Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par Agence des Services maritimes et de la Côte, l'Agence des Services maritimes et de la Côte, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Services maritimes et de la Côte (" Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ").
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022 et de ses arrêtés d'exécution.
Chapitre 2.- Supervision et recherche
Section 1ère.- Désignation des superviseurs et des officiers de la police judiciaire - officiers auxiliaires du procureur du Roi
Art. 3.L'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA peut, en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, désigner des membres du personnel de la Vlaamse Waterweg SA comme superviseurs chargés du maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence des Services maritimes et de la Côte peut, en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, désigner des membres du personnel de l'Agence des Services maritimes et de la Côte comme superviseurs chargés du maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Les personnes, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, peuvent être désignées comme superviseurs chargés du maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022, sans conditions supplémentaires.
Les personnes, visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 6°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, peuvent être désignées comme superviseurs chargés du maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022, à condition qu'elles satisfassent aux exigences de formation, visées à l'article 5 du présent arrêté, qui leur sont applicables.
Le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Anvers peut, pour la zone des quais de l'Escaut de la ville d'Anvers, conformément à l'article 43/1 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, désigner des membres du personnel de la ville d'Anvers comme superviseurs chargés du contrôle des dispositions et prescriptions suivantes, à condition qu'elles satisfassent aux exigences de formation, visées à l'article 5 du présent arrêté, qui leur sont applicables :
1°les dispositions relatives à la police de l'Escaut maritime inférieur, fixées en vertu de l'article 148 du décret Navigation du 21 janvier 2022 ;
2°l'article 30, § 2 à § 4, l'article 31, § 3 et § 4, l'article 41, § 7, et l'article 43, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur.
Art. 4.§ 1er. Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéas 1er, 2, 4 ou 5, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés comme superviseurs.
§ 2. Les superviseurs désignés conformément à l'article 3 du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés comme superviseurs.
§ 3. Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéas 1er et 3, du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 87, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par l'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA, sur proposition de l'entité ou de l'instance qui les a désignés comme superviseurs.
Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 87, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence des Services maritimes et de la Côte.
Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéa 4, du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 87, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par l'entité ou l'instance qui les a désignés comme superviseurs.
Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéa 5, du présent arrêté, acquièrent la qualité de superviseur, telle que visée à l'article 87, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'ils sont préposés à cette fonction par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Anvers.
§ 4. Les superviseurs désignés conformément à l'article 3, alinéas 1er, 2 et 4, du présent arrêté, acquièrent de plein droit la qualité de membre du personnel, au sens de l'article 88, § 1er, alinéa 3, du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Section 2.- Formation
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par agence, l'Agence de la Justice et du Maintien créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ").
§ 2. Seules les personnes ayant suivi une formation incluant l'ensemble des modules suivants peuvent être désignées comme superviseurs :
1°l'usage proportionné des compétences en matière de supervision et de recherche visées au chapitre 2 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2°la rédaction des procès-verbaux et des rapports de constatation ;
3°les aptitudes de communication et la gestion des conflits ;
4°l'audition des suspects et des témoins ;
5°l'exercice de la compétence d'imposer des mesures de sécurité, figurant au chapitre 5 du décret précité.
§ 3. Les modules visés au paragraphe 2 sont dispensés par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 4. Les superviseurs ne peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi sur la base de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, que s'ils ont suivi une formation sur l'exercice des compétences spécifiques liées à cette qualité, dispensée par les institutions agréées à cet effet par le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions.
§ 5. En vue de leur agrément, les institutions visées aux paragraphes 3 et 4 introduisent une demande auprès du ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, démontrant que toutes les conditions d'agrément suivantes sont remplies :
1°elles disposent des collaborateurs qualifiés, titulaires du diplôme ou de l'expérience requis ;
2°elles disposent des locaux et de l'infrastructure matérielle nécessaires ;
3°elles disposent des programmes d'études qui répondent de manière adéquate aux objectifs d'apprentissage des modules visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à la formation visée au paragraphe 4.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut spécifier les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut annuler l'agrément des institutions visées aux paragraphes 3 et 4 si l'institution en question ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er.
Les décisions du ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, relatives à l'agrément ou à l'annulation de l'agrément des institutions, visées aux paragraphes 3 et 4, sont publiées sur le site web de l'agence.
