Chapitre 1er.- Modifications du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
Article 1er. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ayant les transports " sont chaque fois remplacés par les mots " qui a la Mobilité " ;
2°le mot et l'abréviation " la SRWT " sont chaque fois remplacés par le mot et l'abréviation " l'OTW ".
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même décret, l'intitulé de la section I est remplacé par ce qui suit :
" Section I. Création et missions ".
Art. 3.L'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Il est créé un Opérateur de Transport de Wallonie, en abrégé l'OTW, dont le siège social est établi à Namur.
L'OTW est une personne morale de droit public dont les statuts sont conformes au présent décret et pour le surplus, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, au Code des sociétés et des associations, en particulier aux dispositions relatives aux sociétés anonymes.
§ 2. Le capital social de l'OTW est représenté par des actions de catégories A et B.
Les actions de catégorie A confèrent tous les droits. Chaque commune wallonne détient une action de catégorie B qui lui a été attribuée en échange de ses participations dans le capital des anciennes sociétés d'exploitation. Les titulaires d'actions de catégorie B peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative. ".
Art. 4.L'article 1erbis du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012 et modifié par le décret du 29 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1erbis. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°le règlement européen n° 1370/2007 : le règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2°les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
3°les services réguliers spécialisés : les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs ;
4°les anciennes sociétés d'exploitation : les sociétés d'exploitation territoriales existant avant leur absorption par l'Opérateur de transport de Wallonie, intervenue avec effet au 1er janvier 2019 ;
5°l'obligation de service public : l'exigence définie par le Gouvernement en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes ;
6°la responsabilité sociétale : l'intégration par l'OTW de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable ;
7°l'autorité organisatrice de transport : le service de l'administration qui est désigné par le Gouvernement et dont les missions sont décrites à l'article 31/1 ;
8°le schéma de développement du territoire : tel que visé à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2024 adoptant définitivement le schéma de développement du territoire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le schéma de développement de l'espace régional.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, les services visés sont qualifiés de spécialisés quel que soit l'organisateur des transports.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, les sociétés visées sont les suivantes :
1°le TEC Brabant wallon ;
2°le TEC Charleroi ;
3°le TEC Hainaut ;
4°le TEC Liège-Verviers ;
5°le TEC Namur-Luxembourg.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, ces services sont ceux qu'un opérateur n'assumerait pas, ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions, sans contrepartie. L'appréciation de cette obligation s'effectue au regard de l'intérêt commercial propre de l'opérateur. ".
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit :
" Art. 1erter. Le Gouvernement est l'autorité locale compétente au sens du Règlement européen n° 1370/2007.
L'OTW est un opérateur interne au sens de ce même règlement n° 1370/2007.
Dans ce cadre et dans les limites fixées par le présent décret, le Gouvernement peut octroyer à l'OTW un droit exclusif dont il détermine le contenu et une compensation dont il fixe le mode de calcul. Ce droit exclusif et cette compensation sont contenus dans un contrat de service public conformément au chapitre III. ".
Art. 6.L'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.
L'OTW a pour mission :
1°d'établir un plan de transport à l'échelle du territoire de la Région wallonne, de le mettre en oeuvre et de concerter régulièrement les parties prenantes locales dans le cadre de l'évolution de ses services ;
2°de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes et de définir les structures tarifaires ;
3°d'assurer la promotion de ses services et l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle ;
4°d'acquérir tout moyen nécessaire à la réalisation de ses missions, en ce compris :
a)les installations ;
b)le matériel roulant ;
c)l'équipement ;
d)l'outillage ;
5°de recruter le personnel et d'en assurer la gestion ;
6°d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de ses missions ;
7°de vendre ou de céder des biens immobiliers ;
8°d'examiner les projets de services réguliers spécialisés ;
9°de transmettre à l'autorité organisatrice de transport ses besoins en nouvelles infrastructures de transport public ;
10°de définir et réaliser le programme pluriannuel d'investissements en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW ;
11°d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme régional, national ou international de transports publics, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés ;
12°d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement ;
13°d'assurer la gestion des infrastructures de gare bus, de métro léger et de tramway.
Ces missions sont encadrées par les obligations de service public qui sont précisées dans le contrat de service public approuvé par le Gouvernement. L'OTW exerce ses missions dans une logique d'efficience économique, de maitrise des coûts et de soutenabilité budgétaire. ".
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. L'OTW peut appliquer, dans le cadre de la fixation de ses tarifs, des régimes de réduction et de gratuité.
