Article 1er.A l'article 27/1, B. Prothèses mammaires externes après mammectomie totale ou partielle ou en cas d'agénésie unilatérale, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le B.4.1. Prescripteurs est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de renouvellement des prestations 642390 et 642412, aucune prescription médicale n'est exigée. " ;
2°au B.5. Dispositions générales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les produits fabriqués sur mesure repris au B.1. doivent être essayés au moins une fois avant la délivrance. " ;
3°le B.7.2. Renouvellement anticipé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Cette disposition n'est pas d'application pour la prothèse mammaire postopératoire (prestation 642213 - 642224) pour laquelle aucun renouvellement anticipé n'est possible. ".
Art. 2.A l'article 27/1, C. Gaines de bras et gants élastiques thérapeutiques, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le C.4. Prescripteurs est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le renouvellement des gaines de bras et des gants élastiques thérapeutiques peut être prescrit par tout médecin traitant. " ;
2°au C.5. Règles d'application générales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les produits fabriqués sur mesure repris au C.1. doivent être essayés au moins une fois avant la délivrance. " ;
3°le C.7.2. Renouvellement anticipé est abrogé ;
4°au C.8.1. Prescription médicale, alinéa 2, les mots " la classe de compression nécessaire " sont remplacés par les mots " la compression nécessaire ".
Art. 3.A l'article 27/1, D. Bas élastiques thérapeutiques pour la jambe, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au D.1. Prestations, les modifications suivantes sont apportées :
a)les prestations 769871, 769893 et 769915 sont remplacées par ce qui suit :
"769871 Bas AD, jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe II . . . . . O 96,77
769893 Bas AD, jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 96,77
769915 Bas AD, jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 96;77" ;
b)les prestations 769974, 769996 et 770571 sont remplacées par ce qui suit :
"769974 Bas AD, jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe II . . . . . O 96,77
769996 Bas AD, jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 96,77
770571 Bas AD, jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 96,77" ;
c)les prestations 769451, 769473 et 769495 sont remplacées par ce qui suit :
"769451 Bas AT, tricotage sur métier rectiligne, classe II . . . . . O 485,07
769473 Bas AT, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 495,94
769495 Bas AT, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 495,94" ;
d)les prestations 769554, 769576 et 769591 sont remplacées par ce qui suit :
"769554 Mono Bas AT jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe II . . . . . O 381,35
769576 Mono Bas AT jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 391,81
769591 Mono Bas AT jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 394,16" ;
e)les prestations 769554, 769576 et 769591 sont remplacées par ce qui suit :
"769650 Mono Bas AT jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe II . . . . . O 381,35
769672 Mono Bas AT jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 391,81
769694 Mono Bas AT jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 394,16" ;
f)le 4. Pantalon de compression (FT) est remplacé par ce qui suit :
"4. Pantalon de compression (FT/BT/CT)
Sur mesure :
769716 Pantalon de compression, tricotage sur métier rectiligne, classe II, III ou IV . . . . . O 405,46" ;
g)la prestation 769775 est remplacée par ce qui suit :
"769775 Bas AD, jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe III ou IV . . . . . O 96,77" ;
h)la prestation 769812 est remplacée par ce qui suit :
"769812 Bas AD, jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe III ou IV . . . . . O 96,77" ;
i)les prestations 770851 et 770873 sont remplacées par ce qui suit :
"770851 Bas AT, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . > O 495,94
770873 Bas AT, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 495,94" ;
j)les prestations 770910 et 770932 sont remplacées par ce qui suit :
"770910 Mono Bas AT jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 391,81
770932 Mono Bas AT jambe gauche, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 394,16" ;
k)les prestations 770976 et 771352 sont remplacées par ce qui suit :
"770976 Mono Bas AT jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe III . . . . . O 391,81
771352 Mono Bas AT jambe droite, tricotage sur métier rectiligne, classe IV . . . . . O 394,16" ;
l)après la prestation 771352, un 4. est inséré, rédigé comme suit :
"4. Pantalon de compression (FT/BT/CT)
Sur mesure :
770490 Pantalon de compression, tricotage sur métier rectiligne, classe II, III ou IV O 405,46" ;
2°au D.4. Prescripteurs, a) Prescripteurs pour la première délivrance de bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1, les mots " , en urologie " sont insérés entre les mots " , en dermato-vénéréologie " et les mots " ou en oncologie médicale. " ;
3°au D.5. Règles d'application générales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les produits fabriqués sur mesure repris au D.1. doivent être essayés au moins une fois avant la délivrance. " ;
4°au D.6. Règles d'application spécifiques, le D.6.2. est remplacé par ce qui suit :
" D.6.2. Les bas élastiques thérapeutiques préfab pour la jambe peuvent être confectionnés en tricotage circulaire ou en tricotage sur métier rectiligne. Les bas élastiques thérapeutiques sur-mesure pour la jambe doivent être confectionnés en tricotage sur métier rectiligne. " ;
5°le D.6. Règles d'application spécifiques est complété par le D.6.6. rédigé comme suit :
" D.6.6. Les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 peuvent être constitués d'un sous-bas et d'un sur-bas à condition que la classe de compression totale obtenue par la superposition de ces 2 bas soient conformes aux critères minimums de fabrication qui sont mentionnés au L. " ;
6°le D.7.1. est remplacé par ce qui suit :
" D.7.1. Délais de renouvellement et règles de tarification
a)Délais de renouvellement des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1 : par année civile, le bénéficiaire a droit à maximum 4 bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1 par jambe traitée. Ce nombre est réduit à maximum de 3 collants-AT pour les 2 jambes par année civile pour un bénéficiaire équipé uniquement de collants-AT sur mesure.
b)Délais de renouvellement des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 : par année civile, le bénéficiaire a droit à maximum 2 bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 2 par jambe traitée.
c)on-cumul
Au cours de l'année civile, les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe pour les sous-groupes 1 et 2 ne peuvent pas être cumulés.
d)Le pantalon de compression (code 769716) doit être compté comme l'une des 4 prestations bas élastiques thérapeutiques de jambe qui sont remboursables dans le sous-groupe 1 au cours de la période de renouvellement, par jambe traitée. Ainsi, si le pantalon de compression est délivré et que les deux jambes sont traitées, alors aussi bien pour la jambe gauche que pour la jambe droite, 3 autres bas élastiques thérapeutiques pour la jambe sont remboursables.
e)Le pantalon de compression (code 770490) doit être compté comme l'une des 2 prestations bas élastiques thérapeutiques de jambe qui sont remboursables dans le sous-groupe 2 au cours de la période de renouvellement, par jambe traitée. Ainsi, si le pantalon de compression est délivré et que les deux jambes sont traitées, alors aussi bien pour la jambe gauche que pour la jambe droite, 1 autre bas élastique thérapeutique pour la jambe est remboursable. " ;
7°le D.7.2. Renouvellement anticipé est abrogé.
Art. 4.A l'article 27/1, E. Matériel individuel pour l'administration à domicile de produits mucolysants en cas de mucoviscidose, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2025, le E.7.2. Renouvellement anticipé est abrogé.
Art. 5.A l'article 27/1, F. Matériel d'incontinence, de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2025, le F.7.2. Renouvellement anticipé est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.