Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°pratique de médecine générale : le cabinet de médecine générale composé d'un ou plusieurs médecin(s) généraliste(s) à la même adresse, ou d'un groupement enregistré disposant d'un numéro INAMI et d'un numéro d'entreprise, qui exerce effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2°médecin généraliste : le médecin généraliste qui est agréé par le Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste ;
3°groupement enregistré : un groupement de médecins de médecine générale, tel que visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global ;
4°maison médicale : un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs de soins tel que visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
5°cabinet de médecine générale " New Deal " : cabinet de médecine générale ayant adhéré à la convention du 15 janvier 2024 en application de l'article 56, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue du financement d'une étude comparative relative au modèle d'organisation et de financement en médecine générale ;
6°année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est octroyée ;
7°assistant de pratique : un assistant qui remplit les conditions de l'arrêté royal du 26 novembre 2023 relatif à la profession d'assistant de pratique ;
8°infirmier : un praticien de l'art infirmier qui répond à l'article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ou un porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, qui peut assumer des tâches non rémunérées par la nomenclature des soins infirmiers ;
9°accord de collaboration fixe : une collaboration fixe entre une pratique de médecine générale ou une maison médicale et un infirmier ou un assistant de pratique dans le cadre de laquelle des accords relatifs à la répartition des tâches, aux heures de travail au sein de la pratique et à la rémunération pour l'exercice de ces fonctions sont fixés par écrit dans un contrat de travail ou de collaboration à durée indéterminée. Un accord de collaboration fixe peut être établi avec des personnes qui travaillent en tant que salariés de la pratique de médecine générale, au moyen d'une collaboration avec des personnes ayant un statut de travailleur indépendant ou encore au moyen d'une collaboration avec des organisations qui emploient des salariés ;
10°contrat de travail à durée indéterminée : contrat qui n'est pas limité dans le temps par lequel un travailleur s'engage, contre rémunération, à travailler pour un employeur, sous l'autorité de celui-ci ;
11°contrat de collaboration à durée indéterminée : contrat qui n'est pas limité dans le temps par lequel deux parties conviennent de collaborer moyennant rémunération ;
12°dossier médical global : le dossier médical tel que décrit sous la prestation 102771 à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
13°Institut : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Chapitre 2.- Intervention pour la continuité des soins
Art. 2.Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux pratiques de médecine générale et maisons médicales dans les coûts liés à la continuité de la pratique et à la collaboration entre professionnels des soins de santé. Cette intervention est appelée " intervention pour la continuité des soins " et est prévue annuellement afin d'encourager un accord de collaboration fixe avec un infirmier ou un assistant de pratique.
Chapitre 3.- Conditions d'octroi
Art. 3.Le(s) contrat(s) de travail et/ou de collaboration a/ont été conclu(s) pour au moins 6 heures par semaine.
Art. 4.Le contrat de travail ou de collaboration a été conclu pour une durée indéterminée.
Art. 5.Le contrat de travail ou de collaboration commence avant le 1er septembre de l'année de la prime.
Art. 6.L'intervention pour la continuité des soins peut être accordée une fois annuellement par numéro d'entreprise ou par lieu de travail.
Art. 7.§ 1er. Le cabinet de médecine générale atteint les seuils d'activité suivants :
1°gérer au moins 500 dossiers médicaux globaux au 31 décembre de l'année précédant l'année de la prime ;
2°comptabiliser un montant minimum de 25.000 euros de remboursement de prestations de médecine générale, figurant dans la nomenclature des prestations de santé, enregistrées dans l'année précédant l'année de la prime.
Pour le calcul des seuils d'activité mentionnés à l'alinéa 1er, pour les groupements, sont pris en compte le nombre de dossiers médicaux globaux ou les montants minimaux de l'ensemble des médecins généralistes inscrits via l'application web ProSanté et travaillant ensemble au sein du groupement au moment de l'introduction de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre de dossiers médicaux globaux ou les montants minimaux d'un médecin inscrit simultanément dans plusieurs cabinets de médecine générale ne sont pas pris en compte.
