Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°lieu d'accueil d'enfants existant : le lieu d'accueil d'enfants autorisé dans lequel des enfants sont accueillis depuis au moins 24 mois à la date d'introduction de la demande de subvention pour les coûts d'investissement ;
2°accueil familial : l'accueil d'enfants organisé en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants simultanément présents ;
3°nouveau lieu d'accueil d'enfants : le lieu d'accueil d'enfants autorisé dans lequel des enfants sont accueillis depuis moins de 24 mois à la date d'introduction de la demande de subvention pour les coûts d'investissement ;
4°début du fonctionnement : la date de début communiquée par l'organisateur à l'agence conformément à l'article 26, alinéa 1er, de l'Arrêté Procédure du 9 mai 2014.
Chapitre 2.- Subvention et conditions y afférentes pour les prestations de services spécifiques
Art. 2.L'organisateur d'accueil familial qui remplit les conditions visées aux articles 4 à 9 reçoit une subvention accordée par l'agence pour les coûts d'investissement, à concurrence de 3 000 euros (trois mille euros) au maximum par demande, pour couvrir les dépenses acquittées. La subvention est imputée à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget de l'agence.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée dans les limites du budget disponible. Lorsque le budget prévu pour une année donnée est entièrement épuisé, l'agence en informe immédiatement les organisateurs d'accueil familial.
Art. 3.La subvention, visée à l'article 2, est accordée conformément à la décision (UE) 2012/2025 de la Commission du 16 décembre 2025 sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE.
Art. 4.La subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, couvre les coûts d'investissement liés aux travaux, visés à l'article 5, alinéa 1er, qui ont été acquittés par l'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, ou par l'accompagnateur d'enfants en accueil familial au cours de la période suivante :
1°pour un nouveau lieu d'accueil d'enfants : les coûts ont été acquittés au cours de la période allant de six mois précédant à douze mois suivant le début du fonctionnement du nouveau lieu d'accueil d'enfants ;
2°pour un lieu d'accueil d'enfants existant : les coûts ont été acquittés au cours de la période de douze mois précédant l'introduction de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tout organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, peut introduire, jusqu'au 30 juin 2027, une demande de subvention unique par lieu d'accueil d'enfants pour les coûts d'investissement, visés à l'article 5, alinéa 1er, qui ont été acquittés en 2024, en 2025 ou au cours de la période de janvier jusqu'à juin 2026.
Art. 5.L'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, a pour mission soit d'investir lui-même, soit d'encourager l'accompagnateur d'enfants en accueil familial à investir dans la qualité de l'infrastructure du lieu d'accueil d'enfants. L'organisateur peut demander une subvention, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, pour les coûts d'investissement suivants, acquittés par l'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, ou l'accompagnateur d'enfants en accueil familial :
1°les coûts liés aux activités de jeu en extérieur, plus précisément en vue :
a)d'améliorer l'accessibilité de l'espace extérieur propre ;
b)de faciliter un déplacement sûr vers un espace extérieur situé à proximité ;
2°les coûts liés à la sécurité incendie et à la sécurité d'accès ;
3°les coûts liés à l'amélioration de la durabilité, plus précisément en vue :
a)d'atténuer les conséquences négatives du changement climatique ;
b)de limiter les coûts énergétiques ;
c)de créer un climat intérieur sain ;
d)d'assurer un confort acoustique.
L'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, dispose encore, au moins jusqu'à la date de la décision d'octroi de la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, d'une autorisation pour le lieu d'accueil d'enfants faisant l'objet de la demande de subvention.
Art. 6.Les investissements dans les infrastructures du lieu d'accueil d'enfants, visés à l'article 5, alinéa 1er, contribuent à la réalisation des objectifs suivants :
1°assurer un climat intérieur sain pour les jeunes enfants ;
2°assurer et pérenniser une infrastructure durable, de qualité et sûre pour l'accueil d'enfants.
La mission, visée à l'article 5, et l'objectif, visé à l'alinéa 1er, sont évalués par l'agence sur la base des indicateurs suivants :
1°les indicateurs quantitatifs :
a)le nombre de demandes introduites par an ;
b)le montant total des subventions demandées par an ;
c)le montant total des subventions accordées par an ;
2°un indicateur qualitatif : le type d'investissements, visés à l'article 5, alinéa 1er, pour lequel la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, est demandée.
