Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté prévoit la procédure d'agrément et l'agrément des moyens d'identification non-visuels, en application du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté les définitions suivantes s'appliquent :
1°vétérinaire :
a)le vétérinaire, personne physique, visé à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la même loi ; et,
b)la personne morale vétérinaire visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la même loi ;
2°moyen d'identification non-visuel agréé : transpondeur injectable ou bolus ruminal répertorié sur la liste de l'Agence ;
3°dispositif de lecture : appareil qui satisfait au moins aux exigences de l'annexe II, partie 2, point 2, b) du règlement d'exécution (UE) 2021/520 et de l'annexe I, partie 1, point 2, b) du règlement d'exécution (UE) 2021/963 ;
4°ICAR : International Committee for Animal Recording, désigné par l'ISO comme autorité d'enregistrement pour les transpondeurs chez les animaux (www.icar.org) ;
5°ISO : organisation internationale de standardisation (www.iso.org) ;
6°fabricant : la firme qui produit des moyens d'identification agréés ;
7°fournisseur : fabricant ou distributeur qui vend des moyens d'identification agréés aux vétérinaires ;
8°registre : le registre électronique du fabricant ou du fournisseur, tel que visé à l'article 12, § 1er;
9°SANITEL : base de données informatique de l'Agence telle que visée à l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 ;
10°association : association agréée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006 agréant des associations de lutte contre les maladies des animaux ;
11°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
12°Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes anglais suivants employés par l'ICAR sont utilisés : " Name of the Manufacturer ", " Manufacturer Code ", " Product Code " et " RFID devices ", s'agissant respectivement du " Nom du fabricant ", " Code du fabricant ", " Code du Produit " et " Dispositifs RFID ".
Chapitre 2.- Agrément des moyens d'identification non-visuels
Art. 3.Un moyen d'identification non-visuel enregistré auprès de l'ICAR sera agréé comme moyen d'identification non-visuel et sera répertorié sur le site internet de l'Agence si les dispositions de l'article 4 sont remplies favorablement.
En tant que numéro d'agrément d'un moyen d'identification non-visuel agréé sur la liste de l'Agence, le " Manufacturer Code " ICAR et le " Product Code " ICAR sont tous deux confondus.
Les associations reprennent cette liste de moyens d'identification non-visuels sur leur site internet et sont tenues de rendre publics de la même manière tous les moyens d'identification agréés.
Art. 4.§ 1er. Le fabricant qui estime qu'un moyen d'identification non-visuel répond aux conditions pour figurer sur la liste visée à l'article 3, peut introduire une demande d'agrément auprès de l'Agence par lettre recommandée ou par voie électronique. Dans sa demande, le fabricant démontre que le moyen d'identification répond aux conditions fixées à l'article 5. Cette demande contient un dossier complet conformément à l'annexe II, point A.
Lorsque l'Agence juge que toutes les conditions d'agrément des moyens d'identification non-visuels sont remplies, elle demande au Ministre de prendre la décision d'agrément. En cas de décision favorable du Ministre, l'Agence inscrira le moyen d'identification dans la liste des moyens d'identification non-visuels agréés sur son site internet. L'Agence communiquera la décision au fabricant dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande a été déclarée recevable.
En cas de décision négative, le fabricant peut introduire une nouvelle demande d'agrément en tenant compte des motifs qui ont justifié de la décision défavorable.
§ 2. Pour l'agrément, le Ministre peut invoquer la procédure prévue à l'article 36 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, ou établir une procédure spécifique.
Art. 5.Pour être agréé, le moyen d'identification non-visuel doit répondre aux conditions suivantes :
1. être enregistré auprès de l'ICAR avec un " Product Code " ICAR unique, lié à un " Manufacturer Code " ICAR unique ;
2. le transpondeur utilisé dans le moyen d'identification non-visuel contient un code d'identification configuré conformément aux dispositions de l'annexe I.
Art. 6.Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un, de plusieurs ou de tous les moyens d'identification non-visuels d'un même fabricant :
1. si un moyen d'identification agréé ne remplit plus les conditions d'agrément prévues à l'article 5 ;
2. si le fabricant produit des moyens d'identification non-visuels agréés dont le code d'identification n'est pas unique ;
3. si le fabricant ne peut garantir la traçabilité des moyens d'identification non-visuels agréés qu'il a distribués et vendus ;
4. si le fabricant ou ses fournisseurs ne tiennent pas de registre, ou s'ils ne tiennent pas correctement leurs registres ;
5. si le fabricant ou ses fournisseurs ne respectent pas les dispositions des articles 8 à 15 inclus.
