Lex Iterata

Texte 2026006695

27 AOUT 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 19 décembre 2025 sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-9-2026
Numéro
2026006695
Page
50582
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-27/17
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
2024203839
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1°le décret : le décret du 19 décembre 2025 sur l'activation des bénéficiaires du revenu d'intégration par l'inscription obligatoire auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

2°le bénéficiaire : le bénéficiaire du revenu d'intégration tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2025 ;

3°le CPAS : le centre public d'action sociale tel que visé à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

4°le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que défini à l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

5°le dossier unique : le dossier unique visé à l'article 1er bis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

6°le décret du 29 avril 2024 : le décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente.

7°le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

8°l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 octobre 2025 ;

9°le parcours vers l'emploi : l'accompagnement mis en oeuvre par le FOREm, tel que défini à l'article 2, 13°, du décret du 12 novembre 2021 ;

10°l'accompagnement social : l'accompagnement mis en oeuvre par le CPAS dans le cadre de sa mission générale d'aide sociale, visée à l'article 57 de loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

11°l'accompagnement : le parcours vers l'emploi lorsque l'accompagnement est mis en oeuvre par le FOREm ou l'accompagnement social lorsque l'accompagnement est mis en oeuvre par le CPAS.

Chapitre 2.- Inscription au FOREm

Art. 2.Entre la réalisation de l'enquête sociale et la notification de la décision d'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente, le CPAS informe le bénéficiaire de son obligation de s'inscrire comme chercheur d'emploi auprès du FOREm dans un délai de quatre semaines à partir de ladite notification, conformément aux articles 4 et 5 du décret.

Art. 3.L'inscription est réalisée par le bénéficiaire, au moyen des canaux mis à disposition par le FOREm, en vertu du décret du 12 novembre 2021.

Art. 4.A l'échéance du délai visé à l'article 2, le CPAS vérifie la réalisation de l'inscription du bénéficiaire en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm en consultant le dossier unique du chercheur d'emploi.

Si le CPAS constate que le bénéficiaire ne s'est pas inscrit en tant que chercheur d'emploi, le CPAS :

1°prend contact avec le bénéficiaire pour lui rappeler le caractère obligatoire de l'inscription et l'informer de la possibilité de régulariser sa situation ;

2°indique au Forem que le bénéficiaire est soumis à l'obligation d'inscription prévue à l'article 4 du décret.

Art. 5.Sans préjudice des articles 8 et 10 du décret, le FOREm donne un accès au dossier unique du chercheur d'emploi au CPAS lui permettant, pour le bénéficiaire concerné :

1°de vérifier son inscription ;

2°d'indiquer l'organisme chargé de la coordination et du suivi de l'accompagnement, lorsque cette information n'y figure pas encore, tel que visé à l'article 8 ;

3°d'encoder les actions menées dans le cadre de l'accompagnement en lien avec l'insertion professionnelle, pour ce qui relève des compétences du CPAS, parmi les catégories de données visées à l'article 11 du décret ;

4°de consulter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de son accompagnement.

Art. 6.Pour l'application de l'article 4 du décret, sont considérées comme " personnes au travail " et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'inscription auprès du FOREm les personnes qui exercent toute activité professionnelle, même à temps partiel, qui ne donne pas droit à un complément du revenu d'intégration au sens de l'article 10 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Chapitre 3.- Le parcours vers l'emploi et l'accompagnement social

Art. 7.Sans préjudice de l'article 6 du décret, à compter de l'inscription effective du bénéficiaire en tant que chercheur d'emploi auprès du Forem, le parcours vers l'emploi débute et est mis en oeuvre par le FOREm conformément au décret du 12 novembre 2021.

Le parcours vers l'emploi visé à l'alinéa 1er comprend notamment l'élaboration d'un plan d'actions, l'objectivation du profil et l'évaluation de l'employabilité.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le bénéficiaire est inscrit en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm et qu'il ne relève pas des situations visées aux paragraphes 2 et 3, le CPAS renseigne, dans le dossier unique du chercheur d'emploi, l'organisme chargé de l'accompagnement, si cette information n'y figure pas déjà.

