Lex Iterata

Texte 2026006760

17 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions d'investissement pour les centres de séjour pour jeunes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-9-2026
Numéro
2026006760
Page
52007
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-17/47
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1°achats : l'achat de produits, à l'exclusion de la location, de la vente-location ou du crédit-bail de produits ;

2°arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;

3°centre de séjour pour jeunes bruxellois : un hébergement associé à une chambre ou à un terrain destiné à des groupes de jeunes organisés ou souhaitant développer une offre pour de tels groupes, et situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

4°groupe de jeunes organisé : un groupe organisé de personnes âgées de 30 ans au maximum, sous la surveillance d'un ou de plusieurs accompagnateurs et résidant dans le cadre d'activités organisées dans le domaine du travail de jeunesse, de l'enseignement, de la culture, du sport, du tourisme ou de l'aide à la jeunesse. ".

5°centre de séjour pour jeunes : un centre de séjour flamand ou un centre de séjour bruxellois ;

6°hébergement associé à une chambre : un établissement comportant une ou plusieurs unités locatives ou un espace offrant la possibilité de séjourner ;

7°ministre : le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions ;

8°projet : un projet consistant en un investissement dans un centre de séjour pour jeunes en matière de sécurité incendie, d'économies d'énergie, d'amélioration de la qualité et/ou de modernisation ;

9°hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique en gestion centrale offrant la possibilité de camper ou de séjourner dans des abris mobiles ou fixes sur un terrain délimité ou qui est destiné ou aménagé à cet effet.

10°Visit Flanders : Visit Flanders tel que visé à l'article 2, 6°, du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

11°hébergement touristique : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

12°centre de séjour pour jeunes flamand : un hébergement associé à une chambre ou à un terrain destiné à des groupes de jeunes organisés ou souhaitant développer une offre pour de tels groupes, et situé sur le territoire de la Région flamande ;

13°travail : le produit d'un ensemble de travaux architecturaux ou d'ingénierie civile destinés à remplir une fonction économique ou technique en tant que telle.

Chapitre 2.- Subvention et appels à subventions

Art. 2.Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits à son budget, Visit Flanders peut octroyer une subvention d'investissement à des centres de séjour pour jeunes afin de rendre les bâtiments, installations, aménagements et structures plus sûrs en matière d'incendie, plus économes en énergie ou de meilleure qualité, ou encore de les moderniser.

Art. 3.La subvention visée à l'article 2 poursuit les objectifs suivants :

1°aider les centres de séjour pour jeunes à se conformer aux normes de sécurité incendie et à obtenir ou conserver une attestation de sécurité incendie ;

2°améliorer la qualité et moderniser l'offre des centres de séjour pour jeunes ;

3°soutenir les centres de séjour pour jeunes dans leurs investissements en matière d'économies d'énergie afin de garantir une offre abordable ;

4°amener les centres de séjour pour jeunes flamands à obtenir un agrément en vertu du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et les centres de séjour pour jeunes bruxellois à obtenir un agrément en tant que centre de séjour pour le tourisme social en vertu de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique.

Art. 4.§ 1er. Une subvention d'investissement peut être octroyée à la suite d'un appel à introduire des demandes.

§ 2. Pour chaque appel à introduire des demandes en vue de l'octroi de subventions d'investissement, le ministre fixe :

1°le délai dans lequel la demande de subvention doit être introduite sous peine d'irrecevabilité. Ce délai est d'au moins un mois ;

2°les coûts visés à l'article 8, § 1er, qui sont éligibles ;

3°le montant global maximal de la subvention pouvant être octroyé.

Chapitre 3.- Durée de l'activité

Art. 5.La décision d'octroyer une subvention telle que visée à l'article 2 devient caduque de plein droit si le demandeur ne réalise pas les achats ou les travaux pour lesquels la subvention a été octroyée dans un délai de deux ans à compter de la date de cette décision.

Sur demande motivée, Visit Flanders peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er de deux ans au maximum.