Art. 7.Si l'enregistrement du moyen d'identification non-visuel auprès de l'ICAR arrive à expiration :
1. le fabricant en informe immédiatement ses fournisseurs et l'Agence ;
2. le fournisseur informe les vétérinaires auxquels il a vendu ce moyen d'identification au cours de la dernière année ;
3. l'agrément prend fin à compter du quatrième mois suivant le dernier mois au cours duquel l'enregistrement à l'ICAR était encore valable ;
4. le fabricant et ses fournisseurs cessent immédiatement de le distribuer et de le vendre en Belgique ;
5. les moyens d'identification non-visuels déjà distribués aux vétérinaires peuvent continuer à être utilisés par ceux-ci pendant la période visée au point 3, sauf si le Ministre prolonge leur utilisation ou les interdit antérieurement ;
6. le fournisseur est tenu de reprendre, contre paiement, tout moyen d'identification non-visuel agréé n'ayant pas encore apposé, qui lui est restitué. Le fournisseur remboursera la valeur nette d'achat au vétérinaire, à condition que la date de cette facture d'achat relative au moyen d'identification à restituer ne soit pas antérieure à un an à compter de la date de renvoi du moyen d'identification.
Chapitre 3.- Conditions pour le fabricant et le fournisseur des moyens d'identification non-visuels agréés
Art. 8.§ 1er. Le fabricant ne peut qualifier un moyen d'identification non-visuel comme agréé que si celui-ci figure sur la liste visée à l'article 3.
Le fournisseur ne peut qualifier un moyen d'identification non-visuel comme agréé que si celui-ci figure sur la liste visée à l'article 3.
§ 2. Le fabricant qui produit et distribue un moyen d'identification non-visuel agréé, et le fournisseur qui les vend, utilisent et mentionnent dans chaque communication le " Name of the Manufacturer " et le numéro d'agrément tel que visé à l'article 3, alinéa 2.
Le fabricant et le fournisseur doivent indiquer, sur le bon de livraison et sur la facture adressée respectivement aux fournisseurs et aux vétérinaires agréés qui ont commandé les moyens d'identification non-visuels agréés, le code d'identification de chaque moyen d'identification destiné à la distribution et à la vente.
Art. 9.Le fabricant distribue les moyens d'identification non-visuels agréés qu'auprès de fournisseurs actifs sur le marché belge.
Le fournisseur ne peut vendre un moyen d'identification non-visuel agréé qu'à des vétérinaires agréés.
Aux fins des exigences de l'alinéa 2, de l'article 11 et de l'article 12, le fabricant et le fournisseur auront accès à SANITEL, soit directement, soit au moyen des services web mis à disposition par l'Agence pour vérifier l'agrément du vétérinaire pour chaque numéro d'Ordre.
En dérogation aux alinéas 1 et 2, un duplicata d'un moyen d'identification non-visuel agréé peut, au cas par cas, être produit et vendu en vue d'un remarquage à l'étranger.
Art. 10.§ 1. Le fabricant doit assurer la traçabilité de ses moyens d'identification non-visuels agréés depuis la fabrication jusqu'à la livraison aux vétérinaires.
Le fabricant doit à tout moment, sur simple demande de l'Agence, pouvoir communiquer la traçabilité visée à l'alinéa premier, d'un ou de plusieurs de ses moyens d'identification non-visuels agréés distribués, y compris l'identité des parties concernées.
L'Agence peut également demander au fabricant, pour l'ensemble de ses fournisseurs, les informations visées à l'article 12, § 4 sur les moyens d'identification non-visuels agréés qui ont été vendus à un ou plusieurs vétérinaires.
§ 2. Le fournisseur doit assurer la traçabilité de ses moyens d'identification non-visuels agréés depuis la commande jusqu'à la livraison aux vétérinaires.
Art. 11.§ 1er. Le fabricant qui produit un moyen d'identification non-visuel agréé pour le marché belge, doit respecter les dispositions de l'annexe II.B.
