Lex Iterata

Texte 2026006308

23 JUIN 2026. - Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) visant à titre principal l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction et des compensations associées, au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
28-8-2026
Numéro
2026006308
Page
47083
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-23/05
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.De remettre un accord favorable conditionnel, moyennant une analyse des éléments suivants dans l'Etude d'Incidences sur l'Environnement (EIE) et la demande de permis unique qui suivront la révision du plan de secteur :

Paysage, Patrimoine et bâti :

- Une attention particulière portée au site classé de la Belle Roche (périmètre non-exploité autour du site par mesure de sécurité et de prévention, maintien permanent d'un accès au site, etc.) ;

- Un état des lieux du bâti alentour sera réalisé avant l'exploitation des parcelles nouvellement affectées à la zone d'extraction, aux frais de l'exploitant. Cet état des lieux sera comparé à celui réalisé par le carrier en 2000 afin de recenser les dégâts qui auraient été occasionnés aux biens privés et publics suite à l'exploitation de la carrière de la Belle Roche en vue de procéder aux travaux de réparation à charge de l'exploitant de la carrière et ce avant le début de l'éventuelle nouvelle exploitation. ;

- Une attention particulière sera portée à la réhabilitation du site après l'exploitation (Réserve naturelle ? Si plans d'eau dans l'ancienne fosse, mesures de sécurité pour éviter les baignades clandestines ? Etude de faisabilité de transformation du site en Station de Transfère d'Energie par Pompage/turbinage ?) ;

- Des mesures de diminution de l'impact paysager qu'aura l'extension de la carrière depuis la rue d'Aywaille (effet "canyon") seront envisagées, en concertation avec la commune de Comblain-Au-Pont ;

- Préservation du petit patrimoine présent aux abords du site (monument commémoratif, stèle, croix) ;

Sol :

- Réalisation d'une étude karstique approfondie : les anciens bancs d'exploitation présents à l'Ouest du site et destinés à devenir une zone naturelle sont hauts et peu larges. L'EIE analysera l'opportunité de prévoir des mesures de stabilités ;

- La demande de permis unique détaillera le phasage de l'exploitation ;

Mobilité :

- Déviation et sécurisation de la rue Pierreuchamps: son nouveau tracé sera carrossable et implanté à une distance suffisante de la crête de fosse pour prévenir tout problème de stabilité futur et de déplacement du chemin en urgence (situation connue par le passé). Par ailleurs le carrier analysera la faisabilité d'une prolongation de ce chemin (domaine public existant - ancien chemin n° 9 à l'Atlas des voiries vicinales) jusqu'au tunnel passant sous la liaison de chemin de fer de la SNCB (à hauteur des parcelles cadastrées 1ère division section N n° 209 A et 1ère division section O 774 H) pour permettre aux habitants de Fraiture de rejoindre aisément le futur RAVeL de l'Amblève (cf. tracé actuellement à l'étude) ;

- Mesures mises en place par l'exploitant pour s'assurer du respect des normes par les transporteurs (limitation de vitesse, camions bâchés, etc.) ;

- Mesures de nettoyage des voiries et trottoirs mises en place par l'exploitant ;

- Conservation de la ligne de chemin de fer. L'exploitant s'engagera à réaliser une nouvelle analyse et à utiliser cette ligne si la conjoncture change pour le transport des marchandises par voie ferrée ;

- Coordination avec le GREOVA, le SPW et les autorités communales concernant le projet de RAVeL de l'Amblève : en aucun cas l'exploitation de la carrière ne pourra compromettre ce projet ;

- Maintien des itinéraires de promenades balisées autour du site ;

Bruit et vibrations :

- Etude approfondie des incidences pour les villages voisins, mais particulièrement le village de Halleux qui devrait subir davantage de vibrations et de bruit ;

- Maintien des sismographes dans les trois villages voisins (Fraiture, Pont-de-Sçay, Halleux), durant toute la période d'exploitation du site, et installation de sismographes supplémentaires si le comité d'accompagnement le demande ;

- L'exploitant intègrera dans sa demande de permis unique une procédure de communication des tirs de mines aux riverains ;

- Utilisation d'un concasseur en fond de fosse pour limiter les nuisances sonores ;

- L'exploitant privilégiera un avertisseur de type "Cri du Lynx" pour les manoeuvres des camions sur le site ;

Poussières :

- Campagnes de mesurages réalisées durant toute la durée du permis pour s'assurer du respect des normes. Les résultats de ces campagnes seront rendus publics, tout comme les relevés des sismographes ;

- La demande de permis devra contenir un plan détaillé des mesures prises sur site pour limiter au maximum les poussières (arrosage des pistes, station de nettoyage des camions, bâchage du concasseur, etc.). L'exploitant devra anticiper le fait que nous sommes amenés à vivre de plus en plus d'épisodes de sécheresse (changement climatique), en prévoyant des installations suffisantes pour limiter les poussières lors de telles périodes. Il ne pourra pas compter uniquement sur les précipitations importantes dans la région, mais devra utiliser en priorité l'eau de pluie pour limiter les poussières.

Gestion des eaux :

- Etude approfondie de l'impact du pompage des eaux de la nappe et/ou de pluie vers l'Amblève ;

- Etude approfondie des eaux de ruissellement et des nouveaux axes de ruissellement qui seront créés par l'exploitation du site et sa modification du relief du sol ;

Population, santé humaine et sécurité :

- Une étude sur les émissions de gaz radon générées lors de l'exploitation de l'extension et leur impact potentiel pour les riverains sera réalisée ;

- Mise en place de mesures de sécurisation du site et d'intégration de celui-ci dans son contexte paysager (installation d'une barrière tout autour du site, complémentairement au merlon et à la bande végétalisée).

Biodiversité :

- Le couloir écologique sera conçu sous les conseils d'un bureau spécialisé afin qu'il assure efficacement son rôle premier, mais aussi une diminution de l'impact paysager de l'extension. Des essences à croissance rapide ou des plantations de tailles déjà suffisantes seront plantées afin de garantir rapidement cette diminution de l'impact paysager ;

Agriculture

- L'exploitant veillera au respect du puits artésien situé à proximité de la ferme située au 22 rue Pierreuxchamps et à l'intégrité de la citerne à lisier de la même ferme afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique et du sol.

Communication/Divers :

- Maintien du comité d'accompagnement durant toute la période d'exploitation du site ;

- Tenir compte des recommandations spécifiques émises par bureau d'étude pour contrebalancer les impacts ;

Art. 2.D'imposer à l'exploitant l'installation de clôtures et la sécurisation de l'ensemble du site préalablement à l'exploitation de l'extension, et en particulier le long des anciennes zones d'extraction réaffectées en zones non-urbanisables (naturelles, forestières, agricoles et d'espace vert), proches du village de Fraiture.

Art. 3.Le Conseil rejoint les conclusions du bureau d'étude relatives à l'affectation du site classé de la Belle Roche et considère qu'il est plus opportun d'affecter ce site en zone d'espaces verts, plutôt qu'en zone naturelle.

[...]. "

Considérant qu'en sa séance du 21 août 2025, le collège communal de Comblain-au-Pont a émis un avis défavorable sur le projet de révision du plan de secteur au vu des remarques émises par les riverains au cours de l'enquête publique ; que cet avis a été émis après la clôture de l'enquête et n'a par conséquent pas de valeur au regard du cadre légal régissant la procédure de révision du plan de secteur ; que néanmoins les réponses apportées aux réclamations issues de l'enquête publique s'appliquent également aux remarques formulées par le collège communal de Comblain-au-Pont ;

Avis des pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement "

Considérant que les avis du pôle " Aménagement du territoire " et du pôle " Environnement " ont été sollicités le 11 septembre 2025, conformément à l'article D.II.49, § 7, du CoDT ;

Considérant que le pôle " Aménagement du territoire " a émis un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur le 10 octobre 2025 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont énoncés comme suit :

" Avis sur le projet de révision du plan de secteur

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de HUY-WAREMME en vue de l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et de zones d'extraction (devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle et une zone d'espaces verts) en extension à la Carrière " Belle Roche " à SPRIMONT.

Comme souligné dans ses avis précédents, le Pôle constate que ce projet de révision répond à un besoin avéré vu la limite du gisement actuel, qu'il permet de pérenniser les activités de la carrière (production de granulats), d'extraire et valoriser un banc de Petit Granit exploitable en roche ornementale.

Il remarque que l'erreur matérielle dans le plan annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 a été corrigée via un nouvel arrêté (20 mars 2025). L'affectation prévue au droit du site de la Grotte de la Belle Roche est donc une zone d'espaces verts, affectation que le Pôle appuie.

En ce qui concerne l'enquête publique organisée, le Pôle estime que de nombreuses observations et réclamations relèvent de thématiques qui devront être analysées dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement à réaliser lors de la future demande de permis unique.

Avis sur la qualité du rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Le Pôle a pris connaissance du complément de RIE concernant la mobilité et remarque que celui-ci répond à la demande des avis concernés. "

Considérant que le pôle " Environnement " a émis un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur le 15 octobre 2025 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont énoncés comme suit :

" Avis sur le projet de révision du plan de secteur

Le Pôle Environnement émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme visant l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction et de deux zones d'extraction (devenant au terme de l'exploitation une zone naturelle et une zone d'espaces verts) en extension de la carrière Belle Roche Sablar à SPRIMONT moyennant la prise en compte des remarques suivantes.

[...]

Le Pôle rappelle son dernier avis au sein duquel il soulignait qu'il adhère aux objectifs de la révision qui vise à pérenniser les activités de la carrière (production de granulats) et qui permettra également d'extraire et de valoriser un banc de Petit Granit exploitable en roche ornementale.

Il rappelle également son accord sur l'ensemble des compensations proposées.

Le Pôle constate que l'erreur matérielle remarquée dans le plan annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 a été corrigée via un nouvel arrêté, ce qui répond aux avis précédents du Pôle (inscription d'une zone d'espaces verts au droit du site archéologique).

Concernant le transport ferroviaire, le Pôle a bien pris connaissance du complément de RIE. Il partage les conclusions de celui-ci, il estime dès lors opportun " d'envisager une collaboration des différents acteurs locaux afin de mutualiser l'utilisation des locomotives, wagons, zone(s) de stockage et équipements de transbordement. " De manière plus générale, le Pôle encourage les autorités à favoriser, dans les situations opportunes, le transport de fret dans ses plans de développement/révision du rail.

Concernant les recommandations et mesures de suivi proposées dans le RIE (eaux, merlons, vibrations, poussières, paysage, bio, maintien d'accès au site Belle Roche...), celles-ci sont pertinentes. Le Pôle les appuie. Elles devront être prises en compte dès à présent et lors de la demande de permis à suivre (de nombreuses recommandations étant relatives à la future étude d'incidences sur l'environnement à réaliser).

Avis sur le rapport sur les incidences environnementales

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond l'article D.VIII.33 § 3 du CoDT.

Il rappelle ses précédents avis au sein desquels il estimait que le RIE met clairement en évidence les principales incidences possibles du projet de révision du plan de secteur. Il apprécie le complément réalisé sur la mobilité. "

Réponse aux réclamations issues de l'enquête publique

Considérant qu'il est répondu aux réclamations issues de l'enquête publique de la manière suivante :

1. La qualité du rapport sur les incidences environnementales

Considérant que certains réclamants estiment qu'une étude interne réalisée par le demandeur n'est pas suffisante et que des études indépendantes transparentes, contradictoires et accessibles à tous seraient nécessaires ;

Considérant que des réclamants estiment également que certains aspects ne sont pas suffisamment étudiés par le rapport sur les incidences environnementales, en particulier, l'écoulement des eaux dans et sur le sol, la stabilité géologique, la biodiversité, la qualité de l'air, la santé publique et la mobilité douce ;

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été fixé par l'arrêté ministériel du 11 août 2020 ;

Considérant que la désignation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales est prévue par le Code du Développement territorial ; qu'il doit en outre disposer des agréments requis délivrés par la Région wallonne ; que le bureau " CSD Ingénieurs Conseils SA " n'a pas été récusé par les autorités compétentes après sa désignation par le demandeur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales et son complément ont été soumis, pour avis, à diverses instances en cours de procédure ;

Considérant que la qualité du rapport sur les incidences environnementales a été contrôlée et validée par les instances compétentes compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement au sens de l'article 6, § 3, de la directive 2001/42/UE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; que tant le pôle " Aménagement du territoire " que le pôle " Environnement " estiment que le rapport comprend les éléments requis par la législation et nécessaires à la prise de décision ; que le pôle " Environnement " apprécie, en outre, le complément réalisé sur le volet " mobilité " ;

Considérant, par ailleurs, que la demande de permis ultérieure fera également l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'environnement ; que celle-ci devra analyser de manière approfondie les impacts du projet sous-tendant la révision du plan de secteur ;

2. La justification socio-économique et la vision à long terme

Considérant que des réclamants estiment que réviser le plan de secteur revient à faire primer les intérêts financiers d'un grand groupe sur la sécurité, l'environnement, les droits et le bien-être des riverains alors que l'impact sur les populations locales est disproportionné par rapport aux bénéfices socio-économiques découlant de l'activité de la carrière ; qu'ils estiment par exemple que la réfection de l'aéroport de Bierset, via l'apport de matériaux issus de la carrière de la Belle Roche, ne doit pas se faire au détriment de la commune de Sprimont ;

Considérant que certains réclamants regrettent le manque de vision à long terme dans la gestion du territoire, en précisant qu'il est nécessaire de miser sur la durabilité, la biodiversité et la beauté des espaces naturels ; que des réclamants soulignent aussi le risque de voir se multiplier ce type de projet dans d'autres villages si aucune limite claire n'est fixée dès à présent ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur soutient une valorisation optimale (sous forme de granulats et de roches ornementales) des ressources du sous-sol présentes au droit du site de la Belle Roche ; qu'il répond à une demande en matériaux destinés à diverses filières économiques en permettant principalement l'approvisionnement du marché local ; qu'il prend en considération les potentialités à long terme du site, tant du point de vue de la protection de l'environnement (via l'inscription des diverses zones non destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones de dépendances d'extraction) que de l'utilisation optimale du chemin de fer (via l'ajout d'une prescription supplémentaire) ; qu'il rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité, dans une optique de développement durable et attractif du territoire ;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la viabilité de l'entreprise compte tenu des difficultés résultant de l'arrêt des travaux du tram de Liège ; que d'autres estiment qu'une perspective de 60 ans d'exploitation est alarmante ;

Considérant que, même si la révision du plan de secteur a été initiée par un demandeur spécifique, elle a pour but de répondre à divers besoins de la collectivité et de valoriser les potentialités du territoire à long terme, indépendamment de l'identité de la société en charge de l'exploitation de la carrière de la Belle Roche ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le projet de révision du plan de secteur permettra la poursuite des activités d'extraction pour une durée de 40 ans (si le rythme d'exploitation est augmenté comme l'envisage le demandeur) à 60 ans (si le rythme d'exploitation n'est pas modifié par rapport à la situation existante) ; que la révision du plan de secteur permettra donc de répondre aux besoins de la collectivité sur le long terme ;

Considérant que certains réclamants soulignent le fait que le projet du demandeur conduira uniquement à la création de deux emplois supplémentaires ;

Considérant que la révision du plan de secteur permettra effectivement la création de deux emplois supplémentaires mais qu'elle permettra surtout le maintien des dix emplois directs existants ainsi que des emplois indirects dont le nombre est estimé entre 34 et 51 équivalents temps plein par le rapport sur les incidences environnementales ; que l'absence de révision du plan de secteur conduirait en effet à la cessation des activités du demandeur et par conséquent à la suppression de ces emplois ;

Considérant que certains réclamants estiment qu'il n'y aura aucune plus-value pour la commune compte tenu du fait que l'extraction de la pierre ornementale ne représentera que 4 % de la production et n'engendrera que deux emplois directs supplémentaires ; que les bénéfices financiers résultant de l'activité de la carrière sont concentrés dans les mains d'une seule société, sans redistribution réelle à l'échelle communale ; que, par ailleurs, les retombées pourraient être négatives pour d'autres secteurs, notamment le secteur du logement touristique ;

Considérant que même si le tonnage de roches ornementales extrait est relativement faible, il s'agit d'un matériau à haute valeur ajoutée ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales rappelle que les activités de la carrière de la Belle Roche contribuent aux finances publiques via le paiement de taxes et de cotisations ; qu'actuellement, les retombées fiscales résultant de l'activité sur le site de la carrière de la Belle Roche s'élèvent à environ 558.000 euros par an ; que ce montant pourrait s'élever à 681.000 euros par an si le rythme de production venait à augmenter jusqu'à la limite autorisée par les permis dont dispose le demandeur (375.000 tonnes de matériaux par an) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'aucune incidence n'est attendue sur les activités touristiques locales ni sur l'accueil des touristes au sein de la commune de Sprimont et des communes avoisinantes ;

3. Une alternative visant la création d'un site de stockage d'électricité

Considérant que des réclamants proposent une tout autre utilisation du site ; qu'ils suggèrent d'y créer une station de transfert d'énergie par pompage-turbinage (STEP) qui fonctionnerait sur le même principe que la centrale de Coo ; que ce type d'installation nécessite la présence de deux bassins situés à des altitudes différentes ; que lorsque l'énergie est abondante et bon marché, l'eau est pompée vers le bassin supérieur tandis que lorsque la demande est forte et les prix élevés, elle est turbinée vers le bassin inférieur ;

Considérant qu'ils estiment que le site de la carrière conviendrait très bien pour l'installation d'une telle station ; qu'en effet, il serait possible d'utiliser la fosse actuelle comme bassin inférieur et de créer un bassin supérieur en lieu et place de l'espace prévu pour l'extension de la fosse d'extraction ;

Considérant qu'ils détaillent l'intérêt économique et énergétique d'un projet de ce type ; qu'en outre, ils estiment qu'il engendrerait moins de nuisances pour les riverains que la poursuite des activités de la carrière ;

Considérant que pour démontrer l'intérêt d'un tel projet, ils font appel à une étude de 2024 réalisée dans le cadre du programme Circular Wallonia de la Région Wallonne par l'ICEDD, l'ULiège et l'ULB, pour le compte du Cluster H2O et intitulée " Cartographie du potentiel de stockage d'énergie par pompage-turbinage en Région wallonne " ; qu'en particulier un des réclamants a participé à cette étude ;

Considérant que cette étude a analysé cartographiquement tout le territoire wallon, puis par tris successifs, a abouti à la sélection de 19 sites, dont plusieurs en zone de dépendances d'extraction ; que ces 19 sites ont été visités et qu'une fiche détaillée a été produite pour chacun d'eux ; qu'il en a résulté l'élimination de deux sites, l'un en raison de la complexité liée à la présence d'une carrière en exploitation et d'une topographie peu intéressante, l'autre en raison d'un débit trop faible et d'une configuration trop complexe ; que les sites comprenant une carrière en exploitation n'ont néanmoins pas été a priori exclus ;

Considérant qu'en ce qui concerne le site de la Belle Roche, les réclamants ne mettent en évidence que l'existence d'une fosse, dont ils estiment le volume suffisant, ce qui limiterait les travaux nécessaires à la réalisation d'un bassin supérieur ; qu'il existe en effet une fosse d'extraction atteignant la cote 65 m ; que cependant cette fosse n'est vide que parce que l'activité d'extraction est accompagnée d'exhaure ; que si l'activité d'extraction cessait, elle se remplirait progressivement jusqu'au niveau de la nappe phréatique qui se trouve approximativement à la cote 100-110 m ; que les réclamants ne précisent pas comment la concurrence avec la nappe phréatique pourrait être gérée ;