Chapitre 4.- Subvention

Section 1ère.- Forme

Art. 6.La subvention n'est pas cumulable avec les subventions ou primes suivantes si celles-ci concernent les mêmes travaux ou achats, ou des travaux ou achats se chevauchant totalement ou partiellement, auxquels se rapporte la demande de subvention telle que visée à l'article 2 du présent arrêté :

1°les subventions octroyées par le Gouvernement flamand pour des projets stratégiques en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 relatif au régime d'octroi de subventions d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse stratégiques ;

2°les subventions d'investissement sectorielles destinées aux infrastructures culturelles et de jeunesse présentant un intérêt supralocal, attribuées par le ministre flamand qui a la jeunesse dans ses attributions, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 relatif au régime d'octroi de subventions sectorielles d'investissement aux infrastructures culturelles et de jeunesse avec intérêt supralocal ;

3°les primes octroyées au titre de ma " Mijn Verbouwpremie " (Prime Rénovation) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne la prime " Mijn Verbouwpremie " ;

4°les subventions octroyées par Visit Flanders en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ou du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (" Tourisme pour Tous ").

Section 2.- Montant de la subvention

Art. 7.La subvention d'investissement s'élève à :

1°au maximum 60 % des dépenses pour lesquelles la subvention d'investissement est octroyée, pour des travaux et achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2°au maximum 40 % des dépenses pour lesquelles la subvention d'investissement est octroyée, pour des travaux et achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ;

Le montant maximal de la subvention s'élève à 500 000 euros par centre de séjour pour jeunes par appel à subvention, tel que visé à l'article 4.

Le prix de revient minimal des achats et des travaux éligibles à la subvention s'élève à :

1°1 000 euros pour des travaux et achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2°10 000 euros pour des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ensemble.

Section 3.- Coûts éligibles et paiement

Art. 8.§ 1er. Les coûts éligibles concernent les travaux et achats suivants dans les centres de séjour pour jeunes :

1°les travaux et achats destinés aux centres de séjour pour jeunes flamands afin de se conformer aux normes de sécurité incendie spécifiques, conformément à l'arrêté du 17 mars 2017 et dont la nécessité ressort d'un rapport de contrôle établi par la zone de secours compétente ou par l'instance ou l'organisme désigné, tel que visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 17 mars 2017, selon les normes de sécurité incendie spécifiques applicables au centre de séjour pour jeunes ;

2°les travaux et achats visant à réaliser des économies d'énergie ;

3°les investissements et les interventions, à l'intérieur et à l'extérieur du domaine du centre de séjour pour jeunes où le projet est réalisé, qui visent à améliorer la qualité et à moderniser les lieux, et qui ont pour objectif d'améliorer le confort, l'aménagement, la fonctionnalité, l'accessibilité et/ou la sécurité du centre.

Le ministre peut spécifier les coûts éligibles visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Les travaux et achats visés au paragraphe 1er ne sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 2 du présent arrêté que s'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

1°ils sont immobiliers ou considérés comme tels en raison de leur destination ;

2°ils ne relèvent pas de la construction neuve.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par " construction neuve " : la construction d'un centre de séjour pour jeunes entièrement neuf à un endroit où il n'existait auparavant aucun centre de séjour pour jeunes. La construction neuve n'englobe pas :

1°la réaffectation ou la transformation de bâtiments existants en centre de séjour pour jeunes ;

2°les extensions d'un centre de séjour pour jeunes existant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)le bâtiment existant continue d'être utilisé dans le cadre du centre de séjour pour jeunes ;

b)l'extension est réalisée sur le même domaine que le centre de séjour pour jeunes existant ;

c)l'extension forme un ensemble fonctionnel avec le centre de séjour pour jeunes existant, qu'elle y soit ou non physiquement rattachée.