Le CPAS procède à cet encodage après l'inscription effective du bénéficiaire auprès du FOREm et au plus tard dans un délai maximal de trois mois à compter de la décision d'octroi du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente.

§ 2. Lorsque le bénéficiaire dispose d'une employabilité très faible, l'information que le CPAS est chargé de l'accompagnement est automatiquement encodée dans le dossier unique du chercheur d'emploi, en application de l'article 8 du décret.

§ 3. Lorsque le bénéficiaire s'est inscrit au FOREm conformément à l'article 4, alinéa 6, du décret, l'information que le FOREm est chargé de l'accompagnement est automatiquement encodée dans le dossier unique du chercheur d'emploi, en application de l'article 7 du décret.

§ 4. Lorsque le CPAS renseigne, dans le dossier unique du chercheur d'emploi, l'organisme chargé de l'accompagnement tel que repris au paragraphe 1er, il encode également, parmi les catégories de données visées à l'article 11 du décret, les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre et à la continuité de l'accompagnement, sans que cela ne constitue une obligation de justifier le choix posé.

Art. 9.Lorsque le CPAS n'a pas encodé, dans le dossier unique du chercheur d'emploi, l'organisme chargé de l'accompagnement dans le délai prévu à l'article 8, § 1er, et pour autant que le bénéficiaire soit effectivement inscrit en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm, le FOREm adresse au CPAS un premier rappel au plus tard dix jours avant l'échéance de ce délai.

Si, à l'échéance du délai visé à l'article 8, § 1er, le CPAS n'a pas encodé l'information visée au même article dans le dossier unique et pour autant que le bénéficiaire soit effectivement inscrit auprès du FOREm, le FOREm adresse au CPAS un second rappel au plus tôt le lendemain de cette échéance.

Lorsque, à l'issue d'un délai de sept jours suivant l'envoi du second rappel visé à l'alinéa 2, aucun encodage n'a été effectué dans le dossier unique, le CPAS est automatiquement encodé dans le dossier unique du chercheur d'emploi comme étant chargé de l'accompagnement social.

Art. 10.Quel que soit l'organisme chargé de l'accompagnement du bénéficiaire en application du présent arrêté, la situation du bénéficiaire est susceptible d'évoluer en cours d'accompagnement. Cette évolution peut s'accompagner d'une réévaluation de son niveau D'employabilité.

Dans ce cadre, l'organisme chargé de l'accompagnement peut être modifié en cours de parcours, sans préjudice des articles 6 et 7 du décret.

Toute modification de l'organisme chargé de l'accompagnement du bénéficiaire est consignée dans le dossier unique du chercheur d'emploi.

Art. 11.Quel que soit l'organisme chargé de l'accompagnement du bénéficiaire en application du présent arrêté, celui-ci peut, en fonction des besoins identifiés au cours de l'accompagnement, faire appel à l'expertise de l'autre organisme sans que cela n'occasionne une modification de l'organisme chargé de l'accompagnement au sens du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 6, alinéa 5, du décret, l'anticipation de la fin du contrat conclu en application des articles 60, § 7, ou 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale vise à assurer la continuité de l'accompagnement du bénéficiaire.

Cette anticipation s'inscrit, en priorité, dans la perspective du maintien du bénéficiaire dans l'emploi ou, à défaut, dans l'identification d'une poursuite de son parcours professionnel permettant d'éviter toute rupture d'accompagnement.

§ 2. Conformément à l'article 2 du décret du 29 avril 2024, le CPAS assure l'accompagnement social du bénéficiaire pendant la durée du contrat conclu en application des articles 60, § 7, ou 61.

Conformément à l'article 2, § 3, du décret du 29 avril 2024, le CPAS prépare le transfert l'accompagnement du bénéficiaire vers le FOREm.

Dans ce cadre, le CPAS veille à ce que les informations nécessaires en lien avec la recherche d'emploi, parmi les catégories de données visées à l'article 11 du décret, et résultant de l'accompagnement social assuré pendant la durée du contrat soient renseignées dans le dossier unique du chercheur d'emploi, afin de permettre la continuité de l'accompagnement au terme du contrat.

