Lex Iterata

Texte 2026006764

11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
28-10-2026
Numéro
2026006764
Page
57870
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-10-11/06
Entrée en vigueur / Effet
28-10-2026
Texte modifié
20010003272001A00327
belgiquelex

Article 1er.L'article I.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2005, du 3 avril 2013, du 3 février 2014, du 4 mars 2018, du 25 octobre 2018 et du 11 janvier 2019 et par la loi du 21 avril 2016, est complété par le 30° rédigé comme suit :

"30° "un accident du travail grave et sévère" : un accident du travail qui a des conséquences financières importantes.".

Art. 2.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 3, comportant les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies, rédigée comme suit :

"SECTION 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL GRAVES ET SEVERES

Art. X.III.6quater. § 1er. La victime d'un accident du travail reconnu comme grave et sévère par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire :

1°les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;

2°les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;

3°les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;

4°les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec qui elle vit en couple qui résultent de l'accident du travail grave et sévère.

Les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'aménagement de l'habitation qui résultent de l'accident du travail sont assimilés aux frais d'appareil de prothèse visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

A condition qu'ils soient nécessaires, les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

Les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont à charge de et sont payés par :

- le service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale;

- l'autorité en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

§ 2. L'Etat, pour la police fédérale, ou la zone de police, pour la police locale, est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence de la somme payée.

§ 3. La commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères se compose comme suit :

1°un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le commissaire général, président;

2°un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur;

3°un médecin du service médical visé au § 1er, alinéa 4, désigné par la personne qui dirige ce service, assesseur.

Au moins un des membres de la commission visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, fait partie du cadre opérationnel des services de police et démontre une expérience opérationnelle sur le terrain d'au moins cinq ans.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut pas faire partie de la même direction générale que la victime qui appartient à la police fédérale.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas faire partie du même corps de police locale que la victime qui appartient à la police locale.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas déjà être intervenu en une autre qualité dans le même dossier.

Le président et les assesseurs ont chacun un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

Le mandat du président, des assesseurs et des suppléants est de 2 ans et est renouvelable.

La commission ne peut valablement sièger, délibérer et décider que lorsqu'elle est composée de façon à ce que chaque sexe y soit représenté par au moins une personne.

Le commissaire général désigne un secrétaire parmi les membres de la police fédérale qui assiste la commission.

La commission décide si toutes les conditions qui sont imposées au § 1er sont remplies.

§ 4. Sans préjudice du § 3, alinéa 8, la commission ne peut valablement siéger, délibérer et décider que si tous les membres sont présents ou représentés.

La commission se prononce à la majorité simple des voix.

En cas de refus de reconnaissance de l'accident du travail comme accident du travail grave et sévère, la victime a le droit d'être entendue par la commission, à la suite de quoi celle-ci prend une nouvelle décision.

Art. X.III.6quinquies. § 1er. La victime d'un accident du travail grave et sévère ou toute autre personne justifiant d'un intérêt introduit la demande d'indemnisation des frais auprès du service visé à l'article X.III.7, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, en joignant tout document utile à la commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er.

Le service visé à l'article X.III.7 transmet sans délai la demande à la commission.

§ 2. La commission peut, si elle l'estime nécessaire ou à la demande de la victime, appeler la victime à comparaître devant elle. La victime peut se faire assister ou représenter par une autre personne.

La commission apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime.

Au cas où, après deux convocations successives dont la deuxième est envoyée par lettre recommandée ou contre accusé de réception, la victime n'est, sans motif valable, ni présente, ni représentée devant la commission, celle-ci statue en se basant sur les documents dont elle dispose.

§ 3. La commission communique sa décision motivée aux services visés à l'article X.III.6quater, § 1er, alinéa 4 et à l'article X.III.7 et, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, à la victime ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt.".

Art. 3.A l'article X.III.36 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 3 février 2014 et du 22 avril 2019, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :

"Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration des accidents ainsi que les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la parution devant l'office médico-légal, devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er ou devant la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er.

Si avant sa parution devant l'office médico-légal, devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave ou devant la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, le membre du personnel informe le service visé à l'article X.III.7 qu'il fera appel à un médecin qui l'assistera lors de la procédure auprès de l'office médico-légal, auprès de la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave ou auprès de la commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères, les honoraires sont directement payés au médecin concerné par l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7. A cette fin, le membre du personnel ou le médecin transmet l'état d'honoraires à l'autorité concernée.".

Art. 4.Dans la partie XV PJPol, il est inséré un article XV.I.2, rédigé comme suit :

"Art. XV.I.2. § 1er. Les catégories de données traitées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies sont les suivantes:

1°Données d'identification de la victime :

a)nom et prénom;

b)adresse du domicile ou, le cas échéant, adresse de résidence;

c)le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm;

2°Données d'identification de toute autre personne justifiant d'un intérêt :

a)nom et prénom;

b)adresse du domicile ou, le cas échéant, adresse de résidence;

c)le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm;

3°Décision de reconnaissance de l'accident comme accident du travail;

4°Tout document utile établissant les conséquences financières importantes de l'accident du travail.

§ 2. Les catégories de personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies concernent tous les membres du personnel de la police intégrée ou toute autre personne justifiant d'un intérêt.

§ 3. La finalité du traitement de données est de permettre à la commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er, de reconnaître ou non un accident du travail comme un accident du travail grave et sévère, pour lequel la victime a droit, le cas échéant, à l'indemnisation des frais visés à l'article X.III.6quater, § 1er, dans les conditions qui y sont déterminées.

§ 4. Le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies est le directeur de la direction du personnel de la police fédérale.

§ 5. La commission visée à l'article X.III.6quater, § 3, alinéa 1er, a accès, uniquement dans la mesure où sa mission l'exige et dans les limites strictes de ce qui est nécessaire à l'exercice de celle-ci, aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies.

§ 6. Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.III.6quater et X.III.6quinquies sont effacées à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent.

Si une action en justice est introduite, ce délai est prolongé jusqu'au moment où une décision coulée en force de chose jugée est rendue concernant cette action.".

Art. 5.Les articles X.III.6quater et X.III.6quinquies PJPol sont d'application aux frais que la victime a exposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.