Lex Iterata

Texte 2026006623

3 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement de certains animaux à l'aide de moyens d'identification non-visuels

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-9-2026
Numéro
2026006623
Page
51482
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-03/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2028
Texte modifié
20220413852022034343
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe :

1°les conditions et modalités de commande, de gestion et de stockage des moyens d'identification non-visuels agréés par des vétérinaires ;

2°les conditions et modalités d'utilisation des moyens d'identification non-visuels agréés ;

3°les conditions et la procédure spécifique d'identification des animaux visés à l'annexe I, uniquement à l'aide de moyens d'identification non-visuels agréés ;

4°les conditions et la procédure spécifique d'identification des animaux qui doivent porter deux moyens d'identification agréés dont l'un est un moyen d'identification non-visuel.

§ 2. A l'exception de l'article 2 et des articles 10, 11, 12, 13, 14, 31 et 33, applicable aux vétérinaires, le présent arrêté ne s'applique pas :

1°à l'identification des équidés ;

2°à l'identification des chiens, chats et furets.

§ 3. L'identification d'un animal à l'aide d'un transpondeur injectable agréé n'est valable que si ce transpondeur injectable est implanté chez l'animal.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions suivantes s'appliquent :

1°les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux s'appliquent ;

2°les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'agrément des moyens d'identification non-visuels, à l'exception de la définition 8° (registre).

§ 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, on entend par :

1°arrêté royal du 20 mai 2022 : l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;

2°pièce d'identité : preuve d'identification visée à l'article 15, § 2 ;

3°registre : registre électronique visé à l'article 11, § 1er ;

4°élevage récréatif : unité de production d'un établissement détenant des animaux à des fins récréatives ;

5°finalité récréative : détention d'un animal pour une ou plusieurs fins telles que décrites à l'article 2, § 3.

§ 3. Détenir un animal à des fins récréatives, revient à détenir un animal pour son plaisir personnel, à titre de hobby ou de compagnie, sans exercer avec celui-ci aucune activité agricole commerciale ni aucune activité dans la chaîne alimentaire.

L'élevage de porcs n'est pas considéré comme une finalité récréative. Un établissement où des porcs sont reproduits, doit toujours être enregistré en tant qu'exploitation de reproduction à laquelle s'appliquent pleinement les dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022.

Chapitre 2.- Exemption de l'utilisation de moyens d'identification visuels chez les bovins, ovins, caprins et porcins

Art. 3.§ 1er. L'opérateur qui détient des bovins, ovins, caprins et porcins dans un établissement fermé ou dans un élevage récréatif, peut faire identifier les animaux de ce troupeau en utilisant uniquement un moyen d'identification non-visuel agréé. Dans ce cas, il est dispensé d'utiliser des moyens d'identification visuels.

§ 2. L'opérateur qui détient des bovins, ovins, caprins et porcins à des fins culturelles, historiques, scientifiques ou sportives n'est pas dispensé d'utiliser des moyens d'identification visuels sauf en application de l'article 23.

§ 3. L'opérateur qui souhaite faire usage de l'exemption visée aux paragraphes 1er et 2, doit préalablement faire enregistrer la finalité visée pour ce troupeau, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 mai 2022.

Les caractéristiques des troupeaux visés à l'alinéa premier figurent dans la fiche de troupeau visée à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 20 mai 2022.

Art. 4.Les bovins, ovins, caprins et porcins des troupeaux exemptés de moyens d'identification visuels ne peuvent être transférés qu'entre troupeaux bénéficiant de la même exemption, sans passage via une étable de négociant ou un lieu de rassemblement de classe 2.

L'opérateur qui souhaite céder un animal visé à l'alinéa premier à un opérateur d'un autre Etat membre se voit délivrer un certificat zoosanitaire pour autant qu'il puisse démontrer que l'établissement de l'Etat membre de destination est un établissement tel que défini à l'annexe I, points 1 à 3.

Art. 5.Aucune activité dans la chaîne alimentaire ne peut être exercée avec des animaux détenus dans un établissement fermé, dans un élevage récréatif ou dans un troupeau visé à l'article 23, alinéa 2.

Chapitre 3.- Conditions pour les opérateurs qui font identifier leurs animaux à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel

Art. 6.Les opérateurs ne peuvent acheter, détenir et placer eux-mêmes des moyens d'identification non-visuels agréés sur les animaux, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes vétérinaire.

Art. 7.§ 1er. L'opérateur qui opte pour l'identification ou le remarquage de ses animaux à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé :

1°fait exécuter cette identification par un vétérinaire ;

2°est tenu de respecter, pour l'identification, l'enregistrement et le remarquage de ces animaux, les délais que ceux prévus dans l'arrêté royal du 20 mai 2022 ;

3°tient les registres sur ces animaux comme prévu dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 20 mai 2022.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, point 2, les délais fixés à l'article 13, paragraphes 1er et 2, du règlement d'exécution (UE) 2021/520 s'appliquent pour la première identification des bovins à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé.

Lors de l'application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement d'exécution (UE) 2021/520 s'appliquent également.

§ 3. L'opérateur qui détient des porcs identifiés uniquement à l'aide d'un transpondeur injectable, tient dans le registre de troupeau une liste de tous ces porcs et de leur code individuel d'identification.

