Lex Iterata

Texte 2026007034

10 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour les installations servant au transport de dioxyde de carbone par canalisations

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-10-2026
Numéro
2026007034
Page
52618
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-10/08
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1°" le décret du 28 mars 2024 " : le décret du 28 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations ;

2°" la demande " : la demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre telle que visée à l'article 32, § 2, alinéa 1er du décret du 28 mars 2024 ;

3°" l'autorisation " : l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre telle que visée à l'article 32 du décret du 28 mars 2024 ;

4°" le règlement surveillance et déclaration " : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;

5°" le règlement vérification " : le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

6°" le décret du 10 novembre 2004 " : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;

7°" le ministre " : le ministre qui a le Climat dans ses attributions ;

8°" l'Agence " : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat créée par le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat.

Chapitre 2.- Dépôt de la demande

Art. 3.Le candidat à une autorisation introduit, par voie électronique, la demande pour les installations de transport de CO2, visées à l'article 32, § 1er, du décret du 28 mars 2024, qu'il gère et exploite, auprès de l'Agence.

Art. 4.La demande comprend les éléments suivants :

1°les coordonnées du candidat à l'autorisation ;

2°une description de l'installation pour laquelle la demande est introduite, en ce compris les éléments suivants :

a)la nature ;

b)le fonctionnement, en ce compris les technologies utilisées ;

c)l'extension géographique ;

d)les matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz à effet de serre ;

3°une description de la chaine logistique dans laquelle s'insère l'installation pour laquelle la demande est introduite ;

4°une description des sources d'émission de gaz à effet de serre de l'installation ;

5°les mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément au règlement surveillance et déclaration ;

6°un résumé non technique des informations visées aux 2° à 5°.

Le ministre établit un modèle de demande. L'Agence publie le modèle de demande sur son site internet.

Chapitre 3.- Instruction du dossier et décision

Art. 5.Dans les soixante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 4, l'Agence prend une décision quant à l'octroi de l'autorisation et la notifie au candidat par voie électronique.

En cas de demande incomplète, l'Agence invite le candidat à compléter son dossier. Le délai de soixante jours, visé à l'alinéa 1er, est suspendu jusqu'au jour de la réception des éléments demandés.

Art. 6.L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :

1°le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ;

2°la description de l'installation pour laquelle l'autorisation est octroyée, en ce compris :

a)sa nature ;

b)son fonctionnement et ;

c)son extension ;

3°la description des sources d'émission de l'installation ;

4°le programme de surveillance, approuvé par l'Agence, qui répond aux exigences du règlement surveillance et déclaration ;

5°les exigences en matière de déclaration, dont l'obligation de notifier à l'Agence par voie électronique, pour le 14 mars de chaque année au plus tard la déclaration des émissions, vérifiée conformément au règlement vérification ;

6°l'obligation de restituer, dans le délai fixé à l'article 10/1 du décret du 10 novembre 2004, les quotas correspondant aux émissions totales de l'année civile précédente, vérifiées conformément au règlement vérification.

Chapitre 4.- Actualisation du programme de surveillance et de l'autorisation

Section 1ère.- Actualisation du programme de surveillance

Art. 7.Le titulaire d'une autorisation délivrée conformément au présent arrêté soumet par voie électronique le programme de surveillance mis à jour à l'Agence afin d'obtenir son approbation.

L'Agence se prononce sur le programme de surveillance mis à jour dans un délai de septante-cinq jours et notifie sa décision au titulaire.

Section 2.- Actualisation de l'autorisation en cas de changement de la nature, du fonctionnement ou de l'extension de l'installation visée par l'autorisation initiale

Art. 8.Le titulaire d'une autorisation délivrée conformément au présent arrêté notifie par voie électronique à l'Agence, toute modification envisagée quant à la nature, au fonctionnement ou à la capacité de l'installation visée par ladite autorisation.

L'Agence examine s'il y a lieu de mettre à jour l'autorisation. Elle peut demander au titulaire de l'autorisation initiale des documents complémentaires quant aux modifications envisagées.

S'il y a lieu de mettre à jour l'autorisation, l'Agence y procède dans le délai visé à l'article 7, alinéa 2, et notifie au titulaire par voie électronique l'autorisation mise à jour.

Section 3.- Changement de l'identité du titulaire de l'autorisation

Art. 9.En cas de changement de l'identité du titulaire de l'autorisation, le titulaire cédant notifie ce changement à l'Agence par voie électronique dans un délai de dix jours.

L'Agence met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse corrects du nouveau titulaire, dans un délai de dix jours.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 10.Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.