§ 3. Les types de coûts suivants ne sont en aucun cas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 2 :

1°la taxe sur la valeur ajoutée récupérable ;

2°les investissements dans les parties privées d'un centre de séjour pour jeunes qui ne sont pas accessibles aux visiteurs hébergés ;

3°les frais liés aux restaurants, cafés et autres établissements de restauration et de débit de boissons similaires accessibles à un public plus large que les visiteurs hébergés ;

4°les achats effectués et les travaux réalisés avant la date de dépôt de la demande de subvention d'investissement ;

5°l'achat de terrains et/ou de bâtiments ;

6°la location, la vente-location ou le crédit-bail de produits.

Art. 9.§ 1er. Aucun acompte n'est payé pour les demandes portant exclusivement sur des travaux et achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°. Le paiement s'effectue en une seule tranche ne dépassant pas 100 % du montant de la subvention octroyée.

§ 2. Pour les demandes portant sur des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ou sur une combinaison de travaux, d'achats, d'investissements et d'interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° avec 2° et/ou 3°, un acompte de 30 % du montant de la subvention octroyée pour ce projet est payé. L'acompte est payé dans les soixante jours suivant la notification de l'octroi de la subvention au bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2.

Une tranche ne dépassant pas 70 % du montant de la subvention octroyée est répartie sur le nombre maximal de tranches de paiement visé au paragraphe 4.

§ 3. Les paiements visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, ne sont effectués que si les conditions visées à l'article 10 sont remplies.

Le paiement visé au paragraphe 1er n'est effectué que si Visit Flanders a agréé le centre de séjour pour jeunes flamand en tant que centre de séjour pour jeunes en vertu du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Le paiement visé au paragraphe 2, alinéa 2, n'est effectué que si Visit Flanders a agréé le centre de séjour pour jeunes flamand en tant que centre de séjour pour jeunes en vertu du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou si le centre de séjour pour jeunes bruxellois dispose d'un agrément en tant que centre d'hébergement de tourisme social octroyé par l'instance compétente.

Le paiement visé au paragraphe 2, alinéa 2, n'est effectué que si toutes les conditions visées à l'article 12, alinéas 4 et 5, sont remplies.

§ 4. Le nombre de paiements de la subvention est limité comme suit :

1°lorsqu'une subvention d'un montant inférieur ou égal à 50 000 euros est octroyée, un seul paiement au maximum est effectué ;

2°lorsqu'une subvention comprise entre 50 000 euros et 150 000 euros est octroyée, deux paiements au maximum sont effectués ;

3°lorsqu'une subvention supérieure ou égale à 150 000 euros est octroyée, quatre paiements au maximum sont effectués.

L'acompte, visé aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, n'est pas pris en compte dans le nombre maximal de paiements visé à l'alinéa 1er.

Art. 10.Au plus tard six mois après la réalisation complète du projet, le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 introduit une demande de paiement auprès de Visit Flanders. La demande de paiement est introduite via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders et contient tous les éléments suivants :

1°un état des dépenses dûment complété, énumérant toutes les pièces justificatives selon le modèle mis à disposition par Visit Flanders ;

2°les copies des factures et des justificatifs de paiement relatifs aux travaux et achats éligibles à la subvention ;

3°des photos des travaux réalisés.

Les factures remplissant toutes les conditions suivantes seront prises en compte pour le calcul de la subvention d'investissement payée :

1°elles mentionnent un montant de 250 euros au moins, hors taxe sur la valeur ajoutée ;

2°elles sont libellées au nom du propriétaire ou de l'exploitant du centre de séjour pour jeunes, en fonction de l'auteur de la demande de subvention, ou au nom du centre de séjour pour jeunes proprement dit.

