Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel
Article 1er. A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel
Art. 2.A l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 08 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné
Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les Chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés
Art. 4.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " première classe " sont remplacés par les mots " deuxième classe ".
Chapitre 5.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 5.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 04 septembre 2002 portant création de la Chambre de recours du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " première classe " sont remplacés par les mots " deuxième classe ".
Chapitre 6.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné
Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné est remplacé par ce qui suit :
" Article 3. - Il est alloué au Président et au Président suppléant de la Chambre de recours une indemnité de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 7.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné
Art. 7.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. - Il est alloué au Président et aux Présidents suppléants de la Chambre de recours une indemnité de 75 euros par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacements équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. Le montant de l'indemnité est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements.
Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 8.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 9.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel
Art. 9.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1998 instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 10.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées
Art. 10.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. ".
Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, les mots " Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. " sont remplacés par les mots " Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 11.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées
Art. 12.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2004 instituant une Chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. ".
Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, les mots " Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. " sont remplacés par les mots " Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 12.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés
Art. 14.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, après les mots " au Président " sont ajoutés les mots " et aux Présidents suppléants ", le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 13.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés
Art. 15.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 instituant la Chambre de recours pour le personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, après les mots " au Président " sont ajoutés les mots " et aux Présidents suppléants ", le chiffre " 50 " est remplacé par le chiffre " 75 ", les mots " en première classe. " sont remplacés par les mots " en deuxième classe. " et les mots " Ce montant est rattaché à l'indice-pivot applicable aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Il est adapté conformément aux modalités applicables à l'indexation de ces traitements. " sont ajoutés après les mots " en deuxième classe. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans la Chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en deuxième classe. ".
Chapitre 14.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté :
1°produit ses effet le premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027 pour les Chapitres Ier à V ;
2°entre en vigueur le premier jour de la rentrée académique 2026-2027 pour les Chapitres VI à XII.