TITRE Ier.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Chapitre 1er.- Objet et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024.
Art. 2.Le présent arrêté instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 2 et 6 du décret " Déchets " contribuant ainsi au développement durable.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit :
1°du 13 août 2012 au 14 août 2018, sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories suivantes :
a)les gros équipements ménagers;
b)les petits équipements ménagers;
c)les équipements informatiques et de télécommunications;
d)le matériel grand public et panneaux photovoltaïques;
e)le matériel d'éclairage;
f)les outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes);
g)les jouets, équipements de loisir et de sport;
h)les dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés);
i)les instruments de surveillance et de contrôle;
j)les distributeurs automatiques;
2°à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories suivantes :
a)les équipements d'échange thermique;
b)les écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés;
c)les lampes;
d)les gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à cinquante centimètres, à savoir, entre autres : les équipements ménagers ; les équipements informatiques et de télécommunications ; le matériel grand public ; les luminaires ; les équipements destinés à reproduire des sons ou des images, les équipements musicaux ; les outils électriques et électroniques ; les jouets, les équipements de loisir et de sport ; les dispositifs médicaux ; les instruments de surveillance et de contrôle ; les distributeurs automatiques ; les équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories a), à c);
e)les petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à cinquante centimètres), à savoir, entre autres : les équipements ménagers ; le matériel grand public ; les luminaires ; les équipements destinés à reproduire des sons ou des images, les équipements musicaux ; les outils électriques et électroniques ; les jouets, les équipements de loisir et de sport ; les dispositifs médicaux ; les instruments de surveillance et de contrôle ; les distributeurs automatiques ; les équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories a) à c) et f);
f)les petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à cinquante centimètres).
Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'annexe 1recontient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, du présent article.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, l'annexe 2 contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article.
§ 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union européenne en matière de sécurité et de santé, et de produits chimiques, en particulier :
a)le règlement (CE) numéro 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
b)la législation spécifique de l'Union européenne en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
§ 3. En toutes hypothèses, le présent arrêté ne s'applique pas aux EEE suivants :
1°les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres de l'Union européenne, en ce compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
2°les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application du présent arrêté ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
3°les ampoules à filament.
§ 4. Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, le présent arrêté ne s'applique pas aux EEE suivants :
1°les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
2°les gros outils industriels fixes;
3°les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
4°les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
5°les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage industriel;
6°les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
7°les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
§ 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Chapitre 2.- Définitions
Art. 4.§ 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'" administration " : le directeur de la Direction des Infrastructures de gestion et de la politique des déchets, ou son délégué;
2°la " batterie " : la batterie au sens de l'article 3, 1, 1), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;
3°le " contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
4°les " déchets d'équipements électriques et électroniques " ou en abrégé les " DEEE " : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 5, § 1er, 1°, du décret " Déchets ", y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
5°les " déchets d'équipements électriques et électroniques de très petites dimensions " ou en abrégé les " DEEE de très petites dimensions " : les DEEE dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à vingt-cinq centimètres;
6°le " décret " Déchets " " : le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;
7°le " dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 2, 1) et 2), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et qui est un EEE;
8°le " dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, 2° ou 5°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE;
9°le " dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 2, 4) et 5), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, et qui est un EEE;
10°le " distributeur " : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché;
11°les " engins mobiles non routiers " : les engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
12°l' " entreprise d'économie sociale " : l'entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 5, § 1er, 45°, du décret " Déchets " et agréée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément, aux conditions d'exercices et à l'octroi de compensation aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise d'économie sociale actives dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi;
13°les " équipements électriques et électroniques " ou en abrégé " EEE " : les équipements tels que définis à l'article 123, § 1er, 5°, du décret " Déchets ";
14°l'" équipement électrique et électronique usagé " ou en abrégé l'" EEE usagé " : tout équipement électrique et électronique ayant déjà été utilisé, restant fonctionnel sans qu'il ne nécessite de réparations substantielles et qui ne constitue pas un DEEE;
15°l'" EEE réemployé " : tout DEEE ayant subi avec succès les opérations de préparation en vue du réemploi, indépendamment du fait qu'il ait ou non trouvé un nouveau possesseur;
16°l'" extraction " : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement;
17°les " gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;
18°la " grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'équipements et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui :
a)sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
b)sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ; et
c)peuvent uniquement être remplacés par le même équipement spécifiquement conçu;
19°le " ministre " : le ministre qui a la politique de l'Environnement dans ses attributions;
20°la " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un Etat membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
21°la " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire d'un Etat membre;
22°l'" opérateur de gestion " : toute personne physique ou morale disposant d'un agrément, d'un enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer une ou plusieurs opérations de gestion de DEEE;
23°les " opérations de gestion de déchets " : tout acte matériel réalisé dans le cadre de la gestion des déchets;
24°l'" organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE " ou en abrégé l'" organisme agréé " : l'organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs au sens de l'article 127, § 2, 2°, du décret " Déchets " en matière d'EEE;
25°la " gestion de déchets " : la gestion des déchets au sens de l'article 5, § 1er, 10°, du décret " Déchets ";
26°le " régime de responsabilité élargie du producteur de produits " : le régime de responsabilité élargie du producteur de produits au sens de l'article 123, § 1er, 1° du décret " Déchets ";
27°le " règlement (CE) n° 1013/2006 " : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
28°le " règlement (CE) n° 1005/2009 " : le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
29°le " règlement (CE) n° 1418/2007 " : le règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) numéro 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas;
30°" le règlement (UE) n° 2024/573 " : le règlement (UE) n° 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014.
§ 2. Concernant la définition du " distributeur ", visée au paragraphe 1er, 10°, elle n'empêche pas un distributeur d'être également producteur d'EEE.
Concernant la définition d'" extraction ", visée au paragraphe 1er, 16°, une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement.
Chapitre 3.- Modalités de communication et computation des délais
Art. 5.Tout envoi visé par le présent arrêté est exécuté conformément à l'article 89 du décret " Déchets ".
Art. 6.Tout délai visé dans le présent arrêté est calculé conformément à l'article 90 du décret " Déchets ".
TITRE II.- OPERATIONS DE GESTION EN MATIERE DE DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Chapitre 1er.- Collecte et transport des déchets d'équipements électriques et électroniques
Art. 7.Tout DEEE fait l'objet d'une collecte sélective et n'est pas mélangé à tout autre type de déchets.
Art. 8.§ 1er. En vue de respecter la collecte sélective des DEEE, les ménages se défont de leurs DEEE :
1°soit en les remettant gratuitement dans les parcs à conteneurs ou dans d'autres sites de collecte fermés, mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ;
2°soit en les remettant au détaillant ou au distributeur conformément à l'article 58;
3°soit en les remettant à une entreprise d'économie sociale ou à tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi autorisé en matière de DEEE.
§ 2. Les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers donnent leur accord préalable pour collecter des déchets de détecteurs de fumée d'origine domestique dans les parcs à conteneurs ou dans d'autres sites de collecte fermés conformément au paragraphe 1er, 1°.
§ 3. Les personnes physiques ou morales installant des panneaux photovoltaïques peuvent collecter les déchets de panneaux photovoltaïques.
Art. 9.La collecte sélective des DEEE ainsi que leur transport sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
Pour ce faire, tout DEEE est collecté ou transporté conformément :
1°à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
2°à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains déchets;
3°le cas échéant, à la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement;
4°le cas échéant, aux dispositions locales prises en vertu des articles 34, 48 et 53 du décret " Déchets ".
Art. 10.Tous les DEEE collectés sont entreposés dans des endroits secs hormis les panneaux photovoltaïques.
Les frigos et les congélateurs constituant des déchets sont déplacés sans endommagement et sans écoulement des fluides et des gaz. Ils sont entreposés de manière telle que leur circuit de refroidissement ne soit pas endommagé.
Chaque écran constituant un déchet est collecté et entreposé de manière telle que l'état dans lequel il est au moment où leur détenteur antérieur s'en est défait, est préservé.
Art. 11.§ 1er. Le collecteur, le négociant, le courtier, l'installation ou l'entreprise, autorisé en matière de DEEE, peut organiser des collectes complémentaires de DEEE de très petites dimensions préalablement approuvées par l'administration, à l'exception des lampes et des détecteurs de fumée, auprès des points d'apport volontaire.
La demande de collecte complémentaire visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de l'administration et contient au moins :
1°une description du système de collecte mis en place;
2°une description des récipients qui sont conçus de manière à optimiser la sécurité des stockages, le confinement des substances dangereuses, la préparation en vue du réemploi et le réemploi;
3°les responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des DEEE collectés;
4°la liste des points de collecte complémentaires;
5°une description de l'organisation régulière de la collecte.
L'administration notifie sa décision statuant sur la demande de collecte complémentaire dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la demande.
§ 2. Pour les collectes complémentaires de DEEE de très petites dimensions visées au paragraphe 1er, les conditions suivantes sont d'application :
1°le nom du collecteur, négociant et courtier, de l'installation, l'entreprise, autorisé en matière de DEEE, est indiqué sur le récipient de collecte;
2°les DEEE sont collectés de manière régulière et organisée;
3°la collecte des points de collecte complémentaires est effectuée endéans les trois jours ouvrables suivants la demande de collecte par le gestionnaire du lieu où se trouve le récipient de collecte;
4°les DEEE ne sont pas collectés sur la voie publique;
5°l'installation de collecte et ses alentours sont maintenus propres;
6°les récipients de collecte sont conçus de manière à optimiser :
a)la sécurité des stockages;
b)le confinement des substances dangereuses; et
c)la préparation en vue du réemploi et le réemploi;
7°les récipients de collecte se trouvent dans un endroit sûr;
8°l'installation de collecte complémentaire a une surface totale destinée à la collecte de maximum deux mètres carrés dont au moins le tiers de ladite surface est destiné à la collecte des DEEE susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi;
9°la liste des points d'apport volontaire, les quantités collectées et les acteurs impliqués dans gestion des DEEE de très petite dimension est transmise sur demande de l'administration.