Chapitre 5.- Dépôt de la demande de subvention

Art. 11.La demande de subvention introduite à la suite d'un appel à subvention tel que visé à l'article 4 doit être complète, correcte et véridique.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention visée à l'alinéa 1er contient l'ensemble des informations, documents et déclarations suivants :

1°une auto-évaluation pour les demandes portant sur des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, du présent arrêté. L'auto-évaluation consiste en un état des lieux de la situation actuelle du centre de séjour pour jeunes afin de guider le demandeur de subvention quant à la nécessité et à la pertinence des investissements demandés. Visit Flanders met à disposition un modèle d'auto-évaluation ;

2°une description du projet, à savoir une description claire des achats envisagés et des travaux à exécuter ;

3°un plan d'exécution du projet ;

4°un plan financier étayé par des offres ;

5°une attestation RIB (relevé d'identification bancaire) ;

6°pour les travaux et les achats, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté : le rapport de contrôle de la zone de secours compétente, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 17 mars 2017, ou de l'instance ou de l'organisme désigné, tel que visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 17 mars 2017, selon les normes de sécurité incendie spécifiques applicables au centre de séjour pour jeunes ;

7°pour les investissements et interventions en matière de sécurité incendie, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, pour les centres de séjour pour jeunes bruxellois : le rapport de contrôle du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

8°si l'auteur de la demande de subvention n'est pas le propriétaire du centre de séjour pour jeunes : une preuve écrite attestant que le propriétaire marque son accord pour les travaux à réaliser ou la preuve que le preneur a le droit de réaliser les travaux en application de l'article 7 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis, de l'ancien Code civil ;

9°une déclaration sur l'honneur concernant l'assujettissement à la T.V.A. ;

10°une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de mises en demeure ou de procédures judiciaires susceptibles d'entraver la réalisation du projet ;

11°une déclaration sur l'honneur s'engageant, après l'octroi de la subvention, à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais dans l'exécution des activités subventionnées ;

12°des photos de l'état actuel du centre de séjour pour jeunes, datant de trente jours au maximum au moment du dépôt de la demande de subvention.

Visit Flanders envoie au demandeur, par voie électronique, un accusé de réception de la demande de subvention.

Les projets pour lesquels aucune subvention n'est octroyée au cours d'une année donnée peuvent être présentés à nouveau lors d'appels à subvention ultérieurs.

Art. 12.Un même demandeur peut, au cours de plusieurs années consécutives, demander une subvention telle que visée à l'article 2 pour un même centre de séjour pour jeunes, à condition que l'exécution de chaque projet puisse être réalisée de manière autonome, sans dépendre de l'exécution des autres projets, et que le financement d'un projet ne repose pas, en tout ou en partie, sur le financement d'autres demandes de subvention ni ne soit complété par celui-ci.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention est introduite par l'une des personnes suivantes :

1°le propriétaire du centre de séjour pour jeunes ou la personne désignée à cet effet par le propriétaire du centre de séjour pour jeunes ;

2°l'exploitant du centre de séjour pour jeunes ou la personne désignée à cet effet par l'exploitant du centre de séjour pour jeunes.

Un centre de séjour pour jeunes flamand qui introduit une demande de subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, uniquement pour des travaux et des achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, est agréé par Visit Flanders en tant que centre de séjour pour jeunes en vertu du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou souhaite obtenir cet agrément pour le centre.

Un centre de séjour pour jeunes flamand qui introduit une demande de subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, uniquement pour des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du présent arrêté, ou des travaux et achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, en combinaison avec des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et/ou 3°, du présent arrêté, remplit toutes les conditions suivantes :

1°le demandeur est agréé en tant que centre de séjour pour jeunes par Visit Flanders en vertu du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou souhaite obtenir cet agrément ;

2°le demandeur s'engage, après l'octroi de la subvention, à accueillir des groupes de jeunes organisés au moins soixante jours par an, pour au moins 70 % du nombre total de nuitées par an.

