Lex Iterata

Texte 2026007122

24 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel fixant les systèmes électroniques nationaux de dépôt des déclarations en douane et leur représentation visuelle

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-10-2026
Numéro
2026007122
Page
54673
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-24/10
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les déclarations déposées dans les systèmes électroniques conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, soit l'Import Declaration Management System (IDMS), soit l'Automated Export System (AES), doivent être disponibles conformément à l'article 4, § 1 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 susmentionné.

Art. 2.§ 1er. La représentation visuelle de la déclaration doit faire apparaître tous les éléments de données visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle.

§ 2. La date d'extraction des données est toujours mentionnée en bas de la première page de la représentation visuelle de la déclaration.

§ 3. Les éléments de données de la déclaration sont identifiés par au moins les 4 premiers chiffres de la numérotation utilisée à l'Annexe B du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

§ 4. Le format papier de la représentation visuelle de la déclaration est le A4.

§ 5. La police de caractère et sa taille doivent permettre une lisibilité aisée et directe de la représentation visuelle de la déclaration.

Art. 3.L'opérateur économique concerné est tenu de fournir à la demande des autorités de contrôle la version imprimée de la représentation visuelle de la déclaration générée directement par les systèmes électroniques nationaux visés à l'article premier.

Art. 4.§ 1. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans IDMS sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 1redu présent arrêté.

§ 2. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans AES sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2026, p. 54675)