Considérant qu'en tout état de cause, le site de carrière de la Belle Roche ne fait pas partie des 19 sites qui ont fait l'objet de l'étude détaillée visée par les réclamants ; que même si l'étude ne cite pas le nom de tous les sites éliminés dans les étapes préalables, on peut néanmoins en conclure que si le site de la Belle Roche était particulièrement bien adapté à l'installation d'une telle station, il aurait nécessairement été repéré par les auteurs de cette étude qui couvre tout le territoire wallon ; qu'en son avis du 21 août 2025, la commune de Sprimont n'exclut cependant pas d'envisager l'analyse de l'implantation de ce type de projet sur le site à plus long terme ;

4. Le climat de méfiance vis-à-vis de la carrière et la crainte d'éventuelles expropriations

Considérant que certaines réclamations portent sur le non-respect par l'exploitant de plusieurs impositions relatives à des autorisations qu'il a précédemment obtenues ; que certains réclamants font part d'un manque de confiance face aux engagements pris par l'exploitant ; que les réclamations concernent tant les anciens exploitants (infractions non sanctionnées par exemple) que l'exploitation actuelle (camions non bâchés, non-respect des gradins d'exploitation, etc.) ;

Considérant que les conditions d'exploitation de la carrière sont reprises au travers des différentes autorisations individuelles précédemment octroyées et qui produisent leurs effets ; que la vérification du respect des exigences imposées par les permis ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant que la population pourra adresser aux autorités publiques ses observations et suggestions lors de l'instruction des futures demandes de permis, notamment lors de la réunion d'information préalable ; qu'il devra en être tenu compte dans l'étude d'incidences sur l'environnement qui devra être réalisée à ce stade ; que la population pourra également faire part de ses observations et remarques au cours de l'enquête publique qui sera organisée dans le cadre de la demande de permis ;

Considérant que l'exploitant sera tenu de se conformer aux conditions qui seront reprises dans les autorisations nécessaires à la poursuite des activités d'extraction ;

Considérant que certains réclamants font part de leur crainte de voir des terrains expropriés pour permettre la poursuite des activités d'extraction ou la création du chemin de contournement ;

Considérant que la révision du plan de secteur constitue un acte de planification fixant l'affectation du sol et n'emporte, en elle?même, aucune atteinte aux droits réels ;

Considérant que les modes d'acquisition des terrains nécessaires à la mise en oeuvre du projet sous-tendant la révision du plan de secteur ne relèvent pas de ladite révision et devront se faire dans le respect des législations en vigueur ;

Considérant que le décret du 4 juillet 2002 relatif aux carrières prévoit un régime spécifique permettant à un exploitant de bénéficier du droit d'occuper et d'exploiter des terres dont il n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il ne dispose pas d'autorisation, sous certaines conditions strictes ;

Considérant toutefois que les modalités d'une éventuelle expropriation (motifs, procédure, indemnisation) ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur ;

5. La consultation du public et les compensations

Considérant que certains réclamants estiment que la population concernée par le projet n'a pas vraiment été consultée et que la publicité n'a pas été suffisante ;

Considérant que la population a pu adresser aux autorités publiques ses observations et suggestions sur la demande de révision du plan de secteur lors de la réunion d'information préalable qui s'est tenue le 3 juin 2015 ; que la population a également pu faire part de ses observations et remarques au cours de l'enquête publique qui a été organisée du 26 mai 2025 au 9 juillet 2025 ;

Considérant que toutes les impositions légales en matière d'information de la population ont été respectées au cours de la procédure de révision du plan de secteur ;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur le sens des compensations prévues ; que d'autres estiment qu'il serait plus utile d'avoir des compensations directes en faveur des communes et des riverains subissant les nuisances ; que d'autres considèrent que ces compensations seront sans plus-value réelle pour la biodiversité ; que d'autres relèvent que la perte de terre agricole n'est pas compensée ;

Considérant que l'article D.II.45, § 3, alinéa 1er, du CoDT précise que " Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage. " ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur prévoit l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction) en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation (zone agricole et zone forestière) pour une superficie totale de 4,76 ha ;

Considérant qu'il prévoit également l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation (deux zones d'extraction, deux zones forestières, deux zones agricoles, une zone naturelle et une zone d'espaces verts), en lieu et place d'une zone destinée à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction), pour une superficie totale de 12,07 ha ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur respecte donc le principe de compensation planologique applicable à toute révision du plan de secteur puisqu'il est formulé par la législation précitée en termes d'équilibre planimétrique ;

Considérant que c'est au stade de la délivrance du permis nécessaire à la mise en oeuvre du plan de secteur que pourront être imposées des mesures visant à atténuer ou à compenser les nuisances engendrées par le projet du demandeur ; que des charges d'urbanisme pourront également être imposées ;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la signification réelle de la phrase suivante : " une réaffectation de l'archéosite est prévue dans le projet de révision " ; qu'il s'agit d'inscrire le site de la grotte de la Belle Roche et ses abords en zone d'espaces verts au plan de secteur, cette partie du territoire étant inscrite en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;

6. L'impact de la carrière sur le cadre de vie

Considérant que de nombreuses réclamations portent sur les nuisances qu'occasionnent les activités de la carrière sur le cadre de vie des riverains, tant en matière de bruit (concasseurs, avertisseurs de recul des camions, sirènes, etc.) que de vibrations (tirs de mines, poussières, dégradation et perte de valeur des biens immobiliers), d'émissions de poussières et de particules fines (concasseurs, tirs de mines, charroi), de charroi (augmentation inadmissible, bruit, vibrations, poussières, boue, non-respect des limitations de vitesse, dégradation des voiries, sentiment d'insécurité pour les usagers faibles) et de risques liés aux émanations de radon ; que les réclamants mettent en avant l'accroissement des nuisances qui résulterait de l'augmentation prévue de la production et de l'ajout de nouvelles installations de sciage de la pierre ornementale ;

Nuisances sonores

Considérant qu'une modélisation du bruit émis en situation existante par les installations les plus bruyantes de la carrière, tant fixes que mobiles, a été réalisée ; qu'il en ressort que le niveau de bruit particulier mesuré en situation existante au niveau de l'ensemble des points récepteurs analysés dans l'étude est inférieur aux valeurs limites applicables ;

Considérant qu'une modélisation des émissions sonores liées aux futures activités de la carrière a également été réalisée par le bureau d'études en charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales ; que parmi les sources de bruit prises en compte dans la modélisation figurent tant les engins et installations nécessaires à la production de granulats que ceux nécessaires à la production de roche ornementale ; qu'elle a permis de démontrer que les valeurs limites applicables sont respectées au niveau de tous les points récepteurs analysés pour les différentes phases d'exploitation projetées et que la modification du contexte acoustique entre la situation existante et les futures phases d'exploitation n'est pas significative ;

Considérant que les tirs de mines n'ont pas été inclus dans l'étude de bruit compte tenu de leur caractère ponctuel et de leur durée limitée ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet deux recommandations visant à réduire les nuisances sonores causées par les activités prenant place au sein de la carrière, à savoir " Réaliser de nouvelles mesures acoustiques lors de l'avancée des activités de la carrière, soit après 5 années d'exploitation des phases 1 et 2 du programme d'exploitation. Au besoin, des dispositifs d'isolement pourront être mis en place. " et " En cas de changement d'équipements pour les activités, nous recommandons au demandeur de s'assurer que les puissances acoustiques des équipements choisis soient inférieures ou correspondent à celles des équipements utilisés dans la présente étude. Dans le cas contraire, des dispositifs d'isolation acoustique devront être mis en place. " ; que ces mesures sont de nature à assurer le respect des normes en matière d'émissions sonores ;

Considérant en outre que les zones d'extraction et la zone de dépendances d'extraction doivent comporter un périmètre ou dispositif d'isolement, conformément aux articles D.II.28, alinéa 3, et D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, dont les caractéristiques seront déterminées par le futur permis ; que celui-ci permettra de réduire les nuisances liées aux émissions sonores ;

Considérant que les incidences sonores devront être analysées de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement à réaliser dans le cadre de la future demande de permis, au regard des caractéristiques du projet d'exploitation du demandeur ; que des conditions en matière de suivi des incidences ou de réduction de celles-ci devront être prévues à ce stade ;

Vibrations - tirs de mines

Considérant que des tirs de mines sont effectués au sein de la carrière afin d'abattre la roche ; que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'une vingtaine de tirs de mines sont effectués annuellement au sein de la carrière par une société externe ;

Considérant qu'un suivi des vibrations est réalisé lors de chaque tir de mines à l'aide de trois sismographes localisés dans les villages de Comblain-au-Pont, de Fraiture et de Halleux ; que ces mesures sont réalisées selon les dispositions reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que les mesures sismiques réalisées par la société en charge de la réalisation des tirs de mines n'indiquent aucun dépassement des normes en vigueur ; qu'il en conclut qu'actuellement, les tirs de mines ne représentent pas un risque pour la stabilité des habitations riveraines ;

Considérant que les futures activités d'extraction s'éloigneront des villages de Comblain-au-Pont et de Fraiture, ce qui conduira à une réduction des incidences en matière de vibrations pour ces deux villages ; qu'elles se rapprochent néanmoins du village de Halleux ;

Considérant que des réclamants soulignent que le village de Halleux est très proche de l'extension de la carrière et de surcroît localisé pour partie sur les mêmes bancs de roches, ce qui facilitera la propagation des ondes sismiques lors des tirs de mines ; qu'ils ajoutent que pour assurer une bonne protection du village et de son patrimoine, il serait nécessaire d'y installer un sismographe ;

Considérant que les activités se rapprocheront effectivement du village de Halleux situé à l'est de la carrière ; qu'un sismographe est déjà installé au niveau de la partie sud de ce village ; que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'il est difficile à ce stade de quantifier l'impact du rapprochement du front d'exploitation sur les habitations de celui-ci ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet deux recommandations visant à réduire les nuisances vibratoires causées par les activités d'extraction ; qu'il préconise, d'une part, de poursuivre la prise de mesures sismiques au droit des emplacements actuels, dans le respect des articles 47 à 49 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 et, d'autre part, de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux normes en vigueur en cas de dépassement de ces dernières ; que ces mesures, appuyées par le pôle " Environnement " dans son avis du 15 octobre 2025, sont de nature à réduire les nuisances en matière de vibrations ;

Considérant en outre que les tirs de mines qui seront réalisés à proximité des bancs de petit granit devront être de plus faible intensité afin de ne pas fracturer la roche, ce qui réduira les incidences globales en matière de vibrations ;

Considérant que le futur permis pourra imposer des conditions en matière de vibrations ainsi que le placement de sismographes supplémentaires aux alentours de la carrière, notamment au niveau du village de Halleux ; qu'en tout état de cause, comme mentionné dans la recommandation du rapport sur les incidences environnementales, le maintien du respect des normes en vigueur devra être assuré ; que si des dépassements des normes devaient être observés lors de l'avancée du front d'exploitation, il conviendra que l'exploitant prenne les dispositions nécessaires afin de se conformer à la législation en vigueur ;

Considérant que des réclamants indiquent que les tirs de mines occasionnent diverses dégradations au niveau des habitations présentes à proximité de la carrière (fissures, ruptures de conduites d'eau, etc.) ; qu'ils indiquent aussi que les activités de la carrière conduisent à une dépréciation de la valeur des biens immobiliers ;

Considérant que les mesures visant à prévenir toute dégradation des bâtiments et habitations situés à proximité de la carrière ne relèvent pas du plan de secteur mais des permis qui seront nécessaires à la mise en oeuvre de l'exploitation du gisement ;

Considérant que par ailleurs, certains réclamants souhaitent que leurs biens soient expertisés avant le début de l'extension de la carrière et qu'un fond d'intervention soit créé afin de garantir une indemnisation correcte en cas de dégâts à leurs habitations ;

Considérant que l'établissement d'accords entre l'exploitant de la carrière et les riverains relatifs à l'expertise des biens et au financement lié à d'éventuelles dégradations ne relève pas non plus du plan de secteur ; que cependant la mise en place de tels accords pourrait être prévue par le futur permis ;

Air et poussières

Considérant que les émissions de poussières et de particules engendrées par les activités de la carrière de la Belle Roche résultent principalement de la combustion des carburants utilisés par les différents engins présents sur le site ainsi que des opérations de traitement (concassage/criblage) et de transport de la roche ;

Considérant que les tirs de mines provoquent également l'émission de poussières ; que le rapport sur les incidences environnementales estime cependant que compte tenu de leur faible fréquence (environ 20 tirs de mines par an), les dégagements de poussières liés à ces tirs n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'air ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que la quantité de poussières atteignant le village de Fraiture est limitée grâce notamment à la présence d'éléments paysagers séparant la carrière de ce village ; que le village d'Oneux n'est pas susceptible d'être impacté par les poussières en raison de l'orientation des vents dominants et de la distance séparant la carrière des plus proches habitations de ce village ; que, bien que le village de Halleux soit situé dans la direction des vents dominants, la quantité de poussières atteignant ce village est limitée grâce notamment à la distance et aux éléments paysagers le séparant de la carrière ; que les habitations du village de Pont-de-Sçay sont les plus sensibles aux émissions de poussières engendrées par la carrière, compte tenu de leur proximité et du peu d'éléments paysagers les séparant de la carrière ;

Considérant qu'afin de limiter les émissions de poussières et de particules, l'exploitant a mis en place un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) ; que ce document dresse un inventaire des différentes sources de dégagement de poussières, mais aussi les différentes mesures qui sont ou pourraient être mises en place pour en réduire les effets ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que les mesures mises en place (capotage des bandes transporteuses, arrosage des pistes, etc.) permettent de diminuer considérablement les émissions de poussières au droit du site et à proximité ;

Considérant cependant que l'augmentation du rythme de production envisagée par le demandeur pourrait conduire à une augmentation des émissions de poussières ;

Considérant que l'extension de la carrière vers l'est rapprochera progressivement les fronts de taille du village de Halleux et les éloignera des villages de Fraiture, de Pont-de-Sçay et d'Oneux ; que cependant le village de Halleux restera protégé par un large coteau boisé ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que la méthode d'extraction du petit granit, à savoir le sciage sous eau, génère peu de poussières ; qu'il précise que l'unité de sciage initialement prévue lors de l'introduction de la demande de révision du plan de secteur ne sera pas mise en oeuvre car la valorisation du gisement de petit granit se limitera aux coupes primaires et à l'équarrissage des blocs ;

Considérant que les mesures déjà mises en place par le demandeur devraient permettre de réduire la dispersion des poussières et les nuisances pouvant découler de l'extension de la carrière ; que le PRED pourra aussi être complété en renforçant ou en ajoutant de nouvelles actions visant à réduire voire supprimer les incidences additionnelles ;

Considérant que l'une des recommandations du rapport sur les incidences environnementales vise à étendre le système d'aspersion des pistes et des stocks à toute nouvelle voie d'accès ou stock créé ; qu'il précise que ce système devra être mis en activité dès que les conditions climatiques le nécessiteront ; qu'il souligne également l'importance de mettre en place un système d'aspersion automatique ;

Considérant qu'afin de quantifier l'impact des activités de la carrière sur la qualité de l'air, il sera nécessaire de mettre en place un monitoring des poussières sédimentables sur le long terme ; que le rapport précise que compte tenu de l'axe des vents dominants, il conviendra d'être particulièrement attentif aux localisations situées au nord-est et au sud-ouest de la carrière ;

Considérant que dans son avis du 15 octobre 2025, le pôle " Environnement " soutient l'ensemble des mesures préconisées à ce sujet dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant en outre que les périmètres ou dispositifs d'isolement que devront comporter les zones d'extraction et la zone de dépendances d'extraction permettra de réduire les nuisances, y compris sanitaires, liées aux émissions de poussières et de particules dans l'air ;

Considérant que la réduction des incidences en matière de dispersion de poussières et de particules sera bénéfique tant pour les riverains que pour les animaux d'élevage ainsi que pour la faune et la flore sauvages présents aux abords de la carrière ;

Considérant que les demandes de permis ultérieures feront également l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et que des conditions pourront également être imposées à l'issue de leur instruction de manière à réduire les nuisances générées par le projet à développer sur le site de la carrière de la Belle Roche ;

Considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, il convient de remarquer que le maintien de l'activité extractive au sein de la carrière et la poursuite de la valorisation d'une roche locale sont bénéfiques car la cessation des activités de la carrière entraînerait obligatoirement le report de la demande sur des pierres provenant d'exploitations concurrentes ou importées de pays étrangers ; que cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux ;

Considérant qu'en matière énergétique, le rapport sur les incidences environnementales indique que l'énergie utilisée pour les activités extractives au sein de la carrière provient de l'électricité et du pétrole ; qu'afin d'améliorer les performances énergétiques de l'exploitation et de proposer des matériaux ayant une empreinte carbone plus faible, le demandeur envisage l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable ainsi que le remplacement progressif de sa flotte de véhicules par des engins moins énergivores ; que ces démarches s'alignent sur l'engagement du groupe Colas à réduire ses émissions de CO2 de 30 % à l'horizon 2030 ;

Considérant en outre que le rapport sur les incidences environnementales préconise de poursuivre les investigations visant l'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, etc.) au droit du site d'exploitation ;

Considérant que le rapport indique que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur n'est pas de nature à modifier les conditions climatiques générales et n'influencera pas le climat des villages voisins ; que des modifications pourront toutefois apparaître à l'échelle de la carrière ; que cela concerne principalement une élévation de la température des parois rocheuses en raison de la modification de leur couvert et des modifications des flux venteux en raison de l'extraction et des effets couloirs pouvant être générés ; que ces changements ne sont pas jugés contraignants par le rapport sur les incidences environnementales ;

Charroi

Considérant que plusieurs réclamants considèrent le charroi actuel généré par la carrière comme étant incessant et particulièrement impactant ; qu'ils estiment qu'une augmentation du charroi est inadmissible ;

Considérant que les produits issus de la carrière de la Belle Roche sont livrés par camion, soit directement aux clients (environ 93 % de la production), soit jusqu'à un quai de chargement situé à Seraing où les matériaux sont ensuite transportés par voie fluviale (environ 7 % de la production) ;

Considérant qu'actuellement, les activités de la carrière génèrent en moyenne un charroi quotidien de 65 camions, soit 130 mouvements par jour ; que ce charroi emprunte la N633 à laquelle la carrière est reliée par une voirie privée ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que la majorité du charroi (environ 87 %) emprunte la rue d'Aywaille (N633), le solde empruntant la rue Halleux (N633) ;

Considérant que la part du charroi généré par la carrière représente actuellement 3 % du trafic total circulant sur la rue d'Aywaille et 0,9 % du trafic total circulant sur la rue Halleux ; qu'en tenant compte uniquement du charroi poids-lourds, la part de camions générée par la carrière représente en moyenne 27 % du charroi poids-lourds empruntant la rue d'Aywaille (ce qui correspond à 114 mouvements de camions quotidiens) et 14 % de celui empruntant la rue Halleux (ce qui correspond à 17 mouvements de camions quotidiens) ;

Considérant que la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur pourrait conduire à une augmentation du charroi, celle-ci étant liée à l'augmentation du rythme de production envisagée par le demandeur ; que la carrière générera en moyenne un charroi quotidien de 85 camions, soit 170 mouvements par jour ; que 4 à 5 camions additionnels seront également nécessaires quotidiennement pour expédier les blocs de petit granit ;

Considérant que le projet du demandeur n'impliquera pas de modification des itinéraires empruntés par le charroi et qu'il n'est pas prévu de créer un nouvel accès à la carrière ;