En particulier, le fabricant informe le fournisseur des dispositions du paragraphe 2 et de l'annexe II.B, points 3, 4 et 5, concernant la traçabilité des moyens d'identification non-visuels agréés.
Le fabricant vérifie de manière aléatoire si les fournisseurs peuvent assurer la traçabilité visée à l'alinéa 2. Si nécessaire, le fabricant applique les dispositions de l'annexe II.B.5.
§ 2. Le fournisseur qui vend un moyen d'identification non-visuel agréé à des vétérinaires, doit se conformer aux dispositions de l'annexe II.C.
A la demande du fabricant, le fournisseur est tenu de lui fournir les informations relatives aux moyens d'identification non-visuels agréés qui ont été vendus aux vétérinaires.
Art. 12.§ 1er. Le fabricant tient un registre électronique des moyens d'identification non-visuels agréés qu'il a distribués. Ce registre contient les données telles que visées à l'annexe III, points A et B. Les données dans ce registre doivent être conservées durant au moins 10 ans et le registre est mis à jour dans les 7 jours suivant chaque distribution aux fournisseurs.
Le fournisseur tient un registre électronique des moyens d'identification non-visuels agréés qu'il a vendus. Ce registre électronique contient les données telles que visées à l'annexe III, points A et C. Les données dans ce registre doivent être conservées durant au moins 10 ans et le registre est mis à jour dans les 7 jours suivant chaque vente aux vétérinaires.
Chacune des données énumérées à l'annexe III est enregistrée dans un champ distinct du registre électronique.
L'Agence met à la disposition des fabricants et des fournisseurs une description ou un exemple de registre électronique qu'elle publie sur son site internet.
§ 2. Les données à caractère personnel incluses dans les registres visés au paragraphe 1er seront effacées au plus tard dans un délai de 10 ans après la date d'expiration de la période minimale de conservation.
§ 3. Afin de permettre à l'Agence d'exercer ses missions de contrôle, elle peut à tout moment adresser au fabricant une demande motivée de lui présenter ou lui transmettre par voie électronique une copie de son registre. La demande peut porter sur tout ou sur une partie des données et concerner un, plusieurs ou l'ensemble des fournisseurs.
Le fabricant qui cesse la fabrication des moyens d'identification non-visuels agréés devra remettre une copie électronique de l'intégralité de son registre à l'Agence avant la date de fin de cette activité.
§ 4. Le fournisseur doit à tout moment, sur simple demande de l'Agence, pouvoir lui présenter ou lui transmettre par voie électronique une copie de son registre. La demande peut porter sur tout ou sur une partie des données et concerner un, plusieurs ou l'ensemble des vétérinaires.
Le fournisseur qui cesse de distribuer des moyens d'identification non-visuels agréés devra remettre une copie électronique de l'intégralité de son registre à l'Agence avant la date de fin de cette activité.
§ 5. Le Ministre peut déterminer le modèle et la forme du registre.
Art. 13.Le fabricant et le fournisseur mettent à jour leur registre dans les 7 jours suivant toute constatation de perte telle que visée au présent article, y compris en cas de vol.
Le fabricant encode dans son registre toute perte de moyens d'identification non-visuels agréés lorsque le fournisseur l'informe qu'une commande expédiée n'a pas été livrée, comme précisé à l'annexe III.B.
Le fournisseur encode dans son registre toute perte de moyens d'identification non-visuels agréés n'ayant pas encore été vendus qu'il a lui-même constatée, en mentionnant le code d'identification de chacun de ces moyens d'identification.
Le fournisseur encode dans son registre toute perte de moyens d'identification non-visuels agréés lorsque le vétérinaire l'informe qu'une commande expédiée n'a pas été livrée, comme précisé à l'annexe III.C.
Art. 14.Le fournisseur qui vend en Belgique un moyen d'identification non-visuel agréé met à la disposition du vétérinaire qui en fait la demande une copie électronique des données contenues dans son registre concernant les moyens d'identification non-visuels agréés déjà attribués ou vendus à ce vétérinaire.
Art. 15.§ 1er. Le fabricant qui, en plus de produire des moyens d'identification non-visuels agréés, produit également des moyens d'identification non-visuels non agréés pour le marché belge :
1. doit rendre cette distinction claire et bien lisible sur l'emballage extérieur des moyens d'identification agréés et non agréés ;
2. doit, le cas échéant, rendre cette distinction claire et bien lisible sur l'emballage individuel de chaque moyen d'identification agréé et non agréé.
