Lex Iterata

Texte 2026006615

4 SEPTEMBRE 2026. - Décret portant harmonisation du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse avec le nouveau Code pénal du 29 février 2024

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-9-2026
Numéro
2026006615
Page
49888
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-04/04
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
19650408062018011568
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 56, alinéa 2, 2°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les mots " de coups et blessures involontaires et d'homicide involontaire au sens du Code pénal " sont remplacés par les mots " d'homicides ou atteintes à l'intégrité dans le cadre de la circulation visés aux articles 107, 107/1 et 218 du Code pénal ".

Art. 2.Dans l'article 124/1, § 2, alinéa 1er, du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° soit, a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 3 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal, autre qu'un des faits suivants :

a)le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité visé à l'article 129 du Code pénal ;

b)le traitement dégradant intrafamilial visé à l'article 130 du Code pénal ;

c)la discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature visée à l'article 253 du Code pénal ;

d)l'abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes visé à l'article 307 du Code pénal ;

e)la fraude informatique visée à l'article 488 du Code pénal ;

f)l'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie visée à l'article 492 du Code pénal ;

g)le recel visé à l'article 501 du Code pénal ;

h)le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces visé à l'article 518, 2°, du Code pénal ;

i)l'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale visée à l'article 613 du Code pénal ;

j)le mercenariat visé à l'article 621 du Code pénal ;

k)le recrutement de mercenaires visé à l'article 622 du Code pénal ;

l)le recrutement d'un mineur pour une armée étrangère visé à l'article 624 du Code pénal ;

m)la corruption publique visée à l'article 638 du Code pénal ;

n)le faux témoignage visé à l'article 647 du Code pénal ;

o)le bris de scellés aggravé visé à l'article 667 du Code pénal ;

soit, a commis l'un des faits qualifiés infraction suivants qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 2 au sens de l'article 36 du Code pénal :

a)l'incitation au suicide visée à l'article 109 du Code pénal ;

b)les actes de violence aggravés visés aux articles 195, 198, 1°, 199, alinéa 1er, 1°, 200, alinéa 1er, 1°, 201, alinéa 1er, 1° et 202, 1°, du Code pénal ;

c)la menace d'attentat contre les personnes visée à l'article 231, alinéa 2 du Code pénal lorsqu'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveaux 4 à 8 et la menace aggravée d'attentat contre les personnes visée à l'article 232, 2°, du Code pénal ;

d)l'entrave dangereuse à la circulation visée à l'article 318 du Code pénal ;

e)la substitution d'enfant et l'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant visées respectivement aux articles 362 et 363 du Code pénal ;

f)la participation à une association de malfaiteurs visée à l'article 404, alinéa 3 du Code pénal lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur à l'exclusion du niveau 1 ;

g)l'incendie visé à l'article 505 du Code pénal ;

h)le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier visé à l'article 517, alinéa 2, du Code pénal et le vandalisme avec violences ou menaces visé à l'article 518, 1°, du Code pénal ;

i)le complot ou la proposition de complot contre la monarchie visés aux articles 558 et 560 du Code pénal et la fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat visée à l'article 562 du Code pénal ;

j)le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale visé à l'article 601 du Code pénal ; ".

Art. 3.Dans l'article 124/1, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime fermé, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :

soit, a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 4 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal autre qu'un des faits suivants :

a)l'escroquerie aggravée visée à l'article 480 du Code pénal ;

b)la reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées visée à l'article 582 du Code pénal ;

c)la reproduction, la divulgation, ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat visée à l'article 583 du Code pénal ;

soit, a commis l'un des faits qualifiés infraction suivants qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 3 ou de niveau 2 au sens de l'article 36 du Code pénal :

a)l'incitation au suicide et l'incitation au suicide aggravée visées aux articles 109 et 110 du Code pénal ;

b)le traitement inhumain visé à l'article 120 du Code pénal ;

c)l'atteinte à l'intégrité sexuelle visée à l'article 134 du Code pénal lorsqu'elle résulte d'une menace ou de violence ;

d)la production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs visée à l'article 171 du Code pénal ;

e)les actes de violence aggravés visés à l'article 196 du Code pénal ;

