Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Article 1er. Dans l'article 45 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, remplacé par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " ou du membre du personnel contractuel " sont insérés entre les mots " agent statutaire " et les mots " , et après ";
b)la deuxième phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots " ou de membre du personnel contractuel " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'agent " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel " ;
3°dans le paragraphe 3, les mots " ou du membre du personnel contractuel " sont insérés entre les mots " l'agent statutaire " et les mots " dans un délai ".
Art. 2.L'article 56, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Le cycle d'évaluation s'étend sur un an, du 1er octobre au 30 septembre inclus de l'année civile suivante, et au moins un entretien de planning au cours duquel sont fixés par écrit des objectifs mesurables, axés sur le résultat et/ou le développement est organisé durant les quatre premiers mois. " ;
Art. 3.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " lors de l'entretien de planning précédent " sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " , tel que visé par l'article 57, § 1er, " sont insérés entre les mots " entretien de fonctionnement obligatoire " et les mots " et débute à temps ".
Art. 5.L'article 82, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les missions peuvent être ouvertes dans les niveaux A, B, C ou D, ou dans deux niveaux conjointement. ".
Art. 6.Dans l'article 83, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2009, 25 avril 2014 et 27 juin 2022, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 7.Dans l'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2009 et 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - pour quel niveau la mission est ouverte et combien d'années d'expérience dans ce niveau sont requises. L'expérience requise ne peut ni être inférieure à quatre ans, ni dépasser douze ans ; ".
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les candidatures sont introduites sous pli fermé ou par courrier électronique, contre accusé de réception, auprès du Service Gestion du Personnel de l'Institut. La période d'inscription est d'au moins quinze jours ouvrables. ".
Art. 8.Dans l'article 88/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'il l'estime utile pour un service, le Conseil désigne ou fait désigner un ou plusieurs coordinateurs de garde et un ou plusieurs agents statutaires ou membres contractuels du personnel. " ;
2°dans le paragraphe 3, le mot " deux " est abrogé ;
3°dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les deux membres " sont remplacés par les mots " plusieurs membres " ;
b)les mots " ou deux membres " sont remplacés par les mots " ou plusieurs membres ".
Art. 9.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " entend au préalable l'agent statutaire " sont remplacés par les mots " entend l'agent statutaire formellement et aussi vite que possible ".
Art. 10.L'article 129 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 129. L'article 1er doit être lu comme suit :
Article 1. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents statutaires nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'exception du chapitre X " De l'accueil et de la formation ".
§ 2. Le présent arrêté s'applique durant la période d'essai des agents statutaires, à l'exception des dispositions relatives :
1°au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections ;
2°au congé de formation ;
3°au congé pour mission d'intérêt général ;
4°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;
5°aux prestations réduites pour convenance personnelle, sauf si l'agent statutaire nommé à l'essai est une personne handicapée, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage ;
6°au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.
§ 3. Sont applicables aux membres contractuels du personnel, les dispositions relatives :
1°au congé annuel de vacances, au congé d'ancienneté et au congé pour jours fériés ;
2°au congé de circonstances, dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement. L'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel contractuel qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant ;
3°au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin ;
4°au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises ;
5°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;
6°au congé parental à l'exception du congé parental qui peut être pris dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle ;
7°au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel contractuel qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté ;
8°au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
9°au congé parental d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, § 5 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel contractuel qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté ;
10°aux dispenses de service pour formation et aux congés de formation ;
11°au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif ;
12°aux pauses d'allaitement ;
13°à la communication à l'Institut d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 61, à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel contractuel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 62, § 2, alinéa 6 ;
14°à la dispense de service visée à l'article 41bis, pour autant que le membre du personnel contractuel n'ait pas invoqué l'article 27, alinéa 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
15°au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux " special olympics " ;
16°au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle ;
17°au congé pour aidants proches reconnus ;
18°le congé d'aidant, dans la mesure où le membre du personnel contractuel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, § 2, alinéas 7 à 9, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel contractuel qui fait usage du congé d'aidant défini par le présent arrêté ;
19°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ".
Art. 11.L'article 135 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 135. L'article 12, § 1er, alinéa 2, doit être lu comme suit :
Le congé annuel de vacances visé à l'article 10, § 1er, est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel entre en service dans le courant de l'année, est démis de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnées ci-après :
1°le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;
2°le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné ;
3°le départ anticipé à mi-temps ;
4°la semaine volontaire de quatre jours ;
5°les congés pour mission ;
6°le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
7°les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. ".
Le congé visé à l'article 10, § 3, est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel, dans le courant de l'année, est démis de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnées ci-après :
1°le congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;
2°le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné ;
3°les congés pour mission ;
4°le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle ;
5°les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.
Art. 12.L'article 136 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136. L'article 12, § 1er, alinéas 4 et 5, doit être lu comme suit :
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances et du congé d'ancienneté accordés au membre du personnel contractuel, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 34, par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par le congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordés par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexiesde la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. ".
Art. 13.Dans l'article 149, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er décembre 2013 et 27 juin 2022, le 6° est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 14.Dans l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, remplacé par l'arrêté royal du 15 septembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " les services accomplis dans les services publics des Etats " sont remplacés par les mots " les services qui ont été effectivement accomplis dans les services publics des Etats " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé, chargées de missions d'intérêt général, ou par des personnes morales de droit public qui ne sont pas visés par l'alinéa 1er, sont considérés comme relevant des services publics. " ;
3°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service. ".
Art. 15.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 2022 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 6° est complété par le d) rédigé comme suit :
" d) le titre IIIbis. " ;
2°l'alinéa est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° le chapitre Ier de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative. ".
Art. 16.L'article 33 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 27 juin 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative doit être lu comme suit :
Art. 2. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficie d'un chèque-repas électronique par jour presté.
Par dérogation à l'alinéa 1er est exclu du bénéfice du chèque-repas l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui bénéficie de l'indemnité pour frais de séjour à l'article 62/3 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ".
Art. 17.L'article 34 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 27 juin 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 34. L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative doit être lu comme suit :
Art. 4. § 1. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel a droit, sont les jours prestés qui se définissent comme le jour, le demi-jour, voire le cas échéant toute prestation entamée, où il travaille effectivement selon l'horaire de travail convenu avec l'Institut.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, le bénéfice de chèques-repas est maintenu lorsque l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel :
1°est en congé rémunéré pour mission en Belgique en application de Chapitre XI. " Congé pour mission ", Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
2°bénéficie d'un congé rémunéré en application de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;
3°est en congé syndical au sens de l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'article 81, § 1er, et de l'article 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
4°bénéficie d'une dispense de service au sens de l'article 81 § 2, de l'article 83 § 1 et de l'article 84 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
5°bénéficie d'une dispense pour formation organisée en dehors de l'Institut ;
Toute autre dispense de service ne donne pas droit à un chèque-repas.
§ 3. L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui bénéficie d'une indemnité pour frais de séjour liés à une mission de service à l'étranger comme prévu à l'article 62/7 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, bénéficie de chèques-repas pour la durée de la mission.
Le montant de la contribution de l'Institut au chèque-repas est alors déduit de l'indemnité précitée. ".
Art. 18.L'article 48, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par " jour ouvrable " au sens du présent article, il est entendu chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche. ".
Art. 19.Dans l'article 62/3, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2022 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2024, le 3° est abrogé.
Art. 20.L'article 62/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2022, est abrogé.
Art. 21.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65. Les agents statutaires et membres du personnel contractuel bénéficient des avantages suivants en matière de transport :
1°l'octroi d'abonnements couvrant les trajets domicile-lieu de travail effectués en transport en commun et les frais de parking liés à ces trajets ;
2°l'octroi de billets de voyage, d'abonnements complémentaires ou de réductions concernant des transports en commun.
Les avantages visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être octroyés aux membres du ménage des agents statutaires et des membres du personnel contractuel, ainsi qu'aux agents statutaires ou membres du personnel contractuel retraités.
Le Conseil détermine les modalités d'application du présent article. ".
Art. 22.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 23.L'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est complété par le 9° rédigé comme suit :
" 9° aux modalités visant les avantages de transport octroyés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels tels que visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 24.L'article 8 produit ses effets le 1er juin 2024.
Art. 25.Le ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à l'arrêté royal du 30 août 2026 modifiant certaines dispositions liées aux statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Annexe V à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
A)Indemnité annuelle forfaitaires pour frais de séjour :
| Rang/Niveau | Graad | Bedrag | Rang/Niveau | Grades | Montant |
| A3 | Eerste adviseur | 1.003,68 EUR | A3 | Premier conseiller | 1.003,68 EUR |
| Eerste ingenieur-adviseur | Premier ingénieur-conseiller | ||||
| Eerste informaticus-adviseur | Premier informaticien-conseiller | ||||
| A2 | Adviseur | 1.003,68 EUR | A2 | Conseiller | 1.003,68 EUR |
| Ingenieur-adviseur | Ingénieur-conseiller | ||||
| Informaticus-adviseur | Informaticien - conseiller | ||||
| B | Administratief sectiechef | 975,00 EUR | B | Chef de section administratif | 975,00 EUR |
| Technisch sectiechef | Chef de section technique | ||||
| Hoofdcontroleur | Contrôleur en chef | ||||
| C | Controleur (in uitdoving) | 975,00 EUR | C | Contrôleur (en extinction) | 975,00 EUR |
B)Indemnité forfaitaire pour frais de route :
B)Forfaitaire vergoeding voor reiskosten:
| Graad | Voorwaarden | Bedrag | Grade | Conditions | Montant | ||
| Forfaitaire vergoeding | Personeel van niveau C dat niet de hoedanigheid van controleur heeft | Verplaatsing binnen of buiten de agglomeraties of plaatsen | 975 EUR | Indemnité forfaitaire | Personnel de niveau C qui n'a pas la qualité de contrôleur | Déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités | 975 EUR |