Si le fabricant n'est pas lui-même le distributeur de ses moyens d'identification non-visuels et ne fait pas lui-même l'emballage, le fournisseur-distributeur est responsable de l'emballage correct visé à l'alinéa premier.
Si la situation visée à l'alinéa premier se présente, le fabricant en informe préalablement l'Agence, conformément à l'annexe II.B, point 8.
§ 2. Le fabricant qui, en plus de produire des moyens d'identification non-visuels agréés, produit également des moyens d'identification non-visuels non agréés, ne peut pas utiliser le code pays ISO de la Belgique dans les 3 premières positions du code du transpondeur lorsqu'il s'agit de moyens d'identification non visuels non agréés.
§ 3. Lorsqu'un fournisseur distribue sur le marché belge des moyens d'identification non-visuels agréés et non agréés de différents fabricants et que le paragraphe 1er ne s'applique pas, ce fournisseur prend lui-même les mesures visées au paragraphe 1er afin de garantir la distinction claire pour le vétérinaire.
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 16.. Dans l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux, l'article 34, § 2, est abrogé.
Art. 17.Dans l'arrêté royal du 7 novembre 2022 concernant les règles relatives aux établissements détenant des équidés ainsi qu'à la traçabilité des équidés, l'article 11 est remplacé comme suit :
" Art. 11. Le transpondeur injectable utilisé pour l'identification des chevaux conformément au présent arrêté doit être agréé en application de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'agrément des moyens d'identification non-visuels.
Le vétérinaire respecte les conditions et modalités de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains animaux à l'aide de moyens d'identification non-visuels, pour la commande, la gestion, le maintien en stock et le registre des transpondeurs injectables, en application de l'article 34 de cet arrêté.
Les dispositions transitoires de l'article 32 de l'arrêté royal du 3 septembre 2026 mentionné à l'alinéa 2, s'appliquent également à l'identification des équidés. ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 18.Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.BIJLAGE I
Configuratie van de unieke identificatiecode in de transponder van een erkend niet-visueel identificatiemiddel.
De identificatiecode van 15 digits van de transponder die wordt uitgelezen bij een erkend niet-visueel identificatiemiddel bestaat enkel uit cijfers.
De identificatiecode is samengesteld als volgt en in de hierna beschreven volgorde (beginnende met de landcode):
1. de eerste 3 digits (op plaatsen 1-2-3) worden gevormd door de numerieke ISO-landcode van België, zijnde "056". Dit is een afwijking op de regels bij ICAR maar is een verplichting in toepassing van:
i. artikel 12, punt a), ii). van uitvoeringsverordening (EU) 2021/520;
ii. bijlage I, punt 1, a), van uitvoeringsverordening (EU) 2021/963, voor paardachtigen;
2. de volgende 12 digits (op plaatsen 4 tot en met 15) zijn als volgt samengesteld:
i. de digit op plaats 4 heeft de waarde "0". De Minister kan in de erkenning van een niet-visueel identificatiemiddel toelaten om de waarden "1" of "2" te gebruiken;
ii. de digits op plaatsen 5 en 6 worden gevormd door een code, bestaande uit 2 cijfers, als volgt: het getal van de unieke ICAR "Manufacturer Code" van de fabrikant min het getal "900". Dit is de "afgeleide manufacturer code";
iii. de digits op plaats 7-8-9-10-11-12-13-14 vormen het diernummer;
iv. de digit op plaats 15 is het controlegetal (check digit), waarvan de berekening wordt vastgesteld door het Agentschap.
Art. N2.BIJLAGE II
A. De fabrikant die in toepassing van artikel 4 een aanvraag indient voor de erkenning van een niet-visueel identificatiemiddel, voegt de volgende elementen toe in zijn aanvraag:
1. Een schrijven tot aanvraag van een erkenning voor een bij ICAR geregistreerd niet-visueel identificatiemiddel.
2. Elementen die aantonen dat het identificatiemiddel voldoet aan de in artikel 5 bepaalde voorwaarden.
3. Inlichtingen over de fabrikant:
a. coördinaten;
b. referenties.