f)la menace aggravée d'attentat contre les personnes ou les propriétés visée à l'article 232, 1° du Code pénal ainsi que la menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques visée à l'article 233 du Code pénal ;

g)l'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré visée à l'article 319 du Code pénal ;

h)la privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré visée à l'article 334 du Code pénal ;

i)l'infraction terroriste visée aux articles 371, 376, 383 et 384 du Code pénal ;

j)la fourniture de logement à une bande armée séditieuse visée à l'article 402 du Code pénal ;

k)la participation à une association de malfaiteurs et la participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant visées respectivement aux articles 404 lorsqu'il s'agit d'associations ayant pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et 405, alinéa 3, du Code pénal lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou 3 ;

l)la manipulation sans habilitation de matières nucléaires et le recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires visés respectivement aux articles 412 et 417 du Code pénal ;

m)le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux visé à l'article 451 du Code pénal ;

n)le vol commis avec violences ou menaces visé à l'article 467 du Code pénal ; l'extorsion visée à l'article 468 du Code pénal et le vol de matières nucléaires commis sans violences ni menaces visé à l'article 470 du Code pénal ;

o)l'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier visé à l'article 507, alinéa 2, du Code pénal ;

p)le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier visé à l'article 517, alinéa 3, du Code pénal lorsque l'infraction a entrainé un dommage grave ;

q)le complot contre la monarchie visé à l'article 558, alinéa 2, 2° et 3° ainsi que la préparation d'un attentat contre la monarchie visée à l'article 559, alinéa 2, 3°, du Code pénal ;

r)la fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat visée à l'article 562 du Code pénal ;

s)la dénonciation à l'ennemi, le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale ; le recel de ressortissants de l'ennemi, le complot en vue de soutenir l'ennemi ; le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale en temps de guerre et la préparation d'un attentat contre un chef d'Etat étranger visés respectivement aux articles 597, 601, 605, 608, 611 et 615 du Code pénal ;

t)les infractions qui concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances visées à l'article 2bis, §§ 1er et 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes lorsqu'elles remplissent les conditions visées au § 2 du même article ;

soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ;

soit, fait l'objet d'une révision de la mesure au fond ou provisoire, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures imposées précédemment en vertu du paragraphe 2 ou pour le motif qu'il n'a pas respecté une autre mesure, imposée précédemment, et qu'il a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ;

La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 4°, ne peut être prolongée qu'une seule fois. ".

Art. 4.L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 125. - § 1er. Si le jeune déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de protection, il peut se dessaisir et renvoyer l'affaire au Ministère public aux fins de poursuite devant soit une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune conformément aux articles 76, § 3, 92, § 1er, alinéa 3, 101, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis une des infractions visées à l'article 216 nonies du Code d'instruction criminelle, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, § 2, du Code judiciaire, s'il y a lieu.

Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si les deux conditions suivantes sont rencontrées :

d'une part, le jeune a déjà fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif ;

d'autre part, le fait pour lequel le jeune est poursuivi est :

a)soit un fait consistant en un acte de violence qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine principale de niveau 3 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal ou de niveau 2 lorsqu'il s'agit d'un acte de violence aggravé visé aux articles 195, 198, 1°, 199, alinéa 1er, 1°, 200, alinéa 1er, 1°, 201, alinéa 1er, 1° et 202, 1°, du Code pénal ;

b)soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste tel que visé respectivement aux Titre 1er et Titre 4, Chapitre 1er du Code pénal, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, une peine principale de niveau 3 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal.

Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal peut se dessaisir sans respecter la condition visée à l'alinéa 2, 1°, dans les cas suivants :

le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, une peine principale de niveau 5 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal ;

le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s'y soustrait ;

l'âge du jeune au moment du jugement, qui n'est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.

La motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.

La nature, la fréquence et la gravité du ou des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.

§ 2. Le tribunal ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 99, alinéas 2 et 3.

Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre.

Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, une peine principale de niveau 7 minimum au sens de l'article 36 du Code pénal et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique a lieu. ".

Art. 5.Dans l'article 158 du même décret, les mots " d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement " sont remplacés par les mots " d'une peine de niveau 1 ".

Art. 6.Dans l'article 57bis de la loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le Livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le Livre II du Code pénal.