Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 janvier 2024 relatif aux professions d'assistant pharmaceutico-technique orienté vers l'officine ouverte au public et d'assistant pharmaceutico-technique orienté vers l'officine hospitalière, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Il est accordé, à leur demande, aux personnes titulaires d'une dérogation sur la base de l'article 153, § 3, alinéa 4 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, un agrément d'assistant pharmaceutico-technique orienté vers l'officine hospitalière ou d'assistant pharmaceutico-technique orienté vers l'officine ouverte au public selon le cas, à condition qu'elles démontrent :
1°être titulaire d'une dérogation sur la base de l'article 153, § 3, alinéa 4 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, pour l'ensemble des actes visés dans l'annexe de l'arrêté royal du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien ;
2°disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois mois dans les trois ans qui précèdent la demande d'agrément, de manière continue et ininterrompue dans une officine hospitalière ou une officine ouverte au public, à l'exclusion des périodes de stage.
Cette demande peut être introduite jusqu'au 30 septembre 2029 inclus ".
Art. 2.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.