4. Een ondertekende verklaring van de kennis van artikel 11, § 1, en van de bijlage II, punt B.
5. Inlichtingen over de productie:
a. productieproces (omschrijving - behaalde kwaliteitsnorm - gevoerde autocontrole).
6. Inlichtingen over het identificatiemiddel:
a. technische tekening;
b. info met betrekking tot de laboresultaten (intern/extern).
7. Inlichtingen over logistiek & informatica:
a. modaliteiten: leveringstermijn, verpakking, verzending;
b. lijst van leveranciers waaraan hij de erkende niet-visuele identificatiemiddelen verdeelt;
c. procedure voor de bestelling van een hermerking.
B. De fabrikant die een erkend niet-visueel identificatiemiddel produceert voor de Belgische markt, houdt zich aan de volgende bepalingen:
1. De fabrikant garandeert een constante kwaliteit van de erkende niet-visuele identificatiemiddelen die hij produceert, in overeenstemming met de erkenning.
2. De fabrikant garandeert een constante kwaliteit van bestelling en levering van de erkende niet-visuele identificatiemiddelen aan leveranciers.
3. De fabrikant informeert de leverancier over de hierna volgende punten 4 en 5 en over de in punt C van deze bijlage bedoelde verplichtingen.
4. De fabrikant informeert de leverancier nadrukkelijk over:
a. het correct bijhouden van het register en over de correcte traceerbaarheid van de erkende niet-visuele identificatiemiddelen;
b. de in artikel 11, § 2, bedoelde verplichting om hem op vraag de gegevens over de aan dierenartsen verkochte erkende niet-visuele identificatiemiddelen over te maken.
5. De fabrikant die vaststelt dat de in punt 4 bedoelde traceerbaarheid niet gegarandeerd is:
a. stelt samen met de leverancier corrigerende maatregelen in;
b. verwittigt het Agentschap indien er een vermoeden is van misbruik of fraude.
6. De fabrikant meldt onverwijld aan het Agentschap elke wijziging in de kenmerken van erkende niet-visuele identificatiemiddelen of wijzigingen bij of door ICAR.
7. De fabrikant zal geen niet-visuele identificatiemiddelen produceren voor de Belgische markt die kenmerken hebben die het onderscheid met de erkende niet-visuele identificatiemiddelen kunnen bemoeilijken.
8. Wanneer de fabrikant zowel erkende als niet-erkende niet-visuele identificatiemiddelen verdeelt voor de Belgische markt zal hij de goedkeuring vragen van het Agentschap over het in artikel 15 bedoelde onderscheid tussen beide verpakkingen.
C. De leverancier die erkende niet-visuele identificatiemiddelen verkoopt, houdt zich aan de volgende bepalingen:
1. De leverancier garandeert een constante kwaliteit van bestelling en levering van de erkende niet-visuele identificatiemiddelen aan de dierenartsen.
2. De leverancier laat toe dat de fabrikant bij hem de traceerbaarheid nagaat en daarop toezicht mag houden, zoals bepaald in artikel 10, § 1, lid 1, en in artikel 11, § 2, lid 2.
3. De leverancier zal geen niet-visuele identificatiemiddelen verkopen die kenmerken hebben die het onderscheid met de erkende niet-visuele identificatiemiddelen kunnen bemoeilijken.
4. Wanneer de leverancier zowel erkende als niet-erkende niet-visuele identificatiemiddelen verkoopt in België zal hij de goedkeuring vragen van het Agentschap over het in artikel 15 bedoelde onderscheid tussen beide verpakkingen, tenzij de fabrikant die goedkeuring al heeft.
Art. N3.BIJLAGE III
Het in artikel 12, § 1 bedoelde elektronisch register bevat voor elk erkend niet-visueel identificatiemiddel de volgende gegevens per identificatiecode:
A. Informatie die de fabrikant en de leverancier bijhouden in het elektronisch register.
1. De volledige identificatiecode (15 digits).
2. De "Name of the Manufacturer" - houder van de "Manufacturer Code" overeenkomstig de registratie bij ICAR.
3. De originele "Manufacturer Code" - overeenkomstig de registratie bij ICAR.
4. De "Product Code" - overeenkomstig de registratie bij ICAR.
5. De "afgeleide manufacturer code" - zoals bedoeld in bijlage I.2.ii).
6. Het type identificatiemiddel: injecteerbare transponder (IT) of bolus (BO).
B. Bijkomende informatie die de fabrikant bijhoudt in het onder punt A bedoelde elektronisch register.
1. De naam van de leverancier aan wie het identificatiemiddel werden verdeeld.
2. De datum van levering van het identificatiemiddel aan de leverancier.
3. Desgevallend de datum van het verlies van het verdeelde identificatiemiddel, met opgave van de gegevens van de betrokken leverancier aan wie de bestelling was toegewezen. Dit zoals vermeld in artikel 13.