Art. 8.Chaque opérateur qui détient des animaux identifiés uniquement à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé :

1°conserve de chaque animal la pièce d'identité dans son registre de troupeau, tant que l'animal est présent dans le troupeau ;

2°inscrit le numéro unique de la pièce d'identité de chaque animal dans le registre de troupeau ;

3°remet au repreneur une copie de la pièce d'identité correspondant à l'animal au moment de la reprise ;

4°conserve toute pièce d'identité dans son registre de troupeau pendant au moins trois ans après le départ ou le décès de chaque animal détenu.

Art. 9.L'opérateur qui constate qu'un moyen d'identification non-visuel agréé est illisible, doit faire effectuer un remarquage conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er.

Un moyen d'identification non-visuel illisible est un moyen d'identification qui a été perdu ou dont le transpondeur est devenu illisible sur un animal.

Tout départ d'un animal identifié à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel illisible est interdit.

Chapitre 4.- Conditions pour le vétérinaire identifiant des animaux à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé

Art. 10.§ 1er. L'identification d'animaux à l'aide de moyens d'identification non-visuels agréé est une mission réglementée qui ne peut être effectuée que par un vétérinaire et, pour ce faire, celui-ci ne peut utiliser que les moyens d'identification non-visuels agréés qui sont inscrits dans son registre, conformément à l'article 11.

Le vétérinaire dont l'agrément a été suspendu s'abstient d'acquérir des moyens d'identification non-visuels agréés et d'identifier des animaux.

§ 2. Le vétérinaire peut utiliser les moyens d'identification visés au paragraphe 1er sur des animaux ou des espèces animales autres que ceux et celles énuméré(e)s à l'annexe I, à condition qu'il enregistre leur utilisation conformément aux dispositions de l'article 11.

Art. 11.§ 1er. Le vétérinaire qui acquiert et utilise des moyens d'identification non-visuels agréés tient un registre électronique pour chaque moyen d'identification. Ce registre contient les données telles que mentionnées à l'annexe III.A et à l'annexe III.C, points 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'agrément des moyens d'identification non-visuels et est complété par les données énumérées à l'annexe II. Il met à jour ce registre dans les 7 jours suivant chaque transfert, identification ou constatation, tels que visés respectivement à l'annexe II, points A, B et C. Les données dans ce registre doivent être conservées durant au moins dix ans.

Chacune des données énumérées à l'annexe II est enregistrée dans un champ distinct du registre électronique.

L'Agence met à la disposition des vétérinaires une description ou un exemple de registre électronique qu'elle publie sur son site Internet.

Le vétérinaire peut utiliser une copie du registre électronique du fournisseur, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'agrément des moyens d'identification non-visuels, comme base pour son registre électronique et la compléter avec les données visées à l'annexe II.

§ 2. Les données à caractère personnel incluses dans les registres visés au paragraphe 1er seront effacées au plus tard dans un délai de 10 ans après la date d'expiration de la période minimale de conservation.

§ 3. Afin de permettre à l'Agence d'exercer ses missions de contrôle, elle peut à tout moment adresser au fabricant une demande motivée de lui présenter ou lui transmettre une copie du registre par voie électronique. La demande peut porter sur tout ou sur une partie des données.

§ 4. Le vétérinaire qui cesse son activité de vétérinaire agréé doit, avant la date de cessation, remettre une copie électronique de l'intégralité de son registre à l'association, qui continuera à le conserver.

§ 5. Le Ministre peut déterminer le modèle et la forme du registre. Il peut décider des données d'animaux supplémentaires à enregistrer. Il peut fixer le mode de transfert du registre.

Art. 12.§ 1er. Un vétérinaire ne peut reprendre qu'un petit nombre de moyens d'identification non-visuels agréés d'un autre vétérinaire et ce, dans des circonstances exceptionnelles. Ce nombre par année civile n'est jamais supérieur à 5 % du nombre total qu'il achète lui-même annuellement auprès des fournisseurs.

Un vétérinaire ne peut renvoyer ou céder à son tour à un vétérinaire des moyens d'identification non-visuels agréés qu'il a repris d'un autre vétérinaire.

Le vétérinaire qui reprend d'un autre vétérinaire des moyens d'identification non-visuels agréés les inscrit dans son registre conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er.

§ 2. Le vétérinaire qui cède des moyens d'identification non-visuels agréés à un autre vétérinaire :

1°établit en double exemplaire un document reprenant les informations visées à l'annexe II.A. Les deux exemplaires sont signés par le vétérinaire acquéreur et le vétérinaire cédant lors du transfert. Tous deux conservent ce document pendant au moins dix ans ;

2°complète son registre avec les données prévues à l'annexe II.A.

Art. 13.Lorsque plusieurs vétérinaires collaborent dans un même cabinet, ces derniers peuvent recourir à l'achat en commun de moyens d'identification non-visuels agréés par l'un d'entre eux de la manière suivante :

1°l'achat des moyens d'identification est effectué au nom de la personne morale vétérinaire ou au nom du vétérinaire titulaire du dépôt du cabinet tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;

2°l'utilisation de tous les moyens d'identification au sein du cabinet est inscrite dans le même registre au nom du vétérinaire visé au point 1° qui les a commandés ;

3°le vétérinaire visé au point 1° peut indiquer à tout moment quel vétérinaire a placé quel transpondeur sur un animal ;

4°si le vétérinaire visé au point 1° quitte le cabinet, l'article 12 s'appliqué.

