Lex Iterata

Texte 2026006553

4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du contrôle de l'application de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la deuxième mise en oeuvre générale du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 et d'autres modifications

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-9-2026
Numéro
2026006553
Page
49532
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-04/03
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2026
Texte modifié
20140366712019012852202001622920230476292025004186202500754820250079602025007961202500797420140365392025005435
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er. A l'article 12.4.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1°au paragraphe 9, alinéa 3, le membre de phrase " ou aux personnes qui ont été désignées à partir du 1er avril 2026 avant que ces exigences de formation ne deviennent applicables " est inséré entre le membre de phrase " décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 " et le membre de phrase " . Néanmoins, ces personnes suivent " ;

2°au paragraphe 11, les mots " ou inspecteur du Patrimoine immobilier " sont insérés entre les mots " en tant que superviseur " et les mots " pour un ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 2.A l'article 3.44/3, § 8, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 4, les mots " Ces personnes suivent néanmoins les modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par l'agence " sont remplacés par le membre de phrase " Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 1° à 5°, et au paragraphe 4, ne s'appliquent pas à la désignation en tant que surveillant ou inspecteur du logement des personnes qui ont été désignées à compter du 8 septembre 2026, avant que ces exigences de formation ne deviennent applicables " ;

2°il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Les personnes, visées à l'alinéa 4, suivent néanmoins les modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'Agence Justice et Mise en application ou par l'agence. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du contrôle de l'application de diverses réglementations flamandes

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du contrôle de l'application de diverses réglementations flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2025 et 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021; " ;

2°à l'alinéa 1er, au point 6°, le membre de phrase " titre 6 " est remplacé par le membre de phrase " article 49 et titre 6 " ;

3°l'alinéa 1er est complété par un point 14°, rédigé comme suit :

" 14° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; " ;

4°l'alinéa 1er est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° chapitre VII du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ; " ;

5°l'alinéa 1er est complété par un point 16°, rédigé comme suit :

" 16° titre 4, chapitre 3, du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. " ;

6°l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase " , les régies portuaires et les institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article I.3, 6°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5° /1 livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;

2°il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; " ;

3°il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :

" 14° chapitre VII du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ; " ;

4°il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° titre 4, chapitre 3, du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. ".

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1°il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 livre 1, partie 3, et livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;

2°il est inséré un point 4° /2, rédigé comme suit :

" 4° /2 livre 6, partie 12, du Code flamand du Logement de 2021 ; " ;

3°il est inséré un point 4° /3, rédigé comme suit :

" 4° /3 article 49 et titre 6 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ; " ;

4°il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° chapitre 5 du décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B ; " ;

5°il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° chapitre VII du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ; " ;

6°il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° titre 4, chapitre 3, du décret du 15 mars 2024 relatif à l'enseignement à la conduite professionnel. ".

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. Les données à caractère personnel des superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui ont été désignés par l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Services maritimes et de la Côte, et qui sont compétents en matière de contrôle de l'application de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, du présent arrêté, sont supprimées des documents dérivés des documents administratifs originaux qu'ils ont rédigés et signés, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023. ".

Art. 7.Les articles 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et " est abrogé ;

2°à l'alinéa 2, le membre de phrase " à l'article 2, 1°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et " est abrogé ;

3°l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.A l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, le membre de phrase " l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023, et à " est abrogé.

Art. 10.A l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté, " est abrogé ;

2°à l'alinéa 1er, les mots " et aux régies portuaires " sont insérés entre les mots " provinciaux ou flamands " et les mots " qui emploient " ;

3°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " visés à l'article 2, 15°, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, tel qu'en vigueur jusqu'au 7 septembre 2023 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 " ;

4°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, et à l'article 111, § 2, alinéa 2, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, qui sont compétentes pour le contrôle de l'application de la réglementation, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, du présent arrêté. " ;

5°à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " visés à l'article 7, 1°, du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " établis en raison d'une infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, du présent arrêté, et " ;

6°l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par le membre de phrase " et pour les instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, compétentes pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 6° du présent arrêté. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/5, rédigé comme suit :

" Art. 8/5. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5° /1 et 9°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, aux superviseurs, visés à l'article 6.37 du Code flamand du Logement de 2021, et aux inspecteurs sociaux, visés à l'article 3, 10°, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, qui sont compétents pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 5° /1 et 9°, du présent arrêté. ".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/6, rédigé comme suit :

" Art. 8/6. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, aux superviseurs, visés à l'article 6.37 du Code flamand du Logement de 2021, et aux superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté.

Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, et aux superviseurs, visés à l'article 6.43 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont compétents pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du décret précité, et aux superviseurs, visés à l'article 6.40 du Code flamand du Logement de 2021, qui sont compétents pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, 5°, 5° /1 et 10°, du présent arrêté. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/7, rédigé comme suit :

" Art. 8/7. Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 14°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, qui sont compétentes pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 14°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 14°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui sont compétentes pour le contrôle de l'application de la réglementation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 14°, du présent arrêté. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/8, rédigé comme suit :

" Art. 8/8. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, et qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux superviseurs, visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont compétents pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté.