§ 2. Les conditions mentionnées au § 1er ne s'appliquent pas à la demande d'un médecin généraliste individuel qui disposait, au 1er janvier de l'année de la prime, d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste agréé depuis moins de 5 années.
§ 3. Une maison médicale est réputée avoir rempli les conditions de seuil d'activité fixées au § 1er, à condition qu'elle fournisse une déclaration sur l'honneur qu'elle a atteint des seuils équivalents dans l'année précédant l'année de la prime. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des profils rédigés par l'Institut et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations.
Art. 8.Les cabinets " New Deal " qui comptent plus de 1.000 patients ayant une relation de traitement fixe au moment de l'introduction de la demande sont exclus de l'éligibilité à l'intervention pour la continuité des soins.
Chapitre 4.- Le montant de l'intervention
Art. 9.Le montant prévu annuellement dans l'objectif budgétaire partiel pour les honoraires des médecins est réparti en fonction du nombre de demandes recevables que l'Institut a reçues et toujours dans les limites de la clé de répartition à l'article 10.
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'intervention pour la continuité des soins dépend du nombre total des heures de travail par semaine de tous les infirmiers et/ou les assistants de pratique au sein du cabinet ou de la maison médicale, en utilisant les limites suivantes :
| Totaal aantal uren van tewerkstelling van alle verpleegkundigen/praktijkassistenten per week (telkens inclusief maximum) | Minimale tegemoetkoming | Maximale tegemoetkoming | Nombre total d'heures de travail par semaine de tous les infirmiers/assistants de pratique (à chaque fois, y compris le maximum) | Intervention minimale | Intervention maximale |
| 6u t.e.m. 12u | 2.000 € | 4.000 € | De 6h à 12h compris | 2.000 € | 4.000 € |
| > 12u t.e.m. 19u | 5.000 € | 10.000 € | De > 12h à 19h compris | 5.000 € | 10.000 € |
| > 19u t.e.m. 38u | 9.093 € | 18.187 € | De > 19h à 38h compris | 9.093 € | 18.187 € |
| > 38u t.e.m. 57u | 9.731 € | 19.463 € | De > 38h à 57h compris | 9.731 € | 19.463 € |
| > 57u t.e.m. 76u | 10.369 € | 20.738 € | De > 57h à 76h compris | 10.369 € | 20.738 € |
| > 76u t.e.m. 95u | 10.847 € | 21.694 € | De > 76h à 95h compris | 10.847 € | 21.694 € |
| > 95u t.e.m. 114u | 11.564 € | 23.129 € | De > 95h à 114h compris | 11.564 € | 23.129 € |
§ 2. Les montants peuvent être indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste en décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi.
Chapitre 5.- Modalités d'octroi
Art. 11.§ 1er. La demande d'intervention pour la continuité des soins contient au moins les éléments suivants :
1°l'identification du demandeur ;
2°le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée ;
3°le(s) contrat(s) de travail ou le(s) contrat(s) de collaboration auquel(s) la demande se rapporte ;
4°une déclaration sur l'honneur pour les conditions mentionnées aux articles 3 à 8 inclus ;
5°le nombre d'heures de travail pour lesquelles la demande est introduite.
§ 2. Sous peine de déchéance, la demande est transmise au Service des soins de santé de l'Institut à partir du 1er septembre et au plus tard le 30 septembre de l'année de la prime, via l'application mise à disposition par l'Institut.
Toutefois, la demande pour l'année de prime 2026 est transmise au Service à partir du 1er octobre et au plus tard le 31 octobre 2026 via cette application, sous peine de déchéance.
§ 3. L'intervention est versée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de la prime.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 12.L'Institut évalue cette mesure au plus tard le 1er septembre 2028.
Art. 13.L'arrêté royal du 4 juillet 2024 portant exécution de l'article 36octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux conditions selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts d'une pratique de médecine générale, est abrogé.
Art. 14.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.