Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le mot " soutien " et les mots " à l'exception ", il est inséré le membre de phrase " et d'une demande de révision, " ;
2°le membre de phrase " , ainsi qu'à une demande de révision " est abrogé.
Art. 2.A l'article 1bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine " est remplacé par le membre de phrase " du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, de l'ancien Code civil " ;
2°les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " pour qui la demande de soutien est introduite " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 3° et 4° sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 2bis, 1°, entre le membre de phrase " articles 47, 56septies et 63 des " et le membre de phrase " : d'une attestation ", sont insérés les mots " lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 16 février 2007 et 19 janvier 2024, les mots " de provinciaal " sont remplacés par les mots " het provinciaal ".
Art. 5.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012, 26 avril 2019 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 4, les mots " la personne handicapée " sont remplacés par les mots " le demandeur " ;
2°dans l'alinéa 5, le nombre " deux " est remplacé par le nombre " trois ".
Art. 6.Dans le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2025, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4. Décision ".
Art. 7.A l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2012, 26 avril 2019, 5 mars 2021 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sur l'attribution " sont chaque fois abrogés ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à la personne handicapée ou à son représentant légal " sont chaque fois remplacés par les mots " au demandeur " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " d'attribution " sont abrogés ;
4°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention.
Si le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans ce délai de quarante-cinq jours, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence envoie immédiatement la décision au demandeur, sauf en cas de force majeure. " ;
5°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 8.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'intéressé " sont remplacés par les mots " le demandeur " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " l'agence introduit la demande en révision auprès de la commission d'orientation flamande " sont remplacés par les mots " l'agence peut prendre l'initiative de réviser l'appréciation du handicap ".
Art. 9.Dans l'article 12, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, le membre de phrase " relatif à la commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, et au classement au sein de groupes prioritaires " est remplacé par les mots " relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires ".
Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les mots " La personne handicapée ou son représentant légal peuvent " sont remplacés par les mots " Le demandeur peut ".
Art. 11.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le montant " 314 euros " est remplacé par le montant " 343 euros " ;
2°dans le paragraphe 2, le montant " 400 euros " est remplacé par le montant " 276 euros " ;
3°dans le paragraphe 3, le montant " 273 euros " est remplacé par le montant " 420 euros " ;
4°dans le paragraphe 4, le montant " 362 euros " est remplacé par le montant " 386 euros " ;
5°dans le paragraphe 5/1, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° et 2°, et " est abrogé ;
6°dans le paragraphe 6, le membre de phrase " alinéa 1er, " est chaque fois abrogé.
Art. 12.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mai 2016 et 19 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Il est créé auprès de l'agence une commission consultative ayant pour mission d'émettre son avis sur les demandes de reconsidération de l'intention de décisions de l'agence. ".
Art. 13.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Dans cet article, on entend par l'arrêté du 27 janvier 1988 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.
Les présidents et les membres de la commission consultative reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour les frais de parcours et de séjour, qui s'élèvent aux maxima prévus pour les organismes de la catégorie III, visés aux articles 6, 9 et 10 de l'arrêté du 27 janvier 1988.
Les présidents de la commission consultative ou leurs suppléants reçoivent, en plus des jetons de présence et des indemnités, visés à l'alinéa 2, une indemnité pour les frais de voyage tels que visés à l'article 11 de l'arrêté du 27 janvier 1988, lorsqu'ils se rendent à l'agence en dehors des sessions afin de traiter ou de consulter les dossiers soumis.
Les jetons de présence, les indemnités et les frais de fonctionnement de la commission consultative sont à charge de l'agence. ".
Art. 14.Dans le chapitre IV, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :
" Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'article 10bis, § 1er, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe la requête.
Si le demandeur a adressé à l'agence une requête de reconsidération dans le délai de quarante-cinq jours, l'agence envoie immédiatement le dossier à la commission consultative. Si le demandeur le demande, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours après que la commission consultative a reçu le dossier.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter devant la commission consultative par une personne ou un organisme au choix. ".
Art. 15.Dans l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, la phrase " Les dépenses éventuelles qui en découlent sont supportées par l'agence. " est abrogée.
Art. 16.L'article 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
" La commission consultative remet son avis à l'agence dans les trente jours après le jour où le demandeur a été entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours après le jour où la commission consultative a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé d'être entendu ou non.
L'agence communique sa décision et l'avis de la commission consultative au demandeur dans les trente jours après que l'agence a reçu l'avis, visé à l'alinéa 1er, ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget
Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° demandeur :
a)la personne handicapée ou le représentant légal ;
b)la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, de l'ancien Code civil, en fonction de la mesure de protection ; " ;
2°il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 commission consultative : la commission consultative, visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ; " ;
3°il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; " ;
4°dans le point 10°, le membre de phrase " tel que visé à l'article 11 " est abrogé ;
5°il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit :
" 14° /1 besoin de soutien : le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée ; " ;
6°le point 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° plan de soutien : un plan de soutien tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; " ;
7°dans le point 17°, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés.
8 dans le point 22°, les mots " financement personnalisé " sont abrogés.
9°il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :
" 22° /1 demande dans le groupe prioritaire : la demande d'un budget qui est classé dans le groupe prioritaire après la décision, visée à l'article 15/5 ; ".
Art. 18.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, le chapitre 2, comprenant les articles 3 à 15, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2. La demande d'un budget
Section 1ère.- Principes généraux de la demande d'un budget
Art. 3.Le demandeur peut introduire une demande de budget auprès de l'agence.
La demande d'un budget, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite à partir du moment où la personne handicapée a atteint l'âge de dix-sept ans. Une mise à disposition d'un budget est possible à partir du moment où la personne handicapée a atteint l'âge de dix-huit ans.
Art. 4.La demande d'un budget, visée à l'article 3, comprend deux phases successives :
1°phase 1 : l'introduction d'un plan de soutien tel que visé à l'article 1, 15°, et d'un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 1, 10° ;
2°phase 2 : l'introduction d'un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien tel que visé à l'article 1, 24°.
Section 2.- Phase 1 telle que visée à l'article 4, 1°
Sous-section 1ère.- Principes généraux
Art. 5.La date de la demande, visée à l'article 3, est la date à laquelle le plan de soutien est introduit auprès de l'agence.
La date à laquelle le plan de soutien est introduit auprès de l'agence, est la date du cachet de la poste ou la date à laquelle le plan de soutien ou les adaptations, visées à l'article 10, sont envoyés par voie électronique.
Sous-section 2.- Le plan de soutien
Art. 6.Le demandeur établit un plan de soutien. Le demandeur peut se faire accompagner pour l'établissement par un service Plan de soutien ou par un service d'assistance sociale. Les instances suivantes ne peuvent pas offrir d'accompagnement pour l'établissement du plan de soutien :
1°les organisations qui sont autorisées par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles ;
2°les organisations d'aide ;
3°les services remplissant toutes les conditions suivantes :
a)ils sont agréés par l'agence ;
b)ils offrent des soins et du soutien directement accessibles ;
c)ils sont autorisés par l'agence pour offrir des soins et du soutien non directement accessibles.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par organisation d'aide : une organisation d'aide telle que visée à l'article 2, 7°, du décret du 7 mai 2004.
Le demandeur établit le plan de soutien conformément au modèle fixé par l'agence et conformément aux règles pratiques, visées à l'article 10, alinéa 3.
