Lex Iterata

Texte 2026006739

10 JUILLET 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand remplaçant l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-9-2026
Numéro
2026006739
Page
51500
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-10/29
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2026
Texte modifié
2016036553
belgiquelex

Article 1er.L'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand remplaçant l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

Annexe 4. Indicateurs binaires de bonne gouvernance de la fédération sportive, visés à l'article 1er, 4°

Indicateurs binaires

indicateur indicateur partiel
1 L'organisation publie le rapport annuel sur son site internet. a. L'organisation publie-t-elle le rapport annuel le plus récent ?
b. L'organisation publie-t-elle les rapports annuels des quatre dernières années ?
2 L'organisation publie une version publique des procès-verbaux des réunions de l'organe d'administration sur son site internet. Pour des raisons de confidentialité ou de discrétion, la transparence totale n'est parfois pas indiquée. Les documents sont facilement disponibles et accessibles à tous. a. L'organisation publie-t-elle une version publique des procès-verbaux de l'organe d'administration sur son site internet ? Pour des raisons de confidentialité ou de discrétion, la transparence totale n'est parfois pas indiquée.
b. Une version publique du procès-verbal de toutes les réunions de l'organe d'administration des douze derniers mois a-t-elle été publiée ?
3 L'organisation communique à ses membres sur la rémunération, l'indemnisation et la rétribution de ses administrateurs. L'organisation communique-t-elle à ses membres de manière anonymisée ou agrégée sur l'indemnisation, la rétribution ou les honoraires des membres de l'organe d'administration ?
4 L'organisation communique à ses membres, sur la base des indicateurs binaires, de l'application du code de bonne gouvernance dans les fédérations sportives flamandes. L'organisation expose de manière argumentée les cas dans lesquels il a été décidé de déroger aux indicateurs binaires selon le principe " appliquer ou expliquer ". a. L'organisation fait-t-elle rapport à ses membres de la manière dont elle a appliqué les indicateurs binaires ?
b. L'organisation expose-t-elle de manière argumentée les cas dans lesquels il a été décidé de déroger aux indicateurs binaires selon le principe " appliquer ou expliquer " ?
5 L'organe d'administration fixe, sur la base de la vision, de la mission et des objectifs stratégiques de l'organisation, les profils recherchés des membres de l'organe d'administration. Ces profils sont soumis pour approbation à l'assemblée générale. a. Existe-t-il un document décrivant les tâches de gestion, les responsabilités, les antécédents requis et les compétences requises pour chaque fonction administrative figurant dans les statuts ou dans le règlement intérieur ?
b. Ces profils ont-ils été approuvés par l'assemblée générale ?
6 L'organe d'administration est équilibré, compétent et accessible. a. L'organisation veille-t-elle à la composition de son organe d'administration en identifiant les lacunes en matière d'aptitudes, de compétences et de composition différenciée de cet organe, ou en procédant à une évaluation des candidats administrateurs sous l'angle de leurs aptitudes, de leurs compétences et de la composition différenciée ? Ces démarches sont-elles réalisées à l'occasion de l'élection d'un ou de plusieurs administrateurs ?
b. Les statuts ou le règlement intérieur de l'organisation stipulent-ils que des personnes externes peuvent être candidats administrateurs ?
c. Les statuts ou le règlement intérieur de l'organisation prévoient-ils que l'organe d'administration puisse être composé en partie, pour au moins un tiers de ses membres, de personnes qui n'ont pas d'autre mandat ou fonction au sein de l'organisation ? En d'autres termes, le fait de siéger au sein de l'organe d'administration est-il indépendant de tout autre mandat exercé au sein de l'organisation ?
7 Les statuts de l'organisation limitent à douze ans la durée maximale d'exercice consécutif d'un mandat d'administrateur. Les statuts de l'organisation limitent-ils à douze ans la durée maximale d'exercice consécutif d'un mandat d'administrateur ?
8 L'organisation dispose d'un calendrier d'entrée et de sortie de fonction pour toutes les fonctions d'administrateur prévoyant que seul un nombre limité de membres est remplacé à chaque fois. L'organisation fixe-t-elle que seul un nombre limité de membres de l'organe d'administration est remplacé à chaque fois ?Cette règle est-elle présentée de manière transparente dans un calendrier d'entrée et de sortie de fonction pour toutes les fonctions d'administrateur ? Pour chaque membre de l'organe d'administration, la date de début et l'année de fin de chaque mandat sont-elles mentionnées ?