Art. 14.§ 1er. Le vétérinaire qui procède à l'identification ou au remarquage d'un animal à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé, complète son registre avec les données prévues à l'annexe II.B dans les sept jours suivant le jour de l'identification ou du remarquage.

§ 2. Dans les sept jours suivant le jour de la constatation, le vétérinaire complète son registre avec les données prévues à l'annexe II.C, concernant :

1°tout moyen d'identification non-visuel agréé qui s'avère illisible ;

2°toute perte ou tout vol des moyens d'identification non-visuels agréés en sa possession, en mentionnant le code d'identification de chacun de ces moyens d'identification.

Le vétérinaire signale au fournisseur toute commande de moyens d'identification non-visuels agréés qui n'est pas arrivée et ce dans les sept jours suivant le jour de la constatation.

Art. 15.§ 1er. Le vétérinaire ne peut identifier un animal visé à l'article 5 qu'au moyen d'un moyen d'identification non-visuel agréé s'il s'est préalablement assuré auprès de l'opérateur que le troupeau est enregistré comme n'ayant aucune activité dans la chaîne alimentaire.

§ 2. Le vétérinaire qui procède à l'identification ou au remarquage d'un animal à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé, établit en double exemplaire une pièce d'identité de l'identification effectuée dont le modèle est établi par l'Agence et rendu public sur son site internet et via les associations. La pièce d'identité contient les informations spécifiées à l'annexe III.A. Chaque exemplaire est signé par le vétérinaire et par l'opérateur, détenteur de l'animal, qui mentionne également son nom. Le vétérinaire remet un exemplaire à l'opérateur.

Si la signature électronique est possible pour les deux parties, la pièce d'identité peut également être établie par voie électronique, à condition que l'opérateur reçoit, de la part de vétérinaire, une copie électronique de la pièce d'identité dans les 24 heures suivant la signature.

Le vétérinaire qui place un moyen d'identification non-visuel agréé sur un bovin, un ovin, un caprin, un cervidé ou un camélidé comme première identification de cet animal, transfère une copie de la pièce d'identité à l'association dans les sept jours qui suivent la réalisation de cette identification. Ce transfert peut être effectué sur papier ou par voie électronique à l'adresse indiquée par l'association.

§ 3. Le vétérinaire conserve sa copie des pièces d'identité en permanence et de façon chronologique. La copie papier de chaque pièce d'identité peut également être conservée électroniquement pour autant que l'image numérique soit clairement lisible et corresponde à la version papier signée et qu'elle soit enregistrée avec le même numéro unique que la pièce d'identité.

Le vétérinaire qui cesse son activité de vétérinaire agréé doit, avant la date de cessation, transmettre ses pièces d'identité à l'association agréée qui continuera à les conserver conformément à l'alinéa premier. Le cas échéant, l'association applique également le paragraphe 4.

§ 4. A la demande de l'opérateur qui détient l'animal, le vétérinaire fournit un duplicata de la pièce d'identité. Il indique alors clairement le mot " DUPLICATA " en majuscules en haut de la pièce d'identité.

Art. 16.§ 1er. Le vétérinaire qui procède à l'identification ou au remarquage d'un animal des espèces énumérées à l'annexe I à l'aide d'un transpondeur injectable agréé, appose ce transpondeur sur le côté gauche de l'animal, à moins qu'un emplacement central ne soit privilégié.

Le Ministre peut fixer des dispositions complémentaires ou dérogatoires en ce qui concerne l'apposition d'un transpondeur injectable visé à l'alinéa premier, sur la base de l'évolution des connaissances et de l'expérience résultant de la formation continue visée à l'article 19 ou de recherches complémentaires.

§ 2. Avant de procéder à l'identification ou au remarquage d'un animal, le vétérinaire vérifie si l'animal n'est pas déjà porteur de moyens d'identification visuels ou non-visuels. Cette vérification comprend les éléments suivants :

1°un contrôle de l'animal visant à détecter la présence de moyens d'identification non-visuels placés précédemment, à l'aide d'un dispositif de lecture, celui-ci étant mis en contact direct avec la surface du corps de l'animal aux endroits où un moyen d'identification non-visuel aurait pu être implanté ;

2°tout signe clinique indiquant qu'un moyen d'identification non-visuel précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée a été enlevé(e) chirurgicalement ou modifié(e) ;3

3°l'interrogation de l'opérateur afin de savoir s'il a connaissance de la présence de moyens d'identification non-visuels antérieurs ou d'une marque déjà apposée.

Art. 17.Le vétérinaire procède à tout remarquage en application du présent arrêté conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 22 à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé issu de sa réserve et :

1°établit la pièce d'identité conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 ;

2°indique clairement le motif du remarquage en haut de la pièce d'identité le.