Art. 7.Le plan de soutien comprend les éléments suivants :
1°les données d'identification et les coordonnées de la personne pour laquelle le plan de soutien est établi ;
2°le cas échéant, les données d'identification, les coordonnées et la qualité du représentant légal ou des représentants légaux ;
3°des informations sur le processus parcouru lors de l'établissement du plan de soutien, et des informations sur le service ou l'organisation qui a accompagné l'établissement du plan de soutien ;
4°une description de la situation de la personne au moment où l'établissement du plan de soutien est entamé, y compris une description de ses limitations, de son environnement de vie et de sa demande de soutien ;
5°des informations sur le soutien dont bénéficie la personne elle-même au début de l'établissement du plan de soutien ou pour lequel il est fait appel à sa famille, à son réseau social, à des structures d'aide sociale et de santé et du soutien directement et non directement accessible financé par l'agence ;
6°des informations sur le soutien dont la personne handicapée souhaitera bénéficier elle-même à l'avenir, sur le soutien pour lequel la personne handicapée souhaite à l'avenir faire appel à sa famille, à son réseau social et à des structures régulières d'aide sociale et de santé et sur la partie pour laquelle la personne handicapée souhaite obtenir un financement de l'agence ;
7°les fonctions de soutien pour lesquelles un financement de l'agence est demandé, avec mention de la fréquence souhaitée. La fréquence du soutien de jour est exprimé en jours par semaine, la fréquence du soutien de logement en nuits par semaine et la fréquence de soutien individuel en heures par semaine. En ce qui concerne la permanence joignable, il est mentionné par " oui " ou " non " si celle-ci s'applique ;
8°une déclaration du demandeur marquant son accord avec le contenu du plan de soutien.
Le demandeur peut, au moyen d'un questionnaire établi par l'agence, fournir des informations permettant d'estimer la priorité de la demande.
Art. 8.Le demandeur transmet le plan de soutien par la poste ou par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence. Si le plan de soutien est transmis par la poste, le demandeur signe ce plan.
Le service Plan de soutien ou le service d'assistance sociale transmet le plan de soutien par voie électronique à l'agence selon les modalités fixées par l'agence. Le service Plan de soutien ou le service d'assistance sociale conserve un exemplaire signé.
Art. 9.L'agence vérifie si la demande d'un budget est recevable conformément aux conditions, visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004.
Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les soixante jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande d'un budget est déclarée irrecevable.
Art. 10.L'agence examine si le plan de soutien est dûment complété.
Le cas échéant, l'agence peut demander au demandeur d'adapter le plan de soutien. Si les adaptations du plan de soutien ne sont pas remises à l'agence dans les nonante jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé les adaptations, l'agence peut accorder conséquemment un nouveau délai de nonante jours afin de remettre les adaptations demandées. Si les adaptations ne sont pas remises dans ce nouveau délai de nonante jours, la demande est arrêtée.
Si le plan de soutien a été établi sans l'accompagnement d'un service Plan de soutien ou d'un service d'assistance sociale, l'agence évalue si les règles pratiques pour l'établissement du plan de soutien fixées par l'agence ont été respectées.
Les règles pratiques, visées à l'alinéa 3, veillent à ce que le plan de soutien soit réalisé via un processus considérant dans quelle mesure la personne elle-même ou sa famille, son réseau social, des structures d'aide sociale et de santé, ou des structures agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence, peuvent se charger de quel soutien et pour quelle part du soutien nécessaire un financement de l'agence est demandé.
Lorsque l'agence constate que les règles pratiques, visées à l'alinéa 3, n'ont pas été entièrement respectées, l'agence peut demander au demandeur d'adapter le plan de soutien. Si les adaptations du plan de soutien ne sont pas remises à l'agence dans les nonante jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé les adaptations, l'agence peut accorder conséquemment un nouveau délai de nonante jours afin de remettre les adaptations demandées. Si les adaptations ne sont pas remises dans ce nouveau délai de nonante jours, la demande est arrêtée.
Lorsque l'agence constate que les règles pratiques, visées à l'alinéa 3, n'ont manifestement pas été respectées lors de l'établissement du plan de soutien, le demandeur adapte le plan de soutien sous l'accompagnement d'un service Plan de soutien ou d'un service d'assistance sociale, ou il établit un nouveau plan de soutien.
Art. 11.L'agence approuve le plan de soutien lorsqu'il a été établi sous l'accompagnement d'un service Plan de Soutien ou d'un service d'assistance sociale ou lorsqu'elle estime que le plan de soutien a été établi conformément aux règles pratiques, visées à l'article 10, alinéa 3. L'agence enregistre la demande, visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, telle que formulée dans le plan de soutien approuvé, comme demande d'un budget.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'un budget est arrêtée s'il est constaté que le soutien demandé n'est pas susceptible d'entraîner au moins la catégorie de budget la plus basse, visée au tableau 1, qui est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Sous-section 3.- Le rapport multidisciplinaire
Art. 12.Le demandeur choisit une équipe multidisciplinaire pour établir un rapport multidisciplinaire.
Le rapport multidisciplinaire est le résultat d'un examen multidisciplinaire et contient dans la phase 1 telle que visée à l'article 4, 1°, les éléments suivants :
1°des informations qui permettent d'évaluer si la personne handicapée est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, y compris un avis positif ou négatif à ce sujet, sauf si les informations ne peuvent pas être fournies conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
2°des informations sur l'urgence de la demande de la personne handicapée qui permettent de déterminer un groupe prioritaire ;
3°les remarques du demandeur s'il n'est pas d'accord avec le contenu du rapport ;
4°la déclaration du demandeur qu'il a pris connaissance du contenu du rapport multidisciplinaire qui est remis à l'agence.
Le rapport multidisciplinaire est complété par le prélèvement d'un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien afin de faire objectiver le besoin de soutien lorsque la personne satisfait, au moment de la demande d'un budget, à l'une des conditions suivantes :
1°la personne dispose d'un budget d'assistance personnelle, en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
2°la personne fait usage de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 1er, 7° /1, a) à c), du présent arrêté.
Art. 13.Les équipes multidisciplinaires utilisent les modèles fixés par l'agence pour établir le rapport multidisciplinaire. Les équipes multidisciplinaires remettent le rapport multidisciplinaire à l'agence par voie électronique.
Art. 14.Le rapport multidisciplinaire est remis dans les six mois à partir de la date à laquelle le plan de soutien, visé à l'article 4, 1°, a été introduit. Si le demandeur remet lui-même le plan de soutien à l'agence, conformément à l'article 8, le délai dans lequel le rapport multidisciplinaire doit être remis, commence à courir à la date de l'approbation du plan de soutien.
Si le rapport multidisciplinaire n'est pas remis dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'agence accorde conséquemment un nouveau délai de six mois pour remettre le rapport multidisciplinaire. Si le rapport multidisciplinaire n'est pas transmis dans ce nouveau délai de six mois, la demande est arrêtée.
L'agence contrôle si le rapport multidisciplinaire contient les informations, visées à l'article 12, alinéas 2 et 3, qui sont nécessaires pour traiter la demande, et l'agence peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires à l'équipe multidisciplinaire pour compléter le dossier.
Si le rapport multidisciplinaire n'est pas complété dans les nonante jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, telles que visées à l'alinéa 3, la demande d'un budget est traitée sur la base des informations disponibles.
Sous-section 4.- Evaluation du handicap et priorisation de la demande d'un budget
Art. 15.Après que le plan de soutien a été approuvé conformément à l'article 11 et que l'agence a reçu le rapport multidisciplinaire conformément à l'article 13, l'agence soumet le dossier à la commission d'orientation flamande.
Art. 15/1 Conformément à l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, la commission d'orientation flamande détermine si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et attribue un groupe prioritaire conformément aux articles 8 à 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dossier ne doit pas nécessairement être soumis à la commission d'orientation flamande pour déterminer si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, si cela a déjà été constaté antérieurement.
Sous-section 5.- La décision relative à la reconnaissance du handicap et la priorisation de Art. 15/2. L'agence décide :
1°de la reconnaissance du handicap et du groupe prioritaire, et suit à cet égard l'appréciation de la commission d'orientation flamande, visée à l'article 15/1 ;
2°des conditions relatives aux troubles mentaux, visées à l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'agence ne décide pas de la reconnaissance du handicap si elle avait déjà estimé que la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004.
