Chapitre 1er.- Chèques-repas octroyés aux magistrats professionnels, aux magistrats en formation et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines
Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par magistrat : les magistrats professionnels, les magistrats en formation et les assesseurs dans les tribunaux de l'application des peines.
Art. 2.Le magistrat reçoit un seul chèque-repas électronique par jour où il exerce effectivement sa fonction.
Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à six euros dont 1,09 euro de contribution du magistrat et 4,91 euros à charge du Service public fédéral Justice.
La valeur nominale visée à l'alinéa 1er est un montant qui ne bénéficie pas du régime d'indexation.
Les chèques-repas sont nominatifs. Ils sont mis à disposition du magistrat au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.
Art. 4.§ 1er. Les jours à prendre en considération pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le magistrat a droit sont les jours où le magistrat exerce effectivement sa fonction, qui se définissent comme le jour, le demi-jour, ou, le cas échéant, toute prestation entamée convenue avec son chef de corps.
§ 2. Le bénéfice du chèque-repas est maintenu lorsque le magistrat remplit une mission pour laquelle il perçoit un traitement supporté par les crédits dont dispose le Service public fédéral Justice.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats qui remplissent une mission au service du Roi, dans des organes stratégiques et des secrétariats ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux visés à l'article 327 du Code judiciaire ne reçoivent pas de chèques-repas.
Le magistrat qui bénéficie d'une indemnité de poste, d'une indemnité pour frais de séjour à l'étranger ou d'une indemnité similaire continue à recevoir des chèques-repas pour la durée de la mission. Le montant de la contribution du Service public fédéral Justice au chèque-repas est déduit de l'indemnité précitée.
Chapitre 2.- Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Art. 5.Entrent en vigueur le 1er septembre 2026 ;
1°les articles 23, 2° et 3°, 40, 43 et 44 de la loi du 15 juillet 2026 portant exécution du plan d'impulsion I ;
2°le présent arrêté.
Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.