Considérant qu'en situation projetée, la part du charroi que générera la carrière représentera 3,9 % du trafic total circulant sur la rue d'Aywaille et 1,1 % du trafic total circulant sur la rue Halleux ; qu'en tenant compte uniquement du charroi poids-lourds, la part de camions que générera la carrière représentera en moyenne 35 % du charroi poids-lourds empruntant la rue d'Aywaille (ce qui correspond à 148 mouvements de camions quotidiens) et 18 % de celui empruntant la rue Halleux (ce qui correspond à 22 mouvements de camions quotidiens) ;

Considérant que ces résultats sont maximalistes puisqu'ils correspondent au cas de figure dans lequel un chargement de bateau doit être effectué (ce type de chargement n'est pas réalisé quotidiennement) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'aucun impact cumulatif n'est attendu avec la carrière de Hagoheid en matière de charroi ;

Considérant enfin que des réclamants insistent particulièrement pour qu'un contrôle rigoureux des impositions découlant du code de la route et des conditions du permis unique soit effectué, notamment en ce qui concerne le respect des vitesses maximum autorisées sur les voiries publiques, le nettoyage et le bâchage des camions, le tonnage transporté, etc. ;

Considérant que ces aspects ne relèvent pas de la révision du plan de secteur ; que l'exploitant sera tenu de se conformer aux conditions qui seront reprises dans les autorisations nécessaires à la poursuite des activités d'extraction et aux législations applicables (code de la route) ;

Considérant que des réclamants regrettent que le chemin de fer ne soit plus utilisé pour la livraison des matériaux ; qu'ils indiquent que les avis rendus par les conseils communaux de Comblain-au-Pont et de Sprimont, respectivement les 16 juin et 2 juillet 2015, étaient conditionnés à l'utilisation de ce mode de livraison ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales signale que jusqu'en 2012, une partie des produits de la carrière (approximativement 30 % de la production) était expédiée par voie ferrée jusqu'à Liège (île Monsin) avant d'être acheminée par bateau jusqu'aux clients ; que le rapport précise que le contexte et la conjoncture de l'époque ont précipité l'arrêt de ce mode de livraison car la rentabilité économique n'était plus rencontrée ;

Considérant que le rapport relève l'intérêt d'une alternative au transport routier qui permettrait de réduire les charges de trafic, les nuisances vis-à-vis des riverains ainsi que le coût environnemental associé au transport des matériaux ;

Considérant qu'il ressort du rapport précité que la configuration économique du transport ferroviaire ne permet actuellement pas de le placer comme une alternative économiquement viable ; que trop de contraintes empêchent actuellement l'utilisation de ce mode de transport (coût non concurrentiel, manque de flexibilité, retards de maintenance du réseau, manque de plateforme bi- ou tri-modale permettant le transbordement efficace pour ce type de matériaux, manque de gestion dynamique des flux par le gestionnaire d'infrastructure, cadre législatif et réglementaire parfois très contraignant et peu prompt à s'adapter) ;

Considérant que dans son avis du 11 mars 2024, le SPW Mobilité et Infrastructures " partage globalement le constat dressé par le rapport d'incidences environnementales sur la multiplicité des conditions nécessaires pour permettre la mise en place d'une liaison ferroviaire pérenne " ;

Considérant que le complément au rapport sur les incidences environnementales expose les contraintes spécifiques, tant techniques que de rentabilité, liées au transport du granulat par chemin de fer, du site de la carrière à la voie d'eau ; qu'il confirme l'impossibilité actuelle de réemployer le chemin de fer pour l'expédition des matériaux ; qu'il indique cependant à quelles conditions (aménagement d'un nouveau raccordement à la voie ferrée, nécessité de disposer d'une aire de stockage au niveau du quai de transbordement train/bateau, réduction des coûts opérationnels, etc.) il sera peut-être possible de revenir, au moins partiellement, vers ce mode de transport dans l'avenir, en fonction de l'évolution de la carrière et des modalités d'utilisation de la voie ferrée ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur adjoint une prescription supplémentaire à la zone de dépendances d'extraction, actuelle et projetée, énoncée comme suit : " Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. " ;

Considérant que cette prescription supplémentaire est tout à fait pertinente et opportune au regard des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et de son complément ;

Radon

Considérant que certains réclamants craignent que la poursuite des activités de la carrière n'entraîne une augmentation des émanations de radon présent dans le sous-sol ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que d'une manière générale l'extension d'une carrière est une activité à risque pour l'infiltration de radon dans les bâtiments, d'autant plus dans le contexte géologique particulier dans lequel s'inscrivent les communes de Sprimont et de Comblain-au-Pont ; qu'en effet, les tirs de mines sont enclins à générer des (micro)fissurations dans les roches du sous-sol à proximité malgré le respect de la législation en vigueur relatives aux vibrations dues aux tirs de mines ;

Considérant que le rapport estime difficile de déterminer si l'extension de la carrière engendrera ou non une augmentation des concentrations en radon au niveau des bâtiments et des habitations situés à proximité ; qu'il précise cependant qu'au vu des caractéristiques géologiques locales et du contexte karstique, il est peu probable que les activités actuelles de la carrière soient responsables d'expositions accentuées au radon au droit des habitations avoisinantes ;

Considérant que l'extension de la carrière se fera vers l'est, soit en s'éloignant des habitations les plus proches de la carrière actuelle ;

Considérant que des mesures de quantification et des analyses approfondies pourront être effectuées dans l'étude d'incidences sur l'environnement à réaliser dans le cadre de la future demande de permis ;

Conclusion relative aux impacts sur le cadre de vie

Considérant en conclusion que, moyennant la prise en compte des diverses recommandations formulées par le rapport sur les incidences environnementales, l'ensemble des incidences affectant le cadre de vie des riverains pourrait être maîtrisé ;

Considérant enfin que le rapport sur les incidences environnementales ne relève aucune incidence du projet de révision du plan de secteur au-delà du territoire des communes de Sprimont et de Comblain-au-Pont ;

7. La stabilité des sols et des parois

Considérant que certains réclamants rapportent que la rue Pierreuxchamps qui longe le nord-est de l'actuelle fosse d'extraction s'est en partie effondrée et expliquent que sa déstabilisation est due au non-respect des gradins de sécurité par l'exploitant de la carrière ; qu'ils craignent dès lors que de nouveaux effondrements de parois surviennent, d'autant plus que du fait du changement climatique, la fréquence des épisodes de pluies abondantes et de sècheresses prolongées pourrait augmenter ; qu'ils redoutent que de tels effondrements puissent aussi détériorer la voie ferrée et même atteindre les habitations des villages les plus proches ;

Considérant que le tronçon sud de la rue Pierreuxchamps, dans sa configuration actuelle, disparaîtra pour laisser place à l'extension de la carrière ; qu'elle sera relocalisée sur le pourtour de la future fosse d'extraction ;

Considérant que les trois axes de ruissellement concentré recensés au droit du projet d'extension de la carrière sont susceptibles d'avoir un impact en matière d'érosion des sols et par conséquent sur la stabilité des parois de la future fosse d'extraction ; qu'en situation actuelle, ces axes s'écoulent vers le sud-est où ils se concentrent en un seul axe de ruissellement qui se dirige vers l'Amblève ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur conduira à une modification du tracé de ces trois axes de ruissellement, lesquels n'alimenteront plus l'axe situé en aval en raison de la présence de la future fosse d'extraction ;

Considérant que dans son avis du 5 mars 2024, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement note que " les écoulements [liés à la présence des axes de ruissellement] entrant dans l'extension sont susceptibles d'accroitre le risque d'érosion et d'éboulement de la paroi " ; qu'il précise, à propos du cordon boisé qui sera implanté au nord de la future fosse d'extraction, que " lorsque la végétation sera suffisamment développée, ce cordon pourra jouer un rôle très efficace dans la lutte contre l'érosion et pour la prévention des risques d'éboulement " ;

Considérant que ces aspects devront être étudiés de manière approfondie dans l'évaluation environnementale qui devra être réalisée au stade des futures demandes de permis ; que sur la base des conclusions de ladite évaluation, le permis devra préciser la configuration du dispositif d'isolement qui sera installé le long de la nouvelle voirie ainsi que les distances qu'il conviendra de maintenir entre cette voirie et la fosse d'extraction ;

Considérant que la configuration des gradins de sécurité de la future fosse sera également définie par le permis nécessaire à la mise en oeuvre du projet du demandeur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales ne relève aucun risque lié à d'éventuels effondrements pour les habitations les plus proches ;

Considérant qu'au sud du site, la voie ferrée ne risque pas d'être atteinte par d'éventuels effondrements des parois rocheuses étant donné que la partie de la zone de dépendances d'extraction jouxtant le chemin de fer a déjà été exploitée ; que par ailleurs, le périmètre de l'extension de la carrière se situe à environ 300 m de celui-ci et que les fronts d'extraction s'éloigneront de la voie de chemin de fer ; que cependant, à l'est du site, ils se rapprocheront effectivement du tronçon de chemin de fer qui jouxte le village de Halleux ; qu'il ressort néanmoins du rapport sur les incidences environnementales que l'éloignement des zones destinées à l'extraction est suffisant compte tenu de la configuration des lieux ;

Considérant en outre que le rapport sur les incidences environnementales signale que de faibles zones karstiques pourraient apparaître au cours de la progression du projet d'extraction ; que ces zones n'engendrent pas de contraintes majeures pour l'exploitant ou de risques importants pour l'exploitation ; qu'elles entraîneront uniquement une baisse de rentabilité de l'exploitation car les roches rencontrées seront de moindre qualité ; qu'en cas de rencontre avec un tel phénomène, l'exploitant devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des ouvriers et des personnes pouvant se trouver aux abords de la carrière ;

8. Les eaux souterraines et les eaux de surface

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux souterraines, certains réclamants déplorent l'importance des pompages actuellement effectués dans la nappe phréatique ;

Considérant qu'ils craignent en effet que cette exhaure entraîne une contamination de la nappe ; qu'ils déplorent en outre que les eaux souterraines soient pompées par les carrières ;

Considérant qu'ils estiment aussi, d'une part, qu'en période de sécheresse, la surexploitation de la nappe met en péril les ressources en eau et, d'autre part, qu'en période de fortes pluies, les importants rejets dans l'Amblève accentuent les risques d'inondations en aval ;

Considérant qu'ils notent que les zones naturelles agissent comme des éponges en absorbant l'eau ; qu'au contraire, au niveau de la carrière, vu l'arasement des sols et l'excavation, les eaux pluviales affluent directement dans le fond de la carrière et sont ensuite immédiatement rejetées dans l'Amblève sans avoir eu la possibilité de s'infiltrer lentement dans le sous-sol ;

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux de surface, les réclamants estiment que la perturbation du relief et donc du réseau de ruissellement combiné avec l'imperméabilisation des sols pourraient entraîner des conséquences graves ; qu'en effet, même sans exhaure, cela provoquera une augmentation des afflux d'eau vers l'Amblève ; que les risques d'inondations en seront accrus vu la vitesse avec laquelle les eaux de pluie dévaleront dans l'Amblève, mais aussi parce qu'elles seront fortement chargées en sédiments qui ensuite encombreront le lit de la rivière ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales base ses analyses sur les résultats de deux études hydrogéologiques réalisées par les bureaux Aquale et Artesia, respectivement en 2016 et en 2020, dans le cadre des demandes de permis nécessaires à l'approfondissement de la carrière actuelle ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'une prise d'eau est active au droit de la carrière ; que l'exploitant utilise cette eau pour le lavage des roues des camions en sortie de site et pour l'abattage des poussières ;

Considérant qu'en raison de l'approfondissement de la fosse d'extraction existante jusqu'à la cote 65 m, le fonctionnement actuel de la carrière nécessite de l'exhaure ; que les rejets d'eau effectués actuellement par la carrière proviennent des résurgences observées le long des parois et dans le fond de fosse ainsi que des eaux pluviales interceptées par la carrière ; que d'après le rapport sur les incidences environnementales, le volume d'eau rejeté actuellement par la carrière s'élève à environ 532 m3 par jour alors qu'elle est autorisée à en rejeter 685 m3 ;

Considérant que les eaux d'exhaure sont pompées en fond de fosse avant d'être dirigées, via une canalisation, vers un bassin de décantation d'une capacité d'environ 150 m3 qui permet de séparer les eaux propres des matières en suspension ; qu'une partie des eaux pluviales est infiltrée sur site tandis qu'une partie converge vers l'endroit où est localisée la pompe acheminant l'eau vers le bassin de décantation ; que les eaux issues de ce bassin sont ensuite dirigées vers l'Amblève où un point de rejet est autorisé ;

Considérant que les terres de découverture et les stériles d'exploitation qui résulteront de l'extension de la carrière serviront à remblayer partiellement la fosse d'extraction actuelle jusqu'à atteindre la cote 110 m qui correspondra à la cote altimétrique de la future extension de la fosse ; que le rapport sur les incidences environnementales indique que le rehaussement du plancher de la fosse actuelle conduira à une réduction progressive, puis à une suppression, des volumes d'eau d'exhaure liés aux résurgences de la nappe d'eau souterraine ; qu'il n'y aura donc aucune mise en péril des ressources en eau présentes dans cette nappe ;

Considérant que l'extension de la carrière conduira cependant à une augmentation des quantités d'eau pluviale devant être évacuées étant donné que la surface de la fosse d'extraction augmentera et interceptera davantage d'eau météorique ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que la balance entre la réduction de l'exhaure liée aux résurgences de la nappe souterraine et l'augmentation des volumes d'eau pluviale interceptés conduira à une réduction globale des rejets par rapport à la situation actuelle ; que le volume d'eau rejeté en situation projetée restera par conséquent inférieur au volume actuellement autorisé ;

Considérant que ces eaux continueront à être rejetées dans l'Amblève, après passage dans le bassin de décantation ; que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'au vu des volumes d'eau rejetés par rapport aux débits du cours d'eau et tenant compte de l'autorisation de rejet dont dispose la carrière, l'Amblève est capable d'absorber les volumes de rejets actuels et projetés (ces derniers devenant moindres) ; qu'il ajoute que ces rejets n'auront pas d'impact significatif sur le réseau hydrographique local ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'une partie des eaux à évacuer pourra aussi continuer à être utilisée pour arroser les pistes et les installations de manière à lutter contre les émissions de poussières ; qu'elles seront également utilisées dans le cadre du nettoyage des véhicules et de l'approvisionnement en eau des locaux du personnel de la carrière ;

Considérant que dans son avis du 5 mars 2024, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement indique que " la carrière ne devrait pas dépasser les volumes d'eau d'exhaure qui sont actuellement autorisés " ; qu'il ajoute que les volumes d'eau qui seront rejetés devront faire l'objet d'une évaluation précise dans le cadre des futures demandes de permis ; que cette instance relève également qu'" au regard des informations transmises, le projet de révision n'aura pas d'impact supplémentaire sur la qualité des eaux de surface. La révision ne devrait pas conduire à davantage de rejets d'exhaure et donc à une modification du comportement de l'Amblève. " ;

Considérant qu'afin de réduire les impacts du projet du demandeur sur l'Amblève, le rapport sur les incidences environnementales recommande d'" augmenter la capacité de stockage d'eau de récupération au droit du périmètre par exemple au sein de citerne ou par la création d'une réserve aérienne sous forme de bassin de stockage " et de " maintenir le bon état de fonctionnement du bassin de décantation et vérifier l'adéquation de son dimensionnement en fonction de l'évolution de la carrière " ;

Considérant qu'en matière de prévention des crues, le rapport sur les incidences environnementales recommande de ne pas rejeter d'eau lors d'évènements pluvieux intenses et que lors de ces évènements, les activités de la carrière et de la pompe d'exhaure soient arrêtées afin d'utiliser la fosse d'extraction comme un important bassin de rétention complémentaire ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre du plan de secteur pourrait contribuer à réduire les risques liés aux inondations par rapport à la situation actuelle ;

Considérant que la carrière pourra ainsi retenir un volume d'eau conséquent qui pourra être relâché progressivement en fonction des conditions climatiques ; que ce point pourra être objectivé et quantifié en phase de demande de permis et de rédaction de l'étude d'incidences qui l'accompagnera ;

Considérant que le rapport recommande aussi de mettre en place un monitoring plus régulier des volumes d'eau évacués ; qu'en cas d'augmentation de ces volumes, il est recommandé de prévoir la mise en place de solutions de pompage afin de diminuer le débit de pointe (remise en activité du bassin d'orage, augmentation du volume de rétention, etc.) ;

Considérant que l'interception par la future fosse d'extraction des axes de ruissellement présents au droit de l'extension projetée modifiera le tracé de ces axes ; qu'ils n'alimenteront dès lors plus l'axe de ruissellement se dirigeant vers l'Amblève en aval ; que le cordon boisé qui sera implanté au nord de l'extension de la carrière permettra de temporiser et d'infiltrer une partie des eaux de ruissellement s'écoulant vers la future fosse ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales signale l'absence de puits d'eau potable à proximité de la carrière de la Belle Roche ; que son extension ne la rapprochera pas d'un puits de cette nature ; que les seules sources de pollution potentielles sont les engins de génie présents au sein de la carrière ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet deux recommandations visant à réduire les risques de pollution des eaux souterraines, à savoir " Disposer de matériel adapté et de personnel qualifié en cas d'une pollution sur le site " et " Effectuer le ravitaillement des engins en zone imperméable reliée à un séparateur d'hydrocarbures " ; qu'en outre, le rehaussement du plancher de la carrière actuelle réduira les risques d'atteinte à la nappe phréatique ;

Considérant que l'ensemble des recommandations formulées dans le rapport sont de nature à réduire les incidences du projet sur les eaux souterraines et de surface, y compris les risques d'inondation ; que le pôle " Environnement " les appuie dans son avis du 15 octobre 2025 ; qu'en outre, ces aspects et les mesures à mettre en oeuvre pour réduire les incidences probables (caractérisation des aménagements à prévoir, dimensionnement du bassin de décantation, etc.) devront être précisés dans l'évaluation environnementale qui sera élaborée lors des futures demandes de permis ;

9. La biodiversité

Considérant que des réclamants affirment que l'extension de la carrière impliquera le déclassement d'une partie de la zone Natura 2000 BE33017 " Basse vallée de l'Amblève " ; que d'autres déclarent que son déclassement partiel a été fait à l'initiative de la carrière ; que d'autres encore estiment inadmissible que plusieurs unités de gestion soient incluses dans le périmètre de la révision et qu'elles soient déclassées ; qu'en outre, la partie de la zone Natura 2000 jouxtant la carrière sera aussi mise en danger ;

Considérant que le site Natura 2000 BE33017 a fait l'objet d'un arrêté de désignation entré en vigueur le 31 décembre 2016 ; que la procédure ayant mené à la désignation de ce site ne relève pas de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que la révision du plan de secteur n'impliquera nullement le déclassement d'une partie du site Natura 2000 BE33017 ;

Considérant qu'une partie du site Natura 2000 BE33017 est concernée par le projet de révision du plan de secteur ; que les différentes unités de gestion du site Natura 2000 qui sont répertoriées au sein du périmètre de la révision sont inscrites en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; qu'en l'état actuel des choses, des activités d'extraction pourraient donc potentiellement y être autorisées ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur inscrit les différentes parties du site Natura 2000 reprises au sein du périmètre de la révision en diverses zones non destinées à l'urbanisation ; que la nouvelle zone de dépendances d'extraction ne prendra pas place au droit des espaces faisant partie du site Natura 2000 ; que la révision du plan de secteur contribuera donc à renforcer la protection des portions du périmètre reprises au sein du site BE33017 puisqu'il ne sera plus possible d'y prévoir des activités d'extraction, contrairement à ce que permet le plan de secteur en vigueur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le projet de révision du plan de secteur n'est pas susceptible de porter atteinte au bon état de conservation des habitats et espèces visés par le site Natura 2000 ; qu'au contraire, par ses nombreux aspects favorables au développement de la biodiversité (développement de milieux de grand intérêt biologique tels que des parois rocheuses, des mares, etc.), le projet de révision du plan de secteur est susceptible de renforcer significativement l'intégrité et l'état de conservation de ce site ;