Art. 15/3 L'agence détermine la date de priorisation avec laquelle la demande d'un budget est classée dans le groupe prioritaire.
La date de priorisation est la date de la demande, visée à l'article 5, à condition que le plan de soutien soit approuvé et que le rapport multidisciplinaire soit remis dans le délai, visé à l'article 14, alinéa 1er.
Si l'agence a demandé au demandeur d'adapter le plan de soutien tel que visé à l'article 10, alinéa 5, la date de priorisation reste égale à la date de la demande, visée à l'article 5, à condition que les adaptations soient remises dans le délai, visé à l'article 10, alinéa 5, à partir de la date à laquelle l'agence a communiqué que les règles pratiques, visées à l'article 10, alinéa 3, n'ont pas été entièrement respectées, et à condition que le plan de soutien soit approuvé.
Si les adaptations, visées à l'article 10, alinéa 5, ne sont pas remises dans le délai, visé à l'alinéa 3, la date de priorisation est la date à laquelle les adaptations sont remises, à condition que le plan de soutien soit approuvé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas, visé à l'article 10, alinéa 6, la date de priorisation est la date à laquelle le demandeur s'inscrit auprès du service Plan de soutien ou du service d'assistance sociale, à condition que le plan de soutien soit approuvé.
Si le rapport multidisciplinaire n'est pas remis dans le délai, visé à l'article 14, alinéa 1er, la date de priorisation est le dernier jour du délai dans lequel le rapport multidisciplinaire aurait dû être introduit.
Si l'équipe multidisciplinaire motive de façon circonstanciée via une demande de report de la date d'introduction que le rapport multidisciplinaire ne peut pas être remis dans le délai, visé à l'article 14, alinéa 1er, la date de priorisation reste égale à la date de la demande, visée à l'article 5.
Art. 15/4 L'agence informe le demandeur de son intention de prendre une décision telle que visée à l'article 15/2 du présent arrêté. L'intention de décision mentionne :
1°le cas échéant, si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;
2°si les conditions relatives aux troubles mentaux, visées à l'article 2 du présent arrêté, sont remplies ;
3°le groupe prioritaire et la date de priorisation.
Art. 15/5. § 1er. Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'article 15/4, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe la requête.
§ 2.Si le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans le délai, visé au paragraphe 1er, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence envoie immédiatement la décision au demandeur, sauf en cas de force majeure.
§ 3. Si le demandeur a remis à l'agence une requête de reconsidération dans le délai de quarante-cinq jours, cette requête est traitée conformément à l'article 36/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 39bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Section 3.- Phase 2 telle que visée à l'article 4, 2°
Sous-section 1ère.- Objectivation du besoin de soutien
Art. 15/6. L'agence envoie une notification au demandeur si la demande dans le groupe prioritaire est éligible à la mise à disposition d'un budget.
La notification, visée à l'alinéa 1er, contient la demande de compléter le rapport multidisciplinaire avec un instrument de mesure des soins requis pour faire objectiver le besoin de soutien.
Art. 15/7. Le besoin de soutien est objectivé à l'aide de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
L'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien est prélevé par un membre du staff d'une équipe multidisciplinaire, ci-après nommé un intégrateur, qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°l'intégrateur est titulaire d'un diplôme de bachelier ou de master en sciences comportementales, sociales ou psychosociales ou d'un diplôme de bachelier ou de master en sciences ergothérapeutiques ;
2°l'intégrateur est titulaire d'un certificat délivré par l'agence après la fin d'une formation d'intégrateur dispensée par l'agence. Le certificat est renouvelé annuellement après la participation à une intervision organisée par l'agence.
Si, parmi les membres du staff d'une équipe multidisciplinaire, visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, il n'y a pas de membre qui dispose d'un certificat tel que visé à l'alinéa deux, 2°, l'équipe multidisciplinaire peut, pour le prélèvement de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien, faire appel à une personne qui n'appartient pas au staff, mais qui répond aux conditions visées à l'alinéa 2.
Art. 15/8. L'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien est remis dans les six mois à partir de la date à laquelle la notification, visée à l'article 15/6, a été envoyée.
Si l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien n'est pas remis dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'agence accorde conséquemment un nouveau délai de six mois pour remettre l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien. Si l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien n'est pas transmis dans le nouveau délai de six mois, la demande est arrêtée.
Sous-section 2.- Détermination du budget
Art. 15/9. L'agence peut mettre une des catégories de budget à disposition, telles que visées au tableau 1, qui est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Chaque catégorie de budget est exprimée en points liés aux soins. Le nombre de points liés aux soins est un maximum pour une année calendaire.
La clé de répartition pour la transposition d'un point lié aux soins dans un montant en euros s'élève à 1 059,29 euros.
La clé de répartition, visée à l'alinéa 3, est annuellement adaptée au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G novembre X-1/indice G novembre X-2, X étant l'année où a lieu l'indexation.
Pour l'exécution de l'indexation, visée à l'alinéa 4, la clé de répartition, visée à l'alinéa 3, est réputée se composer à 90 % de coûts salariaux et à 10 % de frais de fonctionnement.
Art. 15/10 La catégorie de budget est fixée sur la base de la demande qui est formulée dans le plan de soutien approuvé, visé à l'article 7, alinéa 1er, 7°, et sur la base du résultat de l'objectivation du besoin de soutien qui a été fixé au moyen de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
Art. 15/11. Pour chacune des fonctions de soutien demandées, à l'exception de la permanence joignable, pour lesquelles la personne demande un financement à l'agence, un nombre de points liés aux soins est établi sur la base des fréquences indiquées dans le plan de soutien, conformément aux tableaux 3 à 7, qui figurent à l'annexe au présent arrêté.
En cas de demande d'accompagnement psychosocial, afin de calculer le nombre correspondant de points liés aux soins, le nombre de points liés aux soins sera déterminé pour un maximum de deux heures conformément au tableau 6, qui figure en annexe au présent arrêté, et par dérogation au premier alinéa, le nombre de points liés aux soins pour les autres heures sera déterminé conformément au tableau 7, qui figure en annexe au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun nombre de points liés aux soins n'est fixé pour l'accompagnement au logement ou le soutien de jour si la catégorie de budget correspondant aux résultats de l'application de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien pour les paramètres accompagnement et permanence est inférieure à la catégorie de budget 3, conformément au tableau 2 qui figure en annexe 1re au présent arrêté.
Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont demandées, les nombres de points liés aux soins fixés pour les différentes fonctions de soutien demandées sont additionnés.
Si la permanence joignable est demandée, le nombre de points liés aux soins pour la permanence joignable, mentionné dans le tableau 8 qui figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au résultat de l'addition, visée à l'alinéa 4.
Art. 15/12 La catégorie de budget maximale pouvant être allouée est déterminée en comparant la catégorie de budget qui, conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté, correspond au total des points relatifs aux soins établis conformément à l'article 15/11, à la catégorie de budget qui, conformément à ce tableau 2, correspond aux résultats de l'application de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres accompagnement et permanence.
Lorsque la catégorie de budget pour le total des points liés aux soins de la demande est supérieure à la catégorie de budget pour les résultats de l'application de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie de budget correspondant aux valeurs fixées pour les paramètres accompagnement et permanence peut être attribuée.
Lorsque la catégorie de budget pour le total des points liés aux soins de la demande est inférieure à la catégorie de budget pour les résultats de l'application de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien pour les paramètres accompagnement et permanence, au maximum la catégorie de budget correspondant au total des points liés aux soins de la demande peut être attribuée.
Sous-section 3.- Mise à disposition du budget
Art. 15/13.L'agence évalue l'attribution et la mise à disposition d'un budget sur la base des éléments suivants :
1°le résultat de l'objectivation du besoin de soutien qui a été fixé au moyen de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien ;
2°la catégorie de budget qui a été fixée conformément à la sous-section 2.