§ 3. Toute collecte de DEEE dans les établissements scolaires est interdite.
Chapitre 2.- Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Section 1ère.- Opérations de préparation en vue du réemploi
Art. 12.La présente section est applicable sous réserve de l'application de la section 3.
Art. 13.La priorité est donnée au réemploi des EEE et à la préparation en vue du réemploi des DEEE.
Art. 14.Est présumé " EEE réemployé ", tout DEEE ayant subi avec succès les opérations de préparation en vue du réemploi communes à tous les DEEE énumérées dans le présent chapitre et, le cas échéant, les opérations de préparation en vue du réemploi par type de DEEE concerné énumérées à l'annexe 3. Ladite présomption est réfragable.
Les opérateurs de gestion qui préparent au réemploi effectuent en premier lieu une présélection visuelle permettant de trier les EEE réemployés de ceux qui ne le sont pas.
Lorsque l'un des critères suivants est rencontré, l'EEE n'est pas considéré comme réemployé :
a)l'équipement semble désuet;
b)l'équipement n'a plus de valeur marchande;
c)l'équipement n'est plus réparable ou la réparation est trop coûteuse.
Art. 15.§ 1er. La préparation en vue du réemploi de chaque DEEE respecte l'ensemble des dispositions prévues par le présent article.
§ 2. Tout DEEE peut être préparé en vue du réemploi uniquement s'il existe un marché ou une demande pour cet équipement.
§ 3. Tout DEEE sûr d'un point de vue électrique peut être préparé en vue de son réemploi.
La sécurité électrique de chaque DEEE préparé en vue de son réemploi est testée, y compris, si d'application, le mesurage d'isolation, le mesurage de terre et un contrôle de court-circuit.
§ 4. Tout DEEE qui est pleinement fonctionnel peut être préparé en vue de son réemploi.
La fonctionnalité de tout DEEE préparé en vue de son réemploi est testée. Un équipement électrique et électronique est pleinement fonctionnel lorsque le test révèle que les fonctions d'origine dudit équipement peuvent encore être pleinement remplies. Les règles spécifiques de fonctionnalité établies à l'annexe 3 s'appliquent pour les EEE qui y sont visés.
§ 5. Tous les composants essentiels au type d'EEE concerné sont présents et en bon état.
L'isolation des parois et de la porte des frigos ou surgélateurs est complète et intacte, afin de ne pas augmenter la consommation énergétique. Pour les machines à laver et lave-vaisselle, les éléments de chauffage de l'eau ne sont pas entartrés.
§ 6. Tout DEEE qui n'est pas rouillé ou qui est légèrement rouillé peut être préparé en vue de son réemploi.
§ 7. Tout DEEE qui ne comporte pas ou peu de dégâts cosmétiques peut être préparé en vue de son réemploi.
Art. 16.La préparation en vue du réemploi de DEEE contenant des chlorofluorocarbures (CFC) et des hydrofluorocarbures HCFC visés par le règlement (CE) n° 1005/2009 est interdite.
Les gaz de refroidissement utilisés sont toujours mentionnés sur les équipements électriques et électroniques qui contiennent des CFC ou des HCFC. Si les gaz de refroidissement ne sont pas mentionnés sur les systèmes de refroidissement, la présence de CFC ou d'HCFC est présumée.
Art. 17.Concernant les EEE réemployés d'origine domestique, le réemploi des écrans utilisant des tubes cathodiques (CRT) est interdit.
Les EEE professionnels avec écran CRT intégré, tels certains équipements médicaux, peuvent être préparés en vue de leur réemploi.
Art. 18.§ 1er. Chaque EEE réemployé dispose d'une fiche de réemploi répondant aux obligations définies dans le présent article.
§ 2. La fiche de réemploi certifie que l'équipement électrique et électronique répond aux différents critères de réemploi tels qu'établis par la présente section. Cette fiche mentionne au minimum :
1°le nom de l'opérateur de gestion où l'EEE a été préparé en vue de son réemploi et, l'adresse du point de contact avec la clientèle le plus proche de l'endroit où l'équipement a été préparé en vue de son réemploi;
2°le code d'identification unique de l'EEE;
3°la dénomination de l'EEE;
4°la catégorie d'EEE au sens de l'article 3, § 1er, du présent arrêté;
5°l'année de fabrication, si elle est connue;
6°la date du test de fonctionnalité et les critères utilisés;
7°la description des évaluations ou des tests effectués;
8°le résultat des différents tests effectués et la date à laquelle ils ont été effectués.
La fiche de préparation en vue du réemploi peut prendre la forme d'une fiche papier, digitale ou d'un enregistrement dans une base de données.
Pour chaque équipement électrique et électronique qui a fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, la fiche de préparation en vue du réemploi peut immédiatement être mise à la disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles, y compris lors de son transport.
L'opérateur de gestion conserve la fiche de préparation en vue du réemploi pendant au moins cinq ans.
Art. 19.Les EEE réemployés bénéficient d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
Section 2.- Autres opérations de traitement
Art. 20.L'incinération et la mise en centre d'enfouissement technique des DEEE collectés sélectivement qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément au présent chapitre sont interdites.
Art. 21.§ 1er. Les DEEE collectés sélectivement qui n'ont pas pu faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi sont démontés en plusieurs fractions distinctes :
1°les pièces détachées et les matériaux réemployés dans le cadre de la réparation d'un DEEE susceptible d'une préparation en vue du réemploi;
2°les pièces et matériaux destinés à être recyclés;
3°les pièces et matériaux destinés à être éliminés;
4°les pièces détachées dangereuses, les matériaux dangereux et les substances dangereuses, tels que les condensateurs contenant des PCB ou les condensateurs électrolytiques contenant des substances ou mélanges dangereux (hauteur plus de vingt-cinq millimètres, diamètre plus de vingt-cinq millimètres ou volume proportionnellement similaire), les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987, les HFC, les PFC et les hexafluorures de soufre (SF6) et, éventuellement, d'autres composants contenant des substances dangereuses;
5°les déchets de batteries.
§ 2. Les déchets de panneaux photovoltaïques entiers sont démontés en plusieurs fractions distinctes :
1°les déchets de câbles et de la boîte de jonction;
2°le déchet de cadre en aluminium;
3°les déchets de verre, incluant les autres composants intégrés.
Art. 22.Le traitement des DEEE visés à l'article 22 comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif des matériaux et composant des DEEE conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Les substances, mélanges et composants visés au présent article sont gérés conformément à l'article 47 du décret " Déchets ".
Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le présent article est applicable de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'équipements entiers.
Section 3.- Transfert d'équipements électriques et électroniques usagés et de déchets d'équipements électriques et électroniques
Art. 23.L'opération de traitement peut être entreprise en dehors du territoire de la Région wallonne ou de l'Union européenne pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007.
Art. 24.§ 1er. Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites au présent article.
Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE usagés et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, leur détenteur met à la disposition des autorités habilitées à effectuer des contrôles les documents suivants à l'appui de cette déclaration :
1°une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;
2°une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque équipement du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 3 du présent article;
3°une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 5, § 1er, 1°, du décret " Déchets ";
4°une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, lors du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
§ 2. Par dérogation au présent article, le paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et le paragraphe 4, ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que :
a)des EEE sont renvoyés au producteur d'EEE ou à un tiers agissant pour le compte du producteur d'EEE pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
b)des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur d'EEE ou à un tiers agissant pour le compte du producteur d'EEE ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
c)des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur d'EEE ou à un tiers agissant pour le compte du producteur d'EEE pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur d'EEE ou un tiers agissant pour le compte du producteur d'EEE.
§ 3. Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés sont réalisés, selon les étapes suivantes :
1°Etape 1 : essais
a)le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE;
b)les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
2°Etape 2 : procès-verbal d'essai
a)le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement;
b)le procès-verbal contient les informations suivantes :
(1) le nom de l'article ou le nom de l'équipement s'il est énuméré à l'annexe 1reou 2, selon le cas, et la catégorie visée à l'annexe 1reou 2;
(2) le numéro d'identification de l'article;
(3) l'année de production, si elle est connue;
(4) le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement;
(5) les résultats des essais décrits à l'étape 1 en ce compris la date de l'essai de bon fonctionnement;
(6) le type d'essais réalisés.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, a), pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
§ 4. En plus des documents requis aux paragraphes 1er à 3, chaque chargement d'EEE usagé, par exemple, par conteneur ou camion utilisé pour le transport, est accompagné:
1°d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport; et
2°d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
§ 5. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux paragraphes 1er à 4, et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, un article est un DEEE et le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement est traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) numéro 1013/2006.
§ 6. Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs d'EEE, aux tiers agissant pour le compte des producteurs d'EEE ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.
TITRE III.- OPERATEURS DE GESTION
Art. 25.Tout opérateur de gestion gère les DEEE au moins conformément au décret " Déchets " et au présent arrêté.
Art. 26.Le traitement de tout DEEE recourt aux meilleures techniques de traitement disponibles et remplit au moins les exigences visées au chapitre 2 du titre 2.
TITRE IV.- RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Chapitre 1er.- Obligations principales et activables applicables au régime de responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques
Section 1ère.- Dispositions introductives
Art. 27.Concernant le régime de responsabilité élargie du producteur d'EEE :
1°les obligations visées à l'article 121, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret " Déchets ", sont exécutées conformément au même décret et au présent arrêté;
2°les obligations visées à l'article 121, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du décret " Déchets ", sont applicables au producteur d'EEE et exécutées conformément au même décret et au présent arrêté.