Considérant que des réclamants affirment que l'extension de la carrière entraînera la destruction irréversible d'habitats naturels et d'écosystèmes fragiles ; qu'ils notent en particulier que des espèces protégées comme le faucon pèlerin et le grand-duc d'Europe seront menacées ; que la disparition de prairies bocagères entraînera inéluctablement la disparition d'une grande variétés d'oiseaux (notamment la pie-grièche) et de chauves-souris qui viennent s'y nourrir, s'y abriter et/ou s'y reproduire ; qu'ils relèvent que cette incidence est confirmée par l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; qu'en outre, les réclamants précisent que certaines prairies proches des forêts servent de lieu de reproduction du gibier, par exemple du chevreuil, et que de surcroît même les espèces dont l'habitat ne sera pas détruit seront affectées car toutes les zones voisines de la carrière subiront d'importances nuisances, en particulier, les forêts hébergeant, notamment, le pic mar et la gélinotte ; qu'ils indiquent que le bruit fera fuir ces espèces et que les poussières entraveront la photosynthèse des végétaux ;

Considérant que les réclamants font également remarquer qu'il faut des millénaires pour reconstruire une biodiversité perdue ; qu'ils ajoutent que l'extension de la carrière va accroître les déséquilibres et entraînera des disparitions d'espèces et que cela va à l'encontre de la politique européenne en particulier du règlement sur la restauration de la nature adopté le 24 juin 2024 ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales met en avant la plus-value écologique du site d'extraction au sein duquel sont recensés plusieurs habitats d'intérêt communautaire ainsi que plusieurs espèces protégées et patrimoniales (parmi lesquelles le faucon pèlerin et le grand-duc d'Europe) dont la présence résulte de l'activité de la carrière; qu'il indique que cette plus-value est renforcée par l'adhésion de la carrière au projet Life in Quarries ; que la carrière de la Belle Roche est par ailleurs reprise en tant que site de grand intérêt biologique (SGIB) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que les différents habitats présents au sein de la carrière actuelle et les espèces qu'ils abritent ne seront pas impactés par la révision du plan de secteur ;

Considérant qu'il ressort du rapport que la mise en oeuvre du projet d'exploitation sous-tendu par la révision du plan de secteur va engendrer la destruction d'habitats à potentiel biologique limité et répandu aux alentours (prairies et pâtures) pour laisser, au terme de l'exploitation, une place importante aux espaces dédiés à une biodiversité particulièrement rare (parois et fonds de carrière à haut potentiel biologique, érablières de ravin, éboulis, mares, etc.) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales relève toutefois que la destruction d'éléments bocagers présents au droit de l'extension projetée impliquera la destruction d'habitats et de zones de chasse pour l'avifaune et la chiroptérofaune ; qu'il préconise de compenser cette destruction par la plantation de haies avant la mise en oeuvre de l'extension ; que cela sera tout à fait possible dans le cadre de la mise en place du dispositif d'isolement ;

Considérant en outre que la perte des prairies bocagères sera progressive ; qu'en conséquence, les espèces présentes au droit de ces espaces pourront progressivement se déplacer vers les bocages situés aux abords du projet d'extension de la carrière ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales ne relève pas d'impact sur le gibier présent au droit de l'extension projetée ;

Considérant que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur permettra de poursuivre et de développer les actions en faveur de la biodiversité entamées dans le cadre du projet Life in Quarries au droit de la fosse d'extraction actuelle, mais aussi au droit de l'extension projetée ;

Considérant que la mise en place de dispositifs d'isolement sur le pourtour de la carrière ainsi que d'un cordon boisé au nord de la future fosse d'extraction sera favorable au développement de la biodiversité ; qu'en plus d'avoir des effets bénéfiques en matière de paysage et d'émissions de bruit et de poussières, ces éléments constitueront aussi des zones de refuge et des corridors biologiques pour de nombreuses espèces ; que le cordon boisé permettra par ailleurs de relier les massifs boisés situés à l'ouest et à l'est de la carrière ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet plusieurs recommandations visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur la biodiversité, à savoir :

- " réaliser les travaux d'abattage ou de coupe en dehors de la période de nidification de l'avifaune, soit aucune coupe entre février et fin juillet " ;

- " compenser les coupes et abattages par la plantation de nouveaux éléments de végétation à proximité directe du site. Les essences privilégiées seront indigènes et choisies à la suite d'échanges avec le DNF. Il conviendra notamment de replanter des éléments propices à la Pie-Grièche écorcheur (haies d'épineux). Cette action devra être mise en place dès le début de la première phase d'exploitation. " ;

- " réaliser un inventaire biologique au droit du site d'extraction et du projet d'extension tous les 5 à 10 ans. Ce délai sera revu et déterminé avec les experts en charge de ces inventaires. Une attention particulière sera portée aux espèces animales et végétales protégées et invasives. " ;

- " respecter et pérenniser les engagements pris et les actions mises en oeuvre dans le cadre du projet Life In Quarries afin de maintenir et développer les aménagements et habitats mis en place " ;

- " étendre les actions en faveur de la biodiversité entreprises dans le cadre du projet Life in Quarries aux nouvelles zones d'exploitation et de stockage " ;

Considérant que la mise en place de mesures favorables à la biodiversité relève de la mise en oeuvre du plan de secteur et non de sa révision ; que ces mesures devront être définies au stade du permis ; qu'il appartiendra par ailleurs à l'autorité qui délivrera les permis de statuer sur la configuration précise des dispositifs d'isolement et du cordon boisé ;

10. Les paysages

Considérant que des réclamants déplorent le fait que l'extension de la carrière entraînera une dégradation irrémédiable des paysages locaux et de points de vue intéressants ; qu'ils précisent que ces paysages font la richesse de la région et participent à son attractivité touristique et culturelle ; qu'en particulier, ce paysage est repris pour partie dans une peinture de Lucien Hock, réalisée en 1935, représentant les combats de 1794 et exposée au musée de Comblain-au-Pont ;

Considérant que les paysages résultent des multiples actions et interactions de nombreux facteurs naturels et/ou humains et sont en perpétuelle évolution ; que les paysages des communes de Sprimont et de Comblain-au-Pont ont, en effet, été façonnés au cours des siècles par l'activité des carrières selon un cycle dynamique qui se répète : ouverture de carrières, extraction, arrêt de l'exploitation, recolonisation ; qu'il en résulte souvent la présence de hautes falaises, aux couleurs variées, correspondant aux anciens fronts d'exploitation ; que ces falaises sont intéressantes tant du point de vue de la biodiversité que comme point d'intérêt dans un paysage, en mosaïque avec les versants boisés et les fonds de vallées ; qu'en l'occurrence l'extraction sur le site de la Belle Roche produit et produira de tels paysages ;

Considérant en effet que le site de la Belle Roche s'inscrit dans une telle mosaïque car son extension se fera dans la profondeur du massif et n'accroîtra pas la largeur de l'ouverture du versant à l'entrée du site qui restera entouré de deux massifs boisés préservés ;

Considérant en outre qu'afin d'évaluer plus précisément l'impact visuel qu'aura l'extension de la carrière sur son environnement, le rapport sur les incidences environnementales recommande la réalisation de différents photomontages dans l'étude d'incidences sur l'environnement qui devra être réalisée au stade de la demande permis ; que le permis qui sera délivré pourra prévoir diverses mesures d'aménagement visant à améliorer l'intégration paysagère de la carrière ;

11. Le patrimoine, y compris une alternative visant la création d'une zone de loisirs

Considérant que des réclamants insistent sur l'importance et la richesse archéologique, préhistorique et paléontologique du site de la grotte de la Belle Roche ; qu'ils détaillent les découvertes qui y ont été réalisées et leur importance scientifique ; qu'ils donnent les références des scientifiques qui y ont travaillé ;

Considérant qu'ils manifestent dès lors leurs craintes quant au fait que l'activité de la carrière pourrait porter atteinte à son intégrité, notamment lors de tirs de mines, ou que l'extension de la fosse d'extraction pourrait empêcher un accès aisé et public à ce site et ainsi entraver son développement scientifique, culturel et touristique ; qu'ils estiment aussi que la proximité de la carrière rendra sa mise en valeur plus complexe ;

Considérant que des réclamants proposent une alternative à la révision du plan de secteur en cours ; qu'ils estiment qu'il serait préférable de n'inscrire aucune zone d'extraction ou de dépendances d'extraction sur le site et donc de ne pas permettre la poursuite des activités d'extraction ; qu'ils suggèrent en contrepartie d'inscrire une zone de loisirs en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur à l'exception des parties situées en zone Natura 2000, ce qui inclut donc la fosse d'extraction actuelle et le site de la grotte de la Belle Roche ;

Considérant qu'ils estiment que le site de la grotte de la Belle Roche a un potentiel significatif ; que sur ce site pourrait se développer un projet touristique important, basé sur les découvertes réalisées dans la grotte, à l'instar de ce qui a été réalisé sur d'autres sites paléontologiques dans divers pays européens ; que le nombre d'emplois qui pourraient potentiellement être créés serait supérieur aux deux emplois supplémentaires prévus par l'extension de la carrière ;

Considérant que l'exploitation de la carrière de la Belle Roche est à l'origine de la découverte de la grotte ; qu'en ont découlé des divergences de vue quant à sa conservation ; que plusieurs campagnes de fouilles y ont cependant été réalisées ;

Considérant que le site de la grotte de la Belle Roche a été classé comme site archéologique par arrêté ministériel du 26 août 2022 en raison de ses intérêts archéologique et scientifique qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté ; qu'en complément, le même arrêté a établi une zone de protection autour du site ; qu'il prévoit également plusieurs obligations et interdictions visant le maintien de son intégrité ;

Considérant que ce site archéologique classé et sa zone de protection méritent d'être préservés et que toute activité d'extraction doit y être bannie ;

Considérant que cet ensemble est inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que le projet de révision du plan de secteur prévoit son inscription en zone d'espaces verts, c'est-à-dire en zone non destinée à l'urbanisation ; qu'il en résultera une protection accrue tant de la grotte de la Belle Roche que de ses abords étant donné qu'aucune activité d'extraction ne pourra plus y prendre place de même que toute forme d'urbanisation ;

Considérant que les futures activités d'extraction ne se feront pas au droit de ce site ; qu'au contraire, elles s'en éloigneront et ne porteront plus sur les mêmes bancs ;

Considérant qu'un nouvel accès sécurisé, suffisamment équipé et public sera créé pour accéder tant au site de la grotte de la Belle Roche qu'aux terres agricoles voisines ;

Considérant qu'il n'y a plus de fouilles sur le site depuis une vingtaine d'années et qu'il n'est actuellement pas mis en valeur ; que la révision du plan de secteur n'entravera pas une éventuelle nouvelle campagne de fouilles ni une mise en valeur adaptée au site ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme que l'intégrité et l'accès au site archéologique seront maintenus en permanence ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales valide l'inscription d'une zone d'espaces verts à cet endroit ; qu'il précise que cette affectation sous-tend un statut de protection cohérent, sans être trop contraignante en cas de valorisation de ce site classé ;

Considérant qu'une mise en valeur des découvertes réalisées au sein de la grotte n'est pas incompatible avec l'extension de la carrière ; qu'au contraire un projet compatible avec le statut de protection du site pourrait s'y développer ; que si ce projet devait prendre de l'ampleur, il serait alors possible d'en évaluer les besoins et de choisir les moyens de les rencontrer ;

Considérant que l'arrêt de l'exploitation de la carrière n'entraînera pas seulement la perte des deux emplois supplémentaires prévu, mais aussi des dix emplois directs déjà existants et de tous les emplois indirects engendrés par la carrière ; que le nombre d'emplois qui pourrait résulter d'un projet touristique aussi vague n'est, au demeurant, pas connu ;

Considérant qu'il n'est donc pas opportun de renoncer à l'extension de la carrière alors que la poursuite des deux objectifs n'est pas incompatible ; que la carrière pourra s'étendre en parallèle avec la conception, le lancement et la réalisation éventuels d'un projet de mise en valeur du site de la grotte de la Belle Roche ;

Considérant par ailleurs que des réclamants indiquent aussi la présence d'un petit patrimoine populaire le long de l'actuelle rue Pierreuxchamps, qu'il s'agit d'une croix commémorative du lieu où Alphonse Gilles, résistant, fut abattu en 1944 ;

Considérant que ce petit monument pourra être déplacé et mis en valeur le long du nouveau tracé de la rue Pierreuxchamps ; que cet aspect ne relève cependant pas du plan de secteur ; qu'il pourra en être tenu compte dans les permis qui seront nécessaires à sa mise en oeuvre ;

Considérant que des réclamants s'étonnent que le rapport sur les incidences environnementales n'ait pas relevé l'ensemble des éléments intéressants du point de vue architectural et historique dans les villages voisins de la carrière (par exemple, la présence d'un ancien moulin dans le village de Halleux) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a relevé les éléments patrimoniaux inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel dans un rayon de 250 m autour du périmètre de la révision du plan de secteur ; qu'il précise qu'aucun élément du patrimoine bâti n'est susceptible d'être impacté par le projet de révision du plan de secteur ;

12. La fonction agricole

Considérant que certains réclamants déplorent la perte irrémédiable de terres agricoles ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur prévoit l'inscription de la majeure partie des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction aux dépens de la zone agricole ; qu'il conduit à la perte d'environ 10,8 ha de zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales n'a pas identifié d'alternative de localisation répondant mieux, ou de manière équivalente, à la localisation des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que les zones agricoles qui seront perdues à la suite de la révision du plan de secteur représentent approximativement 0,2 % de la superficie totale des zones agricoles inscrites au plan de secteur sur le territoire de la commune de Sprimont ;

Considérant toutefois que le rapport sur les incidences environnementales précise que deux agriculteurs seront particulièrement impactés par l'extension de la carrière ;

Considérant qu'afin de réduire les effets négatifs du projet, le rapport sur les incidences environnementales recommande la mise en place d'accords entre le demandeur et les propriétaires et exploitants agricoles concernés ;

Considérant qu'il convient aussi de rappeler que l'avancée des fronts d'extraction sera progressive ; que la mise en place d'un phasage adapté visant à permettre aux agriculteurs de poursuivre l'exploitation agricole des terrains repris en zones de dépendances d'extraction et d'extraction tant que ceux-ci ne seront pas exploités par la carrière pourra également réduire les impacts relevés sur les agriculteurs concernés ;

Considérant en outre que le projet de révision du plan de secteur inscrit un total de 2,76 ha de nouvelles zones agricoles au droit de terrains actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction ; que le projet de révision du plan de secteur permet par conséquent d'assurer le maintien à long terme des activités agricoles prenant place sur ces terrains ;

13. Le tourisme

Considérant que certains réclamants insistent sur l'importance du secteur touristique dans la région, notamment parce qu'ils y développent ou envisagent d'y développer une activité en rapport avec le tourisme (restauration, hébergement, etc.) ; qu'ils estiment que les nuisances engendrées par la carrière risquent de faire fuir les touristes et d'entraver de nouveaux projets ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales souligne la forte présence d'éléments à vocation touristique au sein du village de Comblain-au-Pont ; qu'il précise qu'aucune incidence n'est attendue sur les activités touristiques locales ;

Considérant en outre que la commune de Sprimont est caractérisée par la présence de nombreuses carrières et par un secteur touristique actif, démontrant une compatibilité de fait entre ces secteurs d'activité ;

Considérant que des conditions seront imposées par le futur permis afin de réduire les nuisances sur le cadre de vie des riverains de la carrière, et par conséquent des touristes ;

14. La mobilité autour du site

Considérant que certains réclamants déplorent le fait que le déplacement de la rue Pierreuxchamps entraînera un détour d'environ un kilomètre pour l'agriculteur dont les parcelles se situent à l'est de la carrière et insistent pour que tant la grotte de la Belle Roche que les terres agricoles restent accessibles de manière continue ;

Considérant que des réclamants demandent que le dispositif tampon qui sera constitué en périphérie de l'extension de la fosse d'extraction soit suffisamment large et arboré, qu'il comprenne un merlon et une clôture afin que le passage sur la route qui bordera l'extension de la carrière soit aisé et sécurisé ; qu'ils insistent en particulier pour que ce chemin soit réalisé avant la fermeture de l'actuel tracé afin qu'il n'y ait pas d'interruption en termes d'accessibilité, tant pour les promeneurs et les agriculteurs que pour les personnes souhaitant se rendre sur le site de la grotte de la Belle Roche ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le déplacement du tronçon de la rue Pierreuxchamps actuellement localisé au sein de l'extension projetée de la carrière sera effectué dans sa configuration définitive dès la première phase du projet du demandeur afin de conserver un accès constant à la grotte de la Belle Roche et aux parcelles agricoles depuis le village de Fraiture ;

Considérant que le rapport indique également que divers aménagements (dispositif d'isolement, clôture, etc.) seront installés le long de cette nouvelle voirie afin d'accroître la sécurité des usagers ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le tronçon existant sera démonté que lorsque la nouvelle voirie aura été réalisée ;

Considérant cependant que les aspects relatifs au déplacement de cette voirie, à sa configuration et à la mise en place des dispositifs associés relèvent des futures demandes de permis ;

Considérant que certains réclamants souhaitent qu'une liaison pédestre soit aménagée entre le site archéologique de la Belle Roche et la promenade existante en rive gauche de l'Amblève jusqu'au lieu-dit Liotte, à la hauteur du petit tunnel du chemin de fer ;

Considérant que des réclamants demandent aussi que tous les itinéraires de balades balisés par l'office du tourisme soient maintenus ;

Considérant que ces éléments ne relèvent pas du plan de secteur ; qu'ils concernent d'ailleurs plutôt les alentours de la carrière existante que le périmètre de la révision ;

Considérant que des réclamants indiquent qu'il est nécessaire d'établir une bonne coordination entre l'exploitation de la carrière et les autorités chargées de déterminer le meilleur tracé pour le futur Ravel de l'Amblève, infrastructure structurante pour la mobilité douce dans la vallée ;

Considérant qu'il est en effet important que ces deux projets s'articulent de manière cohérente en évitant tout conflit d'usage ; qu'une telle coordination ne relève cependant pas du plan de secteur mais des permis nécessaires à la poursuite des activités d'extraction et à la réalisation du Ravel ; qu'en son avis du 21 août 2025, la commune de Sprimont insiste aussi sur la coordination à mettre en place ;

Considérant que d'une manière générale, il est important de conserver le réseau de mobilité locale existant aux alentours du site et de développer des projets de mobilité douce, qu'ils aient une utilité en termes de liaison ou en termes de promenade et de tourisme ; que l'extension de la carrière de la Belle Roche n'entravera pas cette mobilité ; qu'en effet, il est prévu de déplacer la seule liaison qui sera interrompue par l'extension de la carrière, à savoir la rue Pierreuxchamps ;

15. Le réaménagement futur de la carrière

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur le devenir du site à long terme et se demandent comment un bon aménagement peut être garanti et financé ;

Considérant que les zones d'extraction qu'inscrit le projet de révision du plan de secteur deviendront une zone d'espaces verts et une zone naturelle au terme de l'exploitation ; que la reconversion de ces terrains devra permettre le développement de fonctions compatibles avec les affectations projetées ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, la S.A. " Belle Roche Sablar " a proposé un programme de réaménagement de la carrière et de son extension ; qu'il y est prévu que les dépendances d'extraction soient démantelées au terme de l'exploitation et que la carrière soit réaménagée de manière à y favoriser le développement de la biodiversité, notamment par le maintien des falaises, la création de plans d'eau, l'aménagement de prairies mésophiles, etc. ;

