Lex Iterata

Texte 2026006980

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'appel à candidatures pour l'octroi de subventions concernant l'Expérience liée à la nature et à l'eau 2026

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-9-2026
Numéro
2026006980
Page
52021
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/48
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1°Zone extérieure : la zone accessible au public située en dehors de la zone bâtie continue. Cette zone se caractérise par une utilisation des espaces ouverts ou verts, notamment la nature, les eaux, la recréation, les paysages, les terres agricoles et les valeurs paysagères ;

2°Forme innovante d'expérience liée à l'eau, à la nature ou au paysage : une expérience unique, significative et surprenante pour le visiteur, fondée sur l'interaction, l'émerveillement et la participation ;

3°Visit Flanders : l'agence créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Visit Flanders.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi d'une subvention

Art. 2.§ 1er. Les projets réunissant les conditions visées aux paragraphes 2 à 6 sont éligibles au subventionnement.

§ 2. Les projets sont situés sur le territoire de la Région flamande ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et visent les objectifs suivants :

1°Développer la Flandre en tant que destination du tourisme de plein air en mettant l'accent sur l'expérience liée à la nature, au paysage et à l'eau ;

2°Accroître la visibilité internationale de la Flandre et attirer des visiteurs en faisant de la promotion, auprès des publics internationaux intéressés, de son patrimoine, de sa nature, de son littoral et de ses eaux, de sa culture de la randonnée et du cyclisme et de sa gastronomie ;

3°Soutenir le secteur dans le développement d'expériences liées à la nature, au paysage et à l'eau ;

4°Investir dans le développement des expériences qui bénéficieront d'une visibilité internationale accrue au cours de l'année thématique Nature & Eau en 2028 ;

5°Valoriser, dans la zone extérieure, l'expérience en plein air de l'eau, de la nature ou du paysage, ou de l'un de ces aspects ;

6°Accorder à l'eau, à la nature ou au paysage un rôle central et actif ;

7°Favoriser une forme innovante d'expérience liée à l'eau, à la nature ou au paysage ;

8°Proposer une expérience ancrée dans l'identité du lieu et mettant en valeur le récit du lieu ;

9°S'inscrire dans le concept global de l'année thématique Nature & Eau en 2028 ;

10°Favoriser une expérience accessible à un ou plusieurs groupes cibles, en accordant une attention particulière aux personnes présentant un handicap physique, sensoriel et intellectuel, ainsi qu'aux personnes atteintes d'autisme, en prévoyant un parcours participatif associant une ou plusieurs organisations représentatives de ces groupes et les aménagements intégrés nécessaires à leur accessibilité ;

11°Contribuer aux activités respectueuses de la nature.

Dans l'alinéa 1er, 11°, on entend par activités respectueuses de la nature, les initiatives touristiques qui visent à prévenir au maximum les atteintes à la nature, aux eaux et au paysage, tout en contribuant activement à leur restauration et à leur renforcement.

§ 3. Les projets tiennent également compte des aspects suivants :

1°Ils intègrent l'ensemble des interventions dans l'environnement et ne conduisent pas à l'encombrement de l'espace ou à la pollution du paysage ;

2°Ils n'entraînent aucun revêtement supplémentaire du sol. Lorsque le revêtement s'avère néanmoins nécessaire, il est limité au minimum ;

3°Ils recourent autant que possible à des matériaux durables et locaux.

§ 4. Les projets comprennent les parties de projet suivantes, indissociablement liées :

1°Une composante permanente, à savoir une expérience en plein air durable ou une offre d'expérience permanente nécessitant, le cas échéant, des infrastructures ;

2°Une composante temporaire liée à la composante permanente visée au point 1°, à savoir un événement destiné aux visiteurs qui met davantage en valeur l'offre permanente.

§ 5. La composante permanente, visée au paragraphe 4, 1°, est intégralement réalisée avant que la composante temporaire, visée au paragraphe 4, 2°, n'ait lieu, et au plus tard le 30 juin 2028.