Art. 15/14.L'agence informe le demandeur de son intention de prendre une décision telle que visée à l'article 15/13. L'intention de décision mentionne :
1°le résultat de l'objectivation du besoin de soutien ;
2°la catégorie de budget qui est attribuée et qui est mise à disposition.
Art. 15/15. § 1er. Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'article 15/14, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe la requête.
§ 2.Si le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans le délai, visé au paragraphe 1er, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence envoie immédiatement la décision au demandeur, sauf en cas de force majeure.
§ 3. Si le demandeur a adressé à l'agence une requête de reconsidération dans le délai, visé au paragraphe 1er, l'agence envoie immédiatement le dossier à la commission consultative. Si le demandeur le demande, la commission consultative entend le demandeur dans les soixante jours après que la commission consultative a reçu le dossier.
§ 4. La commission consultative remet son avis à l'agence dans les trente jours après le jour où le demandeur a été entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours après le jour où la commission consultative a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé d'être entendu ou non.
L'agence communique sa décision et l'avis de la commission consultative au demandeur dans les trente jours après que l'agence a reçu l'avis, visé à l'alinéa 1er.
§ 5.Pour la décision relative au groupe prioritaire, visée à l'article 15/2, et la décision relative à la date de priorisation, visée à l'article 15/3, la décision, visée à l'article 15/5, ne produit plus ses effets à partir du jour auquel la décision, visée à l'article 15/15, a été envoyée.
Art. 15/16. La date de mise à disposition du budget est la date à laquelle la décision, visée à l'article 15/15, a été envoyée. ".
Art. 20.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, le chapitre 3, composé des articles 16 à 27, est abrogé.
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Procédure d'urgence et le budget après une procédure d'urgence ".
Art. 22.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 23.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" S'il n'a pas encore été constaté que la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, une attestation motivée d'une équipe multidisciplinaire ou d'un médecin est jointe à la demande. Cette attestation démontre qu'il existe des indications sérieuses de la présence d'un handicap, sur la base desquelles l'agence peut confirmer la présomption d'un handicap. L'attestation est transmise à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités établies par l'agence. L'attestation est signée par la personne qui l'a établie. " ;
3°entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Si l'agence n'a pas encore évalué les conditions relatives à des troubles mentaux, visées à l'article 2, l'agence peut demander une attestation motivée d'une équipe multidisciplinaire ou d'un médecin. Cette attestation démontre qu'il existe des indications sérieuses que la personne remplit les conditions relatives à des troubles mentaux, visées à l'article 2, sur la base desquelles l'agence peut confirmer la présomption que la personne remplit les conditions relatives à des troubles mentaux, visées à l'article 2. L'attestation est transmise à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités établies par l'agence. L'attestation est signée par la personne qui l'a établie. " ;
4°dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots " à l'alinéa trois " sont remplacés par les mots " aux alinéas trois et quatre " ;
5°dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, la phrase " Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires. " est abrogée ;
6°l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires au demandeur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les quatorze jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande d'un budget temporaire est arrêtée. ".
Art. 24.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive et le point 3°, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
2°dans la phrase introductive, entre le mot " attribuer " et les mots " un budget ", sont insérés les mots " et mettre à disposition " ;
3°dans le point 1°, le mot " cette " est remplacé par le mot " la " ;
4°dans la version néerlandaise du point 3°, les mots " handicap specifieke " sont remplacés par le mot " handicapspecifieke ".
Art. 25.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " pour l'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont remplacés par les mots " attribuer un budget " ;
3°dans les alinéas 1er et 2, les mots " au maximum " sont abrogés ;
4°dans l'alinéa 3, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
5°dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, entre le mot " ervan " et les mots " met ingang ", il est inséré le membre de phrase " ter beschikking gesteld, " ;
6°dans la version néerlandaise de l'alinéa 3, le membre de phrase " , ter beschikking gesteld " est abrogé.
Art. 26.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 27 janvier 2023 et 19 janvier 2024, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Le budget après une procédure d'urgence ".
Art. 27.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés ;
2°dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " alinéa 2 " est chaque fois abrogé ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Le cas échéant, l'agence peut demander des informations complémentaires. " est abrogée ;
5°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les quatorze jours à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande du budget après une procédure d'urgence est arrêtée. " ;
6°le paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 3. Si, l'agence juge, sur la base du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 1er, que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, le demandeur peut introduire une demande d'attribution et de mise à disposition d'un budget après une procédure d'urgence. La demande comporte un plan de soutien tel que visé à l'article 7, et un rapport multidisciplinaire, tel que visé à l'article 12. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, 2°, le rapport multidisciplinaire ne doit pas nécessairement contenir des informations sur l'urgence de la demande, mais le rapport multidisciplinaire est complété par un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est complétée dans les douze mois à partir de la date de la décision de l'agence sur les conditions, visées au paragraphe 1er. Si le plan de soutien et le rapport multidisciplinaire ne sont pas remis dans la période de douze mois, la demande d'un budget après une procédure d'urgence est arrêtée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est traitée conformément aux dispositions du chapitre 2, section 2, sous-section 4, et section 3, sous-sections 2 et 3. Par dérogation au chapitre 2, section 2, sous-section 4, le dossier n'est pas soumis à la commission d'orientation flamande pour l'attribution d'un groupe prioritaire.
§ 4. Si la demande, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'a pas été traitée lorsque la période, visée à l'article 31, alinéa 1er, a expiré, l'agence continue à mettre à disposition le budget temporaire qui a été attribué conformément à l'article 31.
Si la demande, visée au paragraphe 3, n'est pas complétée par un plan de soutien et un rapport multidisciplinaire dans le délai, visé au paragraphe 3, alinéa 2, le budget temporaire est arrêté après dix-huit mois.
Si l'agence décide, après le traitement de la demande, visée au paragraphe 3, d'attribuer et de mettre à disposition un budget après une procédure d'urgence, la mise à disposition du budget temporaire est arrêtée à compter de la date de la mise à disposition du budget après une procédure d'urgence.
Si l'agence décide, après le traitement de la demande, visée au paragraphe 3, de ne pas attribuer de budget après une procédure d'urgence, la mise à disposition du budget temporaire est arrêtée à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel l'agence a pris cette décision. ".
Art. 28.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 2016, 24 avril 2020, 5 mars 2021 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " et les mots " budget pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont remplacés par les mots " budget via une procédure d'urgence " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " et un certificat médical rempli par un médecin traitant, complété par des rapports médicaux du médecin spécialiste traitant qui suit l'affection médicale concernée " est abrogé ;
3°dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans les six mois après que le demandeur a introduit le formulaire de demande auprès de l'agence, le demandeur remet un certificat médical rempli par le médecin traitant. Le certificat médical est remis à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence, et est complété par des rapports médicaux du médecin spécialiste traitant qui suit l'affection médicale concernée. Le certificat médical est signé par la personne qui l'a établi. Si le certificat médical n'est pas remis à l'agence dans les six mois, la demande est arrêtée. " ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1° /1, a), qui devient le paragraphe 1er, alinéa 3, 1° /1, a), le membre de phrase " d'une attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles conformément à l'article 25 " est remplacé par le membre de phrase " d'une décision conformément à l'article 15/5 ", et les mots " ou un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles a déjà été mis à disposition " sont remplacés par les mots " ou un budget a déjà été mis à disposition " ;
5°dans le paragraphe 1er existant, alinéa 2, 2°, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
6°dans le paragraphe 1er existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " premier alinéa " sont remplacés par les mots " alinéa deux " et le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " ;
7°dans le paragraphe 1er existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot " deux " est chaque fois remplacé par le mot " trois " ;
8°dans le paragraphe 1er existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 6, le membre de phrase " à l'alinéa 2 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " à l'alinéa 3 ", le membre de phrase " alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 4 " et le membre de phrase " l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 2 " ;
9°dans le paragraphe 1er existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 6, entre les mots " le certificat médical visé " sont remplacés par les mots " le certificat médical et les rapports médicaux visés " ;
10°dans le paragraphe 1er, alinéa 5, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " et un rapport médical qui reflète de manière suffisamment précise l'affection et le fonctionnement de la personne handicapée démontrent " sont remplacés par le mot " démontre " ;
11°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
12°dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " budget categorie " sont remplacés par le mot " budgetcategorie " ;
13°dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 " ;
14°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La personne peut s'adresser à une équipe multidisciplinaire pour l'objectivation du besoin de soutien au moyen d'un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien, tel que visé à l'article 15/7. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une des catégories de budget, visées au tableau 1, qui est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. La catégorie de budget est déterminée sur la base du résultat de l'objectivation du besoin de soutien qui a été fixé au moyen d'un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien. ".