Considérant que la réhabilitation du site en fin d'exploitation relève de la mise en oeuvre du plan de secteur et non du plan lui-même ; que c'est au stade de la délivrance des permis qu'un programme détaillé de réhabilitation du site devra être fourni par le demandeur et que des mesures concrètes relatives à la reconfiguration du site (y compris en lien avec les aspects financiers du réaménagement et la constitution d'un cautionnement) devront être prises singulièrement sous la forme de conditions assortissant le permis ;

Considérant que certains réclamants estiment que le site à des potentialités intéressantes à long terme ; qu'on pourrait par exemple y développer dans le futur un projet touristique et du sport de grimpe sur les falaises ; que d'autres estiment qu'on pourrait y développer des complexes d'habitations ce qui éviterait de construire les nouveaux logements sur des terres dévolues à la fonction agricole, que ce serait une réutilisation des sols présentant de nombreux avantages ;

Considérant que de telles suggestions permettraient la mise en valeur de terrains déjà artificialisés ; que la mise en place de tels projets sur le long terme ne relève cependant pas de la présente révision du plan de secteur ;

Réponse aux avis émis après l'enquête publique

Considérant que les avis émis par le conseil communal de Sprimont et par les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " sont favorables ; qu'ils n'appellent aucune réponse particulière ;

Considérant que la condition émise par le conseil communal de Sprimont porte sur le contenu de l'évaluation environnementale relative à la future mise en oeuvre de la révision du plan de secteur ; que, le cas échéant, les points listés dans la délibération du conseil communal pourront être pris en compte lors de l'instruction des futures demandes de permis ;

Adoption définitive de la révision du plan de secteur

Considérant que l'arrêté ministériel du 31 mars 2020 motive de manière détaillée l'inscription des différentes composantes de la révision du plan de secteur sur ce site ;

Considérant que la révision du plan de secteur rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ; qu'elle promeut l'intérêt général en assurant l'équilibre entre, d'une part, les intérêts de la poursuite des activités d'extraction au droit de la carrière de la Belle Roche et, d'autre part, le maintien d'un cadre de vie qualitatif pour les riverains ainsi que le développement de la biodiversité ;

Considérant que sur la base des avis émis par le conseil communal de Sprimont, par les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " et compte tenu des réclamations émises au cours de l'enquête publique et des réponses qui y sont apportées par le présent arrêté, il n'y a pas lieu de modifier le projet de révision du plan de secteur adopté le 31 mars 2020 ;

Considérant que la révision du plan de secteur porte donc sur l'inscription :

- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 4,76 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,71 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 0,05 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie de 2,13 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 1,88 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,25 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de 5,89 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,24 ha, d'une zone forestière d'une superficie de 0,69 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,96 ha ;

- de deux zones forestières d'une superficie de 2,68 ha et de 2,45 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- de deux zones agricoles d'une superficie de 2,26 ha et de 0,50 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone naturelle d'une superficie de 1,77 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 1,20 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation de la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante ; celle-ci est repérée sur le plan par le sigle " *S.68 " et est rédigée comme suit : " Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. " ;

Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur

Considérant que, telle que configurée, la révision du plan de secteur prévoit l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction) en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation (zone agricole et zone forestière) pour une superficie totale de 4,76 ha ;

Considérant que cette zone est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction) et ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long d'une voirie ;

Considérant qu'au sein même du périmètre de la révision est prévue l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation (deux zones d'extraction, deux zones forestières, deux zones agricoles, une zone naturelle et une zone d'espaces verts), en lieu et place d'une zone destinée à l'urbanisation (zone de dépendances d'extraction), pour une superficie totale de 12,07 ha ;

Considérant que la présente révision du plan de secteur respecte donc les principes applicables à la révision, tels qu'énoncés à l'article D.II.45, §§ 1er à 3, du CoDT ;

Conformité de la révision du plan de secteur à l'article D.II.20 du CoDT

Considérant que le schéma de développement du territoire adopte comme premier objectif de soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources (SA1) ; qu'à ce titre, il est constaté que le sol est une ressource non renouvelable dont les usages sont nombreux, et doit être considéré comme un bien précieux (SA1.C1) ;

Considérant que sur base de ce constat, le prescrit du schéma de développement du territoire cible deux enjeux :

- la reconnaissance du sol comme une ressource non renouvelable, devant faire l'objet d'une gestion parcimonieuse et dont l'utilisation doit être encadrée et optimisée (SA1.E1) ;

- une exploitation raisonnée des ressources du territoire, visant à garantir le bien-être des générations futures en veillant à éviter l'épuisement des ressources, tout en privilégiant les synergies (SA1.E2) ;

Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit " étude Poty ", et actualisé en 2010 ;

Considérant que les roches calcaires telles qu'elles sont exploitées et valorisées sur le site de la carrière de la Belle Roche constituent un matériau très intéressant pour diverses filières économiques wallonnes ; que la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction a été confirmée par le rapport sur les incidences environnementales ; qu'actuellement, l'exploitant valorise les produits issus de l'extraction sous la forme de granulats ; que la présence d'un gisement de petit granit au sein du périmètre d'extension de la carrière permettra la production de matériaux qui seront valorisés sous la forme de roches ornementales, en partenariat avec une société externe ; que dans le cadre de ses activités de génie civil et de travaux de voirie, le groupe " Colas Belgium " consomme environ 29 % des granulats produits sur le site de la carrière de la Belle Roche, créant ainsi une synergie entre ses différentes branches d'activités ; que la révision du plan de secteur contribue donc à une gestion parcimonieuse et raisonnée des ressources du territoire prônée par l'objectif SA1 et participe également à l'atteinte de l'objectif SA3 : " Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol " ;

Considérant qu'une partie des matériaux produits dans la carrière (environ 7 % de la production) est transportée par camion jusqu'à un quai de chargement situé à Seraing où elle est ensuite transportée par voie fluviale jusqu'aux clients ; qu'une prescription supplémentaire est adjointe à la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante, afin de préciser que sa desserte par le chemin de fer ne peut être mise en péril par les activités qui y prendront place ; que ces éléments concourent à l'atteinte de l'objectif SA4 du schéma de développement du territoire : " Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales et au potentiel de demande " ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a pour objectif de valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation (SA6) ; que la révision du plan de secteur répond à cet objectif par le maintien d'une activité favorable au développement de la biodiversité, l'inscription de l'archéosite de la Belle Roche et de ses abords en zone d'espaces verts et le développement de la filière de la roche ornementale (pierre bleue), cette dernière jouant un rôle important dans les projets de rénovation et de restauration du patrimoine immobilier historique ;

Considérant qu'une partie des granulats issus de la carrière de la Belle Roche est vendue en Région flamande ; que le projet sous-tendant la révision du plan de secteur contribue de ce fait aux dynamiques économiques transrégionales ; que la révision du plan de secteur participe donc à l'atteinte de l'objectif AI2 du schéma de développement du territoire : " Insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers " ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a pour ambition d'assurer au territoire wallon le rôle de vecteur d'un développement soutenant la création d'activités et d'emplois ; qu'à ce titre, le territoire sera organisé afin de renforcer les filières exploitant des ressources naturelles endogènes, et ainsi participer à l'effort de réduction de la dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles et aux biens primaires et secondaires importés (AI3.E4) ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a également pour ambition d'utiliser le territoire comme un levier de la transition climatique et énergétique ; qu'à ce titre, il reconnaît notamment le sous-sol, le patrimoine paysager, bâti et naturel comme des ressources à valoriser, dans une perspective de développement d'une économie endogène ; que cette ambition vise à renforcer la compétitivité de l'économie wallonne et sa résilience face aux fluctuations de l'économie mondiale (AI3.E3) ;

Considérant que le projet sous-tendant la révision du plan de secteur permettra de maintenir tant les emplois directs qu'indirects liés aux activités prenant place sur le site de la carrière de la Belle Roche ; que le maintien et l'extension des activités au sein de ce site permettront de produire localement des matériaux utilisés sur le territoire belge et plus particulièrement en province de Liège et dans le sud de la province du Limbourg ; que la révision du plan de secteur contribue de ce fait à l'objectif AI3 du schéma de développement du territoire : " Inscrire l'économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l'économie de proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de transformation génératrices d'emploi " ;

Considérant qu'en ce qui concerne les territoires ruraux, le schéma de développement du territoire reconnait leur rôle dans le dynamisme socio-économique de l'économie wallonne ; que leur développement territorial s'appuiera sur les pôles et les aires de développement de proximité, et plus particulièrement sur les atouts de ces derniers, comme les ressources primaires et la transformation locales ; que cette ambition permet de donner une réponse stratégique à la nécessité d'optimiser l'espace en implantant les activités productives dans des lieux adaptés à leurs besoins (SA3éco.E1) ;

Considérant que dans la structure territoriale de la Wallonie, le site de la révision est localisé au sein d'une aire de développement de proximité et est proche d'un pôle d'ancrage (Sprimont) et d'un axe routier à consolider (A26) ;

Considérant que sur la base de la trame écologique régionale établie par le schéma de développement du territoire, le site de la carrière de la Belle Roche est traversé par la liaison écologique régionale " Pelouses et prairies de la Fagne " et est bordé au sud par une liaison écologique régionale de type " plaines alluviales " ;

Considérant que l'activité d'extraction prenant place au sein de la carrière est favorable au développement de la biodiversité ; que les destinations finales des deux zones d'extraction sont la zone d'espaces verts et la zone naturelle ; que l'inscription de deux zones forestières, de deux zones agricoles, d'une zone d'espaces verts et d'une zone naturelle permettra le maintien de milieux biologiques de qualité ; que la révision du plan de secteur permet ainsi de prendre en considération le maillage écologique et vise à améliorer le potentiel d'accueil de la biodiversité, en accord avec les mesures de gestion et de programmation régionales énoncées dans le schéma de développement du territoire (SA6.M2) ;

Considérant que la révision du plan de secteur de Huy-Waremme est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20 du CoDT en ce qu'elle s'inspire du schéma de développement du territoire en vigueur ;

Conclusion

Considérant que sur la base des développements précités, il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) portant sur l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, de deux zones forestières, de deux zones agricoles, d'une zone naturelle, d'une zone d'espaces verts et d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation de la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante, au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont, conformément à la carte ci-annexée ;

Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du Code est annexée au présent arrêté,

Arrête :

Article 1er. La révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) relative à l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, de deux zones forestières, de deux zones agricoles, d'une zone naturelle et d'une zone d'espaces verts, au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont, est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante, est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.68 ", portant sur la précision de l'affectation de la zone et rédigée comme suit : " Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. ".

Art. 3.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47104)

Annexe : Déclaration environnementale

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) visant à titre principal l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction et des compensations associées, au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont

Introduction

La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article D.VIII.36 du Code du Développement territorial (CoDT).

Elle accompagne l'arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) visant à titre principal l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction et des compensations associées, au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont.

Elle est publiée au Moniteur belge et est accessible via le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme du " Service public de Wallonie Territoire Logement Patrimoine Energie ".

La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

I. Objet de la révision du plan de secteur

La carrière de la Belle Roche est localisée au sud-ouest du territoire de la commune de Sprimont, à proximité immédiate du territoire communal de Comblain-au-Pont. Elle s'implante dans la vallée de l'Amblève, en rive droite de la rivière, à environ 1500 m de sa confluence avec l'Ourthe.

Les villages et hameaux les plus proches sont :

- au nord, le village de Fraiture (commune de Sprimont) dont le centre se situe à environ 550 m de la limite nord de la carrière ;

- à l'ouest, le hameau de Pont-de-Sçay (commune de Comblain-au-Pont) dont le centre se situe à environ 850 m de la limite ouest de la carrière, et qui s'étend presque jusqu'à l'entrée de cette dernière ;

- au sud-ouest, le village d'Oneux (commune de Comblain-au-Pont) dont le centre se situe à environ 1100 m de la limite sud-ouest de la carrière ;

- à l'est, le hameau de Halleux (commune de Comblain-au-Pont) dont le centre se situe à environ 350 m de la limite est du périmètre de la révision du plan de secteur, mais qui est séparé de celui-ci par les versants boisés de l'Amblève.

Au sein de la carrière de la Belle Roche, le demandeur (S.A. " Belle Roche Sablar ") exploite et extrait des roches calcaires présentes au sein d'un gisement d'âge Tournaisien supérieur à Viséen inférieur. Ces roches sont destinées à la production de granulats, ces derniers étant principalement utilisés dans le secteur du génie civil et dans la fabrication de bétons.

La demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme vise à permettre l'extension de la fosse d'extraction vers l'est afin que l'activité de la carrière puisse se poursuivre sur le site. La révision du plan de secteur permettra au demandeur, d'une part, de poursuivre l'exploitation de roches calcaires destinées à la production de granulats et, d'autre part, d'exploiter et de valoriser sous la forme de roches ornementales, en partenariat avec une société externe (" Pierre Bleue de Wallonie " S.A.), un gisement de petit granit (également appelé " pierre bleue ") présent dans le périmètre d'extension de la carrière.

Plusieurs modifications ont été apportées à la demande initiale au cours de la procédure de révision du plan de secteur.

L'arrêté adoptant définitivement le plan porte sur l'inscription :

- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 4,76 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,71 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 0,05 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie de 2,13 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 1,88 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,25 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de 5,89 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,24 ha, d'une zone forestière d'une superficie de 0,69 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,96 ha ;

- de deux zones forestières d'une superficie de 2,68 ha et de 2,45 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- de deux zones agricoles d'une superficie de 2,26 ha et de 0,50 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone naturelle d'une superficie de 1,77 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 1,20 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- - d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation de la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante ; celle-ci est repérée sur le plan par le sigle " *S.68 " et est rédigée comme suit : " Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. " ;

au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont.

La compensation planologique nécessaire à l'inscription de la zone de dépendances d'extraction de 4,76 ha en lieu et place d'une zone agricole et d'une zone forestière est proposée au sein même du périmètre de la révision, via l'inscription, aux dépens de la zone de dépendances d'extraction, de deux zones d'extraction, de deux zones forestières, de deux zones agricoles, d'une zone naturelle et d'une zone d'espaces verts pour une superficie totale de 12,07 ha. La compensation planologique proposée dans le plan respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT.

II. Chronologie de la procédure de révision du plan de secteur

Remarque préliminaire relative à l'application des mesures transitoires prévues par le CoDT en ce qui concerne les procédures en cours à la date de son entrée en vigueur

La procédure à laquelle a été soumise la révision du plan de secteur a d'abord été celle prévue aux articles 42bis à 44 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUP).

A partir de l'entrée en vigueur du Code du Développement territorial (CoDT) le 1er juin 2017, elle a été régie par ses articles D.II.48, D.II.49, D.II.50, D.VIII.7, D.VIII.9, D .VIII.14 et 15, D.VIII.17 à 20, D.VIII.30, D.VIII.33, D.VIII.35 et D.VIII.36.

En vertu de l'article D.II.65, § 2, 1°, du CoDT relatif au droit transitoire applicable aux procédures de révision du plan de secteur en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT, " l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 ".

Par ailleurs, en vertu de l'article D.II.63, 1er alinéa, 13°, du CoDT, les prescriptions visées aux articles D.II.28 (des zones d'activité économique) et D.II.33 (de la zone de dépendances d'extraction) sont d'application aux zones d'extraction existantes dans les plans de secteur en vigueur avant le 1er juin 2017. A partir de cette date, la zone d'extraction dont le demandeur a sollicité l'extension dans sa demande initiale a figuré en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur.

Le décret du 13 décembre 2023 a par la suite modifié le Code du Développement territorial et est entré en vigueur le 1er avril 2024. Ce décret prévoit en son article 246 que " l'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date ". La réunion d'information préalable relative à la demande ayant eu lieu le 3 juin 2015, la procédure de révision du plan de secteur s'est poursuivie selon le Code en vigueur avant le 1er avril 2024.

Réunion d'information, avis du conseil communal et dépôt de la demande

La réunion d'information préalable a été organisée le 3 juin 2015 après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites à l'époque, conformément aux dispositions de l'article 42bis du CWATUP et des articles D29-5 et D29-6 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vigueur à cette date.

De nombreuses personnes sont intervenues oralement lors de cette réunion et la commune de Sprimont en a rédigé un procès-verbal détaillé. Dans les quinze jours qui ont suivi, 179 courriers, dont la plupart reproduisaient le contenu de six courriers-types similaires, ont été adressés au collège communal.

Comme prévu par la législation, ces courriers comprenaient des observations portant sur des sujets très divers, des demandes de renseignements, des suggestions, des demandes de mise en évidence de points particuliers et des suggestions d'alternatives techniques afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Les thèmes abordés concernaient tout particulièrement la mobilité (impact du trafic engendré par la carrière, utilisation de la voie ferrée, etc.), les nuisances (bruit, vibrations, poussières, etc.), la sécurité, l'activité agricole, la valeur patrimoniale du site, le paysage, les eaux souterraines, les conditions d'exploitation de la carrière, les compensations proposées, etc.

La plupart des courriers demandaient qu'une suite défavorable soit réservée à la demande de révision du plan de secteur en vigueur ou, à tout le moins, que certains aspects de la demande soit mieux analysés ou que la mise en oeuvre du projet soit assortie de conditions, notamment lors de la délivrance des permis.

Le 2 juillet 2015, le conseil communal de Sprimont a émis un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur, moyennant une série de conditions relatives :

- à la réparation des dégâts qui seraient occasionnés par la carrière aux biens privés ou publics (états des lieux) ;

- à la réduction des nuisances occasionnées (vibrations, poussières) ;

- au placement de clôtures et à leur entretien ;

- au déplacement de la rue Pierreuxchamps ;

- à la préservation de l'accès public au site archéologique de la grotte de la Belle Roche ;

- à la possibilité de poursuivre l'activité agricole traditionnelle sur une partie des zones que le demandeur propose au titre de compensations planologiques ;

- à la préservation du puits artésien situé à proximité du site ;

- à la prise en compte des remarques de la commune de Comblain-au-Pont.

La commune de Comblain-au-Pont avait transmis ses remarques, observations et suggestions au collège communal de Sprimont le 16 juin 2015. Celles-ci portaient principalement sur les points suivants :

- l'aménagement de la sortie de la carrière sur la route régionale ;

- l'implantation de l'unité de sciage le plus loin possible des habitations ;

- l'utilisation du chemin de fer pour 40 % de la production ou la réduction du tonnage autorisé ;

- l'établissement d'un état des lieux contradictoire des habitations proches ;

- la vérification du respect des normes en vigueur ;

- le maintien des autres conditions actuellement en vigueur.

La S.A. " Belle Roche Sablar " a adressé au Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme afin de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction existante. La demande a été réceptionnée le 10 août 2015 par le Ministre de l'Aménagement du territoire. Le demandeur a transmis des documents complémentaires le 26 novembre 2018 en vue d'actualiser le dossier de base déposé en 2015, notamment en raison de l'entrée en vigueur du CoDT.