La composante temporaire, visée au paragraphe 4, 2°, a lieu au plus tard le 31 décembre 2028.

Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, prolonger une seule fois les délais, visés aux alinéas 1er et 2, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention. La demande de prolongation est introduite auprès de Visit Flanders avant l'expiration des délais visés aux alinéas 1er et 2.

§ 6. Les projets suivants ne sont pas éligibles au subventionnement :

Les projets comprenant des travaux, des modifications ou des activités situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial au sens de l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou dans des zones d'intérêt régional ayant une valeur de protection particulière au sens du Plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'au moment de leur réalisation ils ne disposent pas d'un permis d'environnement exécutoire.

Chapitre 3.- Subvention

Section 1ère.- Forme

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 est accordée sous forme de subvention de projet.

Si, dans le cadre du présent arrêté, une subvention est accordée qui peut être qualifiée en tant qu'aides de minimis telles que visées à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ces aides sont accordées conformément aux conditions et modalités visées dans le règlement précité. La subvention est enregistrée dans l'eAidRegister.

Visit Flanders conserve les informations concernant la subvention.

Section 2.- Montant et paiement de la subvention

Art. 4.La subvention visée à l'article 2 ne dépasse pas 60 % du coût accepté du projet.

Le montant maximal de la subvention par projet s'élève à 300 000 euros, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Si une subvention est accordée qui peut être qualifiée en tant qu'aides de minimis telles que visées à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, les aides de minimis totales maximales par bénéficiaire s'élèvent à 300 000 euros.

Seuls les projets dont le coût total du projet s'élève à au moins 50 000 euros sont éligibles à la subvention visée à l'article 2.

Visit Flanders met à disposition un crédit de 2 000 000 euros pour les subventions visées à l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Une avance de 30 % du montant de la subvention octroyée est versée dans les soixante jours suivant la notification de l'octroi de la subvention au bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2.

§ 2. Une tranche intermédiaire jusqu'à 60 % du montant de la subvention octroyée est versée en une ou plusieurs fois suivant la présentation d'une ou de plusieurs demandes de paiement par le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, à condition que l'utilisation de l'avance visée au paragraphe 1er soit pleinement justifiée.

Les demandes de paiement visées à l'alinéa 1er sont accompagnées des pièces justificatives requises. Elles sont introduites par voie électronique via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders.

§ 3. A la suite de la réalisation complète du projet et de l'évaluation favorable du contrôle final portant sur le respect des conditions de subvention, visées à l'article 2, le solde restant du montant de subvention octroyée est versé en une fois après que le bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 2, a transmis une demande de paiement, visée au paragraphe 2, au Visit Flanders.

La demande de paiement, visée au paragraphe 2, est introduite, accompagnée des pièces justificatives requises, par voie électronique via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders.

§ 4. Toutes les demandes de paiement, accompagnées des pièces justificatives correspondantes, sont introduites auprès de Visit Flanders au plus tard le 15 avril 2029. Les demandes de paiement qui ne sont pas introduites à temps ne sont pas versées. Le décompte final peut être reporté d'un an au maximum si la prolongation visée à l'article 2, § 5, est accordée.

Section 3.- Coûts subventionnables

Art. 6.Seuls les types de coûts suivants sont éligibles au subventionnement :

1°Les coûts liés à la conception, au développement, à l'achat et à l'aménagement de tous les éléments et matériaux nécessaires en vue de la réalisation de la composante permanente visée à l'article 2, § 4, 1° ;

2°Les coûts liés à la conception, au développement, à l'organisation et à la logistique en vue de la réalisation de la composante temporaire visée à l'article 2, § 4, 2° ;

3°Les coûts liés au parcours participatif associant une ou plusieurs organisations représentatives des groupes cibles et aux aménagements intégrés nécessaires à leur accessibilité ;

4°Les coûts liés à la communication, y compris la diffusion d'informations, la mise en valeur du récit du lieu et la signalisation ;

5°Les frais de personnel liés à la coordination du projet, plafonnés à 15 % du total des coûts du projet acceptés ;

6°Les coûts liés à la promotion, plafonnés à 10 % du total des coûts du projet acceptés.

