Article 1er.Dans les articles 10, 14, 18 et 22 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2024 fixant les critères d'agrément spécifiques des médecins spécialistes, maîtres de stage et services de stage en chirurgie cardiaque, en chirurgie thoracique, en chirurgie vasculaire et en chirurgie viscérale, les mots " visé par l'arrêté fixant les critères généraux " sont chaque fois insérés après les mots " pour chaque candidat spécialiste à former ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
" Art. 25/1. Par dérogation aux articles 10, 14, 18 et 22, le maître de stage peut former des candidats spécialistes en formation en tronc commun en chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire ou chirurgie viscérale, urologie, orthopédie, neurochirurgie et chirurgie plastique, à condition de respecter un ratio de minimum un autre médecin reconnu dans la même spécialité que le maitre de stage dans l'équipe de stage et qui travaille à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service de stage pour maximum deux médecins spécialistes en formation.
Le nombre de candidats de la formation supérieure en chirurgie cardiaque, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire ou chirurgie viscérale formés par le maître de stage ne peut jamais être supérieur au nombre de médecins spécialistes dans l'équipe de stage, à l'exclusion du maître de stage, qui travaillent à temps plein dans le service de stage (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) et qui sont reconnus dans la même spécialité que le maître de stage. " .
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :
" Art. 25/2. § 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, 4°, les services de stage en chirurgie cardiaque peuvent être agréés s'ils pratiquent au moins trois cents opérations en chirurgie cardiaque par an.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, 2°, les services de stage en chirurgie thoracique peuvent être agréés s'ils procèdent au moins à deux cents interventions en chirurgie thoracique, dont au moins cinquante résections anatomiques, par an. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :
" Art. 26/1. § 1er. Pour les médecins spécialistes qui disposent d'un agrément en chirurgie en application de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie et qui introduisent avant le 1er juillet 2027 une demande de formation en vue de l'obtention d'un agrément comme médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, comme médecin spécialiste en chirurgie thoracique, comme médecin spécialiste en chirurgie vasculaire ou comme médecin spécialiste en chirurgie viscérale, les aménagements suivants peuvent être accordés, sur la base d'une analyse au cas par cas, sur la base des compétences pertinentes acquises au cours de formations ou d'une expérience professionnelle récente avant le 1er juillet 2026 :
1°par dérogation à l'article 3/1, alinéa 2, de l'arrêté fixant les critères généraux, pour la formation visée à l'alinéa 1, les dispenses accordées peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation pour la spécialité en question ;
2°par dérogation à l'article 18, § 2, de l'arrêté fixant les critères généraux, pendant la durée la formation visée à l'alinéa 1, le candidat spécialiste peut exercer une activité médicale en dehors de ses activités de formation.
§ 2. Le médecin spécialiste en chirurgie est autorisé à obtenir l'agrément dans une seule spécialité en application du § 1er.
Pour l'acquisition d'un titre supplémentaire en dehors du champ d'application du § 1er, les dispositions de l'article 3/1 de l'arrêté fixant les critères généraux sont d'application. Au moins la moitié de la durée de la formation devra être accomplie. ".
Art. 5.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 1 est complété comme suit :
" - interventions sur la thyroïde et la parathyroïde (C) ".
Art. 6.Dans l'annexe 5 au même arrêté, le point 2, § 2, alinéa 1er est complété comme suit :
" - interventions sur la thyroïde et la parathyroïde (C) ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 2, 3 et 4 cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2029.