Si l'opérateur tient un registre de troupeau sur papier, le vétérinaire y note au moment du remarquage de l'animal concerné, le lien entre l'ancien code d'identification et le nouveau code d'identification du moyen d'identification non-visuel agréé ainsi que le numéro unique de la pièce d'identité.

Si l'opérateur tient un registre de troupeau électronique, il enregistre lui-même le jour du remarquage les informations de remarquage visées à l'alinéa 2, sur la base des informations de la pièce d'identité.

Art. 18.Le remplacement des deux moyens d'identification visuels agréés par un moyen d'identification non-visuel agréé conformément aux dispositions des articles 38, alinéa 2, point b), et 45, alinéa 4, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035, est considéré comme un remarquage. Le vétérinaire ne peut exécuter ce remarquage qu'à la demande de l'opérateur.

Le vétérinaire qui procède à un remarquage tel que visé à l'alinéa premier :

1°informe préalablement l'opérateur des dispositions des articles 3, 4 et 8 ;

2°mentionne le motif du remarquage dans la pièce d'identité ;

3°indique sur la pièce d'identité le code unique du moyen d'identification visuel qui sera remplacé ;

4°enlève les deux moyens d'identification visuels agréés et les rend immédiatement inutilisables ;

5°tient compte des dispositions de l'article 17.

Art. 19.§ 1er. Tout vétérinaire qui, en application du présent arrêté, participe à l'identification des animaux à l'aide de moyens d'identification non-visuels est tenu de suivre la formation continue agréée visée au paragraphe 2 concernant l'identification des animaux à l'aide de moyens d'identification non-visuels et ce, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans les cinq ans suivant l'obtention de son agrément.

L'objectif de la formation continue est d'actualiser les connaissances sur le cadre juridique européen et national et sur les avancées techniques et scientifiques concernant l'identification des animaux visés dans le présent arrêté.

§ 2. Les formations continues organisées pour les vétérinaires concernant l'identification des animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels ne sont valables que si:

1°elles ont été approuvées par l'Agence avant que l'agrément visé au point 2 ne soit demandé ;

2°elles ont été agréées par le conseil régional de l'Ordre des Médecins Vétérinaires ;

3°elles portent au moins sur les espèces animales visées à l'annexe I, par cours ou série de cours ;

4°elles couvrent au moins le contenu spécifié à l'annexe III.B.

Chapitre 5.- Tâches des associations relatives à la gestion de l'identification des animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels agréés

Art. 20.Les associations tiennent les registres :

1°des fabricants et des fournisseurs qu'elles reçoivent de l'Agence en application de l'article 12, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'agrément des moyens d'identification non-visuels ;

2°des vétérinaires qu'elles reçoivent en application de l'article 11, § 4.

Sur la base des registres conservés :

1°les associations répondent aux questions sur la traçabilité des transpondeurs distribués et/ou apposés ;

2°l'association peut délivrer les duplicatas visés à l'article 15, § 4.

L'article 11, § 2, s'applique également à l'association.

Art. 21.Les associations gèrent dans SANITEL le lien entre les codes d'identification et les troupeaux, et pour les bovins, l'identification individuelle et le remarquage, le tout sur la base des pièces d'identité qu'elles reçoivent en application de l'article 15, § 2.

Chapitre 6.- Le moyen d'identification non-visuel comme deuxième moyen d'identification

Art. 22.§ 1er. L'opérateur qui choisit un moyen d'identification non-visuel agréé comme deuxième moyen d'identification procède comme suit :

1°il fait d'abord procéder à l'identification à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé, conformément aux dispositions du présent arrêté ;

2°dans les sept jours suivant l'identification effectuée au point 1°, il commande à l'association un moyen d'identification visuel agréé conformément à la procédure de remarquage et dont le code d'identification doit être identique à celui du moyen d'identification non-visuel apposé ;

3°il appose le moyen d'identification visé au point 2° sur l'animal correspondant dans les sept jours de sa réception.

Cette procédure peut être effectuée lors de la première identification d'un animal ou lors du choix de changer un moyen d'identification.

§ 2. S'il existe un agrément pour une combinaison d'un moyen d'identification non-visuel avec un moyen d'identification visuel, le vétérinaire et l'opérateur suivent les instructions de l'association, basées sur les dispositions du paragraphe 1er.

Art. 23.Un opérateur qui détient des bovins, ovins, caprins et porcins à des fins culturelles, historiques, scientifiques ou sportives peut donc, au cas par cas, sur demande auprès de l'Agence et après approbation de cette dernière, retirer temporairement le moyen d'identification visuel d'un ou plusieurs animaux ou de la totalité des animaux du troupeau s'il peut garantir l'identité et la traçabilité de chacun des animaux.

L'opérateur visé à l'alinéa premier qui déclare par écrit n'exercer aucune activité dans la chaîne alimentaire avec ce troupeau d'animaux ne peut faire identifier ces animaux qu'a l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé. Dans ce cas-ci, il est dispensé d'utiliser des moyens d'identification visuels.

Sur la base de la déclaration écrite visée à l'alinéa 2, l'association peut procéder à l'enregistrement visé à l'article 3, § 3.

Art. 24.L'opérateur qui fait abattre à l'abattoir un animal identifié à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel, est tenu de mentionner dans l'information sur la chaîne alimentaire la méthode d'identification et l'emplacement exacte du moyen d'identification non-visuel pour chaque animal.