Ces régimes sont encadrés comme suit :
1°les catégories d'usagers pouvant bénéficier d'une réduction généralisée sont les suivantes :
a)les personnes en situation de précarité ;
b)les jeunes ou les étudiants ;
c)les familles nombreuses ;
2°les catégories pouvant bénéficier d'un tarif préférentiel sous conditions sont :
a)les groupes de mouvement de jeunesse ;
b)les personnes âgées ;
3°les catégories d'usagers bénéficiant de la gratuité sont exclusivement :
a)les enfants de moins de douze ans ;
b)les anciens combattants, les victimes de guerre ou leurs ayants droit ;
c)les personnes malvoyantes ou non voyantes disposant de la carte nationale de réduction pour les transports en commun ;
d)les accompagnateurs des personnes en situation de handicap disposant de la carte nationale " accompagnateur gratuit " ;
e)les travailleurs des opérateurs de transport public régionaux ainsi que les membres composant leur ménage.
Le contrat de service public, ou à défaut l'OTW, précise les catégories d'usagers, les modalités et les conditions des régimes visés à l'alinéa 1er.
L'OTW applique une indexation annuelle des tarifs sur base du dernier indice des prix à la consommation publié par le Service public fédéral Economie. ".
Art. 8.Dans l'article 5bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012 et modifié par le décret du 29 mars 2018, le mot " TEC " est remplacé par le mot et l'abréviation " l'OTW ".
Art. 9.Dans l'article 5ter, du même décret, inséré par le décret du 1er mars 2012 et modifié par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " wallon " est abrogé ; 2° au paragraphe 3, le mot " wallon " est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 5quinquies, § 4, 4°, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2018, les mots " des Transports " sont remplacés par les mots " de la Mobilité ".
Art. 11.Dans la section II du chapitre I du même décret, les sous-sections 5 et 6, contenant les articles 5septies et 5octies, insérées par le décret du 29 mars 2018, sont abrogées.
Art. 12.Dans l'article 7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, les mots " le Code des sociétés et des associations " sont remplacés par les mots " les dispositions générales du Code des sociétés et des associations et par les dispositions de ce Code applicables aux sociétés anonymes ".
Art. 13.Dans le chapitre I du même décret, la section 2/1, contenant l'article 9ter, insérée par le décret du 29 mars 2018, est abrogée.
Art. 14.A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, le mot " soumise " est remplacé par le mot " soumis " ;
2°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les Commissaires sont invités au dialogue constructif et périodique avec l'OTW visé à l'article 31/1, 3°. ".
Art. 15.Dans l'article 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le contrôle de la situation financière, des comptes généraux et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes généraux, est confié à un collège de commissaires aux comptes composé d'un commissaire-réviseur que le Gouvernement désigne parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, et d'un représentant de la Cour des Comptes. ".
Art. 16.L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Les provinces et les communes desservies ne peuvent pas assujettir l'OTW à des taxes et des redevances du chef des concessions et des autorisations qui lui sont octroyées. ".
Art. 17.A l'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises " sont remplacés par les mots " au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " 30 avril " sont remplacés par les mots " 31 mai ".
Art. 18.L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre II. Des anciennes sociétés ".
Art. 19.Dans le chapitre II du même décret, l'article 18, abrogé par le décret du 29 mars 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 18. L'OTW succède aux droits et aux obligations de la Société Régionale Wallonne du Transport et des anciennes sociétés d'exploitation qu'il a absorbées, avec effet au 1er janvier 2019. ".
Art. 20.Dans le chapitre II du même décret, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 29, modifié par le décret du 29 mars 2018 ;
2°l'article 31, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018.
Art. 21.Dans le même décret, il est inséré un nouveau chapitre IIbis intitulé " Chapitre IIbis. De l'autorité organisatrice de transport ".
Art. 22.Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 21, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
" Art. 31/1. L'autorité organisatrice de transport :
1°propose au Gouvernement, en concertation avec les acteurs de la mobilité, en particulier l'OTW, la méthodologie de définition des liaisons structurantes de transport public régional et de mobipôles, en cohérence avec le schéma de Développement du Territoire dans le cadre de la politique multimodale d'accessibilité au territoire de la Région ;
2°rend un avis non contraignant à l'OTW sur les changements de réseau de l'opérateur répondant à la définition de liaisons structurantes de transport public ;
3°conseille le Gouvernement dans l'élaboration du contrat de service public, assure le suivi et le contrôle de l'exécution du contrat de service public via un dialogue constructif et périodique avec l'opérateur et en fait rapport au Gouvernement et au moins une fois au terme de chaque semestre, réalise un rapport de synthèse relatif à l'exécution du contrat de service public qui est transmis au Parlement et est rendu public ;
4°établit et publie, pour la Région wallonne, le rapport global annuel conformément à l'article 7, § 1er, du règlement européen n° 1370/2007 ;
5°en matière d'infrastructures de transport public :
a)organise et facilite la collaboration entre les gestionnaires de voiries régionales et l'OTW sur les voiries desservies par l'OTW, afin :
(1) d'augmenter la vitesse commerciale des transports publics ;
(2) d'assurer l'aboutissement des projets structurants décidés par le Gouvernement ;
(3) d'améliorer la sécurité des usagers des transports publics ;
b)formule au Gouvernement un avis préalable sur les projets structurants. ".