9 Les tâches, les compétences et les responsabilités de l'organe d'administration et de l'assemblée générale, de la direction ou des cadres et, le cas échéant, des comités sont définies et décrites dans les statuts ou le règlement intérieur. Si plusieurs personnes occupent un poste de direction ou de cadre, le règlement établit clairement la répartition des tâches, responsabilités et compétences. a. Les statuts ou le règlement intérieur de l'organisation définissent-ils la répartition des tâches, compétences et responsabilités entre l'organe d'administration et l'assemblée générale, la direction ou les cadres et, le cas échéant, les comités ?
b. L'organisation a-t-elle désigné un ou plusieurs cadres ou membres de la direction parmi son personnel ? Et les statuts ou le règlement intérieur de l'organisation définissent-ils les tâches, responsabilités et compétences de ses cadres ou membres de la direction ?Si plusieurs personnes occupent un poste de direction, la définition établit-elle clairement la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi les membres de la direction ?
c. Fixe-t-il clairement les compétences (financières) respectives du personnel ou des cadres/membres de la direction en ce qui concerne la conclusion de contrats avec des parties externes ?
10 Les fonctions d'administrateur de l'organe d'administration et de membre du personnel ne sont pas cumulées. Les fonctions d'administrateur et de membre du personnel ne sont-elles pas cumulées dans la pratique ?
11 Les statuts de l'organisation fixent les incompatibilités avec la fonction d'administrateur. Les statuts de l'organisation fixent-ils les incompatibilités avec la fonction d'administrateur ? L'organisation y fixe-t-elle ce qu'elle considère comme important ? Les cas suivants y sont-ils au moins repris comme incompatibilités ?1) le cumul avec une fonction représentative ou stratégique dans une entreprise ayant un lien commercial avec l'organisation ;2) un lien familial (premier ou deuxième degré) avec un membre du personnel occupant une fonction stratégique, politique ou de fond ;3) le cumul avec une fonction dans un organe juridictionnel au sein de l'organisation.
12 L'organe d'administration établit des procédures relatives aux conflits d'intérêts applicables aux membres de l'organe d'administration. L'organisation dispose-t-elle d'un document décrivant les procédures relatives aux conflits d'intérêts ? Ces procédures garantissent-elles que :1) les membres de l'organe d'administration sont exclus (de la discussion et du vote) des points de l'ordre du jour pour lesquels ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts ;2) les conflits d'intérêts perçus et réels sont rapportés dans les procès-verbaux de l'organe d'administration ;3) les conflits d'intérêts perçus et réels sont conservés dans un registre ?
13 L'organe d'administration procède annuellement à un entretien de fonctionnement avec le directeur. a. Au cours des douze derniers mois, un entretien de fonctionnement a-t-il eu lieu entre un membre de l'organe d'administration et le directeur ou la personne chargée de la gestion quotidienne de l'organisation ? L'organisation dispose-t-elle d'un compte rendu de cet entretien ?
b. Les conclusions de l'entretien de fonctionnement ont-elles été discutées au sein de l'organe d'administration et consignées dans le procès-verbal de celui-ci ?
14 L'organe d'administration garantit l'implication de son assemblée générale en la consultant lors de l'établissement de sa politique. L'assemblée générale approuve au moins la politique pluriannuelle proposée par l'organe d'administration, y compris la mission et la stratégie, ainsi que la planification financière à long terme. a. Le plan stratégique pluriannuel est-il facilement disponible et aisément accessible ? Les membres de l'assemblée générale approuvent-ils le plan stratégique pluriannuel définissant au moins la mission, la vision, les objectifs et les actions de l'organisation ? Les membres de l'assemblée générale peuvent-ils interpeller l'organe d'administration au sujet de ce plan avant de l'approuver ?
b. Le budget annuel est-il facilement disponible et aisément accessible ? Les membres de l'assemblée générale peuvent-ils consulter le budget annuel de l'organisation, dérivé du budget pluriannuel, et l'approuvent-ils ? Les membres de l'assemblée générale peuvent-ils interpeller l'organe d'administration au sujet du budget annuel avant de l'approuver ?
