Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 août 2015, est replacé comme suit :
" § 2. Pendant la période de début ou de reprise d'activité professionnelle, visée à l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité, la cotisation est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité ou d'un revenu estimé par le travailleur indépendant visé à l'article 11, § 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 38 précité, et dépassant le revenu visé à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation est fixée, pour le travailleur indépendant visé à l'article 13bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 précité, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu visé à l'article 13bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal n° 38 précité ou d'un revenu estimé par le travailleur indépendant visé à l'article 11, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal n° 38 précité. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.