Seuls les coûts liés aux prestations fournies entre le 15 septembre 2026 et le 31 décembre 2028 ou pendant le délai, visé à l'article 2, § 5, alinéa 3, sont admissibles.

Seuls les types de coûts, visés aux § 1er et § 2, sont admissibles. Les types de coûts suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, ne sont en aucun cas admissibles :

1°la réalisation de nouveaux réseaux et circuits cyclables et pédestres, sauf lorsque leur développement constitue un élément essentiel et intégré d'un projet plus large ;

2°les investissements dans les hébergements ;

3°la taxe sur la valeur ajoutée récupérable ;

4°les coûts liés aux travaux, aux modifications ou aux activités situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial au sens de l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou dans des zones d'intérêt régional ayant une valeur de protection particulière au sens du Plan régional d'affectation du sol de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'au moment de leur réalisation ils ne disposent pas d'un permis d'environnement exécutoire.

Chapitre 4.- Dépôt de la demande de subvention

Art. 7.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention doit être déposée dans la période entre le 20 juillet 2026 et le 15 septembre 2026 par voie électronique via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders.

§ 2. Toute personne morale dont l'unité d'établissement est située en Région flamande et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises et est titulaire d'un numéro de compte au nom du bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 2, peut déposer un dossier de demande.

§ 3. Le dossier de demande doit être complet, correct et véridique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention contient toutes les informations et documents suivants :

1°une description du projet portant sur les composantes permanente et temporaire, visées à l'article 2, § 4 ;

2°un plan d'exécution du projet, comprenant une estimation du calendrier de réalisation des composantes permanente et temporaire, visées à l'article 2, § 4 ;

3°un plan financier, incluant une budgétisation, dont il ressort que le coût total du projet éligible à la subvention s'élève à au moins 50 000 euros ;

4°un plan de promotion et de communication ;

5°une analyse des parties prenantes ;

6°une note explicative portant sur l'approche du parcours participatif associant une ou plusieurs organisations représentatives des groupes cibles, précisant le groupe cible choisi ;

7°l'autorisation écrite du gestionnaire concerné de la voie navigable, de la route ou de la zone en question ;

8°une attestation RIB valide.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande contient également les déclarations sur l'honneur suivantes du demandeur de subvention :

1°aucune partie du projet n'est réalisée dans une zone vulnérable du point de vue spatial au sens de l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou dans des zones d'intérêt régional ayant une valeur de protection particulière au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol de la Région de Bruxelles-Capitale, sans disposer du permis d'environnement exécutoire ;

2°il n'existe aucune mise en demeure et aucune procédure judiciaire en cours pouvant empêcher la réalisation du projet de quelque manière que ce soit ;

3°le demandeur de subvention n'a pas reçu plus de 300 000 euros d'aides de minimis au cours des trois dernières années au moment de l'octroi de la subvention visée à l'article 2.

Art. 8.La subvention peut être transférée en tout ou en partie à un ou plusieurs bénéficiaires secondaires, après autorisation expresse du subventionneur, dans les conditions suivantes :

1°le bénéficiaire principal mentionne expressément dans la demande de subvention les bénéficiaires secondaires, y compris toutes leurs données d'identification ;

2°les bénéficiaires secondaires remplissent les conditions visées à l'article 7, § 2 ;

3°les bénéficiaires secondaires signent une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils n'ont pas reçu plus de 300 000 euros d'aides de minimis au cours des trois dernières années au moment de l'octroi des aides nouvelles.

Chapitre 5.- Procédure d'évaluation

Section 1ère.- Equipe d'évaluation

Art. 9.§ 1er. L'administrateur général de Visit Flanders constitue une équipe d'évaluation composée afin d'évaluer les demandes de subvention. L'équipe d'évaluation est composée des membres suivants :

1°des représentants de Visit Flanders ;

2°au moins un membre externe.