§ 3. Le FOREm met en oeuvre, dans les trois derniers mois du contrat, un parcours vers l'emploi en vue de favoriser, à l'issue de celui[00e2][0080][0091]ci, le maintien du bénéficiaire dans l'emploi, ou à défaut la poursuite de son accompagnement.

Chapitre 4.- Rapport annuel, suivi et concertation

Art. 13.Conformément à l'article 12 du décret :

1°la concertation stratégique et tactique s'organise au niveau régional entre le FOREm et la Fédération des CPAS, le cas échéant, accompagnés d'une délégation de représentants de CPAS. Cette concertation a lieu au moins deux fois par an afin de veiller à la bonne exécution du décret et de son présent arrêté.

2°la concertation opérationnelle s'organise au niveau local entre les représentants territoriaux du FOREm et les représentants des CPAS locaux dans le cadre des points de contact unique. Cette concertation a lieu au moins une fois par an afin d'identifier les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques et les pistes d'amélioration de la collaboration.

Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel visé à l'article 13 du décret, et sauf disposition contraire, les indicateurs repris aux articles 16 et 17 visent les bénéficiaires inscrits auprès du FOREm et concernés par la collaboration organisée par le décret.

Le FOREm est responsable de la rédaction du rapport et la Fédération des CPAS ainsi que, le cas échéant, les CPAS y collaborent en communiquant les données nécessaires pour répondre aux indicateurs visés aux articles 16 et 17.

Le rapport est fondé en priorité sur les données issues du dossier unique du chercheur d'emploi et sur les données disponibles via les flux issus du réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et du réseau de la Banque Carrefour d'échanges de données.

Lorsque certaines informations nécessaires à l'établissement du rapport ne peuvent être obtenues par ces voies, elles peuvent être recueillies auprès des CPAS.

§ 2. Sur base des données qu'il détient et des données consolidées par la Fédération des CPAS ou les CPAS, le FOREm assure l'agrégation statistique des données complètes en vue de l'élaboration du rapport, dans le respect de l'article 4/5 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 15.§ 1er. Le rapport annuel visé à l'article 13 du décret comprend une partie quantitative couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1.

Lorsque certaines données quantitatives nécessitent un délai de consolidation plus long, le rapport peut, pour ces éléments, porter sur l'année N-2.

§ 2. Tous les trois ans, la partie quantitative visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est complétée par une partie qualitative portant sur l'année N-2.

§ 3. Pour les données visées à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 8°, une concertation sur le rapport est organisée avec l'administration en charge de la mise en oeuvre du décret du 29 avril 2024.

§ 4. Le rapport ne contient pas de données à caractère personnel conformément à l'article 13, alinéa 3, du décret.

Art. 16.§ 1er. Les éléments quantitatifs du rapport visés à l'article 15, § 1er, du décret portent sur :

1°le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits auprès du FOREm ;

2°le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration non-inscrits auprès du FOREm, en distinguant :

a)les bénéficiaires dispensés de l'obligation d'inscription conformément à l'article 4 du décret ;

b)les bénéficiaires soumis à l'obligation d'inscription qui ne l'ont pas respectée ;

3°le respect du délai d'inscription prévu par le décret, pour les bénéficiaires soumis à l'obligation d'inscription qui n'étaient pas inscrits auprès du FOREm à la date de la notification de l'octroi du revenu d'intégration ;

4°la répartition des bénéficiaires accompagnés entre le FOREm et le CPAS, selon le mode de désignation, en distinguant :

a)les cas résultant d'un choix opéré par le CPAS ;

b)les cas résultant de l'absence d'encodage dans le dossier unique ;

c)les désignations automatiques résultant des exceptions prévues par le décret, en distinguant l'employabilité très faible et les bénéficiaires inscrits dans le cadre de la fin de leur contrat articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 ;

5°le nombre et le pourcentage de bénéficiaires du revenu d'intégration accompagnés par le FOREm, d'une part, et par les CPAS d'autre part ;

6°le nombre de personnes insérées dans l'emploi, avec une ventilation selon la durée d'insertion à 3, 6 et 12 mois ;

7°le nombre de bénéficiaires inscrits dans un parcours de formation ou qui ont suivi une formation, ventilé par type de formation, famille d'opérateurs et résultat de la formation ;

8°un relevé des emplois effectués dans le cadre de contrats visés aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976, ventilé par durée, secteur d'activité et taux d'occupation.

