Article 1er.A l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de Gestion des Infrastructures, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° passer des marchés publics et conclure des accords-cadres pour travaux, fournitures ou services destinés aux organismes visés à l'article I.3., 1° à 7° et 9° du décret Gouvernance du 7 décembre 2018, aux associations et sociétés d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitres 4, 5 et 6 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, aux services et institutions communs créés conformément à l'article 92bis, § 1er, ou à l'article 92bis/1, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, moyennant accord des autres régions ou communautés participantes ou de l'autorité fédérale, de la Commission communautaire flamande et des centres communautaires bruxellois exclusivement reconnus par elle. Pour les organismes de l'administration flamande, visés à l'article I.3, 2° a), b), c), d), f) et g) du décret Gouvernance du 7 décembre 2018, l'agence agit en tant que centrale d'achat unique pour les biens et services d'appui courants et habituels, notamment dans les domaines de l'infrastructure, des TIC, du personnel et de l'organisation. Par biens et services d'appui courants et habituels, on entend les biens et services qui peuvent être utilisés par plusieurs organismes et qui ne sont pas liés aux missions principales d'un organisme ou d'un domaine politique. ".
Art. 2.Le ministre flamand qui a les marchés publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.