Les obligations visées à l'alinéa 1er du présent article sont remplies par le producteur d'EEE ou par l'organisme agréé conformément à l'article 127, § 2, du décret " Déchets ".
Dans le présent titre, il convient d'entendre par le producteur d'EEE :
1°le producteur d'EEE qui remplit lui-même les obligations visées à l'alinéa 1er, du présent article, ou le cas échéant;
2°l'organisme agréé lorsque le producteur fait exécuter les obligations visées à l'alinéa 1er du présent article par un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE.
Art. 28.Le régime de responsabilité élargie du producteur d'EEE s'applique aux DEEE d'origine domestique et d'origine industrielle, issus des EEE neufs mis sur le marché par le producteur d'EEE.
Section 2.- Obligation de gestion des déchets
Art. 29.En vue de se conformer à son obligation de gestion des DEEE visée aux articles 130 et 131 du décret " Déchets ", le producteur d'EEE établit les mesures nécessaires, en concertation avec toutes les parties concernées, afin d'assurer la bonne gestion des DEEE notamment par le contrôle des opérations de gestion impliquant les DEEE, telles que visées dans le titre 2 du présent arrêté.
Les mesures visées à l'alinéa 1er permettent de sélectionner des DEEE en vue de leur préparation au réemploi aux niveaux de collecte les plus adéquats, privilégiant au maximum les filières de gestion locales, et garantissent un traitement respectueux de l'environnement.
Art. 30.Chaque année, le producteur soumet à l'administration les listes actualisées des points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des DEEE.
Art. 31.Le producteur d'EEE peut organiser des collectes complémentaires de DEEE pour autant qu'il fasse appel à un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise, autorisé en matière de DEEE. Cette collecte complémentaire s'effectue conformément à l'article 11.
Art. 32.Le producteur d'EEE garantit au consommateur l'accès à un service de réparation pour les EEE qu'il met sur le marché.
Section 3.- Obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets
Art. 33.Les contributions financières versées par le producteur d'EEE couvrent les coûts visés à l'article 132 du décret " Déchets ", le cas échéant tels que précisés par le présent arrêté.
Concernant les coûts visés dans la présente section, il convient d'entendre les coûts réels et complets, correspondant aux coûts issus de la collecte des DEEE dans les parcs à conteneurs de la Région wallonne, lorsque ceux-ci concernent les personnes morales de droit public.
Art. 34.Les producteurs d'EEE financent au moins les coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation ainsi que les coûts de l'élimination respectueuse des DEEE d'origine domestique qui ont été collectés via les canaux de collecte visés à l'article 8 lorsqu'ils sont issus :
1°d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, autres que les panneaux photovoltaïques, mis sur le marché après le 13 août 2005;
2°de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et,
3°d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, 2°, et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1er, 1°, mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
La responsabilité du financement des coûts liés à la gestion des EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, autres que les panneaux photovoltaïques, d'origine domestique, mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.
Chaque producteur d'EEE d'origine domestique est responsable du financement des opérations visés à l'alinéa 1er, du présent article, concernant les déchets provenant de ses propres produits.
Art. 35.Les producteurs d'EEE financent au moins les coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation ainsi que les coûts de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE d'origine industrielle, lorsqu'ils sont issus :
1°d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, autres que les panneaux photovoltaïques, mis sur le marché après le 13 août 2005;
2°de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et,
3°d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, 2°, et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1er, 1°, mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le financement des coûts y visés des DEEE d'origine industrielle mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date est assuré :
1°par le producteur d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, autres que les panneaux photovoltaïques, lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions;
2°par l'utilisateur d'EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, autres que les panneaux photovoltaïques, dans les autres cas.
Le producteur d'EEE et l'utilisateur industriel peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.
Art. 36.Les coûts visés aux articles 35 et 36 incluent le financement de la récupération et du recyclage, de la régénération ou de la destruction des gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I et II du règlement (UE) n° 2024/573 provenant des EEE contenant ces gaz et qui ont été mis sur le marché à partir du 11 mars 2024.
Art. 37.Le producteur d'EEE tient une comptabilité analytique.
La comptabilité du producteur d'EEE identifie les recettes et les dépenses relatives aux EEE d'origine domestique et aux EEE d'origine industrielle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.
A première demande de l'administration, le producteur d'EEE lui fournit les documents relatifs à cette comptabilité ainsi que toutes les pièces justificatives y relatives.
Art. 38.Conformément à l'article 161 du décret " Déchets ", le producteur qui met un EEE sur le marché fournit une sûreté attestant que la gestion des DEEE est financée conformément à la présente section.
Cette sûreté permet de financer les opérations de collecte, de traitement, de valorisation et d'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE d'origine domestique.
La sûreté correspond aux trois quarts de la moyenne annuelle des trois dernières années des frais du producteur d'EEE repris dans les comptes annuels sous la rubrique " coût des ventes et prestations (code 60/66A) ", à l'exception des ajouts de " provisions (code 635) ".
La sûreté peut prendre la forme d'une participation du producteur d'EEE à un organisme agréé, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
Section 4.- Obligation d'information et de sensibilisation
Art. 39.§ 1er. Les producteurs d'EEE, les distributeurs et les détaillants fournissent, soit au moyen de la notice d'utilisation, soit via un affichage au point de vente soit dans le cadre de campagnes de sensibilisation, les informations nécessaires au consommateur, telles que visées à l'article 136 du décret " Déchets " ainsi que les informations nécessaires sur :
1°l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective des DEEE tout en séparant la batterie de l'équipement lorsque cela est possible;
2°les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur d'EEE ou l'opérateur qui les met en place;
3°leur rôle dans la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
4°les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;
5°la signification du symbole figurant à l'annexe 4;
6°le réseau de réparation;
7°les modalités de séparation des batteries du DEEE;
8°la présence éventuelle d'une batterie au lithium-ion;
9°la prévention du risque d'incendie liées aux batteries intégrées dans les DEEE.
§ 2. Les producteurs d'EEE informent également les filières de gestion des DEEE des informations visées au paragraphe 1er du présent article conformément à l'article 136, § 1er, alinéa 3, du décret " Déchets ".
Section 5.- Obligation de rapportage
Art. 40.En vue de se conformer à son obligation de rapportage visée aux articles 137 à 139 du décret " Déchets ", le producteur d'EEE fournit annuellement les informations prescrites à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, du décret " Déchets " à l'administration et ce avant le 1er juillet de chaque année.
Art. 41.En vue de promouvoir et de monitorer la réparation, la préparation en vue du réemploi et le réemploi, le producteur d'EEE réalise une étude sur la réparation, le réemploi et la préparation au réemploi tous les cinq ans.
Art. 42.Le détaillant, le distributeur ou le tiers qui reprend les DEEE pour son compte, fournit annuellement au producteur d'EEE ou à l'organisme désigné à cet effet, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de reprise des DEEE. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
1°la période couverte par le rapport;
2°son nom, numéro d'entreprise, adresse, numéros de téléphone et de fax, email et personne de contact;
3°la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en unités, par catégorie, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, et par type (DEEE d'origine domestique et industrielle) qui a été :
a)collectée ou faite collectée par un collecteur, négociant ou courtier en déchets;
b)remise à un producteur d'EEE;
c)préparée au réemploi.
Art. 43.Le collecteur, le négociant ou le courtier, l'installation ou l'entreprise, autorisé en matière de DEEE, qui collecte ou fait collecter des DEEE, met à la disposition du producteur d'EEE ou de l'organisme désigné à cet effet, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à la manière dont il exécute ses obligations en matière de gestion des DEEE. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
1°la période couverte par le rapport;
2°la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en unités, par catégorie, conformément à l'article 3, § 1er, et par type, DEEE d'origine domestique et industrielle, qui a été :
a)collectée ou faite collectée par le producteur ou au nom du producteur d'EEE;
b)remise à un autre collecteur, négociant ou courtier;
c)remise à une installation de traitement;
3°la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en unités, par catégorie, conformément à l'article 3, § 1er, par type, DEEE d'origine domestique et industrielle, et par flux de matériaux, ferreux, non ferreux, plastiques, autres, qui a été :
a)préparée en vue du réemploi par l'opérateur de gestion;
b)recyclée;
c)valorisée;
d)éliminée dans des installations d'incinération;
e)mise en décharge.
Art. 44.L'entreprise d'économie sociale ou tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi, qui prépare des DEEE en vue du réemploi, met à la disposition du producteur d'EEE ou de l'organisme désigné à cet effet, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à la manière dont elle exécute ses obligations en matière de gestion des DEEE. Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
1°la période couverte par le rapport;
2°la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en unités, par catégorie, conformément à l'article 3, § 1er, et par type, DEEE d'origine domestique et industrielle, qui a été, préparée en vue du réemploi sur le territoire.
Art. 45.Le notifiant au sens du règlement (CE) numéro 1013/2006, qui a transféré, des DEEE ou des EEE usagés conformément aux articles 24 et 25, met à la disposition du producteur d'EEE ou de l'organisation désignée à cet effet, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport contenant au moins les informations suivantes :
1°la période couverte par le rapport;
2°la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et en unités, par catégorie, conformément à l'article 3, § 1er, et par type, DEEE d'origine domestique et industrielle;
3°la quantité d'EEE usagés qui a été transférée conformément aux articles 24 et 25.
Art. 46.Toutes les données transmises à l'administration en vertu de la présente section sont certifiées par une institution de contrôle indépendante accréditée selon la norme ISO 17020.
Le producteur d'EEE peut transmettre à l'administration tout ou partie du rapport visé par le présent article sous forme électronique.