Pour les missions de poursuite administrative, les documents administratifs, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, qui sont rédigés dans le cadre de l'application de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances verbalisantes, visées à l'article 2, 3°, du décret précité, qui sont compétentes pour le maintien de la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté.

Pour imposer ou faire imposer des mesures de réparation et de sécurité publiques, les procès-verbaux et les rapports de constatation, qui sont rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté, et qui sont présents dans le classement numérique, visé à l'alinéa 1er, sont accessibles aux instances de réparation, visées à l'article 2, 15°, du décret précité, qui sont compétentes pour le contrôle de l'application de la réglementation conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 15°, du présent arrêté. ".

Art. 15.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Pour l'application du présent arrêté, les procès-verbaux, visés au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions, telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité. ".

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit :

" Art. 9/2. Pour l'application du présent arrêté, les décisions et notifications, visées à l'article 29quater, § 4, alinéas 2 et 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, correspondent aux décisions et notifications, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023. ".

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/3, rédigé comme suit :

" Art. 9/3 Pour l'application du présent arrêté :

1°les procès-verbaux rédigés par les superviseurs, visés à l'article 6.37 du Code flamand du Logement de 2021, correspondent aux procès-verbaux, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, lorsqu'ils constatent des délits tels que visés à l'article 2, 19°, du décret précité, et aux rapports de constatation, visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, lorsqu'ils ne constatent que des infractions, telles que visées à l'article 2, 17°, du décret précité ;

2°les mesures administratives, visées à l'article 6.38 du Code flamand du Logement de 2021, qui visent à empêcher que des infractions ou des délits ne soient commis ou ne se poursuivent, correspondent aux documents administratifs, visés à l'article 82, alinéa 1er, 4°, e), du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 ;

3°les mesures administratives, visées à l'article 6.38 du Code flamand du Logement de 2021, visant la réparation d'un préjudice public, correspondent aux documents administratifs, visés à l'article 82, alinéa 1er, 4°, d), du décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023 ;

4°les décisions et notifications, visées au livre 6, partie 12, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021, correspondent aux décisions et notifications, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023. ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 relatif au contrôle de l'application des règles environnementales

Art. 18.L'article 8, § 8, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025 relatif au contrôle de l'application des règles environnementales est complété par le membre de phrase " ou aux personnes qui ont été désignées à compter du 1er avril 2026 avant que ces exigences de formation ne deviennent applicables ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 concernant les modalités d'application de l'interdiction de dégradation ou de détournement de matériel de surveillance électronique, visée à l'article 25/2 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne

Art. 19.L'article 5, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 concernant les modalités d'application de l'interdiction de dégradation ou de détournement de matériel de surveillance électronique, visée à l'article 25/2 du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les exigences de formation, visées aux paragraphes 1er et 3, ne s'appliquent pas aux personnes désignées avant que les exigences de formation ne deviennent applicables. Néanmoins, ces personnes suivent des modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'agence. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 portant contrôle du respect de l'application du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

Art. 20.Dans l'article 6, § 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 portant contrôle du respect de l'application du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, le membre de phrase " ou aux personnes qui ont été désignées à compter du 1er avril 2026 avant que ces exigences de formation ne deviennent applicables " est inséré entre le membre de phrase " Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " et le membre de phrase " . Ces personnes ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 relatif au contrôle du respect de la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 21.Dans l'article 6, § 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 relatif au contrôle du respect de la politique d'implantation commerciale intégrale, le membre de phrase " ou aux personnes qui ont été désignées à compter du 1er avril 2026 avant que ces exigences de formation ne deviennent applicables " est inséré entre le membre de phrase " Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 " et le membre de phrase " . Ces personnes ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du contrôle de l'application de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023

Art. 22.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du contrôle de l'application de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre flamand Contrôle et Sanction du 14 juillet 2023, est abrogé.

Chapitre 9.- Disposition abrogatoire

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 portant désignation de l'entité chargée de la réception et du traitement des décisions judiciaires en exécution des articles 39 et 77 du décret-cadre relatif au contrôle administratif du 22 mars 2019 est abrogé.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2026, à l'exception de :

1°l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;

2°l'article 3, 3°, l'article 4, 2°, l'article 5, 4°, et de l'article 13, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2027 ;

3°l'article 3, 4°, l'article 4, 3°, l'article 5, 5°, et de l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028 ;

4°l'article 3, 5°, l'article 4, 4°, et de l'article 5, 6°, qui entrent en vigueur le 1er avril 2029.

Art. 25.Le ministre flamand compétent pour l'économie, le ministre flamand compétent pour la politique du logement, le ministre flamand compétent pour le tourisme, le ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier, le ministre flamand compétent pour la justice et la mise en application, le ministre flamand compétent pour l'emploi, le ministre flamand compétent pour la culture, le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature, le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport par voie d'eau sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.