Article 1er.§ 1er. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, de posséder, de transporter, d'exposer ou de vendre les catégories d'articles pyrotechniques suivantes, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques :
1°les artifices de divertissement de catégorie F2 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité ;
2°les articles pyrotechniques de la catégorie P1 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 4°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité.
§ 2. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, d'exposer et de transporter les articles de divertissement de catégories F3, F4, T1, T2 et P2, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité.
§ 3. Les interdictions visées au présent article ne portent pas préjudice aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité, aux personnes ayant les connaissances professionnelles au sens de cet arrêté royal, ni aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aux personnes titulaires des autorisations réglées par cet arrêté.
Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est interdit de vendre du protoxyde d'azote sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette interdiction ne s'applique pas à la vente aux professionnels qui démontrent cette qualité.
Art. 3.§ 1er. Dans les quartiers visés à l'article 6, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.
Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics.
§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 6, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
§ 3. Les bourgmestres peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et, ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 6.
Les bourgmestres peuvent assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'ils jugent pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.
Ces dérogations seront notamment d'application :
1°pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;
2°à l'occasion d'événements festifs particuliers.
§ 4. Les bourgmestres peuvent prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article.
§ 5. Par " boisson alcoolisée ", il y a lieu d'entendre toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol.
Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans les quartiers visés à l'article 6, il est interdit de se rendre dans les espaces publics et dans toutes les zones adjacentes ouvertes au public (par exemple : porches, entrées d'immeubles) dans l'unique but d'acheter des drogues illicites, à titre onéreux ou non. Cette interdiction vise, entre autres, les comportements suivants :
- causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;
- se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des commerçants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;
- échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.
Art. 5.§ 1er. Afin de remédier à une situation sécuritaire particulièrement dégradée, dans les quartiers visés à l'article 6, conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à effectuer des activités de surveillance et des contrôles d'identité des personnes sur la voie publique.
§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 6, conformément à l'article 30, § 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
§ 3. Dans les quartiers visés à l'article 6, conformément à l'article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à procéder à une fouille de sécurité lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public et, ou, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
Art. 6.Les menaces et les atteintes à l'ordre public sont particulièrement concentrées dans les quartiers suivants dont le périmètre exact est défini par une ordonnance de police adoptée par le bourgmestre compétent :
1°quartier " Chaussée d'Anvers " ;
2°quartier " Matongé " ;
3°quartier " Yser " ;
4°quartier " Querelle " ;
5°quartier " Versailles " ;
6°quartier " Porte de Hal " ;
7°quartier " Clémenceau " ;
8°quartier " Peterbos " ;
9°quartier " Saint-Antoine " ;
10°quartier " Gare du Midi " ;
11°quartier " Gare du Nord " ;
12°quartier " Etangs Noirs " ;
13°quartier " Ribaucourt " ;
14°quartier " Bonnevie " ;
15°quartier " Paal/Kolom " ;
16°quartier " Aumale " ;
17°quartier " Parc Elisabeth " ;
18°quartier " Marbotin ".
[1 19° quartier " Gray "]
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(1ARR 2026-09-18/03, art. 1, 002; En vigueur : 18-09-2026)
Art. 7.Les infractions aux interdictions prescrites aux articles 1 et 2 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, telle que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 8.Le présent arrêté est d'application du 3 septembre 2026 au 2 mars 2027 inclus.
Art. 9.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et, ou, la force.
Art. 10.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Il est notifié par courriel à l'ensemble des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, chargés de l'afficher et de le publier sur le site internet de leur commune le lendemain de leur notification.
Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.
Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).
Art. 11.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.