Art. 23.L'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1ermars 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Le Gouvernement et l'OTW concluent des contrats de service public d'une durée de cinq ans. A l'échéance des cinq années, le Gouvernement peut arrêter des règles générales provisoires tel que prévu à l'article 8, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information et ce, pour une durée maximale de dix ans prévue à l'article 4.3 du règlement européen n° 1370/2007. A défaut de signature d'un nouveau contrat au terme des cinq années prévues ou d'une décision du Gouvernement, le contrat est automatiquement prolongé pour une durée d'un an maximum et pour deux fois. ".
Art. 24.A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans la phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
1)les mots " n° 1370/2007 " sont insérés entre les mots " règlement européen " et les mots " , le contrat " ;
2)la phrase liminaire est complétée par les mots " au minimum " ;
b)le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les obligations de service public, en ce compris la responsabilité sociétale, et les missions déléguées à l'OTW ; "
c)le 2° est remplacé par ce qui ce qui suit :
" 2° la délégation relative aux modalités visées à l'article 2bis ; " ;
d)au 4°, le mot " accordés " est inséré entre le mot " exclusifs " et les mots " et les paramètres " ;
e)le 6° est complété par les mots " liées à la vente des titres de transport entre l'OTW et le Gouvernement ; " ;
f)le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° les engagements des parties et les mécanismes d'ajustements en cas de non-respect de ceux-ci ; " ;
g)au 11°, les modifications suivantes sont apportées :
1)les mots ", par bassin de mobilité, " sont abrogés ;
2)les mots " des lignes essentielles " sont remplacés par les mots " du service " ;
h)le paragraphe est complété par les 13° à 16° rédigés comme suit :
" 13° les objectifs pour contribuer aux orientations stratégiques régionales en matière de mobilité en application du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité ;
14°les modalités de transmission de données entre l'OTW et l'autorité organisatrice de transport ;
15°les modalités relatives au plan de transport, visé à l'article 2, alinéa 2, 1° ;
16°les objectifs d'intermodalité, visés à l'article 2, alinéa 2, 11°. " ;
2°dans l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " à l'article 1184 du Code civil " sont remplacés par les mots " aux dispositions du Livre 5 du Code civil relatives à la résolution du contrat pour inexécution ".
Art. 25.L'article 33ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33ter. Le contrat de service public précise dans quelle mesure et pour quels services la sous-traitance peut être envisagée. La mise en concurrence, après consultation du secteur professionnel concerné, le suivi et le contrôle des services sous-traités, ainsi que la définition d'une procédure et d'un cahier des charges harmonisés, sont assurés par l'OTW. Le cahier des charges est rédigé dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur, après consultation du secteur professionnel concerné. ".
Art. 26.Le chapitre IV du même décret, contenant les articles 34 à 36, est abrogé.
Art. 27.Dans le chapitre IVbis du même décret, il est inséré une section Ire, intitulée " Section Ire. En ce qui concerne tous les services réguliers et réguliers spécialisés, à l'exception de ceux organisés par l'OTW ", contenant les articles 36bis, 36ter et 36quater ".
Art. 28.Au chapitre IVbis, dans la section Ire, du même décret, l'article 36bis, alinéa 1er, inséré par le décret du 6 décembre 2007, les mots ", en ce qui concerne tous les services réguliers et réguliers spécialisés, à l'exception de ceux organisés par l'OTW " sont insérés entre le mot " autocar " et le " . ".
Art. 29.Dans le même décret, l'article 36ter, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est abrogé.
Art. 30.Le chapitre IVbis est complété par une section II, intitulée " Section II. En ce qui concerne les services réguliers et réguliers spécialisés de transport de personnes organisés par l'OTW ".
Art. 31.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/1. Le Gouvernement peut ériger en infractions administratives les comportements qui sont de nature à entraver le bon fonctionnement du service de transport public organisé par l'OTW, ou à porter préjudice aux usagers du réseau de service de transport public organisé par l'OTW, à leur auteur, à l'OTW ou aux sociétés chargées de l'exploitation de services réguliers et services réguliers spécialisés en vertu de l'article 33ter, y compris lorsqu'un véhicule est impliqué. ".