La demande de révision du plan de secteur de Huy-Waremme portait sur la modification :

- d'une zone agricole d'une superficie de 9,39 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 0,76 ha en une zone d'extraction (au sens du CWATUP) ; à la suite de l'entrée en vigueur du CoDT, le demandeur a proposé que l'inscription porte sur une zone de dépendances d'extraction ;

- au titre de compensation planologique, d'une partie de la zone de dépendances d'extraction (anciennement zone d'extraction au sens du CWATUP) inscrite au plan de secteur en vigueur en deux zones naturelles, sur une superficie totale de 9,74 ha (6,62 ha au nord-ouest et 3,12 ha au sud-est du site) et en zone d'espaces verts, sur une superficie de 1,77 ha, à l'est du site ;

- à titre complémentaire, d'une zone agricole en zone d'espaces verts sur une superficie de 1,86 ha, sous la forme d'une bande 30 m de large, au nord du site.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47107)

Plan de secteur en vigueur(lors de l'introduction de la demande) Révision sollicitée

Extraits du dossier de base

Arrêté du 31 mars 2020 adoptant un projet de plan

La demande a été soumise le 25 novembre 2015 à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures (département des routes de Liège, anciennement DGO1 - Direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments), du SPW Mobilité et Infrastructures (cellule ferroviaire, anciennement DGO2 - Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques), du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (anciennement DGO3 - Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, départements de l'étude du milieu naturel et agricole, de la nature et des forêts, de la ruralité et des cours d'eau, du sol et des déchets, des permis et autorisations et de l'environnement et de l'eau), de l'Agence wallonne du patrimoine du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie (anciennement DGO4 - Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, service de l'archéologie de la direction extérieure Liège I) et du fonctionnaire délégué territorialement compétent. Ces instances ont émis des avis sur la demande, respectivement, les 4 mai 2016, 19 janvier 2016, 11 janvier 2016, 13 janvier 2016 et 29 janvier 2016.

Compte tenu de l'entrée en vigueur du CoDT, et conformément à son article D.II.48, § 4, la consultation a ensuite été étendue aux pôles " Environnement " et " Aménagement du territoire " le 31 mai 2018. Ceux-ci ont rendu leurs avis respectivement les 25 juin 2018 et 13 juillet 2018.

Le Service géologique de Wallonie du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a également émis un avis sur la demande le 24 avril 2018 ainsi qu'un avis complémentaire le 20 novembre 2018.

Sur la base du dossier de demande et des avis reçus, le Ministre a décidé d'adopter un projet de plan variant quelque peu de la demande.

Par arrêté du 31 mars 2020, le Ministre a donc :

- décidé de réviser le plan de secteur de Huy-Waremme (planche 49/2) ;

- adopté le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction, une zone d'extraction à destination future de zone naturelle, une zone d'extraction à destination future de zone d'espaces verts et les compensations planologiques associées, sur le territoire de la commune de Sprimont (Sprimont), au lieu-dit " Belle Roche ", en vue de permettre la poursuite et le développement de l'activité d'extraction existante ;

- décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et en fixant le projet de contenu.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47108)

Projet de plan adopté le 31 mars 2020

Arrêté du 11 août 2020 fixant le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales

Le 16 avril 2020, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été transmis pour avis au pôle " Aménagement du territoire ", au pôle " Environnement ", au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et au SPW Mobilité et Infrastructures.

Par leurs courriers respectifs des 27 et 30 avril 2020, les pôles " Environnement " et " Aménagement du territoire " ont répondu qu'ils ne remettraient pas d'avis sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis son avis le 22 juin 2020 tandis que le SPW Mobilité et Infrastructures a transmis un premier avis le 28 mai 2020 (direction des routes de Liège) et un second avis le 16 juin 2020 (cellule ferroviaire).

Parmi les suggestions émises par ces deux instances, certaines ont été retenues lorsqu'elles permettaient soit de préciser certains éléments du projet de contenu soit de le compléter. Le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été amendé en ce sens.

Sur cette base, l'arrêté ministériel du 11 août 2020 a adopté le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales.

Réalisation du rapport sur les incidences environnementales

Le demandeur a désigné le bureau d'études " CSD Ingénieurs Conseils SA " afin de réaliser le rapport sur les incidences environnementales. Cet auteur de projet, dûment agréé, n'a pas été récusé.

Conformément à l'article D.VIII.30 du CoDT, le pôle " Environnement ", le pôle " Aménagement du territoire " et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Sprimont ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales. Les pôles " Environnement " et " Aménagement du territoire " ont formulé des observations et présenté des suggestions respectivement les 19 et 28 octobre 2022 sur la phase I ainsi que les 25 et 29 septembre 2023 sur la phase II. La CCATM de Sprimont n'a formulé aucune observation ou suggestion.

A la suite des remarques émises, la version définitive du rapport sur les incidences environnementales a été déposée le 7 novembre 2023 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire.

Réalisation d'un complément au rapport sur les incidences environnementales

Le 11 janvier 2024, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du SPW Mobilité et Infrastructures, du fonctionnaire délégué et de l'Agence wallonne du patrimoine. Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et le SPW Mobilité et Infrastructures ont transmis un avis respectivement les 5 et 11 mars 2024, soit dans le délai requis. Les avis du fonctionnaire délégué et de l'Agence wallonne du patrimoine ont quant à eux été transmis au-delà du délai requis et sont par conséquent réputés favorables.

Dans son avis, le SPW Mobilité et Infrastructures recommandait la réalisation d'un complément au rapport sur les incidences environnementales visant à approfondir le volet " mobilité " dudit rapport et plus particulièrement l'évaluation de la possibilité d'utilisation du chemin de fer desservant la carrière, notamment en vue de l'acheminement d'une partie des produits de la carrière vers une plateforme de transbordement localisée en agglomération liégeoise.

Le demandeur a déposé un complément au rapport sur les incidences environnementales auprès du Ministre du Territoire le 25 septembre 2024.

Le 19 novembre 2024, le complément au rapport sur les incidences environnementales a été soumis à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures et du fonctionnaire délégué. Ces deux instances ont chacune transmis un avis,

respectivement les 27 décembre 2024 et 20 janvier 2025, soit dans le délai requis. Elles estiment que le complément répond à la demande d'approfondissement du volet " mobilité " du rapport sur les incidences environnementales.

Décision quant à l'adoption d'un nouveau projet de révision du plan de secteur

Sur la base du rapport sur les incidences environnementales, de son complément et des avis émis par les instances consultées, et compte tenu du fait qu'aucune autre solution raisonnable envisagée n'était de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan adopté le 31 mars 2020, aucun nouveau projet de révision du plan de secteur n'a été adopté en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT.

Arrêté du 20 mars 2025 abrogeant et remplaçant le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020

Il est apparu au cours de l'instruction du dossier et au terme du rapport sur les incidences environnementales que le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'une erreur matérielle. En effet, ce plan inscrit erronément le site de la grotte de la Belle Roche et ses alentours en zone naturelle alors que l'arrêté du 31 mars 2020 prévoit d'inscrire cette partie du territoire en zone d'espaces verts et motive ce choix.

En outre, il manque un " N " en surimpression de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, sur le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020. La représentation de cette zone sur le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020 ne respecte donc pas la légende du plan de secteur.

Pour ces raisons, l'arrêté du 20 mars 2025 a abrogé le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020 et l'a remplacé par un plan conforme au dispositif de l'arrêté du 31 mars 2020 et à la légende du plan de secteur.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47109)

Plan annexé à l'arrêté du 20 mars 2025

Enquête publique et avis après enquête

Le projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme adopté le 31 mars 2020 a été soumis à enquête publique du lundi 26 mai 2025 au mercredi 9 juillet 2025, sur le territoire des communes de Sprimont et de Comblain-au-Pont.

Pendant l'enquête publique, l'administration communale de Sprimont a reçu 202 courriers ou courriels de réclamation et/ou d'observation, dont une pétition de 48 signatures. Parmi ces courriers et courriels, la commune en a relevé 66 pour lesquels il ne lui a pas été possible d'identifier l'expéditeur. Ces derniers n'abordent cependant aucun thème qui n'aurait pas déjà été abordé par les autres réclamants. L'administration communale de Comblain-au-Pont a quant à elle reçu 71 courriers ou courriels de réclamation et/ou d'observation, dont une pétition de 49 signatures.

La majorité des auteurs des courriers ou courriels demandent que la révision du plan de secteur soit refusée. Toutefois, certains suggèrent plutôt des adaptations de mise en oeuvre du projet.

En sa séance du 21 août 2025, le conseil communal de Sprimont, seule commune sur le territoire de laquelle s'étend le projet de plan, a émis un avis favorable conditionnel sur le projet de révision du plan de secteur. La condition porte sur le contenu de l'évaluation environnementale qui devra être réalisée dans le cadre de la future demande de permis. Cet avis a été transmis le 22 août 2025, soit dans le délai requis.

En sa séance du 21 août 2025, le collège communal de Comblain-au-Pont a émis un avis défavorable sur le projet de révision du plan de secteur au vu des remarques émises par les riverains au cours de l'enquête publique. Cet avis a été émis après la clôture de l'enquête et n'a par conséquent pas de valeur au regard du cadre légal régissant la procédure de révision du plan de secteur.

L'objet des réclamations et l'avis du conseil communal de Sprimont, ainsi que la manière dont ils ont été pris en considération, sont détaillés dans l'arrêté ministériel auquel est annexée la déclaration environnementale. Par ailleurs, les réponses apportées aux réclamations issues de l'enquête publique dans cet arrêté répondent également aux remarques formulées par le collège communal de Comblain-au-Pont.

Les avis des pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ont été sollicités le 11 septembre 2025.

Le pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ont tous deux émis des avis favorables, accompagnés de remarques et considérations. Ces avis ont été transmis respectivement les 10 et 15 octobre 2025, soit dans le délai requis.

Les avis des pôles et la manière dont ils ont été pris en considération sont détaillés dans l'arrêté ministériel auquel est annexée la déclaration environnementale.

Adoption définitive

Etant donné que l'enquête publique et les derniers avis n'ont pas introduit d'élément nouveau qui nécessiterait une modification du projet, l'arrêté ministériel qui adopte définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme (planches 49/2) ne présente aucune modification par rapport au projet de plan adopté par l'arrêté du 20 mars 2025.

L'arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur porte donc sur l'inscription :

- d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 4,76 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,71 ha et d'une zone forestière d'une superficie de 0,05 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation, d'une superficie de 2,13 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 1,88 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,25 ha ;

- d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de 5,89 ha, en lieu et place d'une zone agricole d'une superficie de 4,24 ha, d'une zone forestière d'une superficie de 0,69 ha et d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,96 ha ;

- de deux zones forestières d'une superficie de 2,68 ha et de 2,45 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- de deux zones agricoles d'une superficie de 2,26 ha et de 0,50 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone naturelle d'une superficie de 1,77 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

- d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 1,20 ha, en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction ;

d'une prescription supplémentaire portant sur la précision de l'affectation de la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante ; celle-ci est repérée sur le plan par le sigle " *S.68 " et est rédigée comme suit : " Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. " ;

au lieu-dit " Belle Roche ", sur le territoire de la commune de Sprimont, conformément au plan repris ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47110)

Adoption définitive de la révision du plan de secteur

III. Considérations environnementales

Le rapport sur les incidences environnementales a étudié de manière détaillée le projet de plan, les remarques formulées par la population lors de la réunion d'information préalable et les avis émis sur la demande de révision.

Une évaluation appropriée des incidences au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature eu égard aux objectifs de conservation du site, est annexée au rapport sur les incidences environnementales.

Dans son avis du 10 octobre 2025, le pôle " Aménagement du territoire " indique qu'en ce qui concerne la qualité du rapport sur les incidences environnementales, celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision. Le pôle remarque en outre que le complément au rapport sur les incidences environnementales répond à la demande d'approfondissement du volet " mobilité " du rapport.

Dans son avis du 15 octobre 2025, le Pôle " Environnement " estime que le rapport sur les incidences environnementales répond à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT. Il précise que le rapport met clairement en évidence les principales incidences possibles du projet de révision du plan de secteur. Par ailleurs, il apprécie le complément réalisé sur le volet " mobilité ".

Sur la base de ces deux avis, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la complétude et la qualité du rapport sur les incidences environnementales.

Les recommandations mises en évidence par le rapport ont été prises en compte et intégrées à la décision.

Les différents volets de l'analyse environnementale sont visés ci-après.

1. Aspects pertinents de la situation socio-économique

Le rapport sur les incidences environnementales a examiné les aspects socio-économiques de la carrière de la Belle Roche et du projet de révision du plan de secteur.

Il confirme la spécificité et l'intérêt du gisement exploité par le demandeur, à savoir des roches calcaires présentes au sein d'un gisement d'âge Tournaisien supérieur à Viséen inférieur. Les caractéristiques du gisement actuellement exploité permettent uniquement de le valoriser sous la forme de granulats destinés principalement au secteur du génie civil et à la fabrication de bétons.

En moyenne, 290.000 tonnes de matériaux sont produites annuellement sur le site de la carrière de la Belle Roche. Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'une part importante de cette production (environ 29 %) est destinée au groupe " Colas Belgium " dont la S.A. " Belle Roche Sablar " constitue une filiale. Ce groupe est actif dans le secteur de la construction et de l'entretien des routes et autres formes d'infrastructures de transport ainsi que dans les aménagements urbains privés et publics.

Le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement accessible au droit de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur et exploitable par le demandeur au moment de l'élaboration de sa demande de révision du plan de secteur a été épuisée au cours de l'année 2016. Des permis autorisant l'approfondissement de la fosse d'extraction lui ont été octroyés en 2016 et en 2022. Les réserves de gisement disponibles à la suite de l'obtention de ces autorisations sont en voie d'être épuisées. Compte tenu de l'augmentation des volumes d'eau d'exhaure qu'engendre l'approfondissement de la carrière actuelle, il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation en profondeur.

Le rapport confirme la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction ainsi que l'absence d'alternative de localisation valable.

En outre, un gisement de petit granit (également appelé " pierre bleue ") est présent dans le périmètre d'extension de la carrière. Ce gisement sera exploité et valorisé sous la forme de roches ornementales, à destination du secteur de la construction, en partenariat avec une société externe (" Pierre Bleue de Wallonie " S.A.). Ce type de roches constitue un produit à haute valeur ajoutée mettant en valeur le savoir-faire local.

Au total, l'exploitation du périmètre d'extension de la carrière permettra de produire 595.000 tonnes de roches ornementales issues du gisement de petit granit et 15.081.000 tonnes de granulats issus du gisement de calcaire et des rebus de production de la roche ornementale.

La révision du plan de secteur soutient donc une valorisation optimale du gisement présent au droit du site de la carrière de la Belle Roche tout en soutenant un partenariat entre différentes exploitations.

Il convient de noter que le demandeur envisage d'augmenter ses volumes de production de granulats jusqu'à la limite autorisée par les permis dont il dispose, à savoir 375.000 tonnes par an. La production de roches ornementales sur le site de la carrière de la Belle Roche pourrait quant à elle s'élever à 15.000 tonnes par an, ce qui conduirait à une production annuelle totale s'élevant à 390.000 tonnes de matériaux.

A l'issue de l'analyse de l'évolution probable des marchés réalisée dans le rapport sur les incidences environnementales, il apparaît que le marché des granulats est stable voire en légère augmentation. La carrière de la Belle Roche produit un large panel de produits concassés, ce qui permet au demandeur de se positionner sur plusieurs secteurs de ce marché.

Les ventes de granulats issus de la carrière de la Belle Roche dépendent, d'une part, de la demande provenant de la société " Colas Belgium " et de ses filiales et, d'autre part, de la demande provenant de clients externes. Le rapport sur les incidences environnementales précise que ces deux demandes sont stables. La mise en oeuvre de la révision du plan de secteur permettra au demandeur de faire évoluer son panel de production en fonction de la demande et de répondre ainsi à l'évolution du marché.

Le marché du granulat est un marché essentiellement local, ce qui s'explique par le fait que le coût du transport constitue une part importante des coûts liés à ce matériau à faible valeur ajoutée mais néanmoins indispensable au secteur de la construction locale. Compte tenu de l'évolution des prix des carburants, les produits étrangers tendent à être moins concurrentiels, ce qui favorise l'emploi de matériaux locaux.

Le demandeur n'exporte pas ses produits vers l'étranger. La majorité des produits issus de la carrière sont vendus en Wallonie (province de Liège), le solde étant vendu en Flandre (principalement le sud de la province du Limbourg). Le rayon de chalandise de la carrière est d'environ 33 km. Les granulats issus de la carrière de la Belle Roche alimentent donc principalement le marché local.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que l'environnement concurrentiel dans l'aire de chalandise de la carrière de la Belle Roche est très important, étant donné la présence d'un nombre conséquent de petites exploitations sur le territoire de la commune de Sprimont et des communes limitrophes. Il indique toutefois que plusieurs de ces exploitations devraient cesser leurs activités prochainement, ne bénéficiant plus de réserves de gisement suffisantes ou ne pouvant prétendre à une extension. En conséquence, malgré une demande en granulats constante et forte, l'offre en matériaux locaux devrait diminuer. Il est donc important de pérenniser les exploitations susceptibles de maintenir leurs activités afin de conserver une offre locale suffisante et diversifiée.

En ce qui concerne le marché des roches ornementales, il ressort du rapport sur les incidences environnementales que celui-ci est stable. Cependant, les principales entreprises productrices de roches ornementales en Wallonie sont situées en province du Hainaut, ce qui crée un déséquilibre géographique dans ce secteur d'activités. Etant donné les coûts liés à leur transport, il est important de maintenir et de développer la production de roches à l'échelle locale.

Actuellement, la majorité de la production issue de la carrière de la Belle Roche (environ 93 % de la production) est livrée par camion. Le solde (environ 7 % de la production) est transporté par camion jusqu'à un quai de chargement situé à Seraing où les matériaux sont ensuite transportés par voie fluviale.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que la totalité de la production de roches ornementales qui résultera de l'extension de la carrière sera transportée vers les clients (marbriers, entrepreneurs, etc.) par voie routière compte tenu de leur dispersion géographique.

Il convient également de noter que le site de la carrière de la Belle Roche est raccordé au réseau ferroviaire. Jusqu'en 2012, approximativement 30 % de la production était expédié par voie ferrée jusqu'à Liège avant d'être acheminé par bateau jusqu'aux clients. Le contexte et la conjoncture de l'époque ont précipité l'arrêt de ce mode de livraison car la rentabilité économique n'était plus rencontrée. Cette thématique est davantage développée dans le point " 3. Mobilité - réseaux ".

Les activités menées par la S.A. " Belle Roche Sablar " au sein de la carrière de la Belle Roche génèrent 10 emplois directs. Le nombre d'emplois indirects est quant à lui estimé entre 34 et 51 équivalents temps plein. Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'en l'absence de révision du plan de secteur, les activités de la carrière cesseront progressivement, entraînant de ce fait la suppression de ces emplois. De plus, la cessation des activités d'extraction pourrait également avoir un impact indirect sur les emplois générés par la société " Colas Belgium " et ses filiales, lesquelles dépendent en partie des produits issus de la carrière de la Belle Roche. Par ailleurs, la révision du plan de secteur permettra d'augmenter le nombre d'emplois directs liés aux activités de la carrière à 12 équivalents temps plein.

Le rapport sur les incidences environnementales rappelle enfin que les activités de la carrière de la Belle Roche contribuent aux finances publiques via le paiement de taxes et de cotisations qui dépendent du chiffre d'affaires généré par les activités du demandeur. Actuellement, les retombées fiscales résultant de l'activité sur le site de la carrière de la Belle Roche s'élèvent à environ 558.000 euros par an. Le rapport précise que dans l'hypothèse d'une augmentation du rythme de production jusqu'à la limite autorisée par les permis dont dispose le demandeur (375.000 tonnes de matériaux par an), ce montant pourrait atteindre la somme de 681.000 euros par an.

Sur la base de ces différents éléments, le rapport sur les incidences environnementales démontre que l'exploitation du gisement présent au sein du site est justifiée, non seulement au regard des besoins socio-économiques de l'entreprise, mais aussi du secteur d'activité concerné. Elle contribue à la valorisation d'une ressource locale et rencontre, dans plusieurs domaines, les besoins de la collectivité.

Dans l'hypothèse d'une augmentation du rythme de production, la révision du plan de secteur permet au demandeur de poursuivre ses activités sur le site pendant une quarantaine d'années supplémentaires.

