Article 1er.Pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et numériques nationaux, visés à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion privés et à l'octroi d'autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore privés agréés, le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, est adopté.
Art. 2.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, quatorze programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.
Art. 3.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont diffusées en stéréo, selon un niveau de protection EEP-3A et un débit binaire de 96 kbit/s ou de 48 kbit/s.
Art. 4.Le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est adopté pour les organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques.
Art. 5.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, dix-huit programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.
Art. 6.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques sont diffusées en stéréo, selon un niveau De protection EEP-3A et un débit binaire de 64 kbit/s.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re.
Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 1er
| région visée en théorie | bloc de fréquences |
| la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale | 11A |
| la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale | 10D |
Art. N2.Annexe 2.
Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 4
| région visée en théorie | bloc de fréquences |
| la partie nord de la province de Flandre occidentale | 9A |
| la partie sud de la province de Flandre occidentale | 10A |
| la partie nord de la province de Flandre orientale | 5A |
| la partie sud de la province de Flandre orientale | 9B |
| la partie ouest de la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale | 5D |
| la partie est de la province du Brabant flamand | 10C |
| la partie ouest de la province d'Anvers | 10B |
| la partie est de la province d'Anvers | 7B |
| la partie ouest de la province du Limbourg | 10A |
| la partie est de la province du Limbourg | 5D |