Art. 29.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016, 8 juin 2018 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " révision de la décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont remplacés par le membre de phrase " révision de la décision, visée à l'article 15/5 ou 15/15, " et les mots " l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont remplacés par le membre de phrase " l'agence, visée à l'article 15/5 ou 15/15 " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, entre le membre de phrase " chapitre 2 " et les mots " Il est ", il est inséré le membre de phrase " , section 2, sous-sections 1re, 2 et 3 " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du financement personnalisé " sont abrogés ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du besoin de soins et de soutien et " sont remplacés par les mots " du besoin de soutien ou " ;
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " chapitre 3 " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 2, section 2, sous-sections 4 et 5, et section 3 " ;
6°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque le demandeur demande une révision de la décision, visée à l'article 15/5, et lorsque la modification significative de la situation de la personne n'a que des conséquences pour l'estimation de l'urgence de la demande, l'établissement d'un plan de soutien n'est pas requis.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas au traitement de la demande de révision, visée à l'alinéa 1er :
1°les dispositions du chapitre 2, section 2, sous-sections 1re et 2 ;
2°article 14, alinéas 1er et 2.
La date de la demande, visée à l'alinéa 1er, est la date à laquelle le rapport multidisciplinaire est remis à l'agence. " ;
7°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 30.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. Lorsqu'il se produit dans la situation de la personne handicapée une modification importante par laquelle une révision de la décision, visée à l'article 15/5 ou 15/15, s'avère nécessaire, et si le demandeur n'introduit pas lui-même de demande de révision, l'agence peut prendre l'initiative de la révision et demander au demandeur de remettre un nouveau plan de soutien et un nouveau rapport multidisciplinaire.
La demande, visée à l'alinéa 1er, est traitée conformément aux dispositions du chapitre 2, section 2, sous-sections 4 et 5, et section 3. ".
Art. 31.Le chapitre 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016, 8 juin 2018 et 19 janvier 2024, est complété par un article 36/1, rédigé comme suit :
" Art. 36/1. § 1er. L'agence peut prendre l'initiative de procéder à une nouvelle objectivation du besoin de soutien lorsque l'une des situations suivantes se produit :
1°l'agence constate une disparité significative entre l'objectivation du besoin de soutien et les autres informations dans le rapport multidisciplinaire, visé à l'article 12 ;
2°l'agence constate une disparité significative entre l'objectivation du besoin de soutien et l'affectation du budget qui est mis à disposition ;
3°sur la base d'informations dont elle dispose ou sur la base de signaux reçus, l'agence a une indication claire que le besoin de soutien actuel ne correspond pas à l'objectivation du besoin de soutien ;
4°des incohérences sont trouvées dans les résultats de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien ;
5°la dernière objectivation du besoin de soutien a été introduite il y a plus de quinze ans.
§ 2. Lorsque l'agence prend l'initiative conformément au paragraphe 1er, l'agence demande au demandeur de faire prélever un nouvel instrument pour l'évaluation des besoins de soutien tel que visé à l'article 15/7. Le demandeur remet un nouvel instrument de mesure des soins requis à l'agence dans les six mois à partir de la date à laquelle l'agence a demandé l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
Si aucun budget n'a encore été mis à disposition, l'agence tient compte, lors de la détermination de la catégorie de budget, visée à l'article 15/10, du nouvel instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
Si l'agence a déjà mis un budget à disposition de la personne handicapée, le budget mis à disposition est à nouveau déterminé conformément à l'article 15/10, en tenant compte du nouvel instrument pour l'évaluation des besoins de soutien.
L'agence informe le demandeur de son intention de décision sur la nouvelle catégorie de budget fixée.
Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'alinéa 4, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer l'intention. La procédure se déroule conformément à l'article 36/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 39bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.
§ 3. Si la nouvelle catégorie de budget fixée est inférieure au budget qui est déjà mis à disposition, le budget inférieur est mis à disposition à partir du premier jour du quatrième mois suivant la décision sur la mise à disposition définitive, visée à l'article 15/15. La décision de mise à disposition précédente est annulée à partir du premier jour du quatrième mois suivant la décision sur la mise à disposition définitive, visée à l'article 15/15.
Si la nouvelle catégorie de budget fixée est supérieure au budget qui a déjà été mis à disposition, le budget supérieur est immédiatement mis à disposition. La décision de mise à disposition précédente est annulée à partir de la mise à disposition définitive.
§ 4. Si l'instrument de mesure des soins requis n'est pas remis dans le délai, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le budget qui est déjà mis à disposition est suspendu jusqu'à la réception du nouvel instrument pour l'évaluation des besoins de soutien. Dès la réception du nouvel instrument pour l'évaluation des besoins de soutien, le budget initial est à nouveau mis à disposition dans l'attente de la détermination du budget, visée au paragraphe 2, alinéa 3.
§ 5. Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions, peut fixer les modalités de l'organisation pratique de la réinsertion. ".
Art. 32.A l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont abrogés, et les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse après l'introduction d'un plan de soutien auprès de l'agence, mais avant que l'agence ait pris une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5 du présent arrêté, il est demandé de compléter le rapport multidisciplinaire par un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien afin de faire objectiver le besoin de soutien. Après que l'agence a reçu le rapport multidisciplinaire y compris un instrument de mesure des soins requis et a pris une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5 du présent arrêté, un budget est immédiatement mis à disposition conformément à l'alinéa 4. " ;
4°dans le paragraphe 2, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsqu'un budget d'assistance personnelle est attribué en application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse après que l'agence a pris une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5 du présent arrêté, il est demandé de remettre un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien afin de faire objectiver le besoin de soutien. Après que l'agence a reçu l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien, un budget est immédiatement mis à disposition conformément à l'alinéa 4. " ;
5°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 existant et l'alinéa 4 existant, qui deviennent l'alinéa 4 et l'alinéa 5, sont remplacés par ce qui suit :
" Le budget qui peut être mis à disposition des personnes visées à l'alinéa 1er, 5°, ou des personnes visées à l'alinéa 2 ou 3, est fixé sur la base des éléments suivants :
1°la catégorie de budget qui est fixée conformément à l'article 15/10 ;
2°le montant du budget d'assistance personnelle qui est attribué ;
3°si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est également tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° et 2°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir (" agentschap Opgroeien ") pour ces services d'aide à la jeunesse.
Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions détermine de quelle manière le montant du budget qui peut être mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa 4, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant de la catégorie de budget qui est fixée conformément à l'article 15/10. " ;
6°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'agence met à la disposition, conformément aux alinéas 2 à 5, le budget qui est attribué aux personnes handicapées qui, au moment de la demande d'un budget, utilisent les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1er, 7°, 1, a) à c).