§ 2. Le rapport annuel comprend également des indicateurs relatifs :

1°au volume de recours à l'expertise de l'autre organisme dans le cadre de l'accompagnement, en distinguant :

a)le sens de la sollicitation (FOREm vers CPAS/CPAS vers FOREm) ;

b)les situations dans lesquelles l'accompagnement est assuré par le FOREm et celles dans lesquelles il est assuré par un CPAS ;

2°au nombre de changements d'organisme chargé de l'accompagnement vers l'emploi au cours de l'accompagnement, en distinguant au minimum :

a)la proportion de bénéficiaires concernés ;

b)le nombre de changement(s) par bénéficiaire.

§ 3. Les éléments visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés sous forme agrégée et sont ventilés selon :

1°le genre ;

2°la tranche d'âge ;

3°le niveau D'employabilité tel que défini dans le cadre de l'arrêté du 21 décembre 2022 et encodé dans le dossier unique ;

4°la commune de résidence du bénéficiaire.

§ 4. Les données distinguent, lorsque cela est pertinent :

1°les bénéficiaires ayant obtenu le revenu d'intégration au cours de l'année de référence ;

2°les bénéficiaires déjà titulaires du revenu d'intégration au 1er janvier de l'année de référence ;

3°les bénéficiaires sortis du revenu d'intégration au cours de l'année de référence.

Art. 17.Lorsque le rapport comprend une analyse qualitative, en application de l'article 15, § 2, celle-ci porte sur :

1°la satisfaction des bénéficiaires du revenu d'intégration ;

2°la satisfaction des travailleurs sociaux des CPAS et des travailleurs du FOREm ;

3°l'utilisation du dossier unique, sa plus-value pour les bénéficiaires et les professionnels, ainsi que la qualité et la pertinence des informations renseignées ;

4°l'analyse de l'accompagnement par cohorte, visant à comparer la progression des bénéficiaires du revenu d'intégration avec celle de personnes présentant des caractéristiques similaires, afin d'objectiver l'effet de l'accompagnement mis en oeuvre.

Le FOREm et la Fédération représentative des CPAS peuvent compléter l'analyse qualitative par tout élément pertinent visant à améliorer la collaboration et la qualité des services rendus.

Art. 18.Le premier rapport annuel est établi en 2028 et porte sur l'année 2027.

Le rapport est rendu public sur les sites internet du FOREm et de la Fédération représentative des CPAS.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires relatives à la fin des conventions

Art. 19.§ 1er. Les conventions de collaboration ou de coopération conclues entre le FOREm et le CPAS sur la base de l'article 18, § 2, du décret du 12 novembre 2021 font l'objet d'une extinction organisationnelle progressive. Cette extinction est organisée en vue d'assurer une transition ordonnée vers le cadre de collaboration prévu par le décret et le présent arrêté et est menée à son terme au plus tard le 31 décembre 2026.

Pendant la période transitoire organisée conformément à l'alinéa 1er, le FOREm et les CPAS assurent la continuité des accompagnements en cours, sans interruption pour les bénéficiaires concernés.

§ 2. Le FOREm et les CPAS organisent conjointement les modalités administratives nécessaires à la clôture des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, en ce compris en ce qui concerne les obligations résiduelles et la conservation des pièces utiles à la traçabilité administrative.

Le FOREm informe chaque CPAS concerné, dans un délai de trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des modalités pratiques de clôture des conventions encore en cours.

A l'issue de la période transitoire, la collaboration entre le FOREm et les CPAS s'exerce exclusivement dans le cadre du décret et du présent arrêté, sans recourir à un dispositif conventionnel distinct.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives et finales

Art. 20.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 22.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.