Lors de la rédaction de l'information sur la chaîne alimentaire, l'opérateur vérifie la présence et l'emplacement exact du moyen d'identification non-visuel sur l'animal. Le cas échéant, il mentionne également la présence d'un transpondeur défectueux chez l'animal.

Si un lot d'animaux de la même espèce a été identifié exactement de la même manière, l'information sur la chaîne alimentaire peut être établie par lot, en mentionnant le code d'identification de chaque animal du lot et l'emplacement du moyen d'identification non-visuel pour chacun de ces animaux.

Chapitre 7.- Mesures à prendre dans les abattoirs

Art. 25.L'opérateur d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un moyen d'identification non-visuel soit retiré des carcasses d'animaux abattus et qu'il ne puisse pas être récupéré. Il évacue ces moyens d'identification de manière appropriée en vue de leur destruction. Le cas échéant, l'article 26 sera appliqué.

Le retrait d'un moyen d'identification non-visuel au niveau De la chaîne d'abattage se fait selon les instructions du vétérinaire officiel, de manière à garantir la traçabilité de la carcasse et à ne pas compromettre la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 26.Si l'opérateur d'un abattoir ne réussit pas à retirer un moyen d'identification non-visuel d'un animal abattu à des fins de consommation humaine, la viande ou la pièce de viande contenant le moyen d'identification non-visuel est déclarée impropre à la consommation humaine et les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés, et ceci conformément à l'article 45, point m), du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels.

Chapitre 8.- La détention de porcs à des fins récréatives

Art. 27.Le présent chapitre prévoit des dispositions spécifiques pour la détention de porcs à des fins récréatives, telles que fixées à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et de l'article 3, § 1er.

Art. 28.§ 1er. Lorsque des porcs tels que visés à l'article 27 sont également détenus dans une exploitation porcine, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles sanitaires que les autres porcs, sauf disposition contraire dans d'autres réglementations.

§ 2. L'opérateur peut commercialiser un porc tel que visé à l'article 27 si celui est identifié comme suit :

1°soit avec son moyen d'identification visuel original, placé dans l'exploitation de reproduction ;

2°soit par un remarquage visuel conformément aux dispositions de l'article 59, § 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 ;

3°soit avec un moyen d'identification non-visuel en application du présent arrêté.

Chapitre 9.- Dispositions modificatives

Art. 29.. Dans l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, les modifications suivantes sont apportées :

1°l'article 14 est abrogé ;

2°l'article 25, § 2, est abrogé ;

3°l'article 41 est remplacé par un nouvel article 41, rédigé comme suit:

" Art. 41. § 1er. Un opérateur peut soumettre à l'association une demande écrite d'enregistrement d'un troupeau de bovins, ovins, caprins ou porcins détenus à des fins telles que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels.

L'opérateur qui a obtenu l'enregistrement visé à l'alinéa premier peut faire procéder à l'identification et/ou le remarquage de ses bovins, ovins, caprins ou porcins conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 2026 visé à l'alinéa premier. Les dispositions de cet arrêté royal du 3 septembre 2026 prévalent sur les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérateurs bénéficiant de l'exemption visée à l'alinéa premier :

- l'article 15 ;

- les articles 102 à 105. ";

4°un nouvel article 41/1 est inséré comme suit :

" Art. 41/1. L'opérateur, autre que visé à l'article 41, § 1er, qui opte pour l'identification ou le remarquage d'un bovin, d'un ovin ou d'un caprin à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel est tenu de respecter les dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels. Les dispositions de cet arrêté royal du 3 septembre 2026 prévalent sur les dispositions du présent arrêté. " ;

5°dans l'article 47, § 1er, alinéa 3, un point 6 est ajouté comme suit :

" 6. l'article 41 ou 41/1 pour les bovins, ovins, caprins et porcins, le cas échéant. " ;

6°l'article 56, § 1er, est complété par les mots " ou conformément aux dispositions de l'article 41 " ;

7°dans l'article 60, les mots " ou conformément aux dispositions des articles 41 ou 41/1, " sont insérés entre les mots " l'annexe IV, point 4, A, " et les mots " et enregistrent individuellement ces bovins " ;

8°dans les articles 71, 86 et 96, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédigé comme suit :

" Si le type de moyen d'identification choisi est un moyen d'identification non-visuel, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels s'appliquent. " ;

9°l'article 80, § 1er, est complété par les mots " ou conformément les dispositions des articles 41 ou 41/1 " ;

10°l'article 116 est abrogé ;

11°l'article 117 est abrogé ;

12°dans l'annexe I, au point B, b), le point 11 est abrogé ;

13°dans l'annexe III, au point B, 1, un point 1.4 est ajouté, rédigé comme suit :

" 1.4 Marques auriculaires pour bovins ayant un moyen d'identification non-visuel comme deuxième moyen d'identification