2. Qualité de vie et santé humaine

Le rapport sur les incidences environnementales décrit la future exploitation et évalue les nuisances qu'elle pourrait engendrer, notamment en matière de poussières, de bruit et de vibrations.

En s'étendant vers l'est, l'exploitation s'éloignera des villages de Fraiture et de Comblain-au-Pont mais elle se rapprochera du village de Halleux. Certains riverains seront donc plus proches des sources de bruit, de vibrations et de poussières.

Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le demandeur a d'ores et déjà mis en place différentes mesures visant à réduire et contrôler les incidences liées à ces émissions (mise en place d'un plan de réduction des émissions diffuses, arrosage des pistes, capotage des bandes transporteuses, installation de sismographes au niveau D'habitations voisines par la société en charge de la réalisation des tirs de mines, etc.). La poursuite et le renforcement de l'application de ces mesures lors de la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur permettra de limiter les nuisances occasionnées par l'extension de la carrière.

Afin d'objectiver les futures nuisances liées au bruit, le bureau d'études en charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales a réalisé une modélisation des émissions sonores liées aux futures activités de la carrière. Cette analyse a permis de démontrer que les valeurs limites applicables sont respectées au niveau De tous les points récepteurs analysés pour les différentes phases d'exploitation projetées et que la modification du contexte acoustique entre la situation existante et les futures phases d'exploitation n'est pas significative.

En particulier, en ce qui concerne les émissions de poussières, le rapport sur les incidences environnementales indique que le village de Halleux, bien que situé dans la direction des vents dominants, sera relativement épargné grâce notamment aux éléments topographiques (versant boisé) le séparant de la carrière. Par ailleurs, il ressort du rapport que la méthode d'extraction du petit granit qui sera employée par le demandeur, à savoir le sciage sous eau, génère peu de poussières.

Par ailleurs, outre son rôle dans la sécurisation du site, le périmètre ou dispositif d'isolement que doivent obligatoirement comporter en leur sein les zones d'extraction et la zone de dépendances d'extraction permettra de réduire les nuisances liées aux émissions de bruit et de poussières. Il en sera notamment ainsi pour le cordon boisé qui sera mis en place au nord de la future fosse d'extraction. Les zones dévolues à l'activité d'extraction qu'inscrit la révision du plan de secteur comprennent un espace suffisant pour développer un dispositif d'isolement adéquat.

En ce qui concerne plus spécifiquement les tirs de mines, ceux-ci sont effectués par une société spécialisée qui dimensionne spécifiquement les charges nécessaires. Il est à ce stade difficile de quantifier l'impact du rapprochement du front d'exploitation en matière de vibration. Le prestataire sera évidemment tenu de respecter les normes en vigueur.

Le rapport sur les incidences environnementales indique également que l'extension d'une carrière est une activité à risque pour l'infiltration de radon dans les bâtiments proches. Au vu des caractéristiques géologiques locales et du contexte karstique, il estime toutefois peu probable que les activités actuelles et futures de la carrière soient responsables d'expositions accentuées au radon au droit des habitations avoisinantes.

Complémentairement aux mesures déjà mises en place par le demandeur, le rapport sur les incidences environnementales énonce un certain nombre de recommandations visant à éviter et réduire les incidences lors de l'avancée de l'activité extractive. Parmi celles-ci figurent notamment l'extension du système d'aspersion aux nouvelles pistes qui seront créées, la mise en place d'un monitoring des poussières sédimentables, la réalisation de mesures acoustiques lors de l'avancée du front d'extraction, la poursuite des mesures sismiques au droit des villages voisins, etc.

Tant les mesures préconisées par le rapport sur les incidences environnementales que les caractéristiques détaillées des périmètres ou dispositifs d'isolement relèvent cependant de l'instruction des demandes de permis qui seront introduites pour mettre en oeuvre les zones inscrites. Les autorités publiques devront arrêter les mesures adéquates en se fondant sur les conclusions des études d'incidences qui devront être réalisées dans ce cadre.

3. Mobilité - réseaux

a. Charroi

Pour rappel, les produits issus de la carrière de la Belle Roche sont livrés par camion, soit directement aux clients (environ 93 % de la production), soit jusqu'à un quai de chargement situé à Seraing où les matériaux sont ensuite transportés par voie fluviale (environ 7 % de la production).

Le charroi généré par les activités de la carrière emprunte la N633 à laquelle le site est relié par une voirie privée. Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que la majorité du charroi emprunte la rue d'Aywaille (N633), le solde empruntant la rue Halleux (N633).

Le projet du demandeur n'impliquera pas de modification des itinéraires empruntés par le charroi et il n'est pas prévu de créer un nouvel accès à la carrière.

La mise en oeuvre de la révision du plan de secteur pourrait conduire à une augmentation du charroi, celle-ci étant liée à l'augmentation du rythme de production envisagée par le demandeur. La carrière pourrait générer en moyenne un charroi quotidien de 85 camions, soit 170 mouvements par jour. Quatre à cinq camions additionnels seront également nécessaires quotidiennement pour expédier les blocs de petit granit.

D'après le rapport sur les incidences environnementales, la part du charroi que générera la carrière pourrait représenter 3,9 % du trafic total circulant sur la rue d'Aywaille et 1,1 % du trafic total circulant sur la rue Halleux. En tenant compte uniquement du charroi poids-lourds, la part de camions que générera la carrière représenterait en moyenne 35 % du charroi poids-lourds empruntant la rue d'Aywaille (ce qui correspond à 148 mouvements de camions quotidiens) et 18 % de celui empruntant la rue Halleux (ce qui correspond à 22 mouvements de camions quotidiens).

Il convient de noter qu'il s'agit d'estimations maximales puisqu'elles correspondent aux périodes pendant lesquelles un chargement de bateau doit être effectué. Or, ce type de chargement n'est pas réalisé quotidiennement.

Par ailleurs, plusieurs réclamants insistent particulièrement pour qu'un contrôle rigoureux des impositions découlant du code de la route et des conditions du permis unique soit effectué, notamment en ce qui concerne le respect des vitesses maximales autorisées sur les voiries publiques, le nettoyage et le bâchage des camions, le tonnage transporté, etc.

Ces aspects ne relèvent cependant pas de la révision du plan de secteur. L'exploitant sera bien entendu tenu de se conformer aux conditions qui seront reprises dans les autorisations nécessaires à la poursuite des activités d'extraction et aux législations applicables (code de la route).

b. Utilisation de la voie de chemin de fer

Jusqu'en 2012, une partie des produits de la carrière (approximativement 30 % de la production) était expédiée par voie ferrée jusqu'à Liège (île Monsin) avant d'être acheminée par bateau jusqu'aux clients. Le rapport sur les incidences environnementales précise que le contexte et la conjoncture de l'époque ont précipité l'arrêt de ce mode de livraison car une forte augmentation des tarifs liés à son utilisation l'a rendu non rentable.

Le rapport relève l'intérêt d'une alternative au transport routier qui permettrait de réduire les charges de trafic, les nuisances vis-à-vis des riverains ainsi que le coût environnemental associé au transport des matériaux.

Il ressort du rapport que la configuration économique du transport ferroviaire ne permet actuellement pas de le placer comme une alternative économiquement viable. Trop de contraintes empêchent actuellement l'utilisation de ce mode de transport (coût non concurrentiel, manque de flexibilité, retards de maintenance du réseau, manque de plateforme bi- ou tri-modale permettant un transbordement efficace de ce type de matériaux, manque de gestion dynamique des flux par le gestionnaire d'infrastructure, cadre législatif et réglementaire parfois très contraignant et peu prompt à s'adapter). Ce constat est d'ailleurs globalement partagé par le SPW Mobilité et Infrastructures dans son avis du 11 mars 2024.

Le complément au rapport sur les incidences environnementales expose les contraintes spécifiques, tant techniques que de rentabilité, liées au transport du granulat par chemin de fer, du site de la carrière à la voie d'eau. Il confirme l'impossibilité actuelle de réemployer le chemin de fer pour l'expédition des matériaux et indique à quelles conditions il sera peut-être possible de revenir, au moins partiellement, vers ce mode de transport dans l'avenir : aménagement d'un nouveau raccordement à la voie ferrée, nécessité de disposer d'une aire de stockage au niveau Du quai de transbordement train/bateau, réduction des coûts opérationnels, etc.

Compte tenu de ces éléments, la prescription supplémentaire qu'adjoint la révision du plan de secteur à la zone de dépendances d'extraction, nouvelle et existante (" Les activités autorisées dans la zone ne peuvent mettre en péril sa desserte par le chemin de fer. "), est tout à fait pertinente et opportune. En effet, elle garantit que si les conditions techniques et économiques évoluent, les équipements existants seront toujours opérationnels.

c. Mobilité autour du site

La partie sud de la rue Pierreuxchamps étant localisée au droit de l'extension projetée de la carrière, elle sera déplacée sur le pourtour des zones d'extraction et de dépendances d'extraction qu'inscrit la révision du plan de secteur.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que le déplacement de cette voirie sera effectué dans sa configuration définitive dès la première phase du projet du demandeur afin de conserver un accès constant à la grotte de la Belle Roche et aux parcelles agricoles situées à l'est de la carrière.

Divers aménagements (dispositif d'isolement, clôture, etc.) seront également installés le long de cette nouvelle voirie afin de garantir la sécurité des usagers.

Le tronçon existant ne sera démonté qu'une fois la nouvelle voirie réalisée.

Les aspects relatifs au déplacement de cette voirie, à sa configuration et à la mise en place des dispositifs associés relèvent cependant des futures demandes de permis.

Il sera en outre important que les projets relatifs à l'exploitation de la carrière et à la réalisation du Ravel de l'Amblève s'articulent de manière cohérente en évitant tout conflit d'usage. Une telle coordination ne relève cependant pas du plan de secteur mais des permis nécessaires à leur mise en oeuvre.

D'une manière générale, il est important de conserver le réseau de mobilité locale existant aux alentours du site et de développer des projets de mobilité douce, qu'ils aient une utilité en termes de liaison ou en termes de promenade et de tourisme. L'extension de la carrière de la Belle Roche n'entravera pas cette mobilité. En effet, comme précisé ci-dessus, il est prévu de déplacer la seule liaison qui sera interrompue par l'extension de la carrière, à savoir la rue Pierreuxchamps.

4. Sol et sous-sol

Les sols naturels en place au niveau Du périmètre d'extension de la carrière sont actuellement occupés par des prairies et des cultures.

Avant de pouvoir exploiter les roches sous-jacentes, les terres de découverture doivent être enlevées. Il s'agit de la couche de terre arable, des terrains superficiels (sols) et des stériles qui recouvrent les roches recherchées. Dans le cas de la carrière de la Belle Roche, la hauteur des terres de découverture est faible. Elle oscille entre 0 et 3 à 4 m au maximum.

Le gisement présent au sein de l'extension projetée renferme des roches calcaires dont les caractéristiques sont semblables à celles du gisement actuellement exploité et qui pourront être valorisées sous la forme de granulats, comme c'est le cas actuellement.

En outre, les différentes prospections réalisées au droit de l'extension projetée ont révélé que le sous-sol renferme un gisement de petit granit de bonne qualité d'orientation est-ouest. Ce gisement permettra à l'exploitant d'extraire une roche propre à être valorisée sous forme de pierre ornementale.

Les terres de découverture et les stériles d'exploitation qui résulteront de l'extension de la carrière serviront à remblayer partiellement la fosse d'extraction actuelle jusqu'à atteindre la cote 110 m qui correspondra à la cote altimétrique du plancher de la future extension de la fosse. En conséquence, aucun nouveau terril de stockage des stériles ne sera édifié.

Par ailleurs, de faibles zones karstiques pourraient apparaître au cours de la progression du projet d'extraction. Ces zones n'engendrent cependant pas de contraintes majeures pour l'exploitant ou de risques importants pour l'exploitation. Elles entraîneront uniquement une baisse de rentabilité de l'exploitation à cet endroit car les roches rencontrées y seront de moindre qualité. En cas de rencontre avec un tel phénomène, l'exploitant devra prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des ouvriers et des personnes pouvant se trouver aux abords de la carrière.

En ce qui concerne le risque d'effondrement des parois de la carrière avancé par certains réclamants, il convient de noter que la plantation d'un cordon boisé au nord de la future fosse permettra de temporiser et d'infiltrer une partie des eaux ruisselant vers la carrière et de garantir une distance suffisante entre le chemin de contournement et les futurs fronts d'exploitation, réduisant de ce fait les risques d'érosion et d'éboulement des parois rocheuses. Ces aspects relèvent cependant du permis qui sera nécessaire à la poursuite des activités d'extraction.

5. Eaux souterraines et de surface

Le périmètre de la révision du plan de secteur s'inscrit dans l'étendue de la masse d'eau souterraine RWM021 dénommée " Calcaires et grès du Condroz ". La fiche de caractérisation de cette masse d'eau souterraine établie dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau précise que celle-ci présente un état global pouvant être qualifié de " bon ".

Le rapport sur les incidences environnementales s'appuie sur les résultats de deux études hydrogéologiques réalisées par les bureaux Aquale et Artesia, respectivement en 2016 et en 2020, dans le cadre des demandes de permis nécessaires à l'approfondissement de la carrière actuelle.

Il ressort de ces études que la carrière de la Belle Roche se situe au sein de l'aquifère des calcaires du Carbonifère. La fosse actuelle n'intercepte aucune fracture productive susceptible de drainer la nappe, à l'exception des quelques venues d'eau présentes au fond de la fosse d'extraction.

La carrière est bordée au nord par la formation schisteuse très peu perméable du Pont d'Arcole qui joue un rôle important de compartimentage de l'aquifère. Cette formation empêche toute connexion entre la nappe alimentant le puits Magain (puits privé situé à une cinquantaine de mètres au nord du périmètre de la révision du plan de secteur) et la nappe présente au niveau De la carrière. Etant donné que l'extension de la carrière ne devrait pas altérer les capacités d'étanchéité de la formation du Pont d'Arcole, ce puits devrait conserver ses capacités de production intactes. La mise en place d'un suivi piézométrique permettra de s'en assurer.

Les rejets d'eau effectués actuellement par la carrière proviennent des écoulements observés le long des parois et des résurgences dans le fond de fosse (eaux d'exhaure) ainsi que des eaux pluviales interceptées par la carrière. D'après le rapport sur les incidences environnementales, le volume d'eau rejeté actuellement par la carrière s'élève à environ 532 m3 par jour alors qu'elle est autorisée à en rejeter 685 m3.

Les eaux d'exhaure sont pompées en fond de fosse avant d'être dirigées, via une canalisation, vers un bassin de décantation qui permet de sédimenter les matières en suspension. Les eaux pluviales sont quant à elles pour partie infiltrées sur site et pour partie récoltées par la pompe qui achemine l'eau vers le bassin de décantation. Les eaux issues de ce bassin sont ensuite dirigées vers l'Amblève où un point de rejet est autorisé.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que le rehaussement du plancher de la fosse actuelle prévu dans le cadre de la poursuite des activités conduira à une réduction progressive, puis à une suppression, des volumes d'eau d'exhaure liés aux résurgences de la nappe d'eau souterraine.

En revanche, l'extension de la carrière conduira à une augmentation des quantités d'eau pluviale devant être évacuées étant donné que la surface de la fosse d'extraction augmentera et interceptera davantage d'eau météorique.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que la balance entre la réduction de l'exhaure liée aux résurgences de la nappe souterraine et l'augmentation des volumes d'eau pluviale interceptés conduira à une réduction globale des rejets par rapport à la situation actuelle. Les volumes d'eau qui seront rejetés devront être quantifiés de manière précise dans le cadre des futures demandes de permis afin de dimensionner correctement les bassins de décantation.

Trois axes de ruissellement concentré sont recensés au droit de l'extension projetée. Ces axes s'écoulent vers le sud-est où ils se concentrent en un seul axe de ruissellement qui se dirige vers l'Amblève.

La mise en oeuvre de la révision du plan de secteur conduira à une modification du tracé de ces trois axes de ruissellement qui n'alimenteront plus l'axe situé en aval en raison de la présence de la future fosse d'extraction.

Plusieurs recommandations sont émises par le rapport sur les incidences environnementales afin d'améliorer la gestion des eaux et de réduire les incidences sur l'Amblève ainsi que les risques de crues liés au rejet des eaux de la carrière. Il recommande par exemple de ne pas rejeter d'eau lors d'évènements pluvieux intenses et de stopper les activités de la carrière et la pompe d'exhaure lors de tels évènements afin d'utiliser la fosse d'extraction comme un important bassin de rétention complémentaire. La carrière pourrait ainsi retenir un volume d'eau conséquent qui pourrait être relâché progressivement en fonction des conditions climatiques. Il en résulte que la mise en oeuvre du plan de secteur pourrait donc contribuer à la réduction des risques liés aux inondations par rapport à la situation actuelle.

Cette proposition et les autres recommandations du rapport sur les incidences environnementales pourront faire l'objet d'analyses plus détaillées lors de l'instruction des demandes de permis nécessaires à la mise en oeuvre du plan de secteur.

Enfin, plusieurs mesures sont préconisées par le rapport sur les incidences environnementales afin de réduire les risques de pollution des eaux souterraines. Etant donné que les engins de génie utilisés sont la principale source de pollution potentielle au sein du site, il est notamment recommandé de veiller à disposer du matériel adapté pour réagir à tout épanchement accidentel d'hydrocarbures et d'effectuer le ravitaillement des machines sur une zone imperméable raccordée à un séparateur d'hydrocarbures.

6. Diversité biologique - Faune et flore

Une partie du périmètre de la révision du plan de secteur est reprise au sein du site Natura 2000 BE33017 dénommé " Basse vallée de l'Amblève ". Ce site a fait l'objet d'un arrêté de désignation entré en vigueur le 31 décembre 2016.

Au plan de secteur en vigueur, les différentes unités de gestion du site Natura 2000 répertoriées au sein du périmètre de la révision sont inscrites en zone de dépendances d'extraction. En l'absence de révision, des activités d'extraction pourraient donc potentiellement y être autorisées.

La révision du plan de secteur inscrit les différentes parties du site Natura 2000 reprises au sein du périmètre de la révision en zones non destinées à l'urbanisation et n'inscrira pas de nouvelle zone de dépendances d'extraction au sein des espaces faisant partie du site Natura 2000. La révision du plan de secteur contribuera donc à renforcer la protection des portions du périmètre reprises au sein du site Natura 2000 BE33017 puisqu'il ne sera plus possible d'y prévoir des activités d'extraction, contrairement à ce que permet le plan de secteur en vigueur.

Le rapport sur les incidences environnementales confirme que la révision du plan de secteur n'est pas susceptible de porter atteinte au bon état de conservation des habitats et espèces visés par le site Natura 2000. Au contraire, par ses nombreux aspects favorables au développement de la biodiversité (développement de milieux de grand intérêt biologique tels que des parois rocheuses, des mares, etc.), la révision du plan de secteur est susceptible de renforcer significativement l'intégrité et l'état de conservation de ce site.

Le rapport sur les incidences environnementales met également en avant la plus-value écologique du site d'extraction au sein duquel sont recensés plusieurs habitats d'intérêt communautaire ainsi que plusieurs espèces protégées et patrimoniales dont la présence résulte de l'activité de la carrière et qui ne seront pas impactés par son extension. Il indique également que cette plus-value est renforcée par l'adhésion de la carrière au projet Life in Quarries. La carrière de la Belle Roche est d'ailleurs reprise en tant que site de grand intérêt biologique.

La mise en oeuvre de la révision du plan de secteur permettra en outre de poursuivre et de développer les actions en faveur de la biodiversité entamées dans le cadre du projet Life in Quarries au droit de la fosse d'extraction actuelle, mais aussi au droit de l'extension projetée.