Le budget qui peut être mis à disposition est fixé sur la base des éléments suivants :
1°la catégorie de budget qui est fixée conformément à l'article 15/10 ;
2°les services d'aide à la jeunesse visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), dont il a été fait usage ;
3°les résultats de l'objectivation du besoin de soutien, visée à l'article 12, alinéa 3, qui sont repris dans le rapport multidisciplinaire qui est remis à l'agence dans le cadre de la demande d'un budget ;
4°si la personne handicapée concernée fait usage d'un réseau intersectoriel de soins ou d'une offre d'aide individualisée complémentaire, il est tenu compte, outre les éléments visés aux points 1° à 3°, du montant des subventions payées par l'agence Grandir pour ces services d'aide à la jeunesse.
Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions détermine de quelle manière le montant du budget qui est mis à disposition sur la base des éléments visés à l'alinéa 2, est fixé. Le montant du budget qui est mis à disposition ne peut jamais être supérieur au montant de la catégorie de budget qui est fixée conformément à l'article 15/10.
Le budget est mis à disposition au plus tôt à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la personne handicapée concernée a vingt et un an, à condition que la personne fasse usage dans cette année et préalablement à la mise à disposition des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c).
Si, au moment de la demande, la personne handicapée fait usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c), mais que l'agence n'a pas encore pris de décision sur le groupe prioritaire, tel que visé à l'article 15/5, au 1er juillet de l'année dans laquelle la personne a vingt et un ans, le budget est immédiatement mis à disposition après la décision sur le groupe prioritaire, visé à l'article 15/5, à condition que la personne handicapée concernée fasse usage des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 1, 7° /1, a) à c) dans l'année dans laquelle le budget est attribué et mis à disposition et préalablement à la mise à disposition. ".
Art. 33.A l'article 37/0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour soins et soutien non directement accessibles " sont abrogés, et les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, le membre de phrase " l'article 23 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15/5 " ;
3°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, le chapitre 8/1, composé des articles 37/1 et 37/2, est abrogé.
Art. 35.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, le chapitre 8/2, comprenant les articles 37/3 à 37/11, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37/3. Dans le présent chapitre, on entend par :
1°demande donnant lieu à une mise à disposition immédiate : une demande de budget dans le cadre d'une des procédures suivantes :
a)la procédure, visée à l'article 32 ;
b)la procédure, visée à l'article 33 ;
c)la procédure, visée aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ;
2°arrêté du 28 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé ;
3°mise à disposition définitive : la mise à disposition d'un budget pour une période de durée illimitée ;
4°financement direct par le biais de la procédure NAH : le financement attribué par l'agence, qui permet à la personne, conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du 28 septembre 2018, d'obtenir une assistance au logement sept jours sur sept ;
Art. 37/4.Si une demande de budget est introduite et que l'agence n'a pas encore pris de décision par suite d'une demande précédente similaire, la demande précédente est arrêtée.
Art. 37/5.Si l'agence, par suite d'une demande de révision telle que visée à l'article 35 ou 36, prend une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, mais n'a pas encore mis de budget à disposition pour cette demande, la décision précédente de l'agence est annulée.
Art. 37/6.Si une demande de révision, telle que visée à l'article 35 ou 36, est introduite et que l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget via la procédure d'urgence, visée à l'article 33, la nouvelle demande de budget est arrêtée.
Art. 37/7.Si l'agence a pris une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31 et si l'agence avait déjà pris précédemment une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31, la décision précédente sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31 est annulée.
Art. 37/8.Si l'agence met à disposition un budget temporaire tel que visé à l'article 31, et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget, la décision sur la mise à disposition définitive d'un budget est suspendue pendant la période de la mise à disposition du budget temporaire tel que visé à l'article 31.
Si le budget temporaire tel que visé à l'article 31 est inférieur au budget précédemment mis à disposition, le budget temporaire tel que visé à l'article 31 est majoré jusqu'au montant du budget supérieur.
Art. 37/9.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, et si l'agence, par suite d'une demande de révision telle que visée à l'article 35, § 2, n'a pas encore pris de nouvelle décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, la demande de révision est arrêtée.
Art. 37/10.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, et si l'agence, par suite d'une demande précédente via la procédure d'urgence, visée aux articles 28 à 31, n'a pas encore pris de décision sur cette demande, la notification est reportée jusqu'après la décision sur les conditions de la procédure d'urgence, visée aux articles 28 à 31.
Si l'agence évalue positivement les conditions de la procédure d'urgence, visée aux articles 28 à 31, la notification est encore reportée. Si l'agence évalue positivement, à une date ultérieure, les conditions, visées à l'article 32, la notification est encore reportée. La demande pour laquelle une personne était éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, est arrêtée après la mise à disposition d'un budget après une procédure d'urgence, visée à l'article 32, § 4, alinéa 3.
Si l'agence évalue négativement les conditions visées aux articles 28 à 31, ou les conditions visées à l'article 32, la notification est envoyée au moment de la décision sur les conditions.
Art. 37/11.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, et si l'agence, par suite d'une demande précédente via la procédure d'urgence, visée à l'article 33, n'a pas encore pris de décision sur cette demande, la notification est reportée jusqu'après la décision sur les conditions de la procédure d'urgence, visée à l'article 33.
Si l'agence évalue positivement les conditions de la procédure d'urgence, visée à l'article 33, la demande pour laquelle la personne était éligible à une notification, est arrêtée.
Si l'agence évalue négativement les conditions de la procédure d'urgence, visée à l'article 33, la notification est envoyée au moment de la décision sur les conditions.
Art. 37/12.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6 du présent arrêté, et si l'agence, par suite d'une demande précédente via la procédure, visée aux articles 3 à 5 de l'arrêté du 28 septembre 2018, n'a pas encore pris de décision sur l'attribution du financement direct via la procédure NAH, la notification est reportée jusqu'après la décision sur les conditions du financement direct via la procédure NAH.
Si l'agence évalue positivement les conditions, la notification est encore reportée. La demande pour laquelle une personne était éligible à une notification, est arrêtée après la mise à disposition d'un budget, visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 28 septembre 2018.
Si l'agence évalue négativement les conditions du financement direct via la procédure NAH, la notification est envoyée au moment de la décision sur ces conditions.
Art. 37/13.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a pris une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31, la notification est reportée jusqu'après la décision sur les conditions d'un budget après une procédure d'urgence, visée à l'article 32.
Si l'agence évalue positivement les conditions d'un budget après une procédure d'urgence, visée à l'article 32, la notification est encore reportée.La demande pour laquelle une personne était éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, est arrêtée après la mise à disposition d'un budget après une procédure d'urgence, visée à l'article 32, § 4, alinéa 3.
Si l'agence évalue négativement les conditions d'un budget après une procédure d'urgence, visée à l'article 32, la notification est envoyée au moment de la décision sur ces conditions.
Art. 37/14.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget par suite d'une demande dans le groupe prioritaire, et si l'agence, par suite d'une demande de révision telle que visée à l'article 35, § 2, n'a pas encore pris de nouvelle décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, la demande de révision est arrêtée.
Art. 37/15.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget par suite d'une demande donnant lieu à une mise à disposition immédiate, et si l'agence, par suite d'une demande précédente, n'a pas encore pris de décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, la demande précédente est arrêtée.
Art. 37/16.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget par suite d'une demande donnant lieu à une mise à disposition immédiate, et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur le groupe prioritaire tel que visé à l'article 15/5, mais n'a pas encore mis à disposition de budget pour cette demande, la décision précédente de l'agence est annulée.
Art. 37/17.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget, la décision précédente de mise à disposition est annulée.
Si le budget mis à disposition est inférieur au budget qui avait déjà été mis à disposition sur la base de la demande précédente, le budget inférieur est mis à disposition à partir du premier jour du quatrième mois suivant la décision sur la mise à disposition définitive. La décision de mise à disposition précédente est annulée à partir du premier jour du quatrième mois suivant la décision sur la mise à disposition définitive.
