Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, est complété par le 2.75, rédigé comme suit :
" 2.75. Camionnette : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.
Les véhicules à moteur alimentés totalement par l'électricité ou l'hydrogène, tels que visés dans la liste des carburants de substitution définis à l'article 2, a) et b) de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg sont assimilés à une camionnette, sauf pour l'application du signal C21. ".
Art. 2.Dans l'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, dans la légende du signal routier E9c, dans le texte néerlandais, les mots " lichte vrachtauto's " sont remplacés par le mot " bestelwagens ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.