Toute modification des programmes d'études, visés à l'alinéa 1er, 3°, relatifs aux modules visés au paragraphe 2 et à la formation visée au paragraphe 4, est soumise à l'approbation de l'agence.
§ 6. L'entité ou l'institution qui a dispensé la formation ou les modules visés aux paragraphes 2 et 4 délivre un certificat attestant que les formations ou les modules ont été suivis.
§ 7. Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 deviennent applicables un an après qu'une ou plusieurs institutions ont été agréées conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Les exigences de formation visées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent pas à la désignation comme superviseur des personnes visées à l'article 107, alinéas 1er et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou aux personnes désignées à partir du 8 septembre 2026, avant l'entrée en vigueur des exigences de formation. Ces personnes suivent néanmoins les modules et formations, visés au présent article, dès qu'elles y sont convoquées par l'agence ou l'entité qui a désigné le superviseur.
L'exigence de formation, visée au paragraphe 2, 4°, ne s'applique pas aux personnes nommées ou désignés comme responsables de zone par la Vlaamse Waterweg SA.
Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 3° à 5°, ne s'appliquent pas aux personnes nommées ou désignées par la Vlaamse Waterweg SA comme :
1°accompagnateur de navigation ;
2°expert accompagnateur de navigation (adjoint) ;
3°chef d'équipe ;
4°opérateur VTS ;
5°opérateur ;
6°opérateur expert ;
7°opérateur senior ;
8°planificateur du trafic et des eaux.
Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 3° à 5°, ne s'appliquent pas aux personnes nommées ou désignées comme :
1°contrôleur du trafic nautique ;
2°contrôleur du trafic régional ;
3°contrôleur du trafic ou chef de service nautique de la division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ;
4°manager des Vessel Traffic Services de la division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou son mandataire ;
5°manager du Centre maritime de sauvetage et de coordination ou son mandataire.
Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 3° et 4°, ne s'appliquent pas aux personnes nommées ou désignées comme :
1°agent de port ;
2°lieutenant de port ;
3°surveillant nautique ;
4°capitaine adjoint du port urbain d'Anvers ;
5°capitaine du port urbain d'Anvers.
Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 3° et 4°, et au paragraphe 4, ne s'appliquent pas aux personnes nommées ou désignées comme inspecteurs et capitaines de port.
Les exigences de formation, visées au paragraphe 2, 3° et 4°, ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la ville d'Anvers désignés conformément à l'article 3, alinéa 5.
§ 8. Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut assimiler les formations organisées avant l'entrée en vigueur des exigences de formation, visées aux paragraphes 2 et 4, à l'ensemble ou à certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2 et 4.
Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peut fixer une liste de diplômes et certificats équivalents, les titulaires desquels sont dispensés de l'ensemble ou de certains des modules ou formations visés aux paragraphes 2 et 4.
§ 9. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, les personnes possédant les connaissances et qualités nécessaires mais n'ayant pas encore suivi la formation requise, peuvent être désignées comme superviseurs pour une période non renouvelable de cinq ans.
§ 10. Les superviseurs, y compris les superviseurs visés à l'article 107, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, suivent un perfectionnement sur les thèmes des modules visés au paragraphe 2, s'ils y sont convoqués par l'agence.
Le présent alinéa ne s'applique pas aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992.
Chapitre 3.- Instance verbalisante
Art. 6.L'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA désigne les membres du personnel de la Vlaamse Waterweg SA qui agissent en tant qu'instance verbalisante, visée à l'article 111, § 2, alinéa 1er, du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Chapitre 4.- Réparation
Section 1ère.- Instances de réparation
Art. 7.L'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA désigne les membres du personnel de la Vlaamse Waterweg SA qui agissent en tant qu'instance de réparation, visée à l'article 111, § 1er, du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Section 2.- Dispositions de réparation
Art. 8.Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2, du décret précité, ne dépasse pas un montant estimé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec les membres du personnel désignés par l'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA, figurant à l'article 7 du présent arrêté, et ratifiée par l'administrateur délégué.
Si la contrepartie financière du préjudice public, figurant à l'article 2, 24°, du décret précité, qui n'a pas fait l'objet d'une réparation effective conformément à l'article 48, § 2, du décret précité, dépasse un montant estimé de 500 000 euros, la disposition de réparation est conclue avec les membres du personnel désignés par l'administrateur délégué de la Vlaamse Waterweg SA, figurant à l'article 7 du présent arrêté, et ratifiée par le ministre qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions ou son mandataire.
