Lex Iterata

Texte 2026007017

25 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-10-2026
Numéro
2026007017
Page
52757
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-25/01
Entrée en vigueur / Effet
03-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et numériques nationaux, visés à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion privés et à l'octroi d'autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore privés agréés, le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, est adopté.

Art. 2.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, quatorze programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.

Art. 3.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont diffusées en stéréo, selon un niveau de protection EEP-3A et un débit binaire de 96 kbit/s ou de 48 kbit/s.

Art. 4.Le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est adopté pour les organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques.

Art. 5.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, dix-huit programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.

Art. 6.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques sont diffusées en stéréo, selon un niveau De protection EEP-3A et un débit binaire de 64 kbit/s.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re.

Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 1er

région visée en théorie bloc de fréquences
la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale 11A
la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale 10D

Art. N2.Annexe 2.

Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 4

région visée en théorie bloc de fréquences
la partie nord de la province de Flandre occidentale 9A
la partie sud de la province de Flandre occidentale 10A
la partie nord de la province de Flandre orientale 5A
la partie sud de la province de Flandre orientale 9B
la partie ouest de la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale 5D
la partie est de la province du Brabant flamand 10C
la partie ouest de la province d'Anvers 10B
la partie est de la province d'Anvers 7B
la partie ouest de la province du Limbourg 10A
la partie est de la province du Limbourg 5D