En dérogation aux dispositions énoncées aux points 1.1 à 1.3, les marques auriculaires pour bovins ayant un moyen d'identification non-visuel comme deuxième moyen d'identification doivent répondre aux exigences suivantes :

a. la couleur de la marque auriculaire est verte au lieu de couleur saumon ;

b. le code d'identification sur la marque auriculaire est le même que celui présent dans le transpondeur du moyen d'identification non-visuel ;

c. le code d'identification sur la marque auriculaire est réparti sur les lignes 2 et 4, comme suit : 8 chiffres sur la ligne 2 et 7 chiffres sur la ligne 4 ;

d. les 4 derniers chiffres du code d'identification sur la marque auriculaire peuvent être imprimés plus grands. " ;

14°dans l'annexe III, au point B, 2, un point 2.4 est ajouté, rédigé comme suit:

" 2.4 Marques auriculaires pour ovins et caprins ayant un moyen d'identification non-visuel comme deuxième moyen d'identification

En dérogation aux dispositions énoncées aux points 2.1 à 2.3.1, les marques auriculaires pour bovins ayant un moyen d'identification non-visuel comme deuxième moyen d'identification doivent répondre aux exigences suivantes

a. la couleur de la marque auriculaire est verte au lieu de couleur saumon ;

b. le code d'identification sur la marque auriculaire est le même que celui présent dans le transpondeur du moyen d'identification non-visuel ;

c. le code d'identification sur la marque auriculaire est réparti sur les lignes 2 et 3, comme suit : 8 chiffres sur la ligne 2 et 7 chiffres sur la ligne 3 ;

d. les 4 derniers chiffres du code d'identification sur la marque auriculaire peuvent être imprimés plus grands. ".

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 7 novembre 2022 relatif aux exigences applicables aux établissements détenant des équidés et à la traçabilité des équidés, un nouvel article 31/1 est inséré comme suit :

" Art. 31/1. L'opérateur d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le transpondeur injectable soit retiré des carcasses d'animaux abattus et qu'il ne puisse pas être récupéré. Il évacue ces moyens d'identification de manière appropriée en vue de leur destruction.

Le retrait du transpondeur injectable au niveau De la chaîne d'abattage se fait selon les instructions du vétérinaire officiel, de manière à garantir la traçabilité de la carcasse et à ne pas compromettre la sécurité de la chaîne alimentaire. ".

Chapitre 10.- Dispositions transitoires

Art. 31.§ 1er. Les animaux qui ont déjà été identifiés à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserveront comme code d'identification officiel, le code d'identification déjà présent dans le transpondeur.

§ 2. Il est interdit d'identifier ou de remarquer les animaux visés au paragraphe 1er à nouveau ou en complément à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé, sauf si le moyen d'identification non-visuel déjà présent est devenu illisible, comme prévu à l'article 9 ou dans l'alinéa 2.

Un moyen d'identification non-visuel dans un animal qui ne répond pas aux normes de l'annexe II, part 2, du règlement d'exécution (UE) 2021/520, est considéré comme illisible, sauf si l'opérateur peut démontrer le code d'identification avec son propre dispositif de lecture

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre peut modifier les annexes.

Art. 33.Le présent arrêté entrée en vigueur le 1er janvier 2028, à l'exception pour les bovins. Le Ministre détermine la date à laquelle le présent arrêté s'applique aux bovins.

Si le vétérinaire commence à utiliser les moyens d'identification non-visuels agréés avant la date visée à l'alinéa premier, les dispositions du présent arrêté lui sont applicables.

Si l'opérateur fait identifier ses animaux avec des moyens d'identification non-visuels agréés avant la date visée à l'alinéa premier, les dispositions du présent arrêté lui sont applicables ainsi qu'à l'abattoir.

Art. 34.Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.BIJLAGE I

Dieren waarbij gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035 toelaat om ze te identificeren met enkel en alleen een erkend niet-visueel identificatiemiddel:

1. runderen, overeenkomstig artikel 39 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035;

2. schapen en geiten, overeenkomstig artikel 47 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035;

3. varkens, overeenkomstig artikel 54 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035;

4. hertachtigen, overeenkomstig artikel 73 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035;

5. kameelachtigen, overeenkomstig artikel 73 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035.

Art. N2.BIJLAGE II

A. Informatie die de dierenarts registreert in zijn register bij onderlinge overdracht van erkende niet-visuele identificatiemiddelen tussen dierenartsen in toepassing van artikel 12.

De dierenarts die in toepassing van artikel 12 een erkend niet-visueel identificatiemiddel overdraagt, registreert de volgende gegevens in zijn register:

1. de identificatiecode van elk overgedragen erkend niet-visueel identificatiemiddel;

2. de identificatie van de overlatende dierenarts: naam en Ordenummer;

3. de identificatie van de overnemende dierenarts: naam en Ordenummer;

4. de datum waarop de overdracht heeft plaatsgevonden.

Indien de dierenarts verder werkt op de ontvangen copy van het elektronisch register van de leverancier, dan vult hij in zijn copy de corresponderende gegevenslijn (de identificatiecode is de referentie) aan met de hogervermelde punten 2, 3 en 4.

Het louter elektronisch bewaren van het document als bedoeld in artikel 12, § 2, lid 1, volstaat niet.

B. Informatie die de dierenarts registreert in zijn register over de geïdentificeerde dieren in toepassing van artikel 14, § 1.