15 L'organisation veille à sa stabilité financière et applique une procédure de contrôle de la politique et de la communication d'informations financières de l'organisation. a. L'assemblée générale a-t-elle désigné au moins une personne indépendante et compétente ou une autre instance indépendante pour procéder au contrôle annuel des comptes de l'organisation et en rendre compte ou en faire rendre compte à l'assemblée générale ?
b. L'organisation prévoit-elle au moins deux fois par an de discuter de la politique financière et des mesures politiques, ainsi que leur ajustement, afin de limiter ou d'éliminer les risques financiers ?
c. L'organisation prévoit-elle au moins une fois par an un contrôle plus approfondi de la politique financière et des mesures politiques afin de limiter ou d'éliminer les risques financiers ? L'organisation prévoit-elle ce contrôle en recourant à un comité financier (composé d'au moins trois personnes, dont la majorité est indépendante) ou à une instance indépendante, désigné(e) par l'assemblée générale pour accomplir ces tâches ?La manière dont l'organe d'administration a donné suite aux avis et aux conclusions du comité financier ou de l'instance indépendante est-elle consignée dans les procès-verbaux de l'organe d'administration ?
d. L'organisation rend-elle compte à l'assemblée générale du contrôle approfondi de la politique financière et des mesures politiques en lui présentant le rapport de ce contrôle ?
16 La fédération sportive flamande assure une représentation forte et soutenue au sein de l'organe d'administration de la fédération faîtière belge. a. La fédération sportive flamande compte-t-elle un ou plusieurs représentants au sein de l'organe d'administration de la fédération faîtière belge ?
b. Les propres statuts, le propre règlement intérieur ou tout autre document de la fédération sportive prévoient-ils que l'organe d'administration de la fédération sportive flamande désigne son ou ses représentant(s) au sein de l'organe d'administration de la fédération faîtière belge ?
c. Le(s) représentant(s) de la fédération sportive flamande au sein de l'organe d'administration de la fédération faîtière belge assume-t-il ou assument-ils les tâches suivantes :1) se concerter avec l'organe d'administration de la fédération sportive flamande sur les positions à prendre ;2) communiquer de manière transparente à l'organe d'administration de la fédération sportive flamande sur les discussions et les décisions prises au sein de l'organe d'administration de la fédération faîtière belge ?
17 L'organe d'administration établit des règles de conduite applicables aux administrateurs, à la direction et au personnel, et prend les mesures nécessaires pour garantir que tous les acteurs pertinents en connaissent et comprennent le contenu. a. L'organisation dispose-t-elle de règles de conduite applicables aux administrateurs, à la direction et au personnel ?
b. Les règles de conduite comportent-elles des dispositions visant à agir de façon intègre et des règles en matière de frais, de cadeaux et de conflit d'intérêts ?
c. Les règles de conduite ont-elles été signées par l'ensemble des membres de l'organe d'administration, de la direction et du personnel ?
18 L'organisation dispose de procédures de plaintes appropriées. a. L'organisation permet-elle aux sportifs et aux clubs sportifs d'introduire facilement une plainte ? Le site web indique-t-il clairement la procédure à suivre pour introduire une plainte ?
b. L'organisation a-t-elle défini des procédures pour le traitement interne des plaintes et/ou pour leur transmission aux instances ou organes compétents en vue de leur traitement ?
19 L'organisation dispose d'une politique en matière de fraude. L'organisation met en oeuvre des règles disciplinaires de lutte contre la fraude. Ces règles contiennent :1) l'interdiction à tous les membres de la fédération d'influer sur des matchs ou des compétitions afin d'en tirer un avantage (sportif ou autre) et de faciliter la fraude sportive ;2) l'interdiction à tous les membres de la fédération de placer un pari lié à des compétitions ou à un match sur lesquels ils sont susceptibles d'exercer une influence (in)directe et de diffuser des informations préalablement connues susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un pari ;3) l'obligation de tous les membres de la fédération de notifier à la fédération toute demande d'influer sur des matchs ou des compétitions ou toute connaissance d'influence ;
4) la procédure de traitement des infractions aux règles visées aux 1), 2) et 3).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand remplaçant l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé.

Bruxelles, le 10 juillet 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,

A. DE RIDDER .