Art. 32.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/2 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/2. § 1er. Le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions visées à l'article 36quater/1. L'amende administrative s'élève au maximum à 500 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant de 500 euros est, automatiquement et de plein droit, indexé sur la base de l'indice santé. Cette indexation est calculée en multipliant le montant de 500 euros par l'indice-santé du mois de novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indexation est appliquée, et en le divisant par l'indice-santé du mois de l'entrée en vigueur du présent article. Le résultat de ce calcul est arrondi à l'euro le plus proche.
Les mineurs qui commettent une infraction visée à l'article 36quater/1 et ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peuvent être sanctionnés par une amende administrative dont le maximum ne peut dépasser 175 euros.
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir, en lieu et place de l'amende administrative, une ou plusieurs des mesures alternatives suivantes :
1°la prestation citoyenne, applicable aux contrevenants majeurs ou mineurs, consistant en l'exécution, par le contrevenant, d'une prestation d'intérêt général au bénéfice de la collectivité ;
2°la médiation locale, applicable aux contrevenants mineurs et dans les cas déterminés par le Gouvernement, consistant en une mesure visant, avec l'intervention d'un médiateur, à permettre au contrevenant de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou de contribuer à l'apaisement du conflit. ".
Art. 33.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/3 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/3. § 1er. Le Gouvernement peut, à titre de sanction accessoire à l'amende administrative, prévoir :
1°le retrait, temporaire ou définitif, d'un titre de transport ;
2°le refus de délivrer un nouveau titre de transport ;
3°la suspension temporaire de l'accès au service de transport à la demande organisé par l'OTW.
La durée cumulée des mesures visées à l'alinéa 1er ne peut excéder trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrevenant conserve la possibilité de circuler sur le réseau de l'OTW au moyen d'un titre de transport sur support non rechargeable.
§ 2. Sans préjudice des peines prévues par la loi, le juge peut, lors du prononcé de la condamnation, interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations de l'OTW, pour une durée comprise entre quinze jours et un an, à toute personne déclarée coupable :
1°d'une infraction visée aux articles 193 à 197 et 237 du Code pénal ;
2°d'une infraction visée à l'article 3 de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public.
L'alinéa 1er ne s'applique que lorsque l'infraction a été commise à l'encontre :
1°d'un membre du personnel de l'OTW, ou ;
2°d'un membre du personnel des sociétés chargées de l'exploitation des services réguliers ou des services réguliers spécialisés en vertu de l'article 33ter.
En cas de récidive, la durée maximale de l'interdiction d'accès visée à l'alinéa 1er est portée à deux ans. ".
Art. 34.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/4 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/4. § 1er. Le Gouvernement désigne les membres du personnel de l'OTW qui constatent les infractions visées à l'article36quater/1, en tant qu'agents constatateurs.
A cet effet, et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les membres du personnel désignés ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents constatateurs peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance, à la recherche ou à la constatation des infractions.
Ils peuvent procéder à des contrôles d'identité afin de vérifier le respect des conditions de transport de l'OTW, des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris à titre préventif, ou afin d'établir un constat d'infraction. Ils peuvent obtenir, sans déplacement ou recherche, la production de tout document utile à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en prendre copie par photographie ou par tout autre procédé technique assurant une reproduction fidèle du document, ou l'emporter contre récépissé.
Lorsque la personne invitée à s'identifier au moyen d'une pièce d'identité valable, entendue comme tout document officiel émanant d'une autorité compétente comprenant une photographie et pouvant établir son identité, refuse de s'y conformer ou communique une identité manifestement douteuse, les agents constatateurs peuvent requérir l'assistance des services de police. Dans ce cas, ils peuvent maintenir la personne sur place jusqu'à leur arrivée. La rétention ne peut pas durer plus de trente minutes. Les modalités de transmission, par les services de police aux agents constatateurs, des données d'identification nécessaires à la rédaction de leur procès-verbal sont fixées par un protocole de collaboration conclu entre le Gouvernement et les autorités fédérales compétentes.
§ 2. La désignation des membres du personnel de l'OTW visés au paragraphe 1er est attestée par une carte de légitimation leur permettant de justifier de leur qualité d'agent de police judiciaire sur le terrain.
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'élaboration et à la gestion de cette carte poursuivent les finalités suivantes : attester la qualité d'agent de police judiciaire sur le terrain et suivre les cartes en circulation aux fins de garantir la sécurité juridique.
Ils portent sur les catégories de données suivantes : les données d'identification, à savoir le nom, le prénom et la photo d'identité ; les données de désignation, à savoir la date de l'arrêté, la business unit et le matricule ; les données de la carte, à savoir le numéro, le statut et le motif de restitution. Les personnes concernées sont les membres du personnel désignés en application du paragraphe 1er.