L'administrateur général de Visit Flanders détermine le nombre de membres de l'équipe d'évaluation.

§ 2. Le membre externe, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, remplit toutes les conditions suivantes :

1°le membre dispose d'une vaste connaissance du tourisme, en particulier en ce qui concerne l'expérience liée à la nature et à l'eau ;

2°le membre est neutre et n'est pas lié à une organisation qui introduit une demande de subvention dans le cadre du présent arrêté ;

3°le membre a le néerlandais pour langue maternelle ou maîtrise cette langue à un niveau équivalent ;

4°le membre est disponible pour évaluer les demandes de subvention.

Section 2.- Critères d'évaluation

Art. 10.La demande de subvention est recevable si le projet remplit les conditions visées aux articles 2, 7 et 8.

L'équipe d'évaluation visée à l'article 9 évalue les demandes de subvention jugées recevables conformément à l'alinéa 1er, sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 4. Un score partiel est attribué à chacun des critères. Le score total maximal pouvant être obtenu s'élève à 240 points.

Pour chacun des critères d'évaluation, la demande de subvention obtient au moins la moitié du score partiel maximal pouvant être obtenu. Les demandes de subvention qui n'atteignent pas le score partiel minimal pour au moins un des critères d'évaluation ne sont pas éligibles à une subvention.

Les critères d'évaluation suivants, ainsi que leurs scores maximaux, sont appliqués :

critèrePoints
la qualité de la composante permanente visée à l'article 2, § 4, 1° 40
la qualité de la composante temporaire visée à l'article 2, § 4, 2° 40
la mesure dans laquelle l'expérience en plein air de l'eau, de la nature et du paysage dans la zone extérieure (ou d'un aspect particulier de ceux-ci) est mise en valeur30
la mesure dans laquelle l'eau, la nature ou le paysage joue un rôle actif et central20
la mesure dans laquelle le projet favorise une forme innovante d'expérience liée à l'eau, à la nature ou au paysage 20
la mesure dans laquelle l'expérience est ancrée dans l'identité du lieu et met en valeur le récit du lieu20
la composante respectueuse de la nature20
la mesure dans laquelle une collaboration est mise en place avec une ou plusieurs organisations choisies représentatives des groupes cibles dans le cadre d'un parcours participatif20
la mesure dans laquelle le projet est faisable ainsi qu'un plan d'action détaillé démontrant que les différentes parties du projet peuvent être réalisées dans le délai imparti. Il est tenu compte, à cet égard, des autorisations éventuellement requises.30
total240

Section 3.- Procédure d'évaluation

Art. 11.§ 1er. L'équipe d'évaluation visée à l'article 9 invite les demandeurs de subvention à présenter leur projet lors d'une séance d'information et de présentation.

§ 2. Après la séance d'information et de présentation visée au paragraphe 1er, l'équipe d'évaluation évalue la recevabilité des demandes de subvention conformément à l'article 10, alinéa 1er. Les demandes de subventions recevables sont évaluées par l'équipe d'évaluation sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 10, alinéas 2 à 4.

§ 3. Lorsque le budget de subvention fixé est insuffisant pour subventionner toutes les demandes de subvention recevables, l'équipe d'évaluation propose au ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions de répartir le budget de subvention. Le but est d'établir une liste de projets éligibles pour lesquels le budget de subvention est suffisant. Dans ce cadre, l'équipe d'évaluation visée à l'article 9 peut formuler une ou plusieurs des propositions suivantes :

1°fixer un montant maximal de subvention qui est le même pour chaque projet recevable ;

2°établir un classement des demandes de subvention recevables sur la base du score total attribué, en tenant compte du score minimal à obtenir, où :

a)les demandes de subvention recevables qui obtiennent le score minimal ou un score supérieur sont éligibles à la subvention ;

b)les demandes de subvention recevables qui n'atteignent pas le score minimal ne sont pas éligibles à la subvention ;

3°réduire le pourcentage visé à l'article 4, alinéa 1er.