C. Bijkomende informatie die de leverancier bijhoudt in het onder punt A bedoelde elektronisch register.
1. Het ordenummer van de dierenarts die het identificatiemiddel initieel heeft ontvangen - de letter (N, F, R, M) en de cijfers van het ordenummer in twee aparte velden.
2. De naam en voornaam (elk in een apart veld) van de dierenarts of de naam van de rechtspersoon, verbonden aan het in punt 1 vermelde ordenummer.
3. De datum van levering van het identificatiemiddel aan de dierenarts.
4. Desgevallend de datum van het verlies van het bestelde identificatiemiddel, met opgave van de gegevens van de betrokken dierenarts aan wie de bestelling was toegewezen. Dit zoals vermeld in artikel 13.
Art. N1.ANNEXE I
Configuration du code d'identification unique dans le transpondeur d'un moyen d'identification non-visuel agréé
Le code d'identification à 15 chiffres du transpondeur qui peut être lu dans un moyen d'identification non-visuel agréé est exclusivement composé de chiffres.
Le code d'identification est composé comme suit et dans l'ordre suivant (en commençant par le code du pays) :
1. les 3 premiers chiffres ( aux positions 1-2-3) correspondant au code pays ISO numérique de la Belgique, soit " 056 ". Il s'agit d'une dérogation aux règles de l'ICAR mais d'une obligation en application de :
i. l'article 12, point a), ii). du règlement d'exécution (UE) 2021/520 ;
ii. l'annexe I, point 1, a) du règlement d'exécution (UE) 2021/963, pour les équidés ;
2. les 12 chiffres suivants (aux positions 4 à 15) sont composés comme suit :
i. le chiffre en position 4 a la valeur " 0 ". Le Ministre peut autoriser l'utilisation des valeurs " 1 " ou " 2 " dans l'agrément du moyen d'identification non-visuel ;
ii. les chiffres aux positions 5 et 6 sont formés par un code, composé de 2 chiffres, comme suit : le chiffre du " Manufacturer Code " ICAR unique du fabricant duquel est déduit le chiffre " 900 ". Il s'agit du " code dérivé du fabricant " ;
iii. les chiffres aux positions 7-8-9-10-11-12-13-14 correspondant au numéro de l'animal ;
iv. le chiffre en position 15 est le chiffre de contrôle (check digit), dont le calcule est fixé par l'Agence.
Art. N2.ANNEXE II
A. Le fabricant qui introduit une demande d'agrément d'un moyen d'identification non-visuel en application de l'article 4, doit inclure les éléments suivants dans sa demande :
1. La demande écrite d'agrément d'un agrément d'un moyen d'identification non-visuel enregistré auprès de l'ICAR.
2. Les éléments qui démontrent que le moyen d'identification répond aux conditions fixées à l'article 5.
3. Les informations relatives au fabricant :
a. coordonnées ;
b. références.
4. Une déclaration signée de connaissance de l'article 11, § 1er, et de l'annexe II, point B.
5. Les informations relatives à la production :
a. processus de production (description - norme de qualité obtenue - autocontrôle effectué).
6. Les informations relatives aux moyens d'identification :
a. dessin technique ;
b. informations concernant les résultats de laboratoire (internes/externes).
7. Les informations sur le plan logistique et informatique :
a. modalités : délai de livraison, emballage, expédition ;
b. liste des fournisseurs auxquels le fabricant distribue ses moyens d'identification non-visuels agréés ;
c. procédure de demande d'un remarquage.
B. Le fabricant qui produit un moyen d'identification non-visuel agréé pour le marché belge, doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le fabricant garantit une qualité constante des moyens d'identification non-visuels agréés qu'il produit, conformément à l'agrément.