L'OTW est le responsable du traitement pour la désignation des membres du personnel comme agents de contrôle, la tenue du registre des désignations, ainsi que pour la collecte en amont des données à caractère personnel nécessaires à la confection de la carte de légitimation et leur transmission à l'administration désignée par le Gouvernement, ci-après dénommée l'administration. L'administration est le responsable du traitement pour la tenue du registre des cartes de légitimation en cours de validité et restituées, ainsi que pour la destruction des cartes de légitimation.
L'accès aux données est limité aux agents de l'OTW et de l'administration préposés à la gestion et à la confection des cartes de légitimation, ainsi qu'à leurs suppléants, et fait l'objet d'une journalisation.
Les données sont conservées pour la durée nécessaire à ces finalités, sans excéder ce qui est requis pour l'attestation de la qualité d'agent et l'établissement de la preuve devant les juridictions.
Le Gouvernement détermine le modèle de la carte, les modalités de délivrance, de renouvellement, de restitution, de retrait et de destruction de celle-ci, ainsi que les modalités d'exécution des traitements visés à l'alinéa précédent, notamment les durées précises de conservation et les mesures techniques et organisationnelles applicables.
Les données ne peuvent être traitées à d'autres fins que celles énoncées ci-dessus. ".
Art. 35.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/5 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/5. Les agents constatateurs, ainsi que toute personne liée par un contrat de travail à l'OTW ou aux sociétés chargées de l'exploitation de services réguliers et services réguliers spécialisés en vertu de l'article 33ter, confisquent, dans l'exercice de leurs fonctions, tout titre de transport qui a été falsifié ou contrefait, ou tout titre de transport nominatif qui est utilisé par une personne qui n'en est pas le titulaire. Le titulaire légitime d'un titre de transport nominatif confisqué en raison de son utilisation par un tiers peut récupérer ce titre dans un espace de vente LETEC. ".
Art. 36.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/6 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/6. § 1er. Les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire par les agents constatateurs.
Les procès-verbaux peuvent être établis par les agents constatateurs sur la base de déclarations faites par toute personne liée par un contrat de travail à l'OTW ou aux sociétés chargées de l'exploitation de services réguliers et services réguliers spécialisés en vertu de l'article 33ter, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. En fonction de l'organisation interne et des moyens techniques disponibles, les procès-verbaux, ainsi que tous les actes de procédure et documents visés par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, peuvent être établis, notifiés et conservés sous forme électronique. Ils ont la même valeur juridique et la même force probante que s'ils avaient été établis sur support papier, pour autant qu'ils aient été conservés de manière à en garantir l'intégrité. En cas de notification sous forme électronique, une copie de l'acte ou du document est également transmise au contrevenant par envoi postal.
§ 3. Lorsqu'ils sont établis sous forme électronique, ces documents sont revêtus soit d'une signature électronique, soit d'un cachet électronique.
Le Gouvernement détermine le niveau D'exigence de la signature ou du cachet électronique, simple, avancé ou qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, en fonction de la nature de l'acte et des nécessités techniques.
A défaut de précision par le Gouvernement, la signature électronique qualifiée est requise pour le procès-verbal et la décision d'infliger une amende administrative. ".
Art. 37.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/7 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/7. Lors de la constatation d'une des infractions visées à l'article 36quater/1, les agents constatateurs visés à l'article 36quater/4 peuvent, moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, percevoir une somme immédiatement, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe le montant de cette somme, qui ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, ainsi que les modalités de perception.
En cas de perception immédiate, l'agent constatateur en fait mention au procès-verbal, dont une copie est envoyée au contrevenant.
La perception immédiate éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le même fait.
Cet article n'est pas applicable lorsque le contrevenant est un mineur. ".
Art. 38.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/8 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/8. Le Gouvernement désigne les membres du personnel de l'OTW qui peuvent infliger les amendes et les mesures administratives visées à l'article 36quater/2, § 2, et à l'article 36quater/3, § 1er, en tant qu'agents sanctionnateurs.
Les agents sanctionnateurs se trouvent dans un service différent et séparé des agents constatateurs, de manière à assurer leur totale indépendance d'action. ".
Art. 39.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/9 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/9. La compétence des agents constatateurs et sanctionnateurs s'étend sur l'ensemble du réseau de transport public exploité par l'OTW.
Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ont été désignées par le Gouvernement en tant qu'agent constatateur ou sanctionnateur au sein d'une des anciennes sociétés d'exploitation bénéficient de la compétence visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 40.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/10 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/10. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative dont il est passible. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.