Section 6.- Obligation de réalisation d'un plan stratégique et de plans annuels d'exécution y relatifs
Art. 47.Le producteur d'EEE réalise un plan stratégique et des plans annuels d'exécution conformément au décret " Déchets ".
Art. 48.L'organisme agréé réalise un plan stratégique et des plans annuels d'exécution y relatifs conformément au décret " Déchets ".
Art. 49.Le plan annuel d'exécution réalisé par le producteur d'EEE ou par l'organisme agréé est soumis à l'administration pour approbation au plus tard le 1er octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre conformément aux articles 180 et 182 du décret " Déchets ".
Art. 50.Le plan annuel d'exécution vise à assurer l'exécution et le suivi annuel du plan stratégique individuel ou de l'agrément. Ce plan comprend la description de la mise en oeuvre du contenu du plan stratégique individuel ou de l'agrément et comporte au moins les éléments suivants :
1°la manière dont le producteur remplit les obligations découlant du régime de responsabilité élargie du producteur le concernant;
2°les prévisions de la quantité totale exprimée en kilogrammes et le cas échéant en nombre d'EEE mis sur le marché, en faisant la distinction entre les EEE d'origine domestique et d'origine industrielle;
3°les actions de prévention, notamment celles liées aux risques d'incendie;
4°le relevé des mesures prises afin de favoriser l'éco-conception des produits, et notamment de faciliter la préparation au réemploi, le réemploi et la recyclabilité;
5°le cas échéant, la détermination de la quantité des DEEE collectables;
6°le relevé des actions vers les utilisateurs professionnels et les ménages;
7°le relevé des actions plus spécifiques envers les PME et TPE;
8°le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des DEEE ;
9°le relevé des actions de communication et de sensibilisation ainsi que les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles;
10°le budget prévisionnel annuel;
11°la description de la manière dont le producteur d'EEE ou l'organisme agréé intervient dans les frais de collecte sélective, de préparation en vue du réemploi, de réemploi, de recyclage, de valorisation en vue d'atteindre ses objectifs ;
12°le cas échéant, le suivi des études demandées dans le cadre de l'agrément de l'organisme agréé.
Art. 51.Le producteur d'EEE s'assure de l'équilibre économique et financier du système mis en place. A cette fin, le producteur établit chaque année en annexe de son plan annuel d'exécution un plan financier annuel et un budget prévisionnel annuel.
L'administration peut soumettre tout plan financier pour avis à l'examen d'un réviseur ou un comptable externe désigné à ses frais.
Art. 52.§ 1er. L'administration traite la demande d'approbation du plan annuel d'exécution.
§ 2. L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan annuel d'exécution un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours.
§ 3. L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'approbation du plan annuel d'exécution dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation dudit plan.
§ 4. Si la demande d'approbation du plan annuel d'exécution est incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation du plan annuel d'exécution. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.
Le demandeur d'approbation du plan annuel d'exécution envoie à l'administration les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.
L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan annuel d'exécution un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours.
§ 5. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'administration, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan annuel d'exécution.
L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'approbation du plan annuel d'exécution si:
1°le demandeur d'approbation du plan annuel d'exécution n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 2;
2°elle est considérée comme incomplète à deux reprises.
§ 6. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 à 5, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'approbation du plan annuel d'exécution au demandeur, la demande d'approbation dudit plan est réputée recevable de plein droit.
Art. 53.L'administration peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'organisme agréé conformément à l'article 178 du décret " Déchets " lorsque, au moment du contrôle des comptes annuels effectué par le réviseur dudit organisme, les provisions ne se justifient pas du point de vue du droit comptable ou que leur justification n'est pas motivée.
La suspension est précédée d'un avertissement indiquant à l'organisme agréé d'émettre une proposition de rectification de ses comptes ou de leur motivation. A défaut d'une proposition présentée par l'organisme agréé dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'avertissement ou si celle-ci n'est pas acceptée par l'administration, une décision de suspension ou de retrait de l'agrément dudit organisme sera prise par l'administration.
Art. 54.Les deux derniers plans d'exécution sont communiqués pour assurer un dialogue régulier au pôle " Environnement ", section " Déchets " conformément à l'article 142 du décret " Déchets " tous les deux ans à compter de l'année suivant la décision d'agrément.
Art. 55.Concernant le plan stratégique individuel, l'autorité compétente sur recours administratif pour statuer sur les recours administratifs introduits contre les décisions de l'administration est le ministre.
Section 7.- Obligation de reprise des déchets
Art. 56.Les producteurs d'EEE honorent leur obligation de reprise des DEEE d'origine domestique et industrielle conformément aux articles 144 à 150 du décret " Déchets " et à la présente section.
L'organisme agréé assure également la formation des préposés des parcs à conteneurs en matière d'identification et de gestion sécuritaire des DEEE qui contiennent des batteries intégrées.
Art. 57.§ 1er. Le détaillant ou le distributeur, le cas échéant, reprend gratuitement et sur une base d'un pour un, du consommateur tout DEEE d'origine domestique qu'il lui présente, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni, et ce quels que soient les modalités de vente et le mode de livraison ou d'enlèvement de l'équipement.
§ 2. En vue d'atteindre les objectifs de collecte définis à l'article 63, les détaillants assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins quatre cents mètres carrés ou dans leur proximité immédiate, la reprise des DEEE de très petite dimension gratuitement pour les consommateurs et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent. Le détaillant place son récipient de collecte à un endroit suffisamment visible dans son espace de vente ou dans sa proximité immédiate.
L'obligation visée à l'alinéa 1er peut être levée si une étude d'évaluation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation de l'administration ou de l'autorité compétente sur recours administratif démontre que des alternatives existantes sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces en termes de collecte à moindre coût des DEEE d'origine domestique de très petite dimension. L'étude d'évaluation et ses résultats sont annexés à la décision d'approbation. L'étude d'évaluation est rendue publique par les détaillants sur leur site internet ou par tout autre moyen de communication.
§ 3. Le détaillant conserve les DEEE tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur ou, le cas échéant, au producteur d'EEE. Il ne peut pas démonter les équipements ou en sélectionner les différentes parties, sauf avec l'accord de l'organisme agréé et uniquement lorsqu'il est fourni occasionnellement des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la reprise des DEEE d'origine domestique peut être refusée par le producteur d'EEE, le distributeur ou le détaillant, si l'équipement ne comprend pas tous les composants essentiels à son fonctionnement et contient :
1°un ou des déchets autres que des DEEE; ou,
2°un élément qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la santé ou la sécurité de son personnel.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le producteur d'EEE, le distributeur ou le détaillant informe le détenteur du DEEE refusé d'origine domestique des solutions alternatives de reprise auprès de collecteurs, négociants, courtiers ou d'installations de traitement autorisés en matière de DEEE.
Section 8.- Obligation de prévention en matière de déchets
Art. 58.Le producteur d'EEE honore son obligation de prévention en matière de DEEE conformément aux articles 151 à 153 du décret " Déchets ".
Art. 59.Le producteur d'EEE favorise la conception et la production d'EEE, en vue de faciliter leur réemploi, leur réparation, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux.
Le producteur d'EEE n'empêche pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers présentent des avantages déterminants par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et, ou, les exigences en matière de sécurité.
Art. 60.§ 1er. Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, en ce compris l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, le producteur d'EEE fournit gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union européenne et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'EEE, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement.
Ces informations mentionnent, dans la mesure où cela est nécessaire pour que les entreprises d'économie sociale, les autres acteurs actifs en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi autorisés en matière de DEEE et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer au présent arrêté, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels énergétiques, ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE ainsi que la localisation et la réparation des pannes au-delà de la période de garantie légale minimale.
Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des entreprises d'économie sociale, des autres acteurs actifs en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi autorisés en matière de DEEE et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques.
§ 2. Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419 :2022 est, de préférence, appliquée à cette fin.
L'obligation visée à l'alinéa 1er, du présent paragraphe, s'applique à partir :
1°du 13 août 2012 pour les panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir de cette date;
2°du 15 août 2018 pour les EEE visés à l'article 3, paragraphe 1er, 2°, et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1er, 1°, mis sur le marché à partir de cette date.
Section 9.- Obligation d'atteindre des objectifs chiffrés et de tendre vers des valeurs cibles de collecte et de traitement
Art. 61.Le producteur d'EEE atteint les objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, conformément à l'article 154 du décret " Déchets ".
Art. 62.Le producteur d'EEE atteint les objectifs suivants, portant sur la collecte des DEEE :
1°le taux de collecte minimal est fixé à quatre kilos de DEEE d'origine domestique par habitant et par an;
2°à partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à quarante-cinq pour cent et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés aux cours d'une année donnée sur le territoire de la Région wallonne et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes;
3°à partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de soixante-cinq pour cent du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes ou de quatre-vingt-cinq pour cent des DEEE produits, sur le territoire de la Région wallonne, en poids.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, les producteurs d'EEE s'assurent que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au paragraphe 3 n'ait déjà été atteint.
Art. 63.Le producteur d'EEE atteint les objectifs de valorisation, de préparation en vue du réemploi et de recyclage minimaux suivants :
1°objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, 1° :
a)pour les DEEE relevant des catégories des gros équipements ménagers ou des distributeurs automatiques;
(1) quatre-vingts pour cent sont valorisés, et
(2) septante-cinq pour cent sont recyclés;
b)pour les DEEE relevant des catégories des équipements informatiques et de télécommunications ou de matériel grand public et panneaux photovoltaïques :
(1) septante-six pour cent sont valorisés, et
(2) soixante-cinq pour cent sont recyclés;
c)pour les DEEE relevant des catégories de petits équipements, de matériel d'éclairage, des outils électriques et électroniques à l'exception des gros outils industriels fixes, des jouets, des équipements de loisirs et de sport, des dispositifs médicaux à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ou des instruments de surveillance et de contrôle :
(1) septante pour cent sont valorisés, et
(2) cinquante pour cent sont recyclés;
pour les lampes à décharge, quatre-vingts pour cent sont recyclés.