Un centre de séjour pour jeunes bruxellois qui introduit une demande de subvention visée à l'article 2, pour des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et/ou 3°, remplit toutes les conditions suivantes :

1°le demandeur est agréé en tant que centre d'hébergement de tourisme social par l'instance compétente ou souhaite obtenir cet agrément ;

2°le demandeur s'engage, après l'octroi de la subvention, à accueillir des groupes de jeunes organisés au moins soixante jours par an, pour au moins 70 % du nombre total de nuitées par an ;

3°le demandeur s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Chapitre 6.- Procédure d'évaluation

Section 1ère.- Equipe d'évaluation

Art. 13.Afin d'évaluer les demandes de subvention telles que visées à l'article 2, l'administrateur général de Visit Flanders constitue une équipe d'évaluation composée de membres du personnel de Visit Flanders et d'au moins un membre externe du jury.

Les membres externes du jury visés à l'alinéa 1er doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

1°ils disposent d'une bonne connaissance du tourisme des jeunes ;

2°ils sont neutres et ne sont pas liés à une organisation qui introduit une demande de subvention dans le cadre de l'appel à subvention visé à l'article 4 ;

3°ils sont disponibles pour évaluer les demandes de subvention.

Section 2.- Procédure d'évaluation

Sous-section 1ère.- Recevabilité

Art. 14.Une demande de subvention visée à l'article 2 est recevable si le projet remplit les conditions visées aux articles 11 et 12, ainsi que les conditions de recevabilité mentionnées dans l'appel à subvention visé à l'article 4.

L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 évalue les demandes de subvention jugées recevables conformément à l'alinéa 1er, sur la base des dispositions visées aux sous-sections 2 et 3.

Sous-section 2.- Evaluation des demandes prioritaires

Art. 15.L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 évalue les demandes prioritaires des centres de séjour pour jeunes flamands concernant les travaux et les achats, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Dans l'alinéa 1er, on entend par demandes prioritaires, les demandes émanant de centres de séjour pour jeunes flamands qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1°elles concernent exclusivement les subventions pour des travaux et des achats, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2°elles concernent des subventions pour des travaux et des achats, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, en combinaison avec des travaux, achats, investissements et interventions visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et/ou 3°, si le centre de séjour pour jeunes flamand a été déclaré au 1er janvier 2023 ou si Visit Flanders a agréé ce centre à cette date. Seule la partie de la demande qui concerne des travaux et des achats, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, est considérée comme prioritaire dans la demande.

Art. 16.L'équipe d'évaluation, visée à l'article 13 du présent arrêté, évalue si les travaux et les achats visant à mettre le centre de séjour pour jeunes flamand en conformité avec les normes de sécurité incendie spécifiques, conformément à l'arrêté du 17 mars 2017, ressortent du rapport de la zone de secours compétente ou de l'instance ou de l'organisme désigné, tel que visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 17 mars 2017, selon les normes de sécurité incendie spécifiques applicables au centre de séjour pour jeunes.

Art. 17.L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 calcule le montant maximal de la subvention à octroyer sur la base de l'estimation des coûts et des offres soumises pour les achats et les travaux éligibles à une subvention telle que visée à l'article 2.

Art. 18.L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 recalcule le montant maximal de la subvention à octroyer par demandeur de subvention lorsque le total des montants maximaux des subventions à octroyer pour la sécurité incendie dépasse le montant total de l'enveloppe subventionnelle allouée.

L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 applique la formule suivante pour le recalcul visé à l'alinéa 1er : montant maximal des subventions à octroyer pour la sécurité incendie = (montant initial maximal des subventions à octroyer pour la sécurité incendie x enveloppe subventionnelle allouée)/total des montants initiaux maximaux des subventions d'investissement à octroyer pour la sécurité incendie.

Art. 19.L'évaluation des demandes prioritaires et l'octroi des subventions s'effectuent, tant lors de l'évaluation individuelle de la demande que sur l'ensemble de toutes les demandes de subvention, en accordant la priorité aux demandes visées à la sous-section 3.