§ 4. A l'issue de l'évaluation, l'équipe d'évaluation remet au ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions un rapport d'évaluation motivé et complet.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er, comprend au moins tous les éléments suivants :

1°un aperçu des demandes de subvention introduites ;

2°l'évaluation de la recevabilité des demandes de subvention ;

3°l'évaluation des demandes de subvention sur la base des critères d'évaluation ;

4°le classement des demandes de subvention recevables ;

5°le cas échéant, les propositions visées au paragraphe 3 ;

6°pour chaque bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2, les informations suivantes :

a)le coût total du projet, éligible à la subvention en vertu du présent arrêté ;

b)le pourcentage du coût total éligible à la subvention sur la base du présent arrêté ;

c)le montant de la subvention.

Chapitre 6.- Procédure d'octroi

Art. 12.Après avoir reçu le rapport d'évaluation de l'équipe d'évaluation, visé à l'article 11, § 4, le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions ou son mandataire statue sur l'octroi de la subvention.

Dans sa décision, le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions ne peut s'écarter de la proposition de l'équipe d'évaluation, visée à l'article 9, que de manière motivée.

Visit Flanders informe les bénéficiaires de la subvention visée à l'article 2, de l'octroi de celle-ci.

Chapitre 7.- Conditions applicables après l'octroi de la subvention

Art. 13.Visit Flanders désigne un accompagnateur de projet pour chaque projet. Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 informe systématiquement l'accompagnateur de projet par écrit des étapes et décisions importantes au cours de la réalisation du projet.

Dans le cadre de son projet de subvention, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 prête son plein concours à l'organisation et à la programmation de l'année thématique Nature & Eau en 2028.

Lorsque cela est pertinent au regard du contenu du projet et de sa situation géographique, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 participe à l'événement phare consacré à l'eau organisé par Event Flanders et apporte, dans le cadre de son projet de subvention, son entière collaboration à l'organisation et à la programmation de l'évènement.

Le projet tient compte des principes de " Reizen naar Morgen " et vise à établir un équilibre positif entre les visiteurs, le site, les habitants et les entrepreneurs.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 respecte en tout temps les obligations de communication suivantes :

1°tous les textes relatifs au projet destinés au public sont rédigés en néerlandais, en français, en allemand et en anglais ;

2°les visiteurs peuvent réserver facilement les activités proposées ;

3°dans toutes les communications relatives au projet, le soutien apporté par Visit Flanders est mentionné ;

4°le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions et Visit Flanders sont invités à tous les évènements de communication officiels ;

5°les informations nécessaires en matière d'accessibilité concernant le projet sont publiées sur le site web.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 propose une offre dans le cadre du réseau " Iedereen Verdient Vakantie " (Tout le monde mérite des vacances), en accordant une réduction sur le prix d'un billet d'entrée ou en mettant en place un soutien supplémentaire visant à encourager la participation des personnes confrontées à des obstacles à la prise de vacances.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 réalise le projet et associe à cet effet régulièrement l'accompagnateur de projet désigné.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 garantit la pérennité de la composante permanente visée à l'article 2, § 4, 1°, pendant une durée de cinq ans. Cette durée débute à compter de la réalisation et de la mise en service de la composante permanente visée à l'article 2, § 4, 1°.

Chapitre 8.- Justification

Art. 14.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 remet deux fois par an, au plus tard le 15 mai et le 15 novembre, à Visit Flanders un rapport d'avancement concernant la mise en oeuvre du projet. Au plus tard trente jours suivant la réalisation du projet, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 dépose un rapport final à l'aide du modèle mis à disposition par Visit Flanders.

Visit Flanders peut consulter ou se faire présenter tous les documents en lien avec la subvention octroyée, et en faire des copies.