2°objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, 1° :
a)pour les DEEE relevant des catégories des gros équipements ménagers ou des distributeurs automatiques :
(1) quatre-vingt-cinq pour cent sont valorisés, et
(2) quatre-vingt pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b)pour les DEEE relevant des catégories des équipements informatiques et de télécommunications ou de matériel grand public et panneaux photovoltaïques :
(1) quatre-vingt pour cent sont valorisés, et
(2) septante pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c)pour les DEEE relevant des catégories de petits équipements, de matériel d'éclairage, des outils électriques et électroniques à l'exception des gros outils industriels fixes, des jouets, des équipements de loisirs et de sport, des dispositifs médicaux à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ou des instruments de surveillance et de contrôle :
(1) septante-cinq pour cent sont valorisés, et
(2) cinquante-cinq pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d)pour les lampes à décharge, quatre-vingts pour cent sont recyclés.
3°objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2 :
a)pour les DEEE relevant des catégories des équipements d'échange thermique ou des gros équipements :
(1) quatre-vingt-cinq pour cent sont valorisés, et
(2) quatre-vingts pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b)pour les DEEE relevant de la catégorie des écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à cent centimètres carrés :
(1) quatre-vingts pour cent sont valorisés, et
(2) septante pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c)pour les DEEE relevant des catégories des petits équipements ou des petits équipements informatiques et de télécommunication dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à cinquante centimètres :
(1) septante-cinq pour cent sont valorisés, et
(2) cinquante-cinq pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d)pour les DEEE relevant de la catégorie des lampes, quatre-vingts pour cent sont recyclés.
Art. 64.A partir du 15 août 2018, le producteur d'EEE tend vers les valeurs-cibles de valorisation, de préparation en vue du réemploi et de recyclage minimaux suivants pour les catégories énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2 :
1°pour les DEEE relevant des catégories des équipements d'échange thermique ou des gros équipements :
a)nonante pour cent sont valorisés, et
b)quatre-vingts pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
2°pour les DEEE relevant de la catégorie des écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à cent centimètres :
a)nonante pour cent sont valorisés, et
b)septante-cinq pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
3°pour les DEEE relevant des catégories des petits équipements ou des petits équipements informatiques et de télécommunication dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à cinquante centimètres :
a)nonante pour cent sont valorisés, et
b)septante-cinq pour cent sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
4°pour les DEEE relevant de la catégorie des lampes, nonante pour cent sont recyclés.
Art. 65.Les déchets de panneaux photovoltaïques, calculés en poids, tendent à atteindre quatre-vingt-cinq pourcents de la valorisation et à quatre-vingts pourcents de préparation en vue du réemploi et du recyclage.
Le traitement des composants, matériaux et substances des déchets de panneaux photovoltaïques tend vers les objectifs suivants en matière de préparation en vue du réemploi et de recyclage :
1°métaux ferreux et non ferreux : nonante-cinq pourcents;
2°plastiques : cinquante pourcents;
3°verre : nonante pourcents.
Art. 66.La réalisation des objectifs de la présente section est calculée, pour chaque catégorie d'EEE, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage, de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 23, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés sélectivement pour cette catégorie.
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Les DEEE exportés hors de l'Union européenne ne sont pas comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés dans la présente section que si, en conformité avec le règlement (CE) numéro 1013/2006 et le règlement (CE) numéro 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le présent arrêté.
En vue de calculer ces objectifs, le producteur d'EEE, ou le tiers agissant pour le compte du producteur d'EEE, consigne dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent les installations de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement, en ce compris les installations de prétraitement, et lorsqu'ils les quittent et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi et lorsqu'ils les quittent.
Chapitre 2.- Dispositions particulières
Section 1ère.- Gestionnaires d'une place de marché en ligne
Art. 67.§ 1er. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne informe tous les producteurs d'EEE qui vendent un EEE à distance en Belgique, par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne, des obligations qui leur incombent en vertu du régime de responsabilité élargie des producteurs d'EEE les concernant et qui leur sont applicables en vertu du décret " Déchets ".
Si le gestionnaire d'une place de marché en ligne agit également comme producteur d'EEE, il est également soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs de produits applicable en vertu du décret " Déchets " et du présent arrêté.
§ 2. Sur demande du gestionnaire de la place de marché en ligne, le producteur d'EEE qui vend un EEE à distance en Belgique par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne transmet une preuve écrite de la réalisation d'un plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou le cas échéant de son affiliation à un organisme agréé lors de son enregistrement auprès dudit gestionnaire.
A défaut pour le gestionnaire de la place de marché de détenir la preuve visée à l'alinéa 1er, il refuse l'accès audit producteur ou le cas échéant, il remplit en son nom et pour son compte les obligations découlant de la responsabilité élargie des producteurs d'EEE pour le compte de ce producteur.
§ 3. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne fournit chaque année à l'administration, au plus tard le 1er mars, la liste de tous les producteurs d'EEE qui ont conclu des contrats à distance avec des consommateurs sur le territoire, au cours de l'année précédente sur sa place de marché en ligne ainsi que la date d'approbation de leur plan stratégique individuel par l'administration ou de leur affiliation à un organisme agréé.
Section 2.- Mandataires
Art. 68.Tout producteur d'EEE établi dans un autre Etat membre peut désigner, par dérogation à l'article 123 § 1er, 1°, a) à c) et § 2, alinéa 4, du décret " Déchets ", une personne physique ou morale établie sur le territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur d'EEE en vertu du décret " Déchets " et du présent arrêté.
Tout producteur d'EEE, tel que défini à l'article 123 § 1er, 25°, d), et § 2, alinéa 4, du décret " Déchets ", établi sur le territoire, qui vend des EEE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur d'EEE sur le territoire de cet Etat membre en vertu de la législation qui y est applicable.
Le mandataire est désigné par mandat écrit.
Le mandataire tient toutes les informations relatives à l'exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE de son mandant à la disposition de l'administration.
Section 3.- Dispositions applicables uniquement aux organismes agréés en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE
Sous-section 1ère.- Dispositions introductives
Art. 69.Les dispositions de la présente section complètent les dispositions du chapitre 1er du présent titre.
L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE exécute les obligations qui lui ont été confiées par les producteurs d'EEE via un agrément délivré conformément au décret " Déchets " et au présent arrêté.
Sous-section 2.- Modalités de concertation et de suivi avec les parties prenantes
Art. 70.§ 1er. Il est institué un comité de suivi de l'agrément qui se compose au moins :
1°d'un représentant du ministre ayant la politique de l'Environnement dans ses attributions;
2°de deux représentants de l'administration;
3°de deux représentants de l'organisme agréé.
Des experts peuvent être invités par le comité de suivi selon l'ordre du jour.
§ 2. Le comité de suivi se réunit dans les locaux et à l'initiative de l'administration au moins une fois par an ou sur demande des représentants du comité de suivi.
L'administration établit l'ordre du jour.
Au moins les sujets suivants sont soumis au comité de suivi par l'organisme agréé :
1°les informations à fournir sur l'exécution de l'obligation de rapportage qui le concerne;
2°l'exécution de l'agrément et du plan annuel d'exécution.
L'organisme agréé peut présenter au comité de suivi tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de l'administration.
Art. 71.L'administration tient un rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme agréé. L'administration est invitée en temps utile à participer aux réunions organisées par l'organisme agréé.
Art. 72.Lorsque l'organisme agréé conclut lui-même des contrats relatifs à la collecte, au tri, au prétraitement, au traitement ou au recyclage des DEEE dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs d'EEE, ces contrats sont conclus par l'organisme agréé sur la base préalable d'un cahier des charges et d'une procédure d'appel au marché.
Pour l'élaboration des cahiers des charges et de la procédure d'appel au marché, l'organisme agréé consulte les fédérations représentant les entreprises de gestion des DEEE et les fédérations des entreprises de l'économie sociale actives dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi lorsqu'elles sont concernées.
Sous-section 3.- Collaboration entre un producteur d'équipements électriques et électroniques et un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE
Art. 73.§ 1er. Le contrat d'adhésion visé à l'article 127, § 2, 2°, et à l'article 160, alinéa 1er, 6°, du décret " Déchets ", comprend les mesures nécessaires garantissant le financement de l'exécution des obligations des producteurs d'EEE en matière de responsabilité élargie d'EEE qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion.
§ 2. Tout contrat d'adhésion peut rétroagir, à l'exception des années civiles pour lesquelles le producteur d'EEE concerné :
1°n'a pas mis d'EEE sur le marché;
2°établit qu'il a rempli ses obligations en matière de responsabilité élargie;
3°a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction au titre 2 du décret " Déchets ".
En cas d'adhésion rétroactive, l'organisme agréé peut imposer des intérêts de retard pour les années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.
§ 3. Le producteur d'EEE adhérent peut demander à l'organisme agréé le remboursement de la cotisation qu'il a versé correspondant à la quantité d'EEE mise sur le marché et pour laquelle une cotisation a déjà été payée par un autre producteur d'EEE adhérent.
Le producteur d'EEE adhérent demandant le remboursement est en mesure de démontrer à l'organisme agréé :
1°qu'il a payé une cotisation lors de la mise sur le marché ou lors de l'achat des EEE concernés ; et;
2°que lesdits EEE ont été exportés ou réexportés notamment au moyen de documents de transport ou de factures.