Art. 7.L'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais.
Art. 8.La constitution de réserves au moyen de la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, n'est pas admise.
Art. 9.Les coûts pour lesquels des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles au subventionnement en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses.
Art. 10.Le montant de la subvention, visé à l'article 2, alinéa 1er, est lié à l'indice pivot 100,28.
Le montant de la subvention, visé à l'article 2, alinéa 1er, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
Chapitre 3.- Dispositions procédurales
Art. 11.La subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, peut être demandée comme suit :
1°pour un nouveau lieu d'accueil d'enfants : la demande peut être introduite au plus tôt douze mois suivant le début du fonctionnement du lieu d'accueil d'enfants et au plus tard 24 mois suivant celui-ci ;
2°pour un lieu d'accueil d'enfants existant : la demande peut être introduite au plus tôt plus de 24 mois suivant le début du fonctionnement du lieu d'accueil d'enfants.
Art. 12.Lorsque l'agence a accordé la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, à un nouveau ou à un lieu d'accueil d'enfants existant spécifique, une nouvelle demande de subvention pour ce même lieu d'accueil d'enfants ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la décision d'octroi de la subvention.
Art. 13.L'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, demande la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, conformément aux directives de l'agence et au moyen du formulaire de demande mis à disposition par celle-ci.
Le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er comprend les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur visé à l'article 2, alinéa 1er ;
2°le lieu d'accueil d'enfants pour lequel la subvention est demandée ;
3°le type d'investissements effectués, visés à l'article 5, alinéa 1er, et le montant correspondant de la subvention demandée ;
4°le montant total de la subvention demandée ;
5°une déclaration sur l'honneur attestant que l'organisateur reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais ;
6°une déclaration sur l'honneur attestant que la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, n'a pas déjà été accordée pour le même lieu d'accueil d'enfants au cours des dix dernières années et que les coûts pour lesquels une subvention est demandée n'ont pas déjà été couverts par une autre subvention ;
7°une déclaration sur l'honneur attestant que l'organisateur visé à l'article 2 tiendra à disposition pendant cinq ans les pièces justificatives visées à l'article 18, alinéa 1er ;
8°une déclaration sur l'honneur attestant que la demande est véridique ;
9°le nom et la signature de l'organisateur.
Art. 14.L'agence décide de la demande au plus tard soixante jours suivant le jour auquel elle a reçu la demande. L'agence informe l'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, de la décision relative à la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, au moyen d'un courrier électronique.
Art. 15.Lorsque la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée, l'agence verse la subvention à l'organisation au plus tard trente jours à compter du jour de la décision d'octroi. L'organisateur transfère ce montant dans le mois suivant la réception de la décision à l'accompagnateur d'enfants en accueil familial lorsque ce dernier a acquitté les coûts d'investissement.
Art. 16.L'agence traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont reçues.
Chapitre 4.- Contrôle et application
Art. 17.A la demande de l'agence, l'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, transmet, à titre de justification de la subvention, visée à l'article 2, alinéa 1er, la facture et la preuve de paiement relatives aux coûts d'investissement encourus, visés à l'article 5, alinéa 1er.
Les données suivantes figurent sur la facture visée à l'alinéa 1er :
1°pour les travaux réalisés dans un lieu d'accueil d'enfants : l'adresse du lieu d'accueil d'enfants ;
2°pour un achat : le nom de l'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, ou de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.
L'organisateur, visé à l'article 2, alinéa 1er, conserve la facture et la preuve de paiement visées à l'alinéa 1er pendant au moins cinq ans suivant l'octroi de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er.
Chapitre 5.- Réclamation
Art. 18.Au plus tard trente jours suivant la notification visée à l'article 14, l'organisateur peut introduire une réclamation contre une décision de refus auprès de l'agence par lettre recommandée. Cette lettre recommandée comprend les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une réclamation est déposée ;
3°la motivation de la réclamation ;
4°la signature de l'organisateur.
Art. 19.Une réclamation contre une décision de refus telle que visée à l'article 20 est traitée conformément aux articles 109 à 112 de l'Arrêté Procédure du 9 mai 2014.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Art. 21.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.