'article 4 " ;

2°au paragraphe 3, le mot " opérateurs " est remplacé par les mots " entités visées à l'article 4 ".

Art. 30.A l'article 79 du même arrêté, les mots " opérateurs TETRA, à savoir les opérateurs " sont remplacés par le mot " entités ".

Art. 31.Le chapitre VII du même arrêté, comportant l'article 80, est abrogé.

Art. 32.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009, par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et par l'arrêté royal du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les mots " , d'un code d'identification du réseau données " sont abrogés ;

b)à l'alinéa 2, les mots " et d'un code d'identification du réseau données " sont abrogés ;

c)l'alinéa 6 est abrogé ;

2°au paragraphe 2, 1°, les mots " d'une grande " sont remplacés par les mots " revêtant une " ;

3°au paragraphe 2, le 4° est abrogé.

Art. 33.L'article 85 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.L'annexe 1redu même arrêté est abrogée.

Art. 35.A l'annexe 2 du même arrêté, telle que modifiée par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1°le premier point est abrogé ;

2°au deuxième point, les dispositions figurant aux quatrième et cinquième tirets sont abrogées ;

3°au troisième point, le mot " Mobistar " est remplacé par le mot " Orange " et les mots " de Mobistar " sont remplacés par les mots " d'Orange Belgium " ;

4°au troisième point, les mots " de Mobistar " sont remplacés par les mots " d'Orange Belgium " ;

5°au troisième point, la disposition figurant au septième tiret est abrogée ;

6°l'annexe est complétée par un quatrième point, rédigé comme suit :

" 4. a) 5500 pour la fourniture du service " Message Deposit " sur le réseau mobile de communications électroniques de Telenet permettant aux clients de Telenet de laisser directement un message sur le service de messagerie vocale du destinataire sans appeler préalablement le destinataire ;

b)pour la fourniture d'accès au service de messagerie vocale sur le réseau mobile de communications électroniques de Telenet. "

Art. 36.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.