Lex Iterata

Texte 2026006355

27 AOUT 2026. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-9-2026
Numéro
2026006355
Page
48157
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-08-27/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2027
Texte modifié
2020015902
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les mots " , au plus tard deux mois après la date de publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 27, § 1er, alinéa 3. " sont remplacés par les mots " ou de la manière déterminée par l'Office, dans les délais indiqués sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. " ;

2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Dans sa demande d'inscription, le demandeur peut invoquer :

1°une dispense totale de l'épreuve, organisée au cours des dix années qui précèdent ; ou

2°une dispense pour l'épreuve écrite, conformément à l'article 30, § 3, alinéa 2 ; ou

3°une dispense partielle de la partie écrite de l'épreuve, conformément à l'article 30, § 3, alinéa 3. ".

Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'Office est représenté au sein de chaque section et assiste aux réunions avec voix consultative. ".

Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au moins une fois par an, une assemblée des sections réunies est convoquée. " ;

2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " , à commencer par le président le plus âgé " sont abrogés ;

3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'assemblée des sections réunies établit son règlement d'ordre intérieur, ainsi que le règlement de l'examen. Ceux-ci sont publiés sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ".

Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " , tels que visés à l'article 27, § 2, " sont insérés entre les mots " Les membres et les experts " et les mots " convoqués sont tenus au secret, ".

Art. 5.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Office " ;

2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " le règlement et " sont abrogés ;

3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est abrogé ;

4°dans le paragraphe 2, la phrase " Ceux-ci sont choisis sur une liste approuvée par le ministre. " est remplacée par la phrase suivante :

" Ceux-ci peuvent assister aux réunions avec voix consultative. ".

Art. 6.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Un demandeur peut recevoir une dispense totale ou partielle de la partie écrite de l'épreuve.

La dispense totale doit être fondée sur la réussite, conformément à l'article 32, § 1er, d'une épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui précèdent.

La dispense partielle doit être fondée sur la réussite de l'examen européen de qualification des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de qualification de mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de l'épreuve écrite visée au paragraphe 2, 1°. ".

Art. 7.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " écrite ou orale " sont insérés entre les mots " de la date de l'épreuve " et les mots " , avec indication du lieu et de l'heure " ;

2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'avis relatif à la date de la partie écrite ou orale de l'épreuve mentionne les noms des examinateurs. " ;

3°le paragraphe 2 est complété par les mots " ou orale de l'épreuve ".

Art. 8.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " section ou les experts désignés " sont remplacés par les mots " Commission ou les experts convoqués " ;

2°dans le paragraphe 2, le mot " section " est remplacé par le mot " Commission " ;

3°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Celui qui veut récuser un membre de la Commission ou un expert, doit en informer le président de la section concernée, par écrit de manière motivée, au plus tard le huitième jour avant le début de l'épreuve. ".

Art. 9.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", à la date visée à l'article 27, § 1er, alinéa 3 " sont abrogés ;

2°dans le paragraphe 5, les mots " , telle que précisée dans le règlement d'examen, " sont insérés entre les mots " pour chaque partie de l'épreuve " et les mots " à laquelle il participe, ".

Art. 10.Dans l'article 37 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les avis des sections sont motivés. Ils sont signés par le président de la section concernée. ".

Art. 11.Les articles 58 et 61 du même arrêté sont abrogés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.