Article 1er.Les absences justifiées en application de l'article 1.7.1-8, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ci-après dénommé le Code, sont limitées de la manière suivante :
1°l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré, ne peut dépasser 4 jours ;
2°l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit, ne peut dépasser 2 jours ; elle est justifiée par une attestation émanant d'une autorité publique belge ou étrangère ou de l'entreprise de pompes funèbres chargée des obsèques.
3°l'absence en raison du décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2ème au 4ème degré et n'habitant pas sous le même toit, ne peut dépasser 1 jour ; elle est justifiée par une attestation émanant d'une autorité publique belge ou étrangère ou de l'entreprise de pompes funèbres chargée des obsèques.
4°le nombre total d'absences justifiées en raison de la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, jeunes talents, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement en application de l'article 19, § 2, du décret du 03 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par les Services du Gouvernement. La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage, l'entraînement ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents.
Art. 2.Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1°un rendez-vous de l'élève pour une consultation chez un praticien visé par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Le rendez-vous est établi par une attestation de présence émanant du praticien. Lorsqu'un suivi régulier est instauré, une convention fixant les modalités d'absence durant une période déterminée peut être établie entre l'école, les parents et le praticien ;
2°la participation des élèves, non visés à l'article 1er, 4°, à des stages ou compétitions organisés ou reconnus par les fédérations sportives ou fédérations sportives handisport reconnues en application du Chapitre III du décret du 03 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française desquelles ils sont membres pour un nombre total maximal de 20 demi-jours d'absence par année scolaire. La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. Une dérogation de 10 demi-jours supplémentaires peut être accordée par les Services du Gouvernement en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées ;
3°la participation des élèves à des évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française ou dont la notoriété est établie pour un nombre total maximal de 20 demi-jours d'absence par année scolaire. La durée de l'absence doit être annoncée à la direction au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. Une dérogation de 10 demi-jours supplémentaires peut être accordée par les Services du Gouvernement en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.
Art. 3.§ 1er. Le motif pour lequel une absence est considérée comme justifiée est enregistré dans l'application informatique alimentant les registres de fréquentation et visée à l'article 1.7.1-10 du Code.
Lorsque les parents doivent fournir un document justificatif, pour que les motifs soient reconnus valables, ils remettent le document à la direction ou à son délégué au plus tard le premier jour ouvrable scolaire qui suit le dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas trois jours et, au plus tard, le sixième jour ouvrable scolaire suivant le début de l'absence dans les autres cas.
Les documents justificatifs visés à l'alinéa précédent sont conservés au sein de l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire, lorsque l'absence est justifiée en application de l'article 1.7.1-8, § 2, alinéa 2, du Code, le nombre maximum de demi-jours d'absence qui peuvent être motivés par les parents ou l'élève majeur est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.
Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 4.Tout élève inscrit dans une école en cours d'année qui peut établir qu'il respectait l'obligation scolaire avant cette inscription, n'est pas considéré comme étant en absence durant cette période.
Les documents justificatifs visés à l'alinéa précédent sont conservés au sein de l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Art. 5.Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
Art. 6.Les parents ou l'élève majeur sont informés du caractère injustifié d'une absence au plus tard à la fin de la semaine au cours de laquelle son caractère injustifié est attesté.
Art. 7.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Les articles 1er à 3 et 6 à 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire sont abrogés.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 24 août 2026.