Dès le dépôt de la demande de subvention, Visit Flanders ou l'Inspection des Finances, par le contrôle renforcé des subventions (VTS), peut vérifier, sur place ou sur pièces, le respect des conditions du présent arrêté, le cas échéant de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la décision individuelle d'octroi de la subvention.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 tient une comptabilité distincte et transparente du projet et fournit, à la demande de Visit Flanders, toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'exécution de la mission de surveillance et de contrôle visée à l'article 5.

Chapitre 9.- Conditions de modification et de retrait de la subvention

Art. 15.§ 1er. Visit Flanders peut retenir ou récupérer tout ou partie de la subvention octroyée, sur simple demande adressée par lettre recommandée, si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1°les conditions visées à l'article 13 n'ont pas été pleinement respectées ;

2°les conditions d'octroi des aides de minimis, visées au chapitre 3, n'ont pas été respectées par le bénéficiaire principal ou, le cas échéant, par le ou les bénéficiaires secondaires ;

3°la subvention a été obtenue à tort à la suite d'informations erronées ou incomplètes ;

4°la subvention n'a pas été utilisée aux fins visées à l'article 2, § 2 ;

5°il y a double financement ou fraude ;

6°le contenu du projet tel qu'indiqué dans la demande de subvention et la décision d'octroi n'a pas été réalisé.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le contrôle, visé à l'article 14, alinéas 3 et 4, du présent arrêté, peut entraîner le non-versement ou le recouvrement totaux ou partiels de la subvention octroyée.

§ 3. Si le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 ou les bénéficiaires secondaires dépassent le seuil de minimis, visé à l'article 3, ils remboursent de leur propre initiative et sans qu'aucune mise en demeure ne soit requise, la partie de la subvention dépassant le seuil dans les cinq jours ouvrables, majorée des intérêts légaux sur le montant à rembourser.

Si le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 ne rembourse pas la subvention conformément à l'alinéa 1er, Visit Flanders récupère la partie de la subvention qui dépasse le seuil de minimis. Visit Flanders peut procéder à la récupération de la subvention jusqu'à dix ans suivant la date de versement de la subvention.

Si la Commission européenne ordonne la récupération de la subvention totale ou partielle à la suite d'un dépassement du seuil de minimis, Visit Flanders récupère ce montant intégral conformément à cette décision. Dans ce cas, le montant à récupérer est majoré d'intérêts au taux et selon les modalités de calcul fixés par la Commission européenne, à compter de la date de versement de la subvention jusqu'à la date de son remboursement effectif.

Chapitre 10.- Indicateurs d'évaluation de la politique

Art. 16.Le projet bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 est évalué à l'aide d'indicateurs financiers et de fond.

Les indicateurs financiers visés à l'alinéa 1er concernent les dépenses réelles engagées pour la réalisation du projet et la contribution propre du bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2.

Les indicateurs de fond visés à l'alinéa 1er concernent :

1°le développement de la Flandre en tant que destination du tourisme de plein air à l'aide des expériences remplissant les conditions suivantes :

a)l'accent est mis sur la nature, le paysage et l'eau ;

b)la nature, l'eau et le paysage jouent un rôle central ;

c)une forme innovante d'expérience liée à l'eau, à la nature ou au paysage est favorisée ;

d)l'expérience est ancrée dans l'identité du lieu ;

2°le développement d'expériences ayant une composante respectueuse de la nature, tenant compte des principes de " Reizen naar Morgen " et apportant une valeur ajoutée pour les visiteurs, les entrepreneurs, les habitants et le lieu.

Chapitre 11.- Publication

Art. 17.§ 1er. Visit Flanders publie la décision d'octroi de la subvention et les résultats des projets réalisés sur son site internet et, le cas échéant, les diffuse également par d'autres canaux de communication et médias pertinents.

A la demande de Visit Flanders, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 fournit toutes les informations et les pièces justificatives nécessaires à la publication visée à l'alinéa 1er.

Chapitre 12.- Disposition finale

Art. 18.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.