Sous-section 3.- Evaluation de la demande

Art. 20.L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 évalue les demandes autres que les demandes prioritaires visées à la sous-section 2, concernant les travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Art. 21.L'équipe d'évaluation visée à l'article 13 applique les critères d'évaluation visés à l'article 22, alinéa 1er, aux demandes visées à l'article 20. Un score partiel est attribué pour chaque critère. Le score total maximal pouvant être obtenu s'élève à 170 points.

Art. 22.Les critères d'évaluation et les scores maximaux suivants sont utilisés pour évaluer les demandes visées à l'article 20 :

1° La nécessité, la pertinence et la finalité des investissements prévus, sur la base de l'auto-évaluation du centre de séjour pour jeunes2° La mesure dans laquelle le projet contribue aux économies d'énergie et à l'amélioration de la qualité des centres de séjour pour jeunes 40
3° La mesure dans laquelle les investissements prévus s'inscrivent dans une vision à long terme et une ambition durable du bénéficiaire4° La durée des avantages découlant des investissements prévus5° L'existence d'un plan visant à garantir la qualité à long terme6° L'existence d'un plan d'entretien7° La mesure dans laquelle les investissements prévus contribuent à une augmentation de la capacité en lits ou à un allongement de la période de réservation8° La mesure dans laquelle les investissements prévus répondent à la demande des utilisateurs 40
9° Approche durable : l'impact environnemental hors énergie, par exemple l'utilisation de matériaux circulaires, la gestion des déchets et de l'eau 30
10° La praticabilité et la faisabilité du projet à exécuter11° La mesure dans laquelle la planification est réaliste et faisable12° L'intégration des étapes clés et des autorisations dans la planification 20
13° La faisabilité du plan financier14° La justification des coûts conformes au marché15° Les garanties de cofinancement 20
16° La mesure dans laquelle les investissements prévus tiennent compte des principes de la charte " Reizen naar Morgen ", élaborée par Visit Flanders en collaboration avec le secteur 20
Total 170

Pour le score global relatif aux critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, points 13° à 15°, une demande de subvention doit obtenir au moins la moitié du score maximal. Les demandes de subvention qui n'atteignent pas ce score minimal ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 2.

Une demande de subvention doit obtenir au total au moins 85 points pour être éligible à une subvention telle que visée à l'article 2.

Si le budget de subvention alloué s'avère insuffisant pour subventionner toutes les demandes ayant obtenu un score suffisant pour les travaux et les achats tels que visés dans la présente sous-section, l'équipe d'évaluation visée à l'article 13 établit un classement en fonction des scores obtenus sur la base de l'alinéa 1er, afin d'établir une liste de projets pour lesquels le budget de subvention est suffisant. Le crédit de subvention est attribué aux projets dans l'ordre de leur classement, en commençant par le projet le mieux classé, puis à chaque projet suivant sur la liste. Le montant de la subvention pour le dernier projet peut être réduit afin de rester dans les limites du budget de subvention disponible.

Sous-section 4.- Octroi des subventions disponibles

Art. 23.§ 1er. Lors de l'octroi des subventions disponibles, la priorité est accordée aux demandes prioritaires visées à la sous-section 2.

Si le budget est insuffisant, le crédit de subvention est réparti proportionnellement entre les demandes prioritaires visées à l'alinéa 1er, en appliquant la formule visée à l'article 18, alinéa 2.

§ 2. S'il s'avère, à l'issue de l'appel à subvention visé à l'article 4, que la somme des subventions d'investissement destinées aux demandes prioritaires visées à la sous-section 2 est inférieure à l'enveloppe subventionnelle de l'année en question, le solde restant du crédit de subvention est attribué aux autres demandes de subventions visées à la sous-section 3.

Si le solde restant du crédit de subvention visé à l'alinéa 1er est insuffisant, ce crédit de subvention est réparti conformément à l'article 22, alinéa 4.

Art. 24.Après l'évaluation des demandes de subvention jugées recevables conformément à l'article 14, l'équipe d'évaluation visée à l'article 13 remet au ministre un rapport d'évaluation motivé et complet.