Art. 74.§ 1er. Le modèle du contrat-type visé dans la présente sous-section est annexé à toute demande d'agrément conformément au titre 2 du décret " Déchets ".
§ 2. Toute modification du modèle de contrat d'adhésion est préalablement soumise pour approbation à l'administration.
L'organisme agréé introduit la demande de modification du modèle de contrat d'adhésion auprès de l'administration conformément aux articles 180 et 182 du décret " Déchets ".
L'administration notifie sa décision statuant sur l'approbation ou le refus de la demande de modification du modèle de contrat d'adhésion au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de ladite demande de modification.
Au terme du délai prévu à l'alinéa 3, du présent paragraphe, à défaut d'envoi de la décision de l'administration statuant sur l'approbation ou le refus de la demande de modification au demandeur, ladite demande est réputée refusée de plein droit.
Sous-section 4.- Collaboration avec les entreprises d'économie sociale
Art. 75.Lorsque les DEEE sont des déchets d'origine domestique, le producteur d'EEE peut conclure un contrat-type avec une entreprise d'économie sociale.
Art. 76.Tout contrat-type visé dans la présente sous-section contient au moins :
1°les objectifs et enjeux de cette collaboration;
2°les types de DEEE et d'EEE concernés;
3°les modalités de collecte et de prise en charge des DEEE d'origine domestique;
4°les modalités d'accès au gisement des DEEE à préparer en vue de leur réemploi;
5°les modalités de stockage et de transport préservant les DEEE afin de maintenir leur potentiel de préparation en vue de leur réemploi ; les modalités de tri des DEEE pour leur préparation en vue de leur réemploi;
6°les modalités d'organisation de l'enlèvement des DEEE ainsi que la vente des EEE réemployés par l'entreprise d'économie sociale;
7°les modalités d'information afin d'assurer la formation du personnel du centre de réemploi et du personnel impliqué dans la collecte;
8°les modalités d'enregistrement et de suivi de la demande d'enlèvement;
9°les modalités de rémunération des coûts des services prestés notamment pour la collecte, le tri, la préparation en vue du réemploi et le rapportage;
10°l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles tels que les particuliers, les détaillants ou les professionnels, en faveur du réemploi via les entreprises d'économie sociale;
11°l'organisation d'au moins une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation des mesures prises en faveur de la préparation en vue du réemploi;
12°les actions spécifiques visant à favoriser la prévention, le tri, en vue de la préparation au réemploi, le réemploi et le recyclage des DEEE dans les PME et TPE;
13°les dispositions visant à favoriser l'emploi local et les filières courtes de traitement pour la préparation en vue du réemploi et le réemploi.
Art. 77.§ 1er. Le modèle du contrat-type visé dans la présente sous-section est annexé à toute demande d'agrément conformément au titre 2 du décret " Déchets ".
§ 2. Toute modification du contrat-type visé dans la présente sous-section est soumise pour approbation à l'administration.
La demande de modification du modèle de contrat-type est introduite auprès de l'administration conformément aux articles 180 et 182 du décret " Déchets ".
L'administration notifie la décision d'approbation ou de refus de la demande de modification au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de ladite demande.
Au terme du délai prévu à l'alinéa 3, du présent article, à défaut d'envoi de la décision de l'administration, la demande de modification est réputée refusée de plein droit.
Sous-section 5.- Collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Art. 78.A l'exception des déchets de panneaux photovoltaïques, lorsque les DEEE sont des déchets d'origine domestique, l'organisme agréé conclut un contrat-type avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers.
Art. 79.Tout contrat-type visé dans la présente sous-section contient au moins :
1°les modalités de collecte des DEEE d'origine domestique et de prise en charge de la totalité desdits déchets collectés;
2°les modalités d'accès et de dépôt gratuit des DEEE;
3°les possibilités offertes aux détaillants et entreprises de déposer gratuitement certaines quantités de DEEE dans certains parcs à conteneurs;
4°la fréquence et le mode de collecte des DEEE dans les points de collecte;
5°les conditions techniques minimales pour le stockage des DEEE;
6°la mise à disposition par les organismes agréés, des conteneurs et récipients nécessaires pour le stockage provisoire des DEEE collectés;
7°les dispositions destinées à prévenir, réparer ou indemniser les actes de vandalisme directement liés à la collecte des DEEE;
8°les modalités d'intervention découlant des mesures de prévention;
9°l'organisation de campagnes d'information auprès des ménages, telles que visées à l'article 136 du décret " Déchets " assurant la promotion des parcs à conteneurs;
10°les modalités de transmission des données utiles pour la collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des DEEE ménagers;
11°les modalités de formation des préposés des parcs à conteneurs en matière d'identification et de gestion sécuritaire des DEEE, par exemple pour les DEEE qui contiennent des batteries intégrées.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, les modalités d'accès et de dépôt visées garantissent qu'aucun système de points, de quotas, de restrictions d'accès ou de conditions équivalentes ne sont mises en oeuvre.
Concernant l'alinéa 1er, 8°, les modalités d'intervention concernent par exemple la communication vers les usagers des parcs à conteneurs. Elles assurent la qualité des déchets et la sécurité des personnes durant les opérations de gestion des déchets.
Art. 80.§ 1er. Le modèle de contrat-type visé dans la présente sous-section est annexé à toute demande d'agrément.
§ 2. Toute modification du contrat-type visé dans la présente sous-section est soumise à l'approbation de l'administration.
La demande de modification du modèle de contrat-type est introduite auprès de l'administration conformément aux articles 180 et 182 du décret " Déchets ".
L'administration notifie la décision d'approbation ou de refus de la demande de modification au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de ladite demande.
Au terme du délai prévu à l'alinéa 3, du présent article, à défaut d'envoi de la décision de l'administration, la demande de modification est réputée refusée de plein droit.
Art. 81.Chaque personne morale de droit public responsable de la collecte des DEEE ménagers communique annuellement à l'organisme agréé les données statistiques relatives aux collectes sélectives des DEEE dans les parcs à conteneurs et autres sites de collecte, ainsi que les éventuelles collectes en porte-à-porte.
Lorsque la personne morale visée à l'alinéa 1er réalise également le tri ou le traitement desdits déchets dans le cadre d'un contrat conclu avec le producteur d'EEE ou l'organisme agréé concerné, elle transmet également annuellement audit producteur ou audit organisme agréé les données statistiques relatives au tri ou au traitement des DEEE visés par ledit contrat.
Sous-section 6.- Collaboration avec les acteurs intervenants dans un système de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine industrielle
Art. 82.L'organisme agréé conclut un contrat avec les acteurs intervenant dans le système de collecte, de tri, de prétraitement et de traitement des DEEE d'origine industrielle et contient au moins :
1°une description des modalités de l'acquittement des obligations en matière de responsabilité élargie le concernant;
2°les modalités de collaboration avec les acteurs intervenant dans le système de collecte et de traitement en ce compris la fourniture des informations adéquates;
3°les mesures, en ce compris les normes techniques, afférentes au traitement conformément à la législation et à la réglementation environnementale en vigueur, des DEEE collectés notamment la série CENELEC et la norme EN 50614;
4°une description de la manière dont l'organisme agréé intervient forfaitairement dans les frais de prévention, de collecte sélective, de préparation en vue du réemploi, de réemploi, de recyclage, de valorisation des DEEE;
5°les actions spécifiques visant à favoriser la prévention, le tri, en vue de la préparation au réemploi, le réemploi et le recyclage des DEEE dans les PME et TPE;
6°les dispositions prises visant à favoriser l'emploi local et les filières courtes de traitement pour la préparation en vue du réemploi, le réemploi, recyclage et toute autre valorisation des DEEE;
7°les modalités de prise en charge des coûts afférents à la communication des données ainsi que les coûts des audits nécessaires pour la certification des données.
Sous-section 7.- Attribution de marchés
Art. 83.§ 1er. L'attribution des contrats relatifs à la collecte, au transport et au traitement des DEEE d'origine domestique s'effectue sur la base de cahiers des charges et dans le respect des articles 164 à 172 du décret " Déchets ".
L'organisme agréé applique les dispositions suivantes :
1°les contrats sont passés suivant les principes d'une procédure d'appel d'offres restreint, comprenant une phase de sélection des candidatures sur la base de critères objectifs et transparents, suivie d'une phrase de remise d'offres par les seuls candidats retenus en fonction des critères prédéfinis;
2°la procédure de sélection et d'attribution des contrats est décrite dans un document établi par l'organisme agréé dans sa demande d'agrément et est accessible au public au moins en français;
3°le marché peut être constitué par lots;
4°les cahiers des charges retiennent comme critères d'attribution le prix, la valeur technique du contenu de l'offre en ce compris la performance environnementale de l'ensemble des prestations ainsi que la qualité du service ou le caractère innovant de l'offre;
5°lorsque l'administration demande un complément d'informations, le délai initial d'approbation qui est de soixante jours est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception des informations sollicitées;
6°l'organisme agréé assure une publicité suffisante de ses appels d'offres par l'intermédiaire des fédérations sectorielles concernées;
7°l'organisme agréé prend les mesures nécessaires pour vérifier les capacités économiques, techniques et financières des candidats ainsi que la présence de toutes les autorisations légales requises en vue d'écarter les offres non conformes;
8°l'organisme agréé ne peut pas utiliser les informations reçues dans le cadre d'appels d'offres conformément à l'article 171 du décret " Déchets " du 9 mars 2023 à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont fournies;
9°l'attribution du contrat s'opère sur la base des critères et des modalités d'attribution déterminés par le cahier des charges, après vérification de l'aptitude des candidats conformément aux critères de sélection susmentionnés;
10°le choix des opérateurs est communiqué à l'administration pour avis, accompagné d'un rapport motivé et fondé sur les critères d'attribution du marché déterminés par le cahier des charges;
11°tout candidat peut prendre connaissance du rapport d'évaluation de son offre;
12°toute modification significative des conditions des contrats conclus est approuvée préalablement par l'administration;
13°en cas de conflit d'intérêt dans le chef d'une personne liée à l'organisme agréé tel que décrit à l'article 166 du décret " Déchets ", la procédure d'attribution du marché est nulle de plein droit.