L'amende administrative est fixée dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte d'une éventuelle récidive. L'amende administrative infligée à un mineur tient également compte des circonstances particulières du mineur, entre autres sa personnalité et son degré de maturité.
Lorsque le contrevenant est mineur, l'agent sanctionnateur avise le bâtonnier de l'ordre des avocats dès que la procédure est entamée, afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat pendant toute la procédure. Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Les père, mère et tuteurs ou les personnes qui ont la garde du contrevenant mineur sont associés à la procédure dès qu'elle est entamée, et informés de chaque communication écrite ou décision de la même manière que le contrevenant mineur. Ces parties disposent des mêmes droits que le mineur. L'avocat du mineur est informé et associé à la procédure de la même manière. ".
Art. 41.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/11 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/11. § 1er. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende.
Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la réception de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le Tribunal de police, selon la procédure civile.
Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif.
Le jugement du Tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
§ 2. Lorsque la décision est prise à l'encontre d'un mineur, le recours est introduit gratuitement par requête écrite auprès du Tribunal de la jeunesse compétent.
L'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait est d'application.
Le jugement du Tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Le recours devant le tribunal de la jeunesse peut également être introduit par les père, mère, tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur. Ce tribunal reste compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.
Lorsque le Tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application. ".
Art. 42.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/12 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/12. La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai de recours visé à l'article 36quater/11, § 1er. Le recouvrement de l'amende administrative peut être poursuivi par voie amiable ou par voie d'exécution forcée. L'OTW peut assurer lui-même le recouvrement amiable de l'amende administrative ou confier celui-ci à un tiers mandaté. L'exécution forcée de la décision est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable du paiement de l'amende administrative. ".
Art. 43.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/13 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/13. L'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive intervenue en exécution du présent décret éteint l'action publique pour les faits qui ont donné lieu à cette décision.
Lorsqu'un comportement érigé en infraction administrative par le Gouvernement constitue également une infraction pénale, l'agent sanctionnateur envoie le procès-verbal au procureur du Roi compétent et lui notifie, par tout moyen permettant d'en assurer la preuve, son intention d'imposer une amende administrative. Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de l'envoi du procès-verbal, pour informer l'agent sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte, que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier sans suite à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative.
L'agent sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative qu'à l'échéance de ce délai, ou avant l'échéance de celui-ci si le procureur du Roi communique au préalable à l'agent sanctionnateur, par tout moyen permettant d'en assurer la preuve, qu'il ne compte pas poursuivre l'infraction. Les modalités de cette procédure et la concertation avec les autorités judiciaires sont fixées par le Gouvernement.
Lorsque le contrevenant est un mineur, la possibilité d'infliger une amende administrative s'éteint également lorsqu'est mise en mouvement, à son encontre, la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou par les dispositions décrétales qui la complètent ou la remplacent, pour ces mêmes faits. ".
Art. 44.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/14 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/14. L'agent sanctionnateur ne peut plus infliger une amende administrative à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du constat de l'infraction, ou à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 36quater/13, alinéa 2. Ce délai est porté à douze mois lorsqu'intervient une prestation citoyenne ou une médiation.
Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2242 et suivants de l'ancien Code civil. ".
Art. 45.Dans le même décret, au chapitre IVbis, dans la section II, introduite par l'article 30, un nouvel article 36quater/15 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 36quater/15. L'amende administrative infligée par un agent sanctionnateur est perçue au bénéfice de l'OTW.
L'application d'une amende administrative ne porte pas atteinte au droit de l'OTW de réclamer réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'infraction. ".
Art. 46.Dans le même décret, le chapitre IVter, inséré par le décret du 1er mars 2012, est renommé " Chapitre IVter. Données à caractère personnel ".
Art. 47.Dans le même décret, l'article 36quinquies, inséré par le décret du 1er mars 2012 et modifié par le décret du 29 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36quinquies. § 1er. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent décret et par le contrat de service public, l'OTW traite les données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt public. Ces traitements reposent sur l'article 6, § 1er, point e), du règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
Lorsque l'OTW agit en vue d'exécuter un contrat conclu avec la personne concernée ou des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, le traitement repose sur l'article 6, § 1er, point b), du RGPD, et ne porte que sur les données strictement nécessaires à cette fin.
