Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Article 1er. L'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé " l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 ", est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, les demandeurs qui joignent à leur demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, la preuve qu'ils ont effectivement commandé, avant le 14 février 2025, la réalisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis daté et signé ou de la preuve de la commande définitive dudit investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'article 37, § 2, de l'arrêté du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, pour les travaux visés aux articles 7/1 à 7/5 de l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022, les investissements sont réalisés et facturés au plus tard pour le 31 décembre 2026.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ".
Art. 2.L'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, les demandeurs qui joignent à leur demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 la preuve qu'ils ont effectivement commandé, avant le 14 février 2025, la réalisation de chaque investissement couvert par la demande, par la production d'une copie du devis daté et signé ou de la preuve de la commande définitive dudit investissement.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 5.L'article 20, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne la dérogation visée à l'alinéa 2, 1°, le rapport de suivi peut être enregistré pour le 30 septembre 2027 au plus tard pour les investissements qui répondent aux conditions visées à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. ".
Chapitre 2.- Dispositions dérogatoires
Section 1ère.- Dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 6.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé " l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 ", pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, les demandes de primes sont introduites dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.
Art. 8.Par dérogation à l'article 8, § 2/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, la demande complète de primes audit est introduite au plus tard le 30 septembre 2027, sous réserve que la facture de solde relative à la réalisation de l'audit soit postérieure au 13 juin 2024.
Art. 9.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, pour les demandeurs visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, lorsque le demandeur peut bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 antérieures au 14 février 2025, la demande complète de primes travaux est introduite dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2027.
Section 2.- Dérogations à l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 10.Par dérogation aux articles 8, 27 et 29 de l'arrêté du Gouvernement du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, ci-après dénommé "l'arrêté du 12 mai 2022", pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 :
1°le passage de l'estimateur public n'est pas obligatoire pour les demandes de primes introduites à dater du 14 février 2025 ;
2°la durée de validité des rapports établis par un estimateur public à partir du 14 février 2023 est prolongée jusqu'au 30 septembre 2027.
Art. 11.Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime relatives à des investissements dont la dernière facture de solde des investissements concernés lorsque que les travaux sont réalisés par un entrepreneur ou dont la dernière facture d'achat des matériaux lorsque les travaux sont réalisés par le demandeur est établie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027 peuvent être introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Cette disposition s'applique sous réserve de l'article 7, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025.
Art. 12.Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, pour les demandeurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, les demandes de prime qui concernent plusieurs investissements visés aux articles 6 et 8 à 26 dudit arrêté, dont la dernière facture de ces investissements est établie entre le 13 juin 2024 et le 30 septembre 2027, peuvent être introduites pour le 30 septembre 2027 au plus tard.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les factures relatives aux investissements sont émises endéans les deux ans précédant la dernière facture de solde et sont postérieures au 13 juin 2022.
Section 3.- Dérogations à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025
Art. 13.Les demandes de maintien introduites en vertu des articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et jugées recevables sont réputées satisfaire aux conditions visées aux articles 7, § 3, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 tels que modifiés par les articles 1er et 2 du présent arrêté pour bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2025.
Art. 15.Le ministre qui a l'énergie et le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.