Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2024, la rubrique 38.1 est remplacée par ce qui suit :
"
| 38.1. | établissements destinés à la préparation, au traitement ou à la transformation d'explosifs, y compris ceux destinés à la récupération ou à la destruction de substances explosives, à l'exception :1° des ateliers de chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants ;2° les locaux destinés à la fabrication et au rechargement de munitions pour :a) l'usage personnel ;b) des activités de tir traditionnelles ou historiques | 1 | M | A | B |
".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 novembre 2026.
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.