De dierenarts die de in artikel 14, § 1, bedoelde dieren identificeert met een niet-visueel identificatiemiddel registreert de volgende gegevens in zijn register:

1. de identificatiecode van het geplaatste erkende niet-visuele identificatiemiddel;

2. zijn identiteit: naam, voornaam en Ordenummer;

3. de diersoort waarbij de identificatie werd uitgevoerd;

4. de datum waarop het dier werd geïdentificeerd of hermerkt;

5. het beslagnummer waartoe het geïdentificeerde dier behoort - enkel voor rund, varken, schaap, geit, hertachtige, kameelachtige, pluimvee, loopvogels, konijnen en, indien van toepassing voor in gevangenschap levende vogels;

6. het uniek nummer van het identificatiebewijs - zie bijlage III.A, punt 1 (niet van toepassing voor paardachtigen, honden, katten en fretten).

Deze gegevens kunnen worden overgenomen uit het identificatiebewijs (zie bijlage III.A) dat in toepassing van artikel 15 wordt opgemaakt. Het louter elektronisch bewaren van het identificatiebewijs volstaat niet als register.

Indien de dierenarts verder werkt op de ontvangen copy van het elektronisch register van de leverancier, dan vult hij in zijn copy de corresponderende gegevenslijn (de identificatiecode is de referentie) aan met de hogervermelde punten 3, 4, 5 en 6.

C. Informatie die de dierenarts registreert in zijn register over onleesbare of verloren erkende niet-visuele identificatiemiddelen in toepassing van artikel 14, § 2.

De dierenarts registreert over de in artikel 14, § 2, bedoelde onleesbaarheid, verlies of diefstal van een niet-visueel identificatiemiddel de volgende gegevens in zijn register:

1. de identificatiecode zoals vermeld op de verpakking van het erkende niet-visuele identificatiemiddel; of

2. de identificatiecode van het verloren niet-visuele identificatiemiddel;

3. de datum van vaststelling.

Indien de dierenarts verder werkt op de ontvangen copy van het elektronisch register van de leverancier, dan vult hij in zijn copy de corresponderende gegevenslijn (de identificatiecode is de referentie) aan met de hogervermelde punt 3.

Art. N3.BIJLAGE III

A. Identificatiebewijs dat de dierenarts opmaakt en overmaakt aan de exploitant in toepassing van artikel 15, § 2.

HET IDENTIFICATIEBEWIJS.

De dierenarts die dieren identificeert met een erkend niet-visueel identificatiemiddel stelt in toepassing van artikel 15, § 2, een identificatiebewijs op voor de exploitant met daarin de volgende gegevens:

1. een uniek nummer voor elk identificatiebewijs als volgt:

o het jaartal in 4 cijfers + zijn volledige Ordenummer + een uniek volgnummer binnen elk jaar;

2. de volledige identificatiecode van het geplaatste erkende niet-visuele identificatiemiddel (15 digits);

3. het volledige beslagnummer (12 cijfers) waartoe het geïdentificeerde dier behoort en zoals vermeld in bijlage II.B, punt 5;

4. de diersoort + het geslacht van het dier waarbij de identificatie werd uitgevoerd;

5. indien rund: de geboortedatum van het rund;

6. de datum waarop het dier werd geïdentificeerd of hermerkt;

7. de plaats bij het dier waar het erkende niet-visuele identificatiemiddel werd ingebracht;

8. het motief: of het een "eerste identificatie" of een "hermerking" betreft;

9. wanneer het een hermerking betreft: de identificatiecode van het te vervangen erkende visuele of niet-visuele identificatiemiddel volgens de documentatie van de houder van het dier;

10. facultatief: uitwendige kenmerken bij het dier die een visuele identificatie mogelijk maken;

11. de identificatie van de dierenarts die de identificatie heeft uitgevoerd: leesbare stempel (met zijn Ordenummer) en zijn handtekening;

12. de identificatie van de exploitant die de identificatie laat uitvoeren: zijn naam en zijn handtekening.

B. Inhoud van een erkende bijscholing met betrekking tot het identificeren van dieren met niet-visuele identificatiemiddelen in toepassing van artikel 19, § 2.

Om erkend te worden, dient een bijscholing met betrekking tot het identificeren van dieren met erkende niet-visuele identificatiemiddelen de volgende onderwerpen te bevatten:

1. het wettelijk kader: nationaal en Europees;

2. de technische aspecten van transponders en uitleesapparaat;

3. de medische aspecten per diersoort met in het bijzonder: de locaties voor het plaatsen van injecteerbare transponders - beste praktijk;

4. de te volgen procedure voor, tijdens en na de plaatsing van een niet-visueel identificatiemiddel;

5. de administratie: voor, tijdens en na het gebruik van een niet-visueel identificatiemiddel.

Art. N1.ANNEXE I

Animaux pour lesquels le règlement délégué (UE) 2019/2035 autorise leur identification avec seulement un moyen d'identification non visuel agréé :

1. les bovins, conformément à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;

2. les ovins et caprins, conformément à l'article 47 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;

3. les porcs, conformément à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;

4. les cervidés, conformément à l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;

5. les camélidés, conformément à l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Art. N2.ANNEXE II

A. Les informations que le vétérinaire enregistre dans son registre en cas de transfert mutuel des moyens d'identification non-visuels agréés entre vétérinaires en application de l'article 12.