2. Le fabricant garantit une qualité constante en ce qui concerne la commande et la livraison des moyens d'identification non-visuels agréés aux fournisseurs.
3. Le fabricant informe le fournisseur des points 4 et 5 ci-dessous et des obligations visées au point C de la présente annexe.
4. Le fabricant informe expressément le fournisseur :
a. de l'obligation de tenir un registre et de conserver la traçabilité des moyens d'identification non visuels agréés ;
b. de l'obligation visée à l'article 11, § 2, de lui fournir, sur demande, les données relatives aux moyens d'identification non-visuels agréés vendus aux vétérinaires.
5. Le fabricant qui constate que la traçabilité visée au point 4 n'est pas garantie :
a. met en place des mesures correctives en collaboration avec le fournisseur ;
b. informe l'Agence en cas de soupçon d'abus ou de fraude.
6. Le fabricant notifiera immédiatement à l'Agence toute modification des caractéristiques des moyens d'identification non-visuels agréés ou toute modification apportée de l'ICAR.
7. Le fabricant ne produira pas pour le marché belge de moyens d'identification non-visuels présentant des caractéristiques qui pourraient rendre difficile la distinction avec les moyens d'identification non-visuels agréés.
8. Lorsque le fabricant distribue à la fois des moyens d'identification non-visuels agréés et non agréés en Belgique, il demandera l'approbation de l'Agence sur la manière de distinguer les deux emballages, conformément à l'article 15.
C. Le fournisseur qui vend des moyens d'identification non-visuels agréés, doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le fournisseur garantit une qualité constante en ce qui concerne la commande et la livraison des moyens d'identification non-visuels agréés aux vétérinaires.
2. Le fournisseur permet au fabricant de vérifier et de contrôler sa traçabilité, comme prévu à l'article 10, § 1er, alinéa premier, et à l'article 11, § 2, alinéa 2.
3. Le fournisseur ne vendra pas de moyens d'identification non-visuels présentant des caractéristiques qui pourraient rendre difficile la distinction avec les moyens d'identification non-visuels agréés.
4. Lorsque le fournisseur vend à la fois des moyens d'identification non-visuels agréés et non agréés en Belgique, il demandera l'approbation de l'Agence sur la manière de distinguer les deux emballages, conformément à l'article 15, à moins que le fabricant ne dispose déjà de cette approbation.
Art. N3.ANNEXE III
Le registre électronique visé à l'article 12, § 1er, contient les données suivantes pour chaque code d'identification d'un moyen d'identification non-visuel agréé :
A. Informations enregistrées par le fabricant et le fournisseur dans le registre électronique.
1. Le code d'identification complet (15 chiffres).
2. Le " Name of the Manufacturer " - titulaire du " Manufacturer Code " conformément à l'enregistrement auprès de l'ICAR.
3. Le " Manufacturer Code " original - conformément à l'enregistrement auprès de l'ICAR.
4. Le " Product Code " - conformément à l'enregistrement auprès de l'ICAR.
5. Le " code dérivé du fabricant " - tel que visé à l'annexe I.2.ii).
6. Le type de moyen d'identification : transpondeur injectable (IT) ou bolus (BO).
B. Informations complémentaires enregistrées par le fabricant dans le registre électronique visé au point A.
1. Le nom du fournisseur à qui le moyen d'identification a été distribué.
2. La date de livraison du moyen d'identification au fournisseur.
3. Le cas échéant, la date de perte du moyen d'identification distribué, en mentionnant les coordonnées du fournisseur concerné à qui la commande était destinée, conformément à l'article 13.
C. Informations complémentaires enregistrées par le fournisseur dans le registre électronique visé au point A.
1. Le numéro d'ordre du vétérinaire qui a initialement reçu le moyen d'identification - la lettre (N, F, R, M) et les chiffres du numéro d'ordre dans deux champs distincts.
2. Le nom et le prénom (chacun dans un champ distinct) du vétérinaire ou le nom de la personne morale, lié(e) au numéro d'ordre mentionné au point 1.
3. La date de livraison du moyen d'identification au vétérinaire.
4. Le cas échéant, la date de perte du moyen d'identification commandé, mentionnant les coordonnées du vétérinaire concerné à qui la commande était destinée, conformément à l'article 13.