Lex Iterata

Texte 2026006749

8 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal relatif à la déclaration de conformité et aux organismes d'évaluation de la conformité des machines et abrogeant l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-9-2026
Numéro
2026006749
Page
50378
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-08/02
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2026
Texte modifié
19950122052008011357
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1°règlement 2023/1230 : le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 73/361/CEE du Conseil ;

2°ministre : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions ;

3°délégué du ministre : le directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

4°service public : la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

5°surveillance du marché : les activités effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable ;

6°autorité de surveillance du marché : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire ;

7°machines : machines et produits connexes qui tombent sous le champ d'application du règlement 2023/1230 ;

8°organisme notifié : un organisme d'évaluation de la conformité notifié conformément au règlement 2023/1230.

Chapitre 2.- Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 2.Les organismes notifiés autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité, satisfont aux exigences visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté et à l'article 30 du règlement 2023/1230.

Art. 3.Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute.

Art. 4.Conformément à l'article 30, paragraphe 9, du règlement 2023/1230, les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Chapitre 3.- Procédure de notification

Art. 5.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.

La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des types de machines pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 2.

Art. 6.§ 1er. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen se fait conformément aux exigences du règlement 2023/1230 et est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le service public examine dans les trente jours après la réception de la demande de notification la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.

Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne.

§ 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie l'organisme sans délai auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.

Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de sa décision et, le cas échéant, de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.

Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de sa décision.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément au règlement 2023/1230 sont assimilés aux organismes notifiés conformément au paragraphe 2.

Chapitre 4.- Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 7.Sans préjudice des obligations opérationnelles prévues à l'article 38 du règlement 2023/1230, les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 6, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent en ce qui concerne la mise en oeuvre pratique des dispositions du règlement 2023/1230, en particulier de l'article 30, paragraphes 6, 7 et 11, pour autant que ces instructions portent sur les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent en tout cas, mais pas exclusivement, la participation des organismes notifiés aux activités de normalisation concernées ainsi qu'aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 8.Les organismes notifiés communiquent au délégué du ministre les informations visées à l'article 40, paragraphe 1er, du règlement 2023/1230.

Art. 9.Conformément à l'article 32, paragraphe 1er, du règlement 2023/1230, en cas de sous-traitance ou de recours à une filiale, l'organisme notifié informe le délégué du ministre et tient à la disposition de celui-ci les documents pertinents.

Chapitre 5.- Surveillance des organismes notifiés et sanctions

Art. 10.Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires du service public qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les exigences du règlement 2023/1230 sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 11.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer la notification lorsqu'il est constaté que l'une des exigences de l'article 30 du règlement 2023/1230 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne s'acquitte pas de ses obligations. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer la notification sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre, suspendre ou retirer la notification si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 6, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par la notification ou que ces activités sont négligeables.

Art. 12.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 11 sont notifiées à l'organisme concerné. La décision entre en vigueur à la date de notification.

Art. 13.La notification est retirée d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 3 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de la notification entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non-renouvellement de l'accréditation.

Art. 14.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 11 à 13, et en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre fait en sorte que les dossiers de cet organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Chapitre 6.- Déclaration UE de conformité

Art. 15.La déclaration UE de conformité visée à l'article 21 du règlement 2023/1230 est rédigée ou traduite au moins en français, néerlandais ou allemand pour les machines destinées à être mises à disposition sur le marché belge.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 16.Sont abrogés :

1°l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1997, 13 juin 1999, 6 décembre 2005, 1er avril 2016, 12 avril 2016, 11 juillet 2016 et 30 août 2017 ;

2°l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2011.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 15 et 16 qui entrent en vigueur le 20 janvier 2027.

Art. 18.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.