Le vétérinaire qui transfère un moyen d'identification non-visuel agréé en application de l'article 12 enregistre dans son registre les données suivantes :

1. le code d'identification de chaque moyen d'identification non-visuel agréé transféré ;

2. l'identification du vétérinaire cédant : nom et numéro d'Ordre ;

3. l'identification du vétérinaire repreneur : nom et numéro d'Ordre ;

4. la date à laquelle le transfert a eu lieu.

Si le vétérinaire continue de travailler sur la copie du registre électronique reçue du fournisseur, il complétera dans sa copie la ligne de données correspondante (le code d'identification est la référence) avec les points 2, 3 et 4 susmentionnés.

Le simple stockage électronique du document visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, ne suffit pas.

B. Les informations que le vétérinaire enregistre dans son registre sur les animaux identifiés en application de l'article 14, § 1er.

Le vétérinaire qui identifie les animaux visés à l'article 14, § 1er, à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé enregistre dans son registre les données suivantes :

1. le code d'identification du moyen d'identification non-visuel agréé apposé ;

2. son identité : nom, prénom et numéro d'Ordre ;

3. l'espèce animale identifiée ;

4. la date à laquelle l'animal a été identifié ou remarqué ;

5. le numéro du troupeau auquel appartient l'animal identifié - uniquement pour les bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés, camélidés, volailles, lapins et, si d'application, pour les oiseaux captifs ;

6. le numéro unique de la pièce d'identité - voir l'annexe III.A, point 1 (non applicable aux équidés, chiens, chats et furets).

Ces informations peuvent être tirées de la pièce d'identité (voir annexe III.A) établie en application de l'article 15. Le simple stockage électronique de la pièce d'identité ne suffit pas comme registre.

Si le vétérinaire continue de travailler sur la copie du registre électronique reçue du fournisseur, il complétera dans sa copie la ligne de données correspondante (le code d'identification est la référence) avec les points 3, 4, 5 et 6, susmentionnés.

C. Les informations que le vétérinaire inscrit dans son registre sur les moyens d'identification non-visuels agréés illisibles ou perdus en application de l'article 14, § 2.

Le vétérinaire inscrit dans son registre les informations suivantes concernant l'illisibilité, la perte ou le vol d'un moyen d'identification non-visuel visé à l'article 14, § 2 :

1. le code d'identification tel qu'indiqué sur l'emballage du moyen d'identification non-visuel agréé ; où

2. le code d'identification du moyen d'identification non-visuel perdu ;

3. la date de la constatation.

Si le vétérinaire continue de travailler sur la copie du registre électronique reçue du fournisseur, il complétera dans sa copie la ligne de données correspondante (le code d'identification est la référence) avec le point 3 susmentionné.

Art. N3.ANNEXE III

A. La pièce d'identité que le vétérinaire établit et remet à l'opérateur en application de l'article 15, § 2.

LA PIECE D'IDENTITE

Le vétérinaire qui identifie des animaux à l'aide d'un moyen d'identification non-visuel agréé établit, en application de l'article 15, § 2, une pièce d'identité pour l'opérateur contenant les informations suivantes :

1. un numéro unique pour chaque pièce d'identité comme suit :

o l'année en 4 chiffres + son numéro d'Ordre complet + un numéro de suivi unique au sein de chaque année ;

2. le code d'identification complet du moyen d'identification non-visuel agréé apposé (15 chiffres) ;

3. le numéro complet du troupeau (12 chiffres) auquel appartient l'animal identifié et comme mentionné à l'annexe II.B, point 5 ;

4. l'espèce animale + le sexe de l'animal identifié ;

5. si bovin : la date de naissance du bovin ;

6. la date à laquelle l'animal a été identifié ou remarqué ;

7. l'endroit où le moyen d'identification non-visuel agréé a été implanté sur l'animal ;

8. le motif : qu'il s'agisse d'une " première identification " ou d'une " remarquage " ;

9. en cas de remarquage : le code d'identification du moyen d'identification visuel ou non-visuel agréé à remplacer, basé sur la documentation du détenteur de l'animal ;

10. facultatif : toute caractéristique externe de l'animal permettant une identification visuelle ;

11. l'identification du vétérinaire qui a procédé à l'identification : cachet lisible (avec son numéro d'Ordre) et sa signature ;

12. l'identification de l'opérateur qui laisse effectuer l'identification : son nom et sa signature.

B. Contenu d'une formation continue agréée sur l'identification des animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels conformément à l'article 19, § 2.

Pour être agréée, une formation continue sur l'identification des animaux à l'aide des moyens d'identification non-visuels agréés doit inclure les sujets suivants :

1. le cadre légal : national et européen ;

2. les aspects techniques des transpondeurs et des dispositifs de lecture ;

3. les aspects médicaux par espèce animale, notamment : les endroits pour le placement des transpondeurs injectables - bonnes pratiques ;

4. la procédure à suivre avant, pendant et après le placement d'un moyen d'identification non-visuel ;

5. l'administration : avant, pendant et après l'usage d'un moyen d'identification non-visuel.