Chapitre 5.- Sécurité
Art. 9.Les mesures de sécurité, prises sur la base de l'article 49 du décret Navigation du 21 janvier 2022 par les superviseurs de l'Agence des Services maritimes et de la Côte, visés à l'article 3, alinéa 2, et les mesures de sécurité, prises par les superviseurs visés à l'article 3, alinéa 4, sont dispensées de ratification en exécution de l'article 67, § 2, alinéa 4, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Chapitre 6.- Modalités de conservation et de restitution des objets saisis
Art. 10.§ 1er. Si des objets sont saisis et conservés en vertu de la compétence visée à l'article 71, § 1er, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation, figurant à l'article 111, § 1er, du décret Navigation du 21 janvier 2022, l'indique dans un rapport de conservation. Une copie du rapport de conservation est remise à la personne qui avait les objets sous sa gestion et, lorsque cette personne n'est pas l'ayant droit et que l'ayant droit est connu, à l'ayant droit.
Le rapport de conservation visé à l'alinéa 1er précise les conditions et les délais dans lesquels les objets saisis peuvent être vendus, cédés à titre gratuit ou détruits conformément au paragraphe 3, lorsqu'ils ne sont pas réclamés dans les délais impartis.
§ 2. L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation figurant à l'article 111, alinéa 1er, du décret Navigation du 21 janvier 2022, assure la garde des objets conservés et les restitue à l'ayant droit.
L'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation, figurant à l'alinéa 1er, est habilité à suspendre la restitution jusqu'à ce que les frais liés à l'exécution d'office de la décision administrative de réparation ou de sécurisation, y compris les frais de préparation de celle-ci, ainsi que les frais de conservation, aient été acquittés. Si aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant soumis à l'obligation de réparation ou comme titulaire de droits, figurant à l'article 71, § 2, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, la restitution ne peut être subordonnée qu'au paiement des frais de conservation.
§ 3. Lorsque les objets saisis et conservés ne sont pas réclamés par l'ayant droit dans les nonante jours après avoir été emportés, l'huissier de justice, le superviseur ou l'instance de réparation est en droit de les vendre ou, lorsque leur vente n'est pas possible, de céder les objets à un tiers à titre gratuit ou de les faire détruire.
Le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 1er, n'est pas observé lorsque les frais de garde, majorés des frais estimés pour la vente, la cession à titre gratuit ou la destruction, deviennent manifestement disproportionnés par rapport à la valeur de l'objet.
Le cas échéant, des efforts raisonnables sont déployés pour identifier l'ayant droit et l'informer en temps utile de la cession ou de la destruction envisagées.
La vente, la cession à titre gratuit ou la destruction ne peut pas avoir lieu avant quatorze jours suivant la remise de la copie du rapport de conservation conformément au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse d'objets dangereux ou périssables.
Chapitre 7.- Politiques générales
Art. 11.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne, fixer par arrêté ministériel les politiques générales visées à l'article 76, alinéa 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, lorsqu'elles concernent uniquement l'application souhaitée ou l'interprétation envisagée des règles relatives au maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022.
Chapitre 8.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure
Art. 12.Dans l'article 32, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure, le membre de phrase " les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " les superviseurs chargés du maintien du décret Navigation du 21 janvier 2022 ".
Art. 13.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation, " est remplacé par les mots " les superviseurs " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " les personnes visées à l'article 112 du décret sur la navigation " est remplacé par les mots " les superviseurs ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2024 autorisant des moyens et conditions de détection spécifiques pour la constatation des délits et infractions tels que visés dans le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, ainsi que dans les règlements d'application du décret précité
Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2024 autorisant des moyens et conditions de détection spécifiques pour la constatation des délits et infractions tels que visés dans le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, ainsi que dans les règlements d'application du décret précité, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , agents de recherche administratifs ou agents de police judiciaire " est abrogé ;
2°les points 6° et 7° sont abrogés.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 15.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 fixant des exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions pour les membres du personnel d'autorités compétentes, de gestionnaires des voies navigables, de régies portuaires ou du service de pilotage désignés en tant que superviseurs, agents de recherche administratif ou agents de police judiciaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2024 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 désignant les membres du personnel de la Vlaamse Waterweg SA compétents pour prendre des décisions en matière de poursuite administrative et imposer des sanctions administratives.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2026.
Art. 17.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions et le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.