Article 1er.Dans la partie XI, Titre II, Chapitre II, Section 1, Sous-section 1, PJPol, il est inséré un article XI.II.3quinquies rédigé comme suit :
"Art. XI.II.3quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article II.III.14, § 3, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est titulaire du diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 qui est requis pour l'exercice de cette fonction, obtient l'échelle de traitement qui lui serait octroyée, conformément à l'article XI.II.3, alinéa 4, s'il était promu au niveau A, tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans le cadre de la fonction de conseiller en prévention au sein des services de police. Sa carrière barémique liée à son groupe d'échelles de traitement d'origine continue à évoluer, entre-temps, conformément à la réglementation applicable en la matière.
Par dérogation à l'article II.II.5, alinéa 1er, le membre du personnel du cadre opérationnel qui est titulaire du diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 qui est requis pour l'exercice de cette fonction, obtient l'échelle de traitement qui lui serait octroyée, conformément à l'article XI.II.3, alinéa 4, s'il était promu au cadre d'officiers, tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un grade inférieur à l'un du cadre d'officiers et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans le cadre de la fonction de conseiller en prévention au sein des services de police. Sa carrière barémique liée à son groupe d'échelles de traitement d'origine continue à évoluer, entre-temps, conformément à la réglementation applicable en la matière.
§ 2. Par dérogation à l'article II.III.5, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est titulaire du diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 qui est requis pour l'exercice de cette fonction, obtient l'échelle de traitement qui lui serait attribuée, conformément à l'article XI.II.3, alinéa 4, s'il était promu au niveau B, tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans le cadre de la fonction de conseiller en prévention au sein des services de police. Sa carrière barémique liée à son groupe d'échelles de traitement d'origine continue à évoluer, entre-temps, conformément à la réglementation applicable en la matière.
Par dérogation à l'article II.II.6, alinéa 1er, le membre du personnel du cadre opérationnel qui est titulaire du diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 qui est requis pour l'exercice de cette fonction, obtient l'échelle de traitement qui lui serait attribuée, conformément à l'article XI.II.3, alinéa 4, s'il était promu au cadre moyen, tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un grade inférieur à l'un du cadre moyen et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans le cadre de la fonction de conseiller en prévention au sein des services de police. Sa carrière barémique liée à son groupe d'échelles de traitement d'origine continue à évoluer, entre-temps, conformément à la réglementation applicable en la matière.
§ 3. Lorsque le membre du personnel visé aux paragraphes 1er et 2 est ensuite nommé, sans qu'il y ait une interruption, dans le grade ou la classe liés à la fonction de conseiller en prévention, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle de traitement, de cadre, de niveau, de grade ou de classe, avoir été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer ladite fonction. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle à laquelle le membre du personnel remplissait toutes les conditions statutaires pour être promu à la classe ou au grade liés à cette fonction.
L'alinéa 1er n'est appliqué que pour autant qu'il soit favorable aux membres du personnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.