§ 2. Les traitements visés au paragraphe 1er sont effectués aux seules finalités suivantes :
1°la gestion et la délivrance des titres de transport, en ce compris les titres personnalisés et la billettique électronique, à l'exclusion de tout profilage des usagers ;
2°la gestion de la relation avec la clientèle et l'information des usagers et usagers potentiels ;
3°la gestion commerciale et tarifaire des services de transport public de personnes ;
4°le contrôle du respect des conditions d'accès aux titres de transport et aux réductions tarifaires ;
5°la prévention, la détection et la constatation des infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, ainsi que des fraudes relatives aux titres de transport et aux avantages tarifaires ;
30805422826776°l'exercice des missions de constatation, de contrôle et de sanction confiées aux agents de l'OTW par le présent décret, en ce compris l'établissement, l'instruction et l'exécution des amendes administratives et des sanctions accessoires visées au chapitre IVbis, section II;
7°l'exécution des obligations de service public déterminées par le présent décret et par le contrat de service public conclu entre l'OTW et la Région et des obligations légales lui incombant dans les lois particulières ;
8°l'évaluation de l'adéquation de l'offre de transport à la demande, au moyen d'analyses statistiques réalisées sur la base de données collectées pour les finalités visées aux 1° à 7° et préalablement anonymisées.
Pour l'ensemble de ces finalités, l'OTW agit en qualité de responsable de traitement. Pour les finalités relevant de la constatation et de la sanction des infractions, les agents constatateurs et les agents sanctionnateurs agissent sous la responsabilité de l'OTW.
§ 3. Les catégories de personnes concernées et les catégories de données traitées sont, pour chaque finalité visée au paragraphe 2, les suivantes :
| Finalité ( § 2) | Catégories de personnes | Catégories de données |
| 1°, 4° | Usagers, y compris usagers mineurs et leurs représentants légaux | Données d'identification ; données relatives aux titres de transport et à leur utilisation ; données justifiant le droit à un avantage tarifaire |
| 2° | Usagers et usagers potentiels ayant pris contact avec l'OTW | Données d'identification et de contact ; contenu et historique des demandes |
| 3° | Usagers | Données d'identification ; données relatives aux titres et aux paiements |
| 5°, 6° | Auteurs présumés, y compris auteurs présumés mineurs et leurs représentants légaux ; le cas échéant, témoins et victimes (régis séparément, § 5) ; | Données d'identification ; faits constatés et circonstances ; données relatives aux véhicules lorsque nécessaires au contrôle ; suites administratives et judiciaires |
| 7° | Usagers concernés par l'obligation de service public en cause | Données strictement nécessaires à l'obligation considérée, telle qu'identifiée par le décret ou le contrat de service public |
| 8° | Aucune (données préalablement anonymisées) | Données anonymisées ; aucune donnée à caractère personnel n'est traitée à cette fin |
L'accès aux données relatives aux véhicules n'est autorisé que dans la mesure nécessaire à l'exercice des missions de contrôle.
§ 4. Dans le respect des conditions prévues par les législations applicables, l'OTW peut accéder aux sources authentiques suivantes, pour les seules finalités indiquées :
1°le Registre national des personnes physiques : pour l'identification correcte des usagers, la gestion des titres de transport personnalisés, la gestion de la relation clientèle, la constatation des infractions et fraudes (finalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ) et la gestion de sa mission d'auto-assurance ;
2°la Banque-Carrefour des véhicules : pour la constatation des infractions et l'exercice des missions de contrôle (finalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° et 6° ), la mission d'auto-assurance ainsi que pour la délivrance de titres de transport ;
3°la Banque-Carrefour des Entreprises : pour la vérification des conditions tarifaires applicables aux personnes morales, la gestion de l'autoassurance et le recouvrement (finalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 6° ) ;
4°les bases de données cadastrales : pour la seule vérification de l'identité des propriétaires de biens situés sur la zone utile à l'aménagement des infrastructures de l'OTW (finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 7° ).
§ 5. Il est créé, sous la responsabilité de l'OTW, une banque de données destinée à la constatation, à l'instruction, à la mise à jour et au suivi des infractions visées à l'article 36quater/1 et des amendes et sanctions qui s'y rapportent. Ces données, relatives à des infractions et à des sanctions au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2016/679, font l'objet de garanties appropriées.
La banque de données distingue, par des accès et des régimes de conservation propres :
1°les données relatives aux auteurs présumés et sanctionnés ;
2°les données relatives aux témoins ;
3°le cas échéant, les données relatives aux victimes.
Elle distingue également les faits constatés directement par un agent constatateur assermenté de ceux rapportés par un tiers.
La séparation entre les agents constatateurs et les agents sanctionnateurs est garantie.
Lorsque des données relatives à une infraction susceptible de poursuites pénales sont conservées, l'OTW met en place un dispositif d'actualisation permettant l'effacement des données en cas de classement sans suite pour absence d'infraction, de non-lieu ou d'acquittement, sur le modèle du flux d'information visé à l'article 646 du Code d'instruction criminelle.