Des espèces de plantes invasives sont également présentes au sein de la carrière. Un plan de gestion est d'ores et déjà mis en place par le demandeur afin de contenir leur développement.

Le rapport précise que le projet d'exploitation va engendrer la destruction d'habitats à potentiel biologique limité et répandu aux alentours (prairies et pâtures) pour laisser, au terme de l'exploitation, une place importante aux espaces dédiés à une biodiversité particulièrement rare (parois et fonds de carrière à haut potentiel biologique, érablières de ravin, éboulis, mares, etc.).

Il relève toutefois que l'extension de la carrière pourra avoir un certain impact négatif pour l'avifaune et la chiroptérofaune compte tenu de la destruction d'éléments bocagers. Il préconise de compenser cette destruction par la plantation de haies avant la mise en oeuvre de l'extension. Cela sera tout à fait possible dans le cadre de la mise en place du dispositif d'isolement.

Il convient aussi de remarquer que la perte des prairies bocagères sera progressive. En conséquence, les espèces présentes au droit de ces espaces pourront progressivement se déplacer vers les bocages situés aux abords du projet d'extension de la carrière.

L'établissement de dispositifs d'isolement végétalisés sur le pourtour de la carrière constitue également un élément favorable au développement de la biodiversité. En plus d'avoir des effets bénéfiques en matière de paysage et d'émissions de bruit et de poussières, ces dispositifs constitueront des zones de refuge et des corridors biologiques pour de nombreuses espèces. Le cordon boisé qui sera implanté au nord de la future fosse permettra par ailleurs de relier les massifs boisés situés à l'ouest et à l'est de la carrière.

Le rapport sur les incidences environnementales émet plusieurs recommandations visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur la biodiversité. La mise en place de mesures favorables à la biodiversité relevant davantage de la mise en oeuvre du plan de secteur, celles-ci devront être détaillées au stade de l'instruction des permis.

Le réaménagement de la carrière prévu au terme des activités d'extraction prévoit d'y favoriser le développement de la biodiversité, notamment par le maintien des falaises, la création de plans d'eau et d'une érablière de ravin, l'aménagement de prairies mésophiles, etc. C'est toutefois au stade de la délivrance des permis qu'un programme détaillé de réhabilitation du site devra être fourni par le demandeur et que des mesures concrètes relatives à la reconfiguration du site devront être prises sous la forme de conditions assortissant le permis.

7. Paysage

Le rapport sur les incidences environnementales précise que la mosaïque paysagère locale est partagée entre, d'une part, un paysage ouvert caractérisé par des activités agricoles, des boisements ou des villages ruraux sur les zones de crêtes et les versants et, d'autre part, un paysage plus refermé en fond de vallée.

Le périmètre de la révision du plan de secteur prend plus précisément place en rive droite de la vallée de l'Amblève, entre les villages de Pont-de-Sçay, Fraiture et Halleux. Il concerne une portion de versant ainsi qu'une partie du plateau adjacent. Il sera observable depuis les environs proches, mais aussi, de manière plus lointaine, depuis les alentours des villages d'Oneux et Hoyemont, situés sur le plateau opposé.

Plusieurs éléments paysagers remarquables sont recensés dans les environs du site. Cependant, le rapport sur les incidences environnementales précise que la mosaïque paysagère inhibe une grande majorité des phénomènes de covisibilité. Par conséquent, seuls une ligne de vue et un périmètre d'intérêt paysager inventorié par l'ASBL ADESA et partiellement repris au plan de secteur ont des interactions visuelles avec la carrière.

Les paysages de la vallée de l'Amblève et de ses alentours sont reconnus comme très intéressants et attirent d'ailleurs de nombreux touristes. L'extension de la carrière va modifier une portion du paysage à cet endroit.

Il faut cependant noter que, d'une manière générale, les paysages résultent des multiples actions et interactions de nombreux facteurs naturels et/ou humains et sont en perpétuelle évolution.

Dans le cas des communes de Sprimont et de Comblain-au-Pont, les paysages ont été particulièrement façonnés au cours des siècles par l'activité des carrières selon un cycle dynamique qui se répète : ouverture de carrières, extraction, arrêt de l'exploitation, recolonisation. Il en résulte un paysage très diversifié, notamment composés de hautes falaises, aux couleurs variées, correspondant aux anciens fronts d'exploitation. Ces falaises sont intéressantes tant du point de vue de la biodiversité que comme point d'intérêt dans le paysage, elles s'inscrivent en effet en mosaïque au sein des versants boisés et les fonds de vallées.

L'extraction sur le site de la Belle Roche produit et produira de tels paysages. En effet, la carrière s'inscrit dans une telle mosaïque et son extension se fera dans la profondeur du massif, sans accroître la largeur de l'ouverture du versant à l'entrée du site qui restera entouré de deux massifs boisés préservés. Ce point est confirmé par le rapport sur les incidences environnementales qui précise que l'extension de la fosse d'extraction vers le nord-est ne changera pas significativement la composition des vues et de l'arrière-plan paysager.

Au stade du permis, il conviendra cependant de prévoir des mesures d'aménagement visant à améliorer l'intégration paysagère des installations techniques de la carrière mais aussi de fixer des impositions de réaménagement adaptées aux caractéristiques de la vallée, en suivant les recommandations du rapport sur les incidences environnementales et des évaluations des incidences sur l'environnement relatives aux futurs permis.

8. Biens matériels - Cadre bâti - Patrimoine culturel

Les villages les plus proches de la carrière de la Belle Roche sont les villages de Pont-de-Sçay (dont le centre se situe à environ 850 m de la limite ouest de la carrière mais qui s'étend presque jusqu'à l'entrée de la carrière), de Halleux (dont le centre se situe à environ 350 m de la limite est du périmètre de la révision du plan de secteur), de Fraiture (dont le centre se situe à environ 550 m de la limite nord de la carrière) et d'Oneux (dont le centre se situe à environ 1100 m de la limite sud-ouest de la carrière).

Une exploitation agricole est également localisée à proximité directe de la carrière, à environ 100 m au nord de cette dernière. Celle-ci sera séparée de la future fosse d'extraction par le cordon boisé qui sera implanté au nord de cette dernière.

L'extension des activités rapprochera la fosse d'extraction du village de Halleux. Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'une distance de 200 mètres minimum sera néanmoins conservée entre le front de taille et les bâtiments les plus proches. Il convient également de noter que ce village se situe sur la rive opposée de l'Amblève et un versant boisé le sépare du périmètre de la révision du plan de secteur. Le rapport sur les incidences environnementales précise dès lors qu'aucune incidence significative n'est attendue sur le cadre bâti.

Il ressort cependant du rapport sur les incidences environnementales que la poursuite des activités d'extraction ne devrait pas entraîner une dépréciation des biens des riverains. Cependant, il conviendra d'affiner cette analyse au stade des futures demandes de permis et de prévoir, au besoin, les mesures adéquates.

Certains réclamants font également part de leur crainte de voir des terrains expropriés pour permettre la poursuite des activités d'extraction ou la création du chemin de contournement.

Il convient de rappeler que la révision du plan de secteur constitue un acte de planification fixant l'affectation du sol et n'emporte, en elle-même, aucune atteinte aux droits réels. Par conséquent, les modalités d'une éventuelle expropriation (motifs, procédure, indemnisation) ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur. En tout état de cause, l'acquisition des terrains devra se faire dans le respect des législations en vigueur.

En ce qui concerne les éléments patrimoniaux, le rapport sur les incidences environnementales relève qu'aucun élément du patrimoine immobilier culturel n'est situé au droit ou à proximité de la carrière de la Belle Roche ou de l'extension sollicitée.

Le site de la grotte de la Belle Roche est toutefois repris au sein du périmètre de la révision du plan de secteur. Ce site a été classé comme site archéologique par arrêté ministériel du 26 août 2022 en raison de ses intérêts archéologique et scientifiques qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté. En complément, le même arrêté a établi une zone de protection autour du site et prévoit plusieurs obligations et interdictions visant le maintien de son intégrité.

Ce site archéologique classé et sa zone de protection méritent d'être préservés et toute activité d'extraction doit y être bannie. Or, cet ensemble est inscrit en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur.

La révision du plan de secteur inscrit ce site et ses abords en zone d'espaces verts, c'est-à-dire en zone non destinée à l'urbanisation. Il en résultera une protection accrue étant donné qu'aucune activité d'extraction ne pourra plus y prendre place de même que toute forme d'urbanisation.

Les futures activités d'extraction ne se feront pas au droit de ce site mais, au contraire, s'en éloigneront.

Par ailleurs, un nouvel accès sécurisé, suffisamment équipé et public sera créé pour accéder tant au site de la grotte de la Belle Roche qu'aux terres agricoles voisines.

Le rapport sur les incidences environnementales confirme d'ailleurs que l'intégrité et l'accès au site archéologique seront maintenus en permanence.

La révision du plan de secteur n'entravera pas non plus une mise en valeur adaptée du site.

Le rapport sur les incidences environnementales valide l'inscription d'une zone d'espaces verts à cet endroit et précise que cette affectation sous-tend un statut de protection cohérent, sans être trop contraignante en cas de valorisation de ce site classé.

En ce qui concerne le petit patrimoine populaire dont la présence le long de l'actuelle rue Pierreuxchamps a été mise en évidence par certains réclamants, celui-ci pourra être déplacé et mis en valeur le long du nouveau tracé de la rue Pierreuxchamps. Cet aspect ne relève cependant pas du plan de secteur. Il pourra en être tenu compte dans les permis qui seront nécessaires à sa mise en oeuvre.

Enfin, le rapport sur les incidences environnementales relève que la révision du plan de secteur n'aura pas d'impact sur les activités touristiques présentes dans les environs du site.

9. Activité agricole et forestière

La révision du plan de secteur prévoit l'inscription de la majeure partie des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction aux dépens de la zone agricole. En effet, elle conduit à la perte d'environ 10,8 ha de zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que les zones agricoles qui seront perdues à la suite de la révision du plan de secteur représentent approximativement 0,2 % de la superficie totale des zones agricoles inscrites au plan de secteur sur le territoire de la commune de Sprimont.

Le rapport indique cependant que deux agriculteurs seront particulièrement impactés par l'extension de la carrière.

Afin de réduire les effets négatifs de la révision du plan de secteur, le rapport sur les incidences environnementales recommande la mise en place d'accords entre le demandeur et les propriétaires et exploitants agricoles concernés.

Il convient aussi de rappeler que l'avancée des fronts d'extraction sera progressive. La mise en place d'un phasage adapté visant à permettre aux agriculteurs de poursuivre l'exploitation agricole des terrains repris en zones de dépendances d'extraction et d'extraction tant que ceux-ci ne seront pas exploités par la carrière pourra également réduire les impacts relevés sur les agriculteurs concernés.

En outre, la révision du plan de secteur inscrit un total de 2,76 ha de nouvelles zones agricoles au droit de terrains actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction et permet par conséquent d'assurer le maintien à long terme des activités agricoles prenant place sur ces terrains qui jouxtent une exploitation agricole en activité.

Seule une très petite partie de zone forestière est concernée par l'extension de la zone de dépendances d'extraction (0,05 ha).

En revanche, les massifs boisés présents au nord-ouest et au sud du périmètre de la révision, actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, sont inscrits en zone forestière par la révision du plan de secteur. Cette affectation permettra de renforcer leur protection, ces massifs étant d'ailleurs repris au sein du site Natura 2000 BE33017.

10. Facteurs climatiques

La révision du plan de secteur permet le maintien de l'activité extractive au sein de la carrière de la Belle Roche ainsi que la poursuite de la valorisation d'une roche locale. Cela est bénéfique du point de vue climatique car la cessation des activités de la carrière entraînerait obligatoirement le report de la demande sur des pierres provenant d'exploitations plus éloignées ou importées de pays étrangers. Cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que le groupe Colas, dont la S.A. " Belle Roche Sablar " est une filiale, a pour objectif de diminuer ses émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030. Dans cette optique, le demandeur a pour ambition d'investiguer les potentialités du site d'exploitation en vue de l'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, etc.). De tels dispositifs participeraient, d'une part, à une réduction de la dépendance de la carrière au réseau électrique actuel et, d'autre part, permettrait de réduire l'empreinte carbone par tonne de roches et matériaux produits. Le rapport recommande à ce sujet de poursuivre les investigations en cours.

En outre, le rapport indique que le demandeur souhaite progressivement remplacer sa flotte de véhicules par des engins plus performants d'un point de vue énergétique.

11. Interactions entre les différents facteurs

Le rapport sur les incidences environnementales synthétise les principales interactions entre les différents facteurs du projet de révision du plan de secteur (et sa mise en oeuvre ultérieure) et les incidences environnementales sous la forme du schéma repris ci-dessous.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2026, p. 47117)

Interactions entre les différents facteurs (bleu) et les impacts environnementaux liés (vert) (extrait du rapport sur les incidences environnementales)

Il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'un certain nombre de nuisances sont cumulatives et impactent directement l'environnement proche. En effet, l'extraction de la roche issue de la carrière de la Belle Roche et sa valorisation sous forme de granulats et de roches ornementale engendrera simultanément :

- des nuisances sonores (bruit des installations, tirs de mines, charroi...) ;

- des émissions de poussières ;

- des transports par camion occasionnant du trafic supplémentaire ;

- des modifications du relief du sol (fosse d'extraction et stockage des stériles) ;

- des eaux d'exhaure à la suite de l'évacuation des eaux pluviales collectées ;

- des modifications des sols naturels ;

- des pertes/créations d'habitats pour la faune et la flore.

Le rapport précise cependant que, compte tenu de la localisation des activités et des diverses recommandations formulées, ces nuisances ne devraient pas engendrer de situations problématiques notables vis-à-vis de l'environnement ou des habitants les plus proches.

Il indique aussi que le changement d'affectation au niveau De l'archéosite de la Belle Roche (inscription de ce site et de ses abords en zone d'espaces verts) permet de conditionner les activités et aménagements au droit ou aux abords de ce site et que son classement en site archéologique par l'arrêté du 26 août 2022 permet de renforcer sa protection.

IV. Autres solutions raisonnables envisagées

Le rapport sur les incidences environnementales ne proposait aucune variante de localisation, de délimitation ou de mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur adopté le 31 mars 2020.

Le rapport a toutefois mis en évidence la présence d'une contradiction entre le dispositif de l'arrêté du 31 mars 2020 qui prévoit l'inscription du site de la grotte de la Belle Roche et de ses alentours en zone d'espaces verts et le plan annexé à l'arrêté qui inscrit cette portion du territoire en zone naturelle.

Sur la base d'une analyse comparative des deux affectations, le rapport sur les incidences environnementales a conclu que la zone d'espaces verts est l'affectation la mieux adaptée à ce site. Il précise à ce sujet que " cette zone [zone d'espaces verts] pourra constituer une transition végétale (car partiellement végétalisée) entre différentes fonctions : extraction et agriculture. Cette affectation sous-tend un statut de protection cohérent avec l'archéosite, mais n'est pas trop contraignante en cas de valorisation de ce site classé. ".

L'erreur matérielle présente sur le plan annexé à l'arrêté du 31 mars 2020 a été corrigée par l'arrêté du 20 mars 2025 qui abroge ledit plan et le remplace par un plan conforme au dispositif de l'arrêté du 31 mars 2020 et à la légende du plan de secteur.

Par ailleurs, des réclamants ont proposé deux alternatives à l'inscription de nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction sur le site de la carrière de la Belle Roche. Celles-ci visent à remplacer l'activité d'extraction par une autre fonction.

La première propose d'implanter sur le site une station de transfert d'énergie par pompage-turbinage qui fonctionnerait sur le même principe que la centrale de Coo. Ce type d'installation nécessite la présence de deux bassins situés à des altitudes différentes. Il s'agirait ici de profiter de la fosse d'extraction existante qui prendrait fonction de bassin inférieur et de la présence du plateau qui la jouxte en contrehaut sur lequel un bassin supérieur pourrait être creusé.

Une telle installation présenterait d'une part des avantages économique et énergétique et, d'autre part, des avantages pour les riverains car il engendrerait moins de nuisances que la poursuite des activités de la carrière.

Pour démontrer l'intérêt d'un tel projet, les réclamants font appel à une étude de 2024 réalisée dans le cadre du programme Circular Wallonia de la Région Wallonne par l'ICEDD, l'ULiège et l'ULB.

Cette étude a analysé cartographiquement tout le territoire wallon, puis par tris successifs, a abouti à la sélection de 19 sites, dont plusieurs en zone de dépendances d'extraction. Les 19 sites sélectionnés ont été visités et une fiche détaillée a été produite pour chacun d'eux. Il convient de noter que les sites comprenant une carrière en exploitation n'ont néanmoins pas été a priori exclus.

Cependant, en ce qui concerne le site de la Belle Roche, même si la fosse d'extraction, qui descend jusqu'à la cote 65 m, présente un volume conséquent, elle n'est actuellement vide que parce que l'activité d'extraction est accompagnée d'exhaure. Si l'activité d'extraction cessait, la fosse se remplirait progressivement jusqu'au niveau De la nappe phréatique qui se trouve approximativement à la cote 100-110 m. Ni les réclamants, ni l'étude évoquée ne précisent comment la concurrence avec une nappe phréatique pourrait être gérée.

En tout état de cause, il faut remarquer que l'étude détaillée visée ci-dessus n'a pas retenu le site de carrière de la Belle Roche parmi les 19 sites les plus favorables alors que l'étude avait bien pour objet d'analyser tout le territoire wallon.

On peut en conclure que le site de la Belle Roche ne fait donc pas partie des sites les mieux adaptés à l'installation d'une telle station alors que le rapport sur les incidences environnementales démontre que la poursuite de l'activité d'extraction sur ce site présente des avantages certains.

La seconde alternative suggère d'inscrire une zone de loisirs en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, à l'exception des parties situées en zone Natura 2000, ce qui inclut donc la fosse d'extraction actuelle et le site de la grotte de la Belle Roche.

Cette alternative vise à créer un projet touristique, basé sur les découvertes scientifiques réalisées au sein de cette grotte. Les réclamants indiquent que, potentiellement, un tel projet pourrait créer beaucoup d'emplois et donnent en référence la valorisation touristique d'autres sites paléontologiques dans divers pays européens.

Il faut tout d'abord remarquer que le site de la grotte de la Belle Roche et ses abords sont désormais bien protégés, tant par la révision du plan de secteur, qui inscrit à cet endroit une zone d'espaces verts en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction, que par l'arrêté ministériel du 26 août 2022, qui classe ce site et établit une zone de protection autour de celui-ci. Aucune activité d'extraction, ni aucune forme d'urbanisation ne pourra donc plus s'y développer.

Par ailleurs, le site restera pleinement accessible et de nouvelles campagnes de fouilles pourront s'y dérouler.

Quant à une éventuelle mise en valeur des découvertes réalisées au sein de la grotte, elle n'est pas incompatible avec l'extension de la carrière. Actuellement, aucun projet concret n'est en cours d'élaboration. Néanmoins, si un projet compatible avec son statut de protection venait à se concrétiser et même à prendre de l'ampleur, il serait possible d'en évaluer les besoins et de choisir les moyens de les rencontrer.

Dans l'état actuel des choses, il n'est donc pas opportun de renoncer à l'extension de la carrière et à ses bénéfices économiques alors que la poursuite des deux objectifs n'est pas incompatible. La carrière pourra s'étendre en parallèle avec la conception, le lancement et la réalisation éventuels d'un projet de mise en valeur du site de la grotte de la Belle Roche.

Namur, le 23 juin 2026.

Le Ministre du Territoire,

F. DESQUESNES