Lex Iterata

Texte 2026006522

30 AOUT 2026. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §§ 1er à 4 inclus, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-9-2026
Numéro
2026006522
Page
49364
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-30/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Exclusions du champ d'application des flexi-jobs dans le secteur privé

Article 1er. Sont exclues du champ d'application du chapitre 2, sections 1 à 4, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale :

1°les travailleurs domestiques et leurs employeurs visés à l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et fixant sa dénomination et sa compétence, qui appartiennent à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) ;

2°la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320), à l'exception des travailleurs manuels qui exercent des activités telles que visées à l'article 2/4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

3°la commission paritaire de l'agriculture (CP 144) ;

4°la commission paritaire de l'horticulture (CP 145), à l'exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles visés par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, et dont l'activité consiste en :

a)l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;

b)l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités ;

5°la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), à l'exception du personnel à terre employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 019 et du personnel des entrepôts employé par des employeurs sous la catégorie d'employeur 086.

Chapitre 2.- Exclusions du champ d'application des flexi-jobs dans le secteur public

Art. 2.Sont exclus du champ d'application du chapitre 2, sections 1à 4, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale :

1°travailleurs et employeurs qui tombent sous les secteurs visés dans le phrase suivante, dans la mesure où le pourcentage maximal autorisé du volume total annuel d'emploi de l'employeur mentionné ci-après est dépassé. Le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et auprès de l'employeur qui ne relève pas de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et qui est situé dans la région de langue néerlandaise ou dépend de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est limité à un maximum de 20 pour cent du volume total annuel d'emploi presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur. Pour l'application de la présente disposition, on entend par le volume total annuel d'emploi : la somme des " µ (glob) ", de tous les travailleurs employés par le même employeur, pour tous les trimestres d'une année civile. On entend par le " µ (glob) ", le µ (glob) tel que défini à l'article 2, 2°, h), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également appliqué aux prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.