Le rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :

1°un aperçu des demandes de subvention introduites ;

2°l'évaluation de la recevabilité des demandes de subvention ;

3°un aperçu des demandes de subvention prioritaires, visées à l'article 15 ;

4°le cas échéant, l'application de la procédure visée à l'article 18 ;

5°l'évaluation des demandes de subvention non prioritaires sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 22 ;

6°le classement des demandes de subvention non prioritaires recevables ;

7°le cas échéant, l'application de la procédure visée à l'article 22, alinéa 4 ;

8°pour chaque demandeur de subvention bénéficiaire, les informations suivantes :

a)le coût total du projet éligible à une subvention en vertu du présent arrêté ;

b)le pourcentage des coûts totaux qui est subventionné ;

c)le montant proposé de la subvention.

Chapitre 7.- Procédure d'octroi

Art. 25.Après réception du rapport d'évaluation de l'équipe d'évaluation visé à l'article 13, le ministre ou son mandataire décide de l'octroi de la subvention.

Le ministre ne peut s'écarter de la proposition de l'équipe d'évaluation visée à l'article 13 que de manière motivée dans son arrêté.

Visit Flanders informe les bénéficiaires de la subvention, visés à l'article 2, de l'octroi de la subvention.

Chapitre 8.- Utilisation du néerlandais

Art. 26.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.

Chapitre 9.- Conditions après l'octroi

Art. 27.Le demandeur de subvention bénéficiaire maintient les travaux réalisés et les achats effectués pendant :

1°cinq ans lorsque le montant de la subvention octroyée est inférieur ou égal à 150 000 euros ;

2°dix ans lorsque le montant de la subvention octroyée est supérieur à 150 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut, par arrêté ministériel, fixer un autre délai pour certains travaux d'économie d'énergie.

Dans l'alinéa 1er, on entend par maintien :

1°la destination des achats ou des travaux réalisés ne change pas, sauf autorisation expresse de Visit Flanders ;

2°l'exploitation du centre de séjour pour jeunes et, le cas échéant, du centre de séjour pour jeunes existant, visé à l'article 8, § 2, n'est pas interrompue ;

3°si des subventions ont été demandées exclusivement par un centre de séjour pour jeunes flamand pour des travaux et des achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° : le centre de séjour pour jeunes flamand ne perd pas son agrément en tant que centre de séjour pour jeunes délivré par Visit Flanders ;

4°si des subventions ont été demandées par un centre de séjour pour jeunes flamand pour des travaux et des achats tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, en combinaison avec des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et/ou 3° : le centre de séjour pour jeunes flamand ne perd pas son agrément en tant que centre de séjour pour jeunes délivré par Visit Flanders et accueille au moins soixante jours par an des groupes de jeunes organisés avec accompagnateurs, représentant au moins 70 % du nombre total de nuitées par an ;

5°si des subventions ont été demandées par un centre de séjour pour jeunes bruxellois pour des travaux, achats, investissements et interventions tels que visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2° et/ou 3° : le centre de séjour pour jeunes bruxellois ne perd pas l'agrément en tant que centre d'hébergement de tourisme social qui lui a été accordé par l'instance compétente et accueille au moins soixante jours par an des groupes de jeunes organisés avec accompagnateurs, représentant au moins 70 % du nombre total de nuitées par an.

Les délais visés à l'alinéa 1er commencent à courir à compter de la date à laquelle le projet est entièrement réalisé et mis en service.

Art. 28.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 communique au moins une fois par mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant, les chiffres relatifs aux nuitées via la plateforme Kampas de l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 assure la visibilité du centre de séjour pour jeunes sur la plateforme Kampas.