§ 2. Concernant le paragraphe 1er, 2°, le document précise :
1°les critères minimaux de sélection pour la capacité économique, technique et financière des candidats ainsi que les critères d'exclusion;
2°la répartition du marché;
3°les délais de remise des candidatures et des offres;
4°les modalités de publicité;
5°les attestations et documents-types requis;
6°la pondération des critères et sous-critères d'attribution;
7°les modalités d'examen des candidatures et des offres, d'examen des critères de sélection qualitatives et le rôle du rapport d'expert externe;
8°les modalités de traitement des candidatures et des offres dont
a)la régularité de la candidature;
b)la date de dépôt de candidature; et;
c)le rôle du comité de sélection des offres;
9°la communication de la sélection aux candidats et les modalités de communication de la motivation de l'attribution du marché avec l'accès éventuel au rapport d'expert externe;
10°toute autre information jugée pertinente par l'organisme agréé.
Concernant le paragraphe 1er, 3°, la répartition éventuelle du marché entre deux ou plusieurs candidats est annoncée dans les avis de marché et le cahier des charges de sorte que chacun dispose de tous les éléments nécessaires à l'établissement des offres tenant compte des clés de répartition.
Concernant le paragraphe 1er, 4°, les cahiers des charges sont approuvés par l'administration et précisent la pondération des critères, le prix comptant pour cinquante pour cent maximum, et la valeur technique et la performance environnementale pour trente pour cent minimum.
Concernant le paragraphe 1er, 6°, l'organisme agréé assure à ses appels d'offres une publicité adéquate par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d'attribution. Il s'assure que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations complémentaires communiquées à un candidat après la communication du cahier des charges, sont communiqués aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour l'élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges.
Concernant le paragraphe 1er, 10°, le contrat est attribué au candidat qui a remis l'offre régulière la plus intéressante.
Concernant le paragraphe 1er, 11°, le rapport motivé contient :
1°l'évaluation des processus de traitement par un expert externe;
2°le score attribué pour chaque critère et sous-critère d'attribution annexé de sa justification et des modalités de calcul.
Art. 84.Les cahiers des charges tiennent compte de l'emploi social ainsi que les critères innovants tels que le recours au transport ferroviaire ou fluvial pour diminuer l'impact des transports.
Art. 85.La valeur technique de l'offre tient compte de la hiérarchie des déchets, telle que visé à l'article 6 du décret " Déchets ". La cotation des offres tient également compte de la qualité du traitement, de l'efficience énergétique et de la minimisation des déchets résiduels à éliminer.
Pour la qualité du traitement, les sous critères suivants sont prévus :
1°la contrôlabilité du processus, des résultats et des procédures pour assurer cette contrôlabilité ;
2°la continuité du contrat et la garantie de son exécution ;
3°la fluidité des opérations de traitement.
Art. 86.La procédure d'attribution détaillée est conforme aux articles 162 à 172 du décret " Déchets " et fait partie intégrante de la demande d'agrément. Toute modification est soumise à l'approbation de l'administration.
En cas de marché passé par lot, les offres remises pour chaque lot sont analysées et cotées indépendamment des offres remises pour les autres lots. Le classement des offres se fait lot par lot.
Art. 87.L'administration reçoit les rapports de chaque étape importante de la procédure d'attribution des contrats, prise de connaissance des candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation finale des offres et attribution des marchés, établis par l'organisme agréé et vérifie que la concurrence n'est pas faussée.
Art. 88.L'administration émet, avant l'attribution des contrats, un avis sur le respect de la procédure telle que décrite à l'article 84 et sur le rapport d'attribution du marché. En cas d'avis défavorable et si l'organisme agréé s'écarte de l'avis de l'administration, il doit le motiver. Par ailleurs, dans ce cas, l'avis est notifié au comité de suivi de l'agrément visé à l'article 71.
Art. 89.L'organisme agréé assure la gestion des déchets en favorisant l'emploi local et le principe de proximité qui implique le choix des installations appropriées les plus proches, au moyen des méthodes et technologies les plus adaptées, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
Sous-section 8.- Registre des producteurs d'équipements électriques et électroniques
Art. 90.§ 1er. L'organisme agréé établit un registre des producteurs d'EEE qui lui ont confié l'exécution des obligations visées dans le présent titre, y compris des producteurs d'EEE qui fournissent des EEE par des moyens de vente à distance.
Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent arrêté.
Les producteurs d'EEE qui fournissent des EEE par des moyens de vente à distance sont établis dans l'Etat membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs d'EEE ne sont pas établis dans l'Etat membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 69.
§ 2. Tout producteur d'EEE, ou tout mandataire, lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 69, est dûment enregistré dans le registre des producteurs d'EEE. A cet égard :
1°tout producteur d'EEE, ou tout mandataire, lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 69, a la possibilité de faire figurer, en ligne, dans le registre toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur d'EEE en question sur le territoire de la Région wallonne;
2°lors de l'enregistrement, tout producteur d'EEE, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 69, fournit les informations visées à l'annexe 5, A, et les met à jour, le cas échéant;
3°tout producteur d'EEE, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 69, fournit les informations visées à l'annexe 5, partie B.
§ 3. Le registre des producteurs d'EEE est disponible sur au moins un site internet de l'organisme agréé.
Sous-section 9.- Obligations renforcées en matière de plan stratégique, de financement de la gestion des DEEE et de la reprise des DEEE
Art. 91.Lorsque l'obligation de dresser un plan financier visée à l'article 52 est exécutée par l'organisme agréé, ledit plan est complété au moins des éléments suivants :
1°le budget annuel;
2°les éléments du calcul des cotisations et les modalités de révisions;
3°la stratégie en matière d'affectation des cotisations;
4°la stratégie en matière de provisions et réserves;
5°le mode de financement des pertes éventuelles;
6°le mode de financement de la gestion des DEEE dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié;
7°la politique d'investissement, les placements financiers devant être sécurisés et limitant les risques de pertes de capital;
8°le cas échéant, les dispositions prises en matière d'éco-modulation.
Art. 92.La cotisation environnementale destinée à couvrir les coûts relatifs à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise, visée à la section 6 du chapitre 1er du présent titre, pour les déchets d'origine domestique et le cas échéant d'origine industrielle, est visible sur les factures entre les différents maillons de la chaîne de commercialisation. En ce qui concerne les EEE, ladite cotisation est précisée au point de vente vers le consommateur final.
Art. 93.L'organisme agréé respecte l'obligation de reprise, visée à la section 6 du chapitre 2 du présent titre, en fournissant les informations nécessaires à la formation des préposés des parcs à conteneurs en matière d'identification et de gestion sécuritaire des DEEE qui contiennent des batteries intégrées.
Art. 94.§ 1er. L'organisme agréé tend à ce que les quantités de DEEE préparées en vue de leur réemploi par les entreprises d'économie sociale augmentent d'un pourcentage fixé dans son agrément et durant toute la durée de celui-ci.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux déchets de panneaux photovoltaïques en raison des conditions du marché et de l'insuffisance des filières de préparation en vue du réemploi pour ce type de DEEE.
L'administration évalue lesdites conditions du marché et l'état desdites filières au moins une fois tous les trois ans. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement révise le cas échéant le présent paragraphe.
Art. 95.L'organisme agréé assure la reprise des DEEE issus de catastrophes naturelles et accidentelles et reconnues comme telles par les autorités.
Sous-section 10.- Projets pilotes et études
Art. 96.Lorsque l'obligation de gestion est exécutée par l'organisme agréé, ledit organisme peut mettre en oeuvre des projets pilotes visant à rechercher des scénarios alternatifs de collecte ou de traitement, favorables pour l'environnement et dans le respect de la hiérarchie des déchets telle que visée à l'article 6 du décret " Déchets ".
Les projets pilotes visés à l'alinéa 1er ne portent pas préjudice aux missions des communes et des personnes morales de droit public et sont mis en oeuvre pour une durée limitée visée à l'article 162, alinéa 3, du décret " Déchets ".
Art. 97.L'organisme agréé met en place une étude sur la réparation, le réemploi et la préparation en vue du réemploi qui recense les quantités réparées et réemployées par le producteur d'EEE, qu'elles aient été effectuées ou non sous garantie.
Art. 98.L'administration ou le Gouvernement sur recours administratif peut conditionner l'agrément à la réalisation par le demandeur d'agrément ou l'organisme agréé d'une étude portant sur les impacts liés à la présence de certaines substances toxiques dans les DEEE qui perturbent l'environnement et la santé humaine. L'administration ou le Gouvernement sur recours administratif selon le cas, précise le délai endéans lequel ladite étude est réalisée au cours de la durée de l'agrément.
TITRE V.- DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1er.- Dispositions administratives
Art. 99.Le ministre peut arrêter tout formulaire inhérent à l'exécution du titre 2 du décret " Déchets " et du présent arrêté, notamment :
1°un formulaire de demande d'approbation de plan stratégique individuel;
2°un formulaire de demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs d'EEE;
3°un formulaire de demande d'approbation de plan annuel d'exécution;
4°un formulaire d'introduction de recours administratif.
Art. 100.L'administration est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle traite en application du présent arrêté, conformément à l'article 202, § 2, alinéa 1er, du décret " Déchets ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 101.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), modifié en dernier lieu par un arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2026 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente ;
2°équipements électriques et électroniques (EEE) : les équipements au sens de de l'article 4, § 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2026 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente. ".
