Article 1er.Au point 7.1.28.3 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante :
" Le nombre minimum de jours d'inoccupation sur une période de deux années civiles doit être atteint sur n'importe quelle période de deux années civiles consécutives. " ;
2°à l'alinéa 8, point 1er, c, les mots " L'étable " sont remplacés par les mots " La ventilation dans l'étable ".
Art. 2.Au point 7.1.28.4 de la même annexe, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " entre deux cycles d'élevage " sont abrogés, et les mots " doit être respecté " sont remplacés par les mots " est toujours respecté " ;
2°à l'alinéa 6, les mots " année de projet " sont remplacés par les mots " année civile ".
Art. 3.Le point 7.1.28.5 de la même annexe est remplacé par ce qui suit :
" 7.1.28.5. Réduction des émissions
| Nombre minimum de jours d'inoccupation sur une période de deux années civiles | Réduction (%) |
| 75 | 5 |
| 92 | 7,5 |
| 110 | 10 |
Le nombre minimum de jours d'inoccupation sur une période de deux années civiles doit être atteint sur n'importe quelle période de deux années civiles consécutives. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.