Lex Iterata

Texte 2026007068

17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-10-2026
Numéro
2026007068
Page
52752
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-17/06
Entrée en vigueur / Effet
12-10-2026
Texte modifié
2013011374
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables telle que modifiée par la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Art. 2.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 3° les mots " relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables " sont remplacés par les mots " relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid " ;

b)le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit:

" 4° " mix énergétique résiduel ": le bouquet énergétique annuel total d'un Etat membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées. ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 1er, 1°, les mots " et le mois de production " sont remplacés par les mots " , la date de début et la date de fin du production " ;

2°au paragraphe 2, première phrase, les mots " ne peut être utilisée que " sont remplacés par les mots " n'est valable que pour les transactions effectuées " ;

3°au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Toutes les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées au plus tard dix-huit mois après la production de l'unité énergétique expirent. Les garanties d'origine expirées sont incluses dans le calcul du mix énergétique résiduel. ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le délai de dix-huit mois visé à l'article 5, § 2, a expiré. " ;

b)au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.