Art. 29.Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 propose une offre dans le cadre du réseau " Iedereen Verdient Vakantie " (Tout le monde mérite des vacances), visé dans le décret du 29 juin 2018 portant instauration du programme " Iedereen verdient vakantie " dans le tourisme social, en accordant une réduction sur le prix ou en mettant en place un soutien supplémentaire visant à encourager la participation des personnes confrontées à des obstacles à la prise de vacances, visées à l'article 3, 4°, du décret susmentionné. Le bénéficiaire propose, dans la limite des capacités disponibles de son fonctionnement, une offre au tarif au moins égal au tarif le plus bas en vigueur pour des groupes cibles ou des groupes comparables. Le bénéficiaire publie cette offre via la plateforme Kampas de l'ASBL Centrum voor Jeugdtoerisme.

Art. 30.Le bénéficiaire respecte les obligations de communication. A savoir :

1°informer Visit Flanders au préalable et au moins trois mois à l'avance des moments de communication officiels concernant le projet ou l'avancement du projet ;

2°informer Visit Flanders au préalable et au moins trois mois à l'avance des moments d'ouverture ;

3°inviter le ministre et l'administrateur général de Visit Flanders à tous les évènements de communication et d'ouverture officiels ;

4°mentionner le soutien apporté par Visit Flanders à la réalisation du projet dans toutes les communications relatives au projet. Cela inclut également l'utilisation correcte du logo de Visit Flanders.

Art. 31.Le bénéficiaire remet chaque année, via le guichet numérique des subventions de Visit Flanders et avant le 15 novembre, un rapport intermédiaire sur l'avancement du projet à l'aide du formulaire type fourni par Visit Flanders.

Chapitre 10.- Indicateurs pour l'évaluation de la politique

Art. 32.La subvention fait l'objet d'une évaluation sur le fond à l'aide des indicateurs suivants :

1°l'obtention ou le maintien d'une attestation de sécurité incendie par les centres de séjour pour jeunes ;

2°l'obtention d'un agrément par les nouveaux centres de séjour pour jeunes ;

3°les travaux d'économie d'énergie réalisés ;

4°les travaux réalisés en matière d'amélioration de la qualité et de modernisation.

L'évaluation financière s'effectue sur la base des dépenses réelles engagées pour le projet et de la contribution propre du bénéficiaire.

Chapitre 11.- Contrôle, modification ou retrait de la subvention

Art. 33.Après vérification des frais réellement engagés, des pièces justificatives, du lancement du projet via des canaux de communication à des fins de promotion, des pièces justificatives attestant de la visibilité de Visit Flanders, et après une descente sur les lieux à l'issue de la réalisation du projet, le solde de la subvention peut être payé.

Visit Flanders peut consulter, demander ou se faire présenter toutes les informations et pièces, à savoir les documents, attestations et preuves relatifs à la subvention octroyée, et en faire une copie.

Dès le dépôt de la demande de la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, Visit Flanders peut vérifier, à tout moment, sur place ou sur pièces, le respect des conditions du présent arrêté, le cas échéant de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la décision d'octroi de la subvention, sans préjudice de l'application :

1°de la surveillance et du contrôle visés à l'article 41 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ;

2°des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

3°du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Le bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2 tient une comptabilité séparée et transparente pour le projet et fournit, à la demande de Visit Flanders, toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'exécution de la mission de surveillance et de contrôle visée à l'article 10.

Art. 34.Si le délai de maintien visé à l'article 27 n'est pas respecté, la subvention sera récupérée au prorata, y compris les intérêts légaux.

Art. 35.Visit Flanders retiendra ou récupérera, en tout ou en partie, la subvention octroyée, majorée des intérêts légaux, sur simple demande adressée par lettre recommandée, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1°les conditions visées aux articles 28 à 31 n'ont pas été pleinement respectées ;

2°la subvention a été obtenue à tort à la suite d'informations erronées ou incomplètes ;

3°la subvention n'a pas été utilisée aux fins visées à l'article 3 ;

4°il y a double financement ou fraude ;

5°les résultats convenus du projet n'ont pas été atteints.

Chapitre 12.- Publication des résultats

Art. 36.Visit Flanders publie les résultats des projets approuvés sur son site web.

Chapitre 13.- Disposition finale

Art. 37.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.