Art. 37/18.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget par suite d'une demande dans le groupe prioritaire et si l'agence a déjà pris précédemment une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31, la décision sur la mise à disposition définitive d'un budget est suspendue pendant la période de la mise à disposition du budget temporaire tel que visé à l'article 31.
Si le budget, par suite d'une demande dans le groupe prioritaire, est supérieur au budget temporaire tel que visé à l'article 31 que l'agence a mis à disposition, le budget temporaire tel que visé à l'article 31 est majoré jusqu'au montant du budget supérieur.
Art. 37/19.Si l'agence attribue un financement direct via la procédure NAH et si l'agence a déjà pris précédemment une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31, la décision sur la mise à disposition du budget temporaire tel que visé à l'article 31 est annulée.
Art. 37/20.Si l'agence attribue un financement direct via la procédure NAH et si l'agence, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur la mise à disposition définitive d'un budget, la décision précédente de mise à disposition est suspendue pendant la période du financement direct via la procédure NAH. La mise à disposition définitive précédente est annulée au moment de la mise à disposition d'un budget, visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 28 septembre 2018.
Art. 37/21.Si l'agence prend une décision sur la mise à disposition d'un budget via la procédure d'urgence, visée à l'article 33, et si l'agence a déjà pris précédemment une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire tel que visé à l'article 31, la décision sur la mise à disposition du budget temporaire tel que visé à l'article 31 est annulée.
Art. 37/22.Si l'agence prend une décision négative sur la reconnaissance d'un handicap ou sur les conditions relatives à des troubles mentaux, et si l'agence a déjà pris précédemment une décision sur la mise à disposition d'un budget temporaire, le budget temporaire tel que visé à l'article 31 est arrêté au terme de la période de six mois consécutifs, visée à l'article 31, alinéa 1er.
Si l'agence a prolongé le budget temporaire tel que visé à l'article 31 conformément à l'article 32, § 4, le budget est arrêté à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel la décision négative a été prise.
Art. 37/23.Une demande précédente de réinsertion telle que visée à l'article 36/1, est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande via l'une des procédures suivantes :
1°la procédure d'urgence, visée aux articles 28 à 32 ;
2°la procédure d'urgence, visée à l'article 33 ;
3°la procédure, visée aux articles 3 à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 ;
4°la procédure, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés.
Après la décision sur la demande via l'une des procédures, visées à l'alinéa 1er, l'agence peut redémarrer la réinsertion.
Art. 37/24.Si la personne est éligible à une notification telle que visée à l'article 15/6, et si l'agence avait déjà introduit une demande de réinsertion telle que visée à l'article 36/1, la demande de réinsertion est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande pour laquelle la personne était éligible à une notification. Après la décision sur la demande, l'agence peut redémarrer la réinsertion. ".
Art. 36.Dans l'article 56, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, le membre de phrase " conformément aux articles 17 à 21 " est complété par les mots " comme d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires
Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à l'identification de groupes prioritaires et au classement au sein de groupes prioritaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018, 16 octobre 2020 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; " ;
2°dans le point 4°, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont abrogés ;
3°dans le point 10°, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 38.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés.
Art. 39.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " pour des soins et du soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés ;
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " ou si la personne handicapée séjourne à temps plein dans un cadre professionnel ".
Art. 40.Dans l'article 12, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 41.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 19 janvier 2024, est abrogé.
Art. 42.L'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15/1. Au sein de chaque groupe prioritaire, les demandes de budget sont classées par ordre chronologique, en tenant compte de la date de priorisation, visée à l'article 15/3 de l'arrêté du 27 novembre 2015. ".
Art. 43.L'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15/2. Si l'agence, par suite d'une demande de révision telle que visée au chapitre 7 de l'arrêté du 27 novembre 2015, prend une décision sur l'attribution du groupe prioritaire et, par suite d'une demande précédente, a déjà pris une décision sur l'attribution du groupe prioritaire, mais n'a pas encore mis de budget à disposition pour cette demande, la décision précédente de l'agence est annulée. La demande de révision est classée par ordre chronologique au sein du groupe prioritaire attribué, comme suit :
1°si, dans le cadre de la demande de révision, un groupe prioritaire supérieur est attribué que le groupe prioritaire précédemment attribué, le classement se fait au sein du groupe prioritaire attribué sur la base de la nouvelle date de priorisation de la demande de révision ;
2°si, dans le cadre de la demande de révision, le même groupe prioritaire ou un groupe prioritaire inférieur est attribué que le groupe prioritaire précédemment attribué, le classement se fait au sein du groupe prioritaire attribué sur la base de l'ancienne date de priorisation de la demande dont la révision est demandée ;
3°si une révision d'un budget mis à disposition est demandée, la demande d'un budget après la révision au sein de chaque groupe prioritaire est classée par ordre chronologique sur la base de la nouvelle date de priorisation de la demande de révision. ".
Art. 44.A l'article 15/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, entre le mot " of " et le mot " is ", est inséré le mot " die " ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " les ressources personnelles " sont remplacés par les mots " le soutien qui est offert par le déploiement de ressources personnelles " ;
3°dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " l'article 19/1 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 19/2 " ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont chaque fois abrogés ;
5°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " la date d'application du budget visé à l'article 5 " est remplacé par le membre de phrase " la date de priorisation de la demande, visée à l'article 15/3 " ;
6°dans l'alinéa 3, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 45.Les articles 15/4 et 15/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, sont abrogés.
Art. 46.Dans l'article 15/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les mots " pour les soins et le soutien non directement accessibles " sont abrogés.
Art. 47.Les articles 52/1 et 52/2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, sont abrogés.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile
Art. 48.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, entre le mot " besluit " et le nombre " 27 ", il est inséré le mot " van " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés
Art. 49.Dans l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les mots " plan de soutien du financement personnalisé " sont remplacés par les mots " plan de soutien ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé
Art. 50.Dans l'article 11/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'élaboration des budgets personnalisés qui sont mis à disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalisé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, entre le mot " besluit " et le nombre " 27 ", il est inséré le mot " van " ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé
Art. 51.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° demandeur :
a)la personne handicapée ou le représentant légal de cette personne ;
b)la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, de l'ancien Code civil, en fonction de la mesure de protection ; " ;
2°il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit :
" 1/1° commission consultative : la commission consultative, visée à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ; " ;
3°le point 7 est remplacé par ce qui suit :
" 7° plan de soutien : un plan de soutien tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; ".
Art. 52.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " à partir du moment où la personne handicapée a atteint l'âge de dix-sept ans " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du financement personnalisé " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
4°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le document de demande peut être remis à l'agence au plus tôt trois mois après la rupture irréversible de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°, et au plus tard vingt-quatre mois après la rupture irréversible de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°. Les données d'identification de la personne handicapée et du représentant légal de cette personne sont demandées dans le document de demande. Le demandeur joint une motivation au document de demande. Le document de demande peut être transmis à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités fixées par l'agence. S'il est transmis par la poste, il est signé par le demandeur.
La date de la demande est la date à laquelle le document de demande est introduit auprès de l'agence. Pour l'application du présent article, la date à laquelle le document de demande est introduit auprès de l'agence est la date du cachet de la poste ou la date à laquelle le document de demande est envoyé par voie électronique.
L'agence examine si le document de demande est dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les deux semaines à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande est arrêtée.
L'agence examine si la demande est recevable conformément aux conditions, visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les deux mois à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande est déclarée irrecevable. " ;
5°il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Le certificat médical peut être remis à l'agence au plus tôt trois mois après la rupture irréversible de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°, et au plus tard vingt-quatre mois après la rupture irréversible de la ligne de vie, visée à l'article 2, 1°. De plus, le certificat médical est remis dans les six mois à partir de la date à laquelle le document de demande a été introduit.Si le certificat médical n'est pas remis dans ce délai, la demande est arrêtée.
