Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV
Article 1er. A la place de l'article 2/1 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2022 annulé par l'arrêt n° 265.529 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Quatre terminaux ou applications informatiques au maximum peuvent être exploités pour engager des paris. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé et complété par l'arrêté royal du 17 février 2022 annulé par l'arrêt n° 265.529 du Conseil d'Etat, est remplacé comme suit :
" Art. 4. L'engagement de paris est considéré comme une activité complémentaire, conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, lorsque :
1°les paris ne sont pris qu'entre 6 heures et 20 heures ;
2°le total des mises pour les paris ne dépasse pas 250.000 euros par an ;
3°la part du chiffre d'affaires annuel provenant de l'engagement de paris ne dépasse pas vingt pour cent du chiffre d'affaires annuel total. ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022 annulé par l'arrêt n° 265.529 du Conseil d'Etat, les mots " qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV " sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Art. 4.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022 annulé par l'arrêt n° 265.529 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1°le texte actuel de l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er ;
2°les alinéas 2 et 3 anciens sont remplacés comme suit :
" § 2. Pour les demandes et les renouvellements de licences de classe F2 qui concernent l'engagement de paris par les libraires visés à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les documents suivants sont joints à la demande de licence de classe F2 :
1°une copie du contrat conclu entre le libraire et le titulaire d'une licence F1 dont la durée ne peut excéder le délai durant lequel le libraire est titulaire d'une licence F2, avec un maximum de trois ans ;
2°le document-type " AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES ", complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe IV au présent arrêté. Cet avis doit à tout le moins porter sur les conditions prévues à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Les demandes de renouvellement de licence de classe F2 par les libraires comprennent également les documents comptables permettant de vérifier que le chiffre d'affaires annuel provenant de l'engagement de paris ne dépasse pas vingt pour cent du chiffre d'affaires total.
Pour toute nouvelle demande de licence, le libraire qui devient titulaire d'une licence de classe F2 rend compte de la part du chiffre d'affaires annuel provenant de l'engagement de paris dans les trois mois suivant la première période de douze mois après l'obtention de la licence. Par la suite, le contrôle s'effectue par déclaration à chaque renouvellement triennal de la licence.
§ 3. La procédure peut être poursuivie en l'absence de l'avis visé aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, 2°, dans les deux mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par la commune.
S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur joint cette demande d'avis à la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis. ".
Art. 5.A la place de l'annexe IV du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 février 2022 annulé par l'arrêt n° 265.529 du Conseil d'Etat, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 27 février 2023 déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté royal du 27 février 2023 déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les titulaires de licence de classe F2 visée à l'article 43/4, § 5, 1°, de la loi sur les jeux de hasard, la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum un cinquième et n'occupe pas plus de trois mètres carré au total. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2028.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 30 août 2026 fixant les contours de l'activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de paris
Annexe IV à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Annexe IV
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-09-2026, p. 49884)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 2026 fixant les contours de l'activité complémentaire et les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de paris.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
D. CLARINVAL