Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " neuf " est chaque fois remplacé par le mot " six " ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" Sauf en cas de force majeure dûment motivée, le Centre d'expertise médicale déclare irrecevable toute première demande introduite si les dispositions, en ce compris les délais, de l'article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail n'ont pas été respectées. Il y a lieu d'entendre par première demande, toute demande introduite pour une incapacité de travail en cours, pour laquelle aucune demande préalable n'a été introduite et aucune décision antérieure du Centre d'expertise médicale n'a été rendue, à l'exclusion des décisions déclarant une demande irrecevable. "
3°dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, les mots " Code over welzijn " sont remplacés par les mots " Codex over het welzijn " ;
4°le paragraphe 2 est complété par le 3°, libellé comme suit :
" 3° une visite de pré-reprise du travail visée à la section 1/2 du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. En cas d'impossibilité d'un travail adapté ou d'un autre travail, l'autorité dont relève l'agent rédige un rapport motivé visé à l'article I.4-74, § 4, du même code. Le formulaire d'évaluation de santé et, le cas échéant, le rapport motivé font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical. "
5°le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" Les initiatives concrètes sont réalisées durant l'absence en cours et doivent avoir pris fin au cours des six mois précédant la demande visée au paragraphe 1er. "
6°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La demande est irrecevable :
1°lorsque le département compétent ne joint pas à la demande le rapport circonstancié visé au paragraphe 2 ;
2°lorsqu'il est constaté que l'autorité dont relève l'agent et/ou le service de prévention et de protection au travail ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 2. "
7°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales :
a)l'agent est classé dans la catégorie 2 visée à l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire ;
b)l'agent a fait l'objet d'une constatation récente du conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales ;
c)le potentiel de travail n'est pas présent, conformément à l'article I.4-73, § 1er/1, du code du bien-être au travail et, après un délai minimum de trois mois, l'agent a fait l'objet d'une constatation du conseiller en prévention-médecin du travail que le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales. "
8°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision constatant une inaptitude temporaire de trois mois ou moins, conformément à l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions. Lorsque le délai est de trois mois ou moins, le département compétent transmet la demande visée au paragraphe 1er au maximum le mois qui suit l'issue du délai décidé. Lorsque l'introduction de la demande intervient au-delà du délai précité, la dispense d'initiatives concrètes visée au présent paragraphe ne peut plus être invoquée. "
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" Le département compétent peut, dans ce cas, introduire une nouvelle demande d'examen, conformément aux conditions prévues par l'article 3. "
Art. 3.Dans l'article 13, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les mots " visé à l'alinéa 3 " sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le médecin-expert peut décider de réévaluer le dossier de l'agent déclaré temporairement inapte. "
Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 5.L'arrêté royal du 29 janvier 2025 réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail est abrogé.
Art. 6.Par dérogation à l'article 7, l'article 1, 2°, s'applique à partir du 1er janvier 2027 lorsque l'agent a épuisé son capital de jours de maladie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou que le délai spécifié lorsque le statut ne prévoit pas de capital de jours de maladie intervient également avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.