Le certificat médical est établi par un médecin rééducateur agréé qui est lié à un hôpital de réadaptation ou une division de réadaptation neurologique ou locomotrice d'un hôpital. Le certificat médical démontre que la personne en question remplit les conditions, visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°. Le rapport de réadaptation le plus récent est joint au certificat médical.
L'agence examine si le certificat médical est dûment complété. Le cas échéant, l'agence peut demander des informations supplémentaires au médecin rééducateur. Si les informations demandées ne sont pas remises dans les deux semaines à partir de la date à laquelle l'agence a demandé des informations supplémentaires, la demande est traitée sur la base des informations disponibles. " ;
6°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " besoin de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soutien " ;
7°le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes :
" L'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien est remis dans les six mois à partir de la date à laquelle le document de demande a été introduit. Si l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien n'est pas remis dans ce délai, la demande est arrêtée. " ;
8°dans le paragraphe 4, les mots " du financement personnalisé " sont chaque fois abrogés.
Art. 53.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agence décide sur la base du document de demande, visé à l'article 3, § 2, et du certificat médical, visé à l'article 3, § 2/1, et sur la base de l'objectivation du besoin de soutien, visé à l'article 3, § 3, si la personne qui fait l'objet de la demande remplit les conditions, visées à l'article 2. " ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si l'agence estime que la personne qui fait l'objet de la demande ne remplit pas les conditions, visées à l'article 2, elle informe le demandeur de son intention de décision.
Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe la requête.
Si le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans le délai de quarante-cinq jours, visé à l'alinéa 2, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence envoie immédiatement la décision au demandeur, sauf en cas de force majeure.
Si le demandeur a remis à l'agence une requête de reconsidération dans le délai de quarante-cinq jours, cette requête est traitée conformément à l'article 36/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 39bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées. " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 que la personne remplit les conditions relatives aux troubles mentaux, visées à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ; ".
Art. 54.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. L'agence examine, après réception du plan de soutien, visé à l'article 3, § 4, si ce plan de soutien est dûment rempli et évalue si les règles pratiques d'établissement de ce plan de soutien qui sont fixées par l'agence, ont été respectées, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 27 novembre 2015.
L'agence fixe une catégorie de budget après l'approbation du plan de soutien, conformément au chapitre 2, section 3, sous-section 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
L'agence prend une décision sur l'attribution et la mise à disposition d'un budget sur la base :
1°du résultat de l'objectivation du besoin de soutien, fixé au moyen de l'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien ;
2°de la catégorie de budget, fixée conformément au chapitre 2, section 3, sous-section 2, de l'arrêté du 27 novembre 2015.
La décision est communiquée au demandeur.
§ 2. Dans les quarante-cinq jours à compter du jour auquel l'agence a envoyé son intention de décision, visée à l'alinéa 1er, alinéa 3, le demandeur peut demander à l'agence, par une requête motivée, de reconsidérer son intention. Le demandeur transmet la requête motivée à l'agence par la poste ou par voie électronique selon les modalités déterminées par l'agence. Si la requête est transmise par la poste, le demandeur signe la requête.
Si le demandeur n'a pas adressé de requête à l'agence dans le délai de quarante-cinq jours, visé à l'alinéa 1er, il est censé consentir irréfutablement à l'intention de l'agence, et l'agence envoie immédiatement la décision au demandeur.
Si le demandeur a adressé à l'agence une requête de reconsidération dans le délai de quarante-cinq jours, visé à l'alinéa 1er, l'agence envoie immédiatement le dossier à la commission consultative. Si le demandeur le demande, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours après que la commission consultative a reçu le dossier.
La commission consultative remet son avis à l'agence dans les trente jours après le jour où le demandeur a été entendu par la commission consultative, ou dans les nonante jours après le jour où la commission consultative a reçu le dossier, selon que le demandeur a demandé d'être entendu ou non.
L'agence communique sa décision et l'avis de la commission consultative au demandeur dans les trente jours après que l'agence a reçu l'avis, visé à l'alinéa 4.
§ 3. Si aucun plan de soutien n'est remis à l'agence dans le délai, visé à l'article 3, § 4, ou si le plan de soutien n'est pas approuvé dans ce délai, la décision, visée à l'article 4, § 3, et le cas échéant la décision, visée à l'article 6, § 2, échoient. ".
Art. 55.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 1er ".
Art. 56.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " alinéa 4, " est chaque fois abrogé.
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés
Art. 57.Dans la version néerlandaise de l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, entre le mot " in " et le membre de phrase " 3, 4°, a) ", il est inséré le mot " artikel ".
Art. 58.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021, 19 janvier 2024 et 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'agence ne peut pas prendre de décision telle que visée à l'article 15/5, à l'article 15/15, à l'article 31 ou à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre 2015, pour les personnes handicapées internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°. La demande d'un budget sur laquelle l'agence n'a pas encore pris de décision, est arrêtée de plein droit à la date de l'approbation, visée à l'article 8, alinéa 1er, ou à la date d'une décision d'attribution telle que visée à l'article 22, § 3, de l'arrêté du 24 novembre 2017. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " d'attribution ou de mise à disposition d'un budget " sont remplacés par le membre de phrase " telle que visée à l'article 15/5, à l'article 15/15, à l'article 31 ou à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " d'attribution ou de mise à disposition d'un budget " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " telle que visée à l'article 15/5, à l'article 15/15, à l'article 31 ou à l'article 33 de l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " en application de l'arrêté du 27 novembre 2015 " est abrogé ;
5°dans le paragraphe 2, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, sont insérés quatre alinéas, rédigés comme suit :
" La demande comporte un plan de soutien tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 27 novembre 2015, et un instrument pour l'évaluation des besoins de soutien, tel que visé à l'article 15/7 de l'arrêté précité.
L'instrument pour l'évaluation des besoins de soutien est remis dans les six mois à partir de la date à laquelle le plan de soutien a été introduit. Si le plan de soutien est remis par le demandeur lui-même, le délai dans lequel l'instrument de mesure des soins requis doit être introduit commence à courir à la date d'approbation du plan de soutien.
Si l'instrument de mesure des soins requis n'est pas remis dans le délai, visé à l'alinéa 3, l'agence accorde conséquemment un nouveau délai de six mois pour remettre l'instrument de mesure des soins requis. Si l'instrument de mesure des soins requis n'est pas transmis dans le nouveau délai de six mois, la demande est arrêtée.
La demande est traitée conformément aux dispositions du chapitre 2, section 3, sous-sections 2 et 3, de l'arrêté du 27 novembre 2015. " ;
6°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, est abrogé.
7°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 59.A l'article 6, § 3, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2°, les mots " un budget a été attribué " sont remplacés par le membre de phrase " une décision telle que visée à l'article 15/5 de l'arrêté du 27 novembre 2015 a été prise " ;
2°dans le point 2°, entre le mot " ou " et " demandé ", sont insérés les mots " qu'un budget a été " ;
3°dans le point 2°, les mots " du financement personnalisé " sont abrogés.
Art. 60.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " un budget a été attribué " sont remplacés par le membre de phrase " une décision telle que visée à l'article 15/5 de l'arrêté du 27 novembre 2015 a été prise " ;
2°entre le mot " ou " et " demandé ", sont insérés les mots " qu'un budget a été " ;
3°les mots " du financement personnalisé " sont abrogés.
Art. 61.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est abrogé.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 62.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 fixant les jetons de présence et les indemnités accordés aux présidents et aux membres des commissions provinciales d'évaluation et de la commission d'appel auprès du Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mars 1995, 5 mars 1996, 14 mai 1996 et 16 septembre 1997, est abrogé.
Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Art. 64.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.