§ 6. Les données à caractère personnel sont conservées uniquement pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées, et au maximum :
1°pour les finalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4° : pendant la durée de la relation avec l'usager, puis 18 mois après le dernier usage du titre ;
2°pour les finalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° et 6° : jusqu'à l'extinction de l'action administrative et, le cas échéant, des voies de recours, et au maximum cinq ans à compter du caractère définitif de la décision, sans préjudice de l'effacement anticipé prévu au paragraphe 5, alinéa 3 ;
3°les données relatives à une sanction ne peuvent plus être prises en compte au titre de la récidive au-delà des délais fixés au chapitre IVbis, section II.
A l'échéance de ces délais, les données sont effacées ou anonymisées. Le Gouvernement peut uniquement abréger les délais de conservation visés au présent paragraphe.
Les traitements statistiques sur ces données, dès lors que les résultats sont anonymisés sont considérés comme un traitement ultérieur compatible.
§ 7. Le Gouvernement peut préciser et sans pouvoir étendre les finalités, les catégories de personnes, les catégories de données ou les durées fixées aux paragraphes 2 à 6 :
1°les modalités techniques d'accès aux sources authentiques ;
2°les mesures de sécurité et de confidentialité et les catégories de personnes nécessitant un accès. ".
Art. 48.Dans le chapitre IVter du même décret, il est inséré un nouvel article 36quinquies/1, rédigé comme suit :
" Art. 36quinquies/1. § 1er. Le présent article est pris en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
Pour l'application du présent article, on entend par caméra de surveillance fixe ou fixe temporaire, au sens de l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, tout système d'observation fixé à demeure ou pour une durée limitée à un emplacement, installé sur le réseau, dans les véhicules ou dans les infrastructures de l'OTW.
L'usage de caméras mobiles, de type " dashcam ", est exclu du champ d'application du présent article.
§ 2. L'OTW installe et utilise des caméras de surveillance aux seules finalités suivantes :
1°la protection des biens de l'OTW ;
2°la santé et la sécurité des travailleurs de l'OTW et des tiers présents sur le réseau, dans les véhicules ou en cause d'infraction ;
3°la surveillance et le contrôle, c'est-à-dire la prévention, la constatation et la détection des infractions et des incivilités au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
4°le comptage des usagers, réalisé au moyen de dispositifs ne permettant pas l'identification des personnes.
Les caméras ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle individuel du travail des travailleurs.
Les images traitées pour la finalité visée à l'alinéa 1er, 4°, ne constituent pas des données à caractère personnel.
§ 3. L'OTW est le responsable du traitement. Lorsque, pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les images sont traitées par les services d'inspection et de contrôle de l'OTW dans l'exercice de leurs missions de constatation, ces services agissent sous la responsabilité de l'OTW. Les opérations autorisées sont la captation, l'enregistrement, le visionnage en temps réel et en différé, la copie et la communication des images, dans les conditions et aux destinataires déterminés au présent article.
§ 4. Les images peuvent être communiquées aux services de police pour les finalités visées au paragraphe 2 ou pour toute finalité prévue par la loi du 21 mars 2007.
§ 5. Les images et données sont conservées pour une durée qui ne peut excéder trente jours, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à la constatation d'une infraction ou au traitement d'une contestation, auquel cas elles sont conservées jusqu'à l'extinction de la procédure concernée. Elles ne peuvent être effacées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures permettant à la personne concernée d'exercer ses droits.
§ 6. Le Gouvernement détermine les mesures techniques et organisationnelles de sécurité et de confidentialité applicables et les modalités d'information du public, sans pouvoir étendre les finalités, les opérations, les destinataires ou les durées fixés au présent article. ".
Art. 49.Dans le même décret, le chapitre V, contenant les articles 40 à 42, est abrogé.
Chapitre 2.- Modification du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information
Art. 50.A l'article 3, § 1er, 12°, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, les mots " la Société régionale wallonne du Transport public de Personnes et ses sociétés d'exploitation " sont remplacés par les mots " l'Opérateur de Transport de Wallonie ".
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 51.Les infractions visées aux articles 27 à 48 du présent décret qui sont commises avant l'entrée en vigueur desdits articles demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de leur constat.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 52.Les articles 31bis à 35 de l'arrêté du régent du 20 septembre 1947 portant le Règlement déterminant les conditions générales relatives aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services spécialisés et aux services occasionnels sont abrogés en ce qui concerne les services de l'OTW.
Art. 53.Sont abrogés :
1°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 d'application du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne ;
2°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1992 fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne.
Art. 54.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 27 à 48, dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028.
En ce qui concerne les articles 27 à 48, le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.