Art. 102.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Concernant l'alinéa 1er, 2°, les gaz préjudiciables à la couche d'ozone sont traités conformément au règlement (CE) numéro 1005/2009. Les gaz de refroidissement sont toujours mentionnés sur les équipements qui contiennent des CFC ou des HCFC. ".
Art. 103.Le chapitre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié en dernier lieu par modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 adaptant certaines dispositions régionales au nouveau Code des sociétés et des associations, comportant les articles 96 à 108/3, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2017, est abrogé.
Art. 104.Dans le même arrêté, les annexes IA à V, modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2017, sont abrogées.
Chapitre 3.- Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire
Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 106.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
LISTE INDICATIVE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES RELEVANT DES CATEGORIES ENUMEREES A L'ARTICLE 3, § 1er, 1°
1°Gros équipements ménagers
Gros équipements frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros équipements pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros équipements pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
équipements de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros équipements pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Equipements de conditionnement d'air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation
2°Petits équipements ménagers
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres équipements pour nettoyer
Equipement pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres équipements pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Equipements pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, Equipements pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3°Equipements informatiques et de télécommunications
Traitement centralisé des données :
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle :
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication
4°Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
Panneaux photovoltaïques
5°Matériel d'éclairage
Equipements d'éclairage pour tubes fluorescents, à l'exception des équipements d'éclairage domestiques
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament
6°Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
7°Jouets, équipements de loisir et de sport
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques Machines à sous
8°Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Equipements frigorifiques
Tests de fécondation
Autres équipements pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9°Instruments de surveillance et de contrôle
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Equipements de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle)
10°Distributeurs automatiques
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous les équipements qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2026 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente.
Namur, le 16 juillet 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Art. N2.Annexe 2.
Liste non exhaustive des équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, 2°
1°Equipements d'échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, équipements de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.
2°Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés
Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
3°Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, LED.
4°Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), équipements pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques.
5°Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, équipements pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, équipements pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.
6°Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à cinquante centimètres)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2026 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente
Namur, le 16 juillet 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Art. N3.Annexe 3.
PREPARATION EN VUE DU REEMPLOI DE CERTAINS DEEE
1. Label énergétique
Seuls les équipements disposant d'un label énergétique, au moins équivalent au label minimum admis pour la mise sur le marché d'un EEE neuf correspondant, peuvent être préparés en vue de leur réemploi.
Afin de vérifier le label énergétique de l'équipement, une base de données peut être utilisée. Si l'équipement n'y est pas repris, ou si l'utilisation d'une telle base de données est impossible, la consommation énergétique est mesurée sur la base d'une procédure de test documentée approuvée par l'administration.
Un label énergétique minimum est encouragé pour les catégories suivantes d'équipements :
1°frigo, surgélateurs : label énergétique A ;
2°machines à laver, lave-vaisselles : label énergétique B ;
3°équipements mobiles d'air conditionné, sèche-linge : label énergétique C.
2. Tests de fonctionnalité
2.1. Matériel ICT
Le matériel ICT répond aux conditions et tests suivants :
1°Power on self test, en abrégé " POST " : le POST consiste en une série de tests qu'un computer ou un dispositif connexe exécute lorsqu'il est allumé. Il est exécuté par le BIOS et contrôle le fonctionnement de la RAM, la carte graphique, les disques durs, le clavier et les autres hardwares. Si le test est positif, la procédure d'allumage est poursuivie ;
2°le clavier et la souris sont entiers et fonctionnels ;
3°les câbles et prises sont entiers et fonctionnels ;
4°l'écran est fonctionnel : bonne image, pas de dégâts, câbles présents ;
5°le test d'impression de l'imprimante est positif ;
6°les pièces détachées sont fonctionnelles et testées comme pièces d'ordinateur ;
7°l'ordinateur portable dispose d'un adaptateur d'origine, intact et fonctionnant correctement ;
8°la batterie est fonctionnelle et rechargeable ;
9°l'ordinateur portable peut fonctionner au minimum une demi-heure sur la batterie.
Lors de la préparation en vue du réemploi des équipements ICT, les opérateurs de gestion suppriment toutes les données à caractère personnel ainsi que les logiciels non transférables protégés par copyright, sur la base d'une procédure documentée pour la suppression des logiciels. Un nouveau logiciel est installé s'il a une licence.
2.2. Téléphones portables
Les téléphones portables répondent aux conditions et tests suivants :
1°le test de la réponse ;
2°le test du microphone et haut-parleur : son clair, pas de déformation, le niveau sonore d'entrée est égal au niveau sonore de sortie ;
3°le test de l'écran et du clavier : chaque bouton est fonctionnel, l'écran est clair et chaque bouton du clavier apparaît à l'écran ;
4°le test de la batterie : la batterie est chargée et sa fonctionnalité est testée à l'aide d'un voltmètre. La batterie conserve un minimum de charge (au minimum 80pour cent). Son circuit de protection est présent et fonctionnel.
2.3. Les frigos et surgélateurs ménagers
Les frigos et surgélateurs ménagers répondent aux conditions suivantes :
1°les frigos : ils refroidissent au moins jusqu'à cinq degrés Celsius ;
2°les surgélateurs : ils refroidissent au moins jusqu'à :
a)moins six degrés Celsius pour les surgélateurs à une étoile ;
b)moins douze degrés Celsius pour les surgélateurs à deux étoiles ;
c)moins dix-huit degrés Celsius pour les surgélateurs à trois étoiles.
3. Exigences spécifiques à certains types d'EEE réemployés
1°Réfrigérateurs, surgélateurs et systèmes d'air conditionné mobiles :
(1) l'isolation est complète et intacte ;
(2) il n'y pas ou peu de rouille ;
(3) il n'y pas ou peu de dégâts cosmétiques ;
(4) présence de CFC/HCFC : les équipements qui contiennent l'une des substances régulées par le règlement (CE) numéro 1005/2009 ne peuvent être réemployés. Les équipements qui ne mentionnent pas les gaz de refroidissement qu'ils contiennent ne peuvent être réemployés ;
2°fours à micro-ondes : le four à micro-ondes ne présente aucune perte de rayonnement ;
3°lave-linge, lave-vaisselle, séchoirs : les résistances des équipements doivent être détartrées ;
4°pour les PC : au minimum processeur : Pentium III, 1,6 GHz.
5°pour les panneaux photovoltaïques :
(1) il est tenu compte d'un taux de dégradation de soixante pourcents de la capacité de production théorique d'origine pour qu'un panneau photovoltaïque soit fonctionnel ;
(2) la sécurité de chaque panneau photovoltaïque est testée selon l'essai d'isolation MST 16 (IEC 61730-2), qui vérifie que les propriétés d'isolation des surfaces intérieures de la production sont conformes aux exigences de l'Union Européenne, et selon l'essai de courant de fuite par voie humide MST 17 (IEC 61730-2), qui vérifie que les propriétés d'isolation des surfaces extérieures des panneaux solaires photovoltaïques sont conformes aux exigences de sécurité électrique. La résistance d'isolement doit être d'au moins 40 MΩ*m2, ce qui correspond à une résistance d'isolement de 25 MΩ pour un module de 1,6 m2 ;
(3) le panneau photovoltaïque répond au moins aux conditions suivantes :
- le verre frontal ne présente aucun dommage et pas de décoloration. De légères rayures superficielles sont autorisées ;
- le cadre est complet. Une corrosion et une décoloration mineures sont autorisées ;
- l'aspect et la texture de la feuille arrière (polymère) ne sont pas endommagés en ce que le panneau ne présente pas de décoloration, pas de délamination pas de fissures, ni de cravage. Ne sont pas pris en compte les marques, rayures ou de brûlures superficielles ou encore de bulles avec une dimension de mins de cinq millimètres ou moins d'un un pourcent de la surface de bulle accumulée ;
- les fils et connecteurs ne présentent pas de rouille ;
- les adhésifs et les joints de la boîte de jonction sont fixés ;
- les cellules de silicium interne et l'encapsulation ne présentent pas de fissures dans les cellules, pas de cellules cassées, pas de trainées d'escargots, pas de décoloration, pas de décollement de l'encapsulation, pas d'humidité et la barre omnibus et l'interconnexion des cordes sont en bon état.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2026 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente
Namur, le 16 juillet 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Art. N4.Annexe 4.
SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole est apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2026, p. 50054)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 206 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente
Namur, le 16 juillet 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS
Art. N5.Annexe 5.
INFORMATIONS AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DECLARATION VISES A L'ARTICLE 91
A. Informations à fournir lors de l'enregistrement
1. nom et adresse du producteur d'EEE ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 69 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 69, également les coordonnées du producteur d'EEE qu'il représente ;
2. numéro d'identification national du producteur d'EEE, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national ;
3. catégorie de l'EEE visée à l'article 3 selon le cas ;
4. type d'EEE (d'origine domestique ou destinés à des utilisateurs industriels) ;
5. dénomination commerciale de l'EEE ;
6. informations relatives à la manière dont le producteur d'EEE assume ses responsabilités : dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ;
7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ;
8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
B. Informations à fournir lors de la déclaration
1. numéro d'identification national du producteur d'EEE ;
2. période couverte par le rapport ;
3. catégorie de l'EEE visée l'article 3, paragraphe 1er, 1°, ou 2°, selon le cas ;
4. quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids ;
5. quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés sélectivement, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'Etat membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union européenne.
Concernant les informations visées aux points 4 et 5 du point B, celles-ci sont fournies par catégorie d'EEE.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 206 relatif à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et encadrant la responsabilité élargie des producteurs de produits y afférente
Namur, le 16 juillet 2026.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS