Lex Iterata

Texte 2026006465

27 AOUT 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-9-2026
Numéro
2026006465
Page
50016
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-27/16
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2026
Texte modifié
2022020021
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 9 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les combustibles ou carburants destinés au secteur des transports d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports est remplacé par le titre " Arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les combustibles ou carburants destinés au secteur des transports d'origine renouvelable, pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports ainsi que pour les carburants et gaz bas carbone destinés au secteur des transports. "

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)Au 2°, les mots " producteur de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports " sont remplacés par les mots " producteur de carburants renouvelables, de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, de carburants ou de gaz bas carbone destinés au secteur des transports ".

b)Les 13° /1, 13° /2 et 13/3° sont insérés, rédigés comme suit : " 13° /1 Carburant bas carbone destiné aux transports : le carburant à base de carbone recyclé, l'hydrogène bas carbone et le carburant gazeux ou liquide synthétique dont le contenu énergétique est dérivé de l'hydrogène bas carbone, destinés à des fins de transport et qui respecte le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d'origine non biologique énoncé dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé ;

13°/2 gaz bas carbone destiné aux transports : la part de carburants gazeux dans les carburants à base de carbone recyclé, dans l'hydrogène bas carbone et dans les carburants gazeux synthétiques dont le contenu énergétique est dérivé de l'hydrogène bas carbone, destinée à des fins de transport et qui respecte le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d'origine non biologique énoncé dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé;

13°/3 Hydrogène bas carbone : l'hydrogène utilisé à des fins de transport dont le contenu énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte le seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour les carburants renouvelables d'origine non biologique, tel qu'énoncé dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé; ";

c)Au 36° /2, les mots " de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports " sont remplacés par les mots " de carburant renouvelable, de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, de carburant bas carbone destiné au secteur des transports ou de gaz bas carbone destiné au secteur des transports ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé comme suit : " Obligation préalable à la mise sur le marché de carburants renouvelables, de carburants à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, de carburants bas carbone destinés au secteur des transports ou de gaz bas carbone destinés au secteur des transports "

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports " sont remplacés par les mots " de carburant renouvelable, de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, de carburant bas carbone destiné au secteur des transports ou de gaz bas carbone destiné au secteur des transports ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

" Art. 8/1. § 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente vérifie la conformité du lot de carburant bas carbone destiné au transport au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel que précisé à l'article 2, 13° /1, et, respectivement, si le lot de gaz bas carbone destiné au transport satisfait au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel que précisé à l'article 2, 13° /2.

§ 2. Si la conformité du lot de carburant bas carbone destiné au transport au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel que précisé à l'article 2, 13° /1 est établie, ou si le lot de gaz bas carbone destiné au transport satisfait au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre tel que précisé à l'article 2, 13° /2, le lot est reconnu comme un lot de carburant bas carbone destiné au transport ou comme un lot de gaz bas carbone destiné au transport. "

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports " sont remplacés par les mots " de carburant renouvelable, de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, de carburant bas carbone destiné au secteur des transports ou de gaz bas carbone destiné au secteur des transports ".

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé comme suit : " Calcul de l'impact des carburants renouvelables, des carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, des carburants bas carbone destinés au secteur des transports et des gaz bas carbone destinés au secteur des transports sur les gaz à effet de serre ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :

" Art. 11/1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants bas carbone destinés au secteur des transports et de gaz bas carbone destinés au secteur des transports est calculée selon la méthode déterminée par le règlement délégué (UE) 2025/2359 de la Commission du 8 juillet 2025 complétant la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil en précisant une méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone. "

Art. 10.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé comme suit :

" Moyens de preuve et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables, les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, les carburants bas carbone destinés au secteur des transports et les gaz bas carbone destinés au secteur des transports ".

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, les mots " Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7 et 8 " sont remplacés par les mots " Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7, 8 et 8/1 ".

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, les mots " Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 4, 7 et 8 " sont remplacés par les mots " Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 4, 7, 8 et 8/1 ".

Art. 13.Dans l'article 18, 1° et 2° , du même arrêté, les mots " biocarburants, de biogaz, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports " sont remplacés par les mots " biocarburants, de biogaz, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, carburants bas carbone destinés au secteur des transports ou gaz bas carbone destinés au secteur des transports ".

Art. 14.A l'article 21 du même arrêté, les mots " Les obligations prévues au présent paragraphe s'appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables destinés au secteur des transports ou les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports " sont remplacés par les mots " Les obligations prévues au présent paragraphe et dans les articles 3, 11/1, 19 et 20 s'appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables destinés au secteur des transports, les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, les carburants bas carbone destinés au secteur des transports ou les gaz bas carbone destinés au secteur des transports ".

Art. 15.A l'article 24 du même arrêté, les mots " biocarburants et biogaz " sont remplacés par les mots " biocarburants, biogaz, carburants bas carbone destinés au secteur des transports et gaz